Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 19 mai 2026, n° 25/05842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2026
N° RG 25/05842 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOHK
AFFAIRE :
S.A.S. BIG SHOP
C/
[K] [B] [J]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° chambre : 9
N° RG : 2025P00748
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc BRESDIN
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. BIG SHOP
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier E000BUX7 -
Plaidant : Me Anthony CREAC’H, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 424
****************
INTIMES :
Monsieur [K] [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne physique
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.C.P. BTSG représenté par Monsieur [S] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sté BIG SHOP,
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 4].
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2026, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 11 février 2026 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
La société Big Shop a été créée en 2016. Son dirigeant est la société SND Holding. Elle a pour objet le commerce d’alimentation générale.
Le 15 mars 2024, par une ordonnance de référé, le président du conseil de prud’hommes de Nanterre l’a condamnée à payer à M. [J] les sommes de 20 023 et 2 002, 39 euros, respectivement au titre de salaires et des congés payés afférents. Le 19 juin 2024, la présente cour a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société Big Shop contre ce jugement.
Le 24 juin 2025, M. [J] a assigné la société Big Shop devant le tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 18 septembre 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Big Shop ;
— désigné la SCP BTSG² mission conduite par M. [W], liquidateur judiciaire ;
— fixé provisoirement au 19 mars 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la dette URSSAF.
Le 26 septembre 2025, la société Big Shop a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 5 décembre 2025, la société Big Shop demande à la cour de l’infirmer et,
Statuant à nouveau, de :
— constater l’absence d’état de cessation des paiements de la société Big Shop ;
— annuler l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour considérait l’état de cessation de paiement caractérisé, ouvrir une procédure de redressement judicaire à l’égard de la société Big Shop,
En tout état de cause,
— débouter M. [J] et le procureur général de l’intégralité de leurs demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La déclaration d’appel et l’ordonnance de fixation à bref délai ont été signifiées à la société BTSG² à personne habilitée. Les conclusions d’appelant lui ont été signifiées à personne habilitée.
Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Le 11 février 2026, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points, sauf à ce que l’appelante démontre, par la production d’éléments comptables actualisés que son actif disponible lui permet de faire face à son actif exigible et qu’il existe de sérieuses perspectives de redressement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l’état de cessation des paiements
La société Big Shop fait valoir que si elle a été condamnée à payer à M. [J] la somme totale de 22 045,39 euros, elle déduit de l’assignation de ce dernier, qui se réfère à une somme de 17 717,55 euros, qu’une partie de la créance a été payée. Elle ajoute que l’URSSAF lui a accordé des délais pour rembourser sa dette sociale. Elle en déduit son absence de cessation des paiements.
Le ministère public fait valoir que la condamnation résultant de l’ordonnance du conseil des prud’hommes est désormais définitive ; que l’appelante ne démontre pas avoir obtenu de l’URSSAF des délais de paiement de sorte que la créance sociale reste exigible ; qu’elle n’établit pas non plus avoir commencé à payer la créance de M. [J] ; qu’à supposer qu’elle en ait réglé une partie, aucun élément ne démontre qu’elle soit en mesure d’en acquitter le solde.
Réponse de la cour
Il se déduit de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en cessation des paiements tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Le juge doit apprécier l’état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).
Le passif exigible comprend l’ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Le débiteur qui soutient bénéficier d’un moratoire doit l’établir (Com., 15 février 2011, n° 10-13.625).
Selon le rapport établi le 11 septembre 2025 par le liquidateur, le passif exigible total de la société Big Shop s’élève à 51 136,55 euros et est constitué des créances suivantes :
— créance de l’URSSAF d’un montant de 33 419 euros au titre de cotisations impayées entre décembre 2024 et juin 2025 et de majorations de retard ;
— créance de M. [J] d’un montant de 17 717,55 euros au titre de l’ordonnance de référé du président du conseil de prud’hommes du 15 mars 2025.
Ces créances ne sont pas contestées.
Il ressort du rapport du liquidateur que M. [J] a fait pratiquer, à la suite de l’ordonnance de référé précitée, plusieurs mesures d’exécution forcées à l’encontre de l’appelante dont des saisies attribution, ce qui explique la réduction de sa créance à 17 717,55 euros, sans toutefois établir qu’il ait été octroyé à la société débitrice des délais de paiement ou un moratoire qui rendraient cette créance non exigible ou encore qu’elle disposerait d’une trésorerie lui permettant d’apurer complètement cette dette.
De la même manière, ni le rapport du liquidateur, ni aucun document n’étaye l’affirmation de l’appelante selon laquelle l’URSSAF lui a octroyé des délais de paiement.
S’agissant de l’actif disponible, le liquidateur fait état de la carence du dirigeant l’ayant empêché d’en apprécier l’existence et l’importance.
A hauteur de cour, l’appelante n’a fourni aucun document comptable, aucun relevé bancaire ou inventaire ou plus généralement aucun élément permettant d’apprécier son actif disponible.
Au regard de ces éléments, la cour retient que la société Big Shop ne peut pas faire face à son passif exigible et se trouve à ce jour en état de cessation des paiements.
Sur le redressement judiciaire
A titre subsidiaire, la société Big Shop sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le ministère public soutient que l’appelante ne produit aucun document permettant d’apprécier son actif ou ses capacités de redressement.
Réponse de la cour
L’article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L’appelante ne verse aucun élément tel qu’un état prévisionnel démontrant sa capacité à apurer son passif ou à financer une période d’observation. Elle ne produit aucun compte permettant d’appréhender sa situation économique.
Dans ces conditions, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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