Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 21 mai 2026, n° 25/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 février 2025, N° 23/01010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/01790 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCW5
AFFAIRE :
[L] [S] épouse [A]
[F] [A]
C/
CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]
N° RG : 23/01010
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.05.2026
à :
Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES
Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 – N° du dossier E00092CG
APPELANTS
****************
CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
N° Siret : 348 183 815 (RCS [Localité 2])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 – N° du dossier 02-196
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [F] [A] et Mme [L] [A] sont titulaires d’un compte joint ouvert au Crédit mutuel de [Localité 1] n°00010366302.
Ils sont cogérants des SCI Les Bachaus et les Cerisiers.
Le 4 mars 2020, Mme [N] [R] [A] a conclu après avoir été contactée dit-elle par une personne se prénommant M [D] [I] et représentant la société Stellium, un contrat intitulé 'investissement locatif en immobilier de parking’ prévoyant un versement de 40 000 euros, d’une durée d’un an. À l’issue cette somme devait être restituée à l’investisseur et qui dans ce délai devait percevoir un loyer mensuel de 608 euros, portant sur un parking situé au Portugal.
En exécution de ce contrat, le 10 mars 2020, Mme [A] a signé un ordre de virement sur son compte joint précité de 40.187 euros à destination du compte ouvert auprès de la Caixa Economica Montepio Geral de M [C] au Portugal.
Découvrant qu’ils avaient été victimes d’une escroquerie via l’usurpation de l’identité de la personne les ayant contactés de M [D] [I] ainsi que de la société Stellium , les époux [A] ont déposé plainte le 22 mai 2020 et par assignation du 22 mars 2023 ont fait citer le Crédit mutuel de Vernouillet devant le tribunal judiciaire de Chartres en responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance en vue de sa condamnation à leur payer la somme de 40 187 euros à titre d’indemnité réparatrice.
Par jugement contradictoire rendu le 5 février 2025, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— Débouté M [F] [A] et Mme [L] [A] de l’ensemble de leurs demandes,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamné in solidum M [F] [A] et Mme [L] [A] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 2.500 eurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum M [F] [A] et Mme [L] [A] aux entiers dépens.
Le 18 mars 2025, M [F] [A] et Mme [L] [A] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs premières et dernières conclusions transmises au greffe le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme et M [A], appelants, demandent à la cour de :
— Déclarer recevables et en tous cas bien fondés M et Mme [A] en leur appel
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 5 février 2025
Y faisant droit,
— Condamner le Crédit mutuel à régler une somme de 40.l87 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal
— Le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 1er août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit mutuel de [Localité 1], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 5 février 2025 en toutes ses dispositions
— Débouter en tant que de besoin M et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner solidairement M et Mme [A] à une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles exposés en appel
— Condamner solidairement M et Mme [A] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Duchesne, membre de la SELAFA Chaintrier conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 avril 2026 et le délibéré au 21 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du Crédit mutuel de [Localité 1]
Le tribunal a retenu que la responsabilité de la banque ne pouvait être retenue considérant qu’en l’absence d’une quelconque anomalie apparente, elle n’était tenue à aucune obligation de vigilance.
En cause d’appel, les époux [A] maintiennent leur demande d’indemnisation à l’encontre de la banque faisant au contraire valoir que sa responsabilité doit être retenue sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En réponse la banque conteste avoir commis une quelconque faute en procédant au virement dont s’agit permettant d’engager sa responsabilité.
Selon l’article 1231-1 du code civil applicable aux faits de l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La banque est tenue d’une obligation de non immixtion qui trouve sa limite dans son obligation de vigilance en cas d’anomalie apparente, comme rappelé par les appelants.
La cour constate que la banque n’a pas été sollicitée pour un quelconque conseil par les appelants concernant l’investissement envisagé. Cette dernière n’a d’ailleurs pas été destinataire du contrat du 4 mars 2020 intitulé 'investissement locatif en immobilier de parking', les appelants l’ayant laissée dans l’ignorance de l’opération financée par ce virement.
Le Crédit Mutuel est dès lors uniquement intervenu s’agissant de l’opération litigieuse en qualité de dépositaire des fonds de sa cliente, assurant une simple prestation de services de paiement en exécutant une opération de transfert de fonds par virement dûment autorisée et authentifiée par mme [A] ce qui n’est pas contesté.
Les appelants soutiennent que cette opération de virement réalisée par la banque présentait des anomalies apparentes l’obligeant à un devoir de vigilance.
Ils font valoir à ce titre que tant le montant du virement au regard du fonctionnement habituel de leur compte que la destination de ce virement au profit des sociétés Tetralise et Stellium, bénéficiaires de ce placement spéculatif, situées à l’étranger et figurant sur la liste noire de l’autorité des marchés étrangers financiers alors qu’à la date de ce virement 'l’arnaque des parkings’ était connue, constituent autant d’anomalies apparentes qui obligeaient la banque à un devoir de vigilance.
Il est constant que M et Mme [A] étant co gérants des SCI Les Bachaus et les Cerisiers, sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers et ainsi titulaires d’un important patrimoine, de sorte que le virement de 40 000 euros ne peut constituer une anomalie apparente au regard du fonctionnement habituel de leur compte contrairement à ce qu’ils prétendent étant précisé que les appelants ne peuvent faire la preuve de leur allégation par le seul relevé du mois d’avril 2020 mentionnant le débit de la somme de 40 187 euros au titre du virement critiqué.
Tous les autres éléments mentionnés par les appelants de nature à établir des anomalies apparentes alléguées résultent de l’opération d’investissement financée par ce virement.
Or, il convient de rappeler que les appelants n’ont donné à la banque aucune information quant à cette opération financée par le virement demandé, de sorte que la banque laissée par ces derniers dans l’ignorance de ce projet, ils ne peuvent dès lors lui reprocher ne pas les avoir alerté du défaut de licéité ou d’opportunité de l’opération ainsi projetée.
Le Crédit Mutuel a par conséquent effectué un virement comme déjà énoncé non pas au profit des sociétés précitées comme indiqué à tort par les appelants mais de M [C], titulaire d’un compte ouvert auprès de la Caixa Economica Montepio Geral au Portugal et conformément à l’ordre donné par l’appelante. La banque ne pouvait être tenue à aucune obligation de vérification concernant la légitimité de M [C] à recevoir le virement demandé au seul motif que son compte était à l’étranger alors que les fonds devant faire l’objet du versement litigieux avaient été déposés sur le compte joint des époux [A] en vue de ce paiement.
En sa seule qualité de prestataire de services de paiement, la banque intimée tenue d’un devoir de non immixtion dans les affaires de sa cliente, à défaut d’anomalie apparente démontrée par M et Mme [A], n’était tenue à aucune obligation de vigilance.
Il lui était dès lors interdit de s’interroger sur la cause ou l’opportunité du virement reproché et elle n’était par conséquent pas tenue à l’ égard des appelants d’une obligation d’information, ni générale ni spéciale, de mise en garde ou de conseil à défaut de preuve que les parties avaient convenu d’une telle obligation.
Il en résultent que M et Mme [A] échouent à démontrer une quelconque faute à l’encontre de la banque permettant de retenir sa responsabilité, le jugement critiqué ayant rejeté leur demande d’indemnisation pour ce motif sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer à la partie intimée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme demandé par la banque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M [F] [A] et Mme [L] [A] à payer à la société Crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [F] [A] et Mme [L] [A] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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