Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 21 mai 2026, n° 25/05594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 août 2025, N° 25/02058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/05594 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNRB
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[M] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Août 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 25/02058
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.05.2026
à :
Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Camille BERLAN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
N° Siret : 780 12 9 9 87 (RCS [Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078170 – Représentant : Me Christophe RAMOGNINO de l’AARPI ERGON Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0380, substitué par Me Pauline MORDACQ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [M] [G]
née le 15 Novembre 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille BERLAN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 – N° du dossier E000BKWS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Alléguant être victime d’une discrimination « intersectionnelle » en raison de son sexe et de sa couleur de peau, Mme [M] [G], salariée de la société [1], a saisi le 21 octobre 2022 la formation de référé du conseil des prud’hommes de [Localité 5], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner à son employeur la communication d’un certain nombre de pièces.
Par ordonnance de référé du 6 janvier 2023, la juridiction prud’homale de [Localité 5] a notamment ordonné à la société [1] prise en la personne de son représentant légal de verser à Mme [M] [G] les documents suivants :
'1-les contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis 1998 jusqu’à 2021, les bulletins de paie de février 2019 à octobre 2020, les bulletins de salaire mentionnant les augmentations de salaires, changement de coefficient ou de fonction, grading de M [V] [Y] de 1998 à 2021
— les lettres de transparence de 2020, 2021
— la liste des avantages en nature consentis
ne sera pas fait mention des éléments suivants qui devront être biffés, le numéro de sécurité sociale, le RIB, l’adresse du salarié, le taux imposable après impôts pour l’ensemble de ces documents
2-de même les contrats de travail, les avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis 1998 jusqu’à 2021, les bulletins de paie de février 2019 à octobre 2020, les bulletins de salaire mentionnant les augmentations de salaires de 1998 jusqu’ à 2021, changement de coefficient ou de fonction, grading de l’ensemble du comité directeur, la direction de M [N] [S] :
[E] [X]
[Z] [I]
[K] [O]
[P] [J]
[D] [A]
[N] [Q]
[W] [L]
[B] [C]
[H] [R]
la liste des avantages en nature consentis
les lettres de transparence 2020-2021
ne sera pas fait mention des éléments suivants qui seront biffés : le numéro de sécurité sociale, le RIB, l’adresse du salarié, le taux imposable et le salaire après impôts, pour l’ensemble de ces documents
3-enfin les contrats de travail et avenants, bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année depuis 1998 jusqu’à 2021, les bulletins de paie de février 2019 à octobre 2020, les bulletins de salaire mentionnant les augmentations de salaires de 1998 jusqu’à 2021, changement de coefficient ou de fonction grading des personnes suivantes rattachées à la direction de conseil [2]:
[F] [T]
[U] [JK]
la liste des avantages en nature consentis
les lettres de transparences de 2020-2021
ne sera pas fait mention des éléments suivants qui seront biffés : le numéro de sécurité sociale, le RIB, l’adresse du salarié, le taux imposable et le salaire après impôts, pour l’ensemble de ces documents
4-les informations du bilan social de la société, depuis 2014 jusqu’à 2021 inclus avec les informations sur l’emploi, les rémunérations, la formation et les informations suivantes :
les promotions : nombre, taux de promotions par catégorie professionnelle ; durée moyenne entre deux promotions
rémunération et déroulement de carrière : le montant des rémunérations et la hiérarchie des rémunérations ainsi que le mode de calcul des rémunérations : l’évolution des rémunérations par métier, catégorie professionnelle et par niveau ou coefficient hiérarchique ; ancienneté moyenne par métier, catégorie professionnelle, par niveau ou coefficient hiérarchique, âge moyen par métier, catégorie professionnelle, par niveau ou coefficient hiérarchique
les formations : répartition par catégorie professionnelle : selon le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an ; la répartition par type d’action : adaptation au poste maintien dans l’emploi de développement des compétences
et fixe une astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble de ces documents à compter de 3 mois à partir de la mise à disposition de la décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents.
Et la formation de référé s’est réservée le pouvoir de liquider la présente astreinte sur simple demande de Mme [M] [G].'
Par arrêt en date du 12 octobre 2023, la cour d’appel de Versailles a notamment confirmé l’ordonnance du 6 janvier 2023, sauf à actualiser la communication au mois de juin 2023 ou à l’année 2023 et, y ajoutant, a ordonné la remise des documents sous astreinte de 50 euros par jour et par document, passé un délai de deux mois suivant la notification ou la signification du présent arrêt et qui courra pendant deux mois.
Cette décision a été signifiée le 31 octobre 2023 à la société [1].
Par arrêt de la Cour de cassation en date du 18 juin 2025, le pourvoi à l’encontre de la décision précitée a été rejeté.
Faisant valoir le défaut de remise des documents listés par la juridiction prud’homale, par assignation du 16 septembre 2024, Mme [G] a fait citer la société [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de liquidation de l’astreinte à la somme de 430 150 euros pour la période du 1er janvier au 29 février 2024 et de prononcé d’une nouvelle astreinte.
Par jugement contradictoire rendu le 22 août 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Condamné la société SAS [1] à payer à Madame [M] [G] la somme de 40.000 euros représentant la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 12 octobre 2023
— Assorti la condamnation de la société SAS [1] à communiquer l’ensemble des documents prévus par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 12 octobre 2023, d’une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et qui courra pendant deux mois
— Condamné la société SAS [1] à payer à Madame [M] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société SAS [1] aux entiers dépens.
Le 11 septembre 2025, la société [1] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n ° 3 transmises au greffe le 12 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1], appelante, demande à la cour de :
— Recevoir la société [1] en son appel et le juger bien fondé
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme [G] à payer à la société [1] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société [1] à payer une somme au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par la cour d’appel de Versailles le 12 octobre 2023
— Assorti la condamnation de la SAS [1] à communiquer l’ensemble des documents prévus par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 octobre 2023, d’une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et qui courra pendant deux mois
— Condamné la société [1] à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC (sic)
— Condamné la société [1] aux entiers dépens
— Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
— Infirmer le jugement sur le quantum de la liquidation de l’astreinte ordonnée par la cour d’appel de Versailles le 12 octobre 2023
— Condamner la SAS [1] à payer 372.000 euros au titre de la liquidation de la première astreinte fixée par la cour d’appel de Versailles le 12 octobre 2023 sur la période du 1er janvier 2024 au 29 février 2024
— Ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par le tribunal judiciaire le 22 août 2025
— Condamnéer en conséquence la société [1] à verser à Mme [M] [G] la somme de 384.400 euros du 11 novembre 2025 au 11 janvier 2026 au titre de la liquidation de la deuxième astreinte fixée par le tribunal judiciaire juge de l’exécution de Nanterre le 22 août 2025
— Condamner la société [1] à verser à Mme [G], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC (sic)
— Condamner la société [1] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 avril 2026 et le délibéré au 21 mai suivant.
Par message RPVA du 16 avril 2026, il a été demandé aux parties une note en délibéré sur la compétence de la cour à connaître de l’ appel du jugement ayant statué sur la liquidation d’astreinte ordonnée par le juge des référés prud’homal alors que ce dernier s’en était réservé la liquidation, et ce au regard de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Par note en délibéré en date du 20 avril 2026 Mme [G] fait savoir que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 12 octobre 2023 n’a pas confirmé l’ordonnance de référé du 6 janvier 2023 de la juridiction prud’homale de Boulogne-Billancourt en ce qu’il s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Et la société [1] par note en délibéré du 4 mai 2026 fait valoir que la cour est compétente pour statuer sur la liquidation de l’appel du jugement qui lui a été déféré.
Elle explique que s’agissant de la liquidation de l’astreinte fixée par l’arrêt du 12 octobre 2023 de la 6 °chambre sociale de la cour d’appel de Versailles qui statuant sur l’appel du jugement du conseil de prud’hommes, ne s’en est pas réservée la liquidation, le juge de l’exécution est bien compétent comme la cour en appel de sa décision pour statuer sur la liquidation sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation d’astreinte
Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, Mme [G] a obtenu du juge des référés prud’homal, le prononcé d’une astreinte provisoire dont est assortie l’obligation de remise de nombreux documents à son profit contre la société [1]. Cette décision mentionne à son dispositif que 'la formation de référé se réserve le pouvoir de liquider la présente astreinte sur simple demande de madame [QI] [G]', comme le lui autorise l’article précité.
Suite à l’appel de Mme [G] à l’encontre de cette décision, par un arrêt du 12 octobre 2023 la chambre sociale de la cour d’appel a :
'- Confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Boilogne -Billancourt le 6 janvier 2023, sauf à actualiser la communication au mois de juin 2023 ou à l’année 2023
y ajoutant ,
— Ordonne la remise des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de deux mois suivant la notification ou la signification du présent arrêt et qui courra pendant deux mois
— Condamné la SAS [1] au paiement des dépens d’appel
— Condamné la SAS [1] à payer à Mme [G] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la SAS [1] de sa demande présentée sur le même fondement.'
Le dispositif de cet arrêt qui seul doit être pris en compte a dès lors confirmé la décision prud’homale y compris en ce que le juge des référé 's’est réservée le pouvoir de liquider la présente astreinte sur simple demande de Mme [M] [G]', contrairement aux prétentions des deux parties à la présente procédure.
Il en résulte que le juge des référés prud’homal s’étant expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte confirmée par l’arrêt du 12 octobre 2023 au sens de l’article précité, à défaut de pouvoir concurrent du juge de l’exécution, ce dernier ne pouvait sauf à l’ excéder connaître de la demande de liquidation d’astreinte de Mme [G].
La cour en appel d’une décision du juge de l’exécution a les mêmes pouvoirs que celui-ci, de sorte qu’elle ne peut pas davantage statuer sur la demande de liquidation de cette astreinte suite à l’appel à l’encontre du jugement de ce dernier.
Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et les parties seront déclarées irrecevables en l’ensemble de leurs demandes au titre de la liquidation d’astreinte, ainsi que de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Il résulte des développements précédents qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque et chacune supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et avant dire droit par mise à disposition au greffe,
Vu les notes en délibéré en date du 20 avril 2026 de Mme [M] [G] et du 4 mai 2026 de la SAS [1]
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [G] irrecevable en ses demandes ;
Déclare la SAS [1] irrecevable en ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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