Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 9 janv. 2025, n° 24/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 avril 2024, N° 23/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Nord-Pas-de-Calais (, URSSAF NPDC ) |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/01/2025
N° de MINUTE : 25/4
N° RG 24/02188 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRKT
Jugement (N° 23/00223) rendu le 19 Avril 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 7]
APPELANTE
Madame [L] [W] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc Le Roy avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Coraline Bonte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du Nord-Pas-de-Calais (URSSAF NPDC), représenté par son Directeur en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 novembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [W] veuve [I] a été affiliée au Régime Social des Indépendants (RSI) du 29 juin 2009 au 7 mars 2016 en sa qualité de gérante majoritaire de sa société.
Le directeur du RSI a émis plusieurs contraintes contre Mme [I] à savoir :
— une contrainte du 14 août 2013 signifiée le 2 septembre 2013 pour un montant de 12 215 euros au titre de cotisations impayées des 1er trimestre 2011 et 4ème trimestre 2012 ;
— une contrainte du 14 octobre 2013 signifiée le 8 novembre 2013 pour un montant de 9 617 euros au titre des cotisations non réglées des 2ème et 3ème trimestres 2011, 1er trimestre 2012 et 1er et 2ème trimestres 2013 ;
— une contrainte du 14 janvier 2014 signifiée le 30 janvier 2014, pour un montant de 4 154 euros au titre de cotisations impayées du 3ème trimestre 2013 ;
— une contrainte du 14 janvier 2015 signifiée le 28 janvier 2015, pour un montant de 4 139 euros au titre des cotisations impayées du 3ème trimestre 2014 ;
— une contrainte du 15 avril 2015 signifiée le 4 mai 2015, pour une somme de 10 593 euros au titre des cotisations impayées du 4ème trimestre 2013 ;
— une contrainte du 14 octobre 2015 signifiée le 2 novembre 2015, pour une somme de 16 376 euros au titre des cotisations impayées du 4ème trimestre 2014 et des 1er et 2ème trimestres 2015.
La gestion du RSI est assurée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) depuis le 1er janvier 2018.
Le 5 septembre 2019, l’URSSAF a, en vertu des six contraintes susvisées fait délivrer à Mme [I], par acte déposé à l’étude de l’huissier, un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par procès-verbal du 6 novembre 2019, l’URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque populaire du Nord, en vertu des six contraintes susvisées, cette mesure ayant été dénoncée à Mme [I] le 14 novembre 2019 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 7 janvier 2020, l’URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains la Banque populaire du Nord en vertu des six contraintes susvisées, cette mesure ayant été dénoncée à Mme [I] le 13 janvier 2020 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte du 6 avril 2023, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a fait signifier à Mme [I], en vertu des contraintes susvisées un commandement de payer la somme de 25 391,83 euros aux fins de saisie-vente.
Par acte du 5 mai 2023, Mme [I] a fait assigner l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester ce commandement.
Par jugement du 19 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— dit qu’au jour de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente critiqué, l’action en recouvrement des six contraintes exécutées n’était pas prescrite ;
— dit le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 6 avril 2023 régulier ;
— dit recevable la demande en intervention forcée formée par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais à l’encontre de la SCP [U] ;
— débouté la SCP [U] de sa demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais ;
— condamné Mme [I] à payer les dépens de l’instance supportés par l’URSSAF à l’exception des dépens exposés pour la demande en intervention forcée ;
— laissé à l’URSSAF la charge de ses propres dépens en ce qu’ils sont relatifs à la demande en intervention forcée ;
— laissé à la SCP [U] la charge de ses propres dépens ;
— débouté Mme [I] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [I] à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [U] de sa demande présentée à l’encontre de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 6 mai 2024, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement afin d’obtenir son annulation ou son infirmation en ce qu’il :
— a dit qu’au jour de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente critiqué, l’action en recouvrement des six contraintes exécutées n’était pas prescrite ;
— a dit le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 6 avril 2023 régulier ;
— l’a condamnée à payer les dépens de l’instance supportés par l’URSSAF à l’exception des dépens exposés pour la demande en intervention forcée ;
— l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée à payer à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2024, Mme [I] demande à la cour, au visa des articles 455 du code de procédure civile, 1256 du code civil (abrogé par ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), 1342-10, 2240 du code civil, L. 244-9 du code de la sécurité sociale, L. 221-1, R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, 700 du code de procédure civile de :
— annuler le jugement déféré en ses dispositions relevant d’un défaut de motifs ;
Subsidiairement, réformer le jugement déféré en ses dispositions frappées
d’appel ;
En tout état de cause, statuant à nouveau,
— dire et juger que l’action en exécution des contraintes visées dans l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 6 avril 2023 est prescrite ;
— dire et juger le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 6 avril 2023 irrégulier ;
En conséquence,
— prononcer l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 6 avril 2023 ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 octobre 2024, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de confirmer le jugement du 19 avril 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille et, y ajoutant de :
— débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens et frais d’instance.
A l’audience du 21 novembre 2024, puis par message adressé par la voie électronique le même jour, la cour a invité les parties à lui adresser en cours de délibéré, et au plus tard le 29 novembre prochain, toutes observations utiles sur le point de savoir si la prescription de l’exécution d’une contrainte non contestée n’était pas d’ores et déjà de trois ans, avant même la modification de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-22.575 ; 2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-17.055).
Par note en délibéré du 29 novembre 2024, Mme [I] a fait valoir que le délai de prescription de l’action en exécution des contraintes litigieuses était de trois ans avant même la modification de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, ce qui confirme l’acquisition de la prescription pour l’ensemble des contraintes.
Par note en délibéré du même jour, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a fait observer que le premier juge apparaît en effet avoir retenu, à tort, qu’avant le 1er janvier 2017, la prescription était de cinq ans, alors qu’en l’espèce, il s’agissait de la prescription de l’exécution d’une contrainte non contestée et non de la prescription de l’action civile en recouvrement. Elle souligne toutefois que la prescription n’est pas acquise, plusieurs événements étant régulièrement venus l’interrompre dans le délai de trois ans.
MOTIFS
Mme [I] demande à la cour d’annuler le jugement déféré 'en ses dispositions relevant d’un défaut de motifs'.
Or, ce qui est soulevé par Mme [I] comme constituant un défaut de motivation du jugement est en réalité une omission de statuer sur divers chefs de prétention sur laquelle il reviendra le cas échéant à la cour de statuer, à supposer qu’elle soit saisie de ces prétentions.
Mme [I] sera donc débouté de sa demande d’annulation du jugement déféré.
Sur la prescription des contraintes :
Avant l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, l’exécution d’une contrainte était soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dont le délai court à compter de la date de sa signification ou de sa notification. ( 2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-22.575 ; 2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-17.055).
L’article L. 244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n'2016-1827 du 23 décembre 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, dispose que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
En l’espèce, les mises en demeures ayant précédé les contraintes en cause étant nécessairement toutes antérieures au 1er janvier 2017, c’est l’ancien délai de prescription prétorien qui s’applique, comme les parties en ont d’ailleurs convenu dans leur note adressée en cours de délibéré.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Une telle reconnaissance peut résulter du paiement d’un ou plusieurs acomptes par le débiteur.
Selon l’article 2244 du même code, le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, Mme [I], afin de contester l’effet interruptif de prescription du commandement aux fins de saisie-vente du 5 septembre 2019 et des saisies-attributions des 6 novembre 2019 et 7 janvier 2020, soulève, dans les motifs de ses conclusions, la nullité de ces actes, consécutivement, s’agissant des saisies-attributions, à la nullité des actes des 14 novembre 2019 et 13 janvier 2020 de dénonciation de ces mesures.
Toutefois, dans la mesure où aucune prétention tendant à faire juger que ces actes sont nuls ne figure dans le dispositif des écritures de Mme [I], la cour, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile aux termes duquel elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, n’a pas à examiner ces contestations.
Selon l’article 1256 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, si dans leurs dernières conclusions, les parties s’accordaient sur le fait que l’huissier en charge de l’exécution forcée des contraintes n’avait pas correctement imputé les versements effectués par Mme [I] et qu’en application des dispositions susvisées, ces versements devaient d’abord s’imputer sur la contrainte la plus ancienne, l’URSSAF revient sur cette position dans sa note en délibéré en considérant que les versements de Mme [I] ont interrompu la prescription de l’exécution de l’ensemble des contraintes, 'l’éclatement de ses versements sur les différentes contraintes (ayant) en effet permis, dans l’intérêt de la débitrice, d’éviter la délivrance de nouveaux actes d’exécution visant à interrompre la prescription dont le coût aurait été supporté’ par cette dernière. Or, le premier juge, après avoir constaté que les toutes les dettes de Mme [I] résultant des contraintes étaient échues et que la débitrice n’avait pas donné d’indication de paiement, a retenu à juste titre que Mme [I] n’avait aucun intérêt à régler ses différentes dettes de façon à éviter que certaines d’entre elles ne se prescrivent pas, que les dettes devaient être réglées par ordre d’ancienneté et qu’ainsi les paiements effectués par Mme [I] devaient d’abord s’imputer sur la première contrainte d’un montant en principal de 12 215 euros.
Enfin, sur l’application des textes pris dans le cadre de la gestion sanitaire du Covid 19, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid -19 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances, toute mesure, relevant du domaine de la loi, notamment en vue de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid -19.
En application des articles 1, I, et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il résulte de l’article 1, II, 5°, de cette même ordonnance que les dispositions précitées ne sont pas applicables aux délais ayant fait l’objet d’adaptations particulières en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, parmi lesquelles figure, dans les limites ci-dessous, l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux.
Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Les délais concernés par ce dernier texte sont relatifs aux délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales non versées à leur date d’échéance et au contentieux en découlant devant la commission de recours amiable et devant le tribunal judiciaire. Ils ne s’entendent pas du délai de prescription régissant l’action en exécution d’une contrainte non contestée.
En conséquence, ce sont les dispositions susvisées de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 qui sont applicables aux délais de prescription de l’action en exécution d’une contrainte non contestée.
Il en résulte que la prescription triennale qui devait expirer entre le 12 mars et le 23 juin 2020 à minuit a donc recommencé à courir à compter du 24 juin 2020 à zéro heure pour deux mois, soit jusqu’au 24 août 2020.
Or, en l’espèce, la prescription de l’exécution des six contraintes en cause n’a, ainsi qu’il sera précisé ci-dessous, jamais expiré dans la période du 12 mars au 23 juin 2020 de sorte qu’aucun délai de prescription n’aura à être prorogé.
Enfin l’article 25-VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 prévoit que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Or, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive ne peut être à nouveau prorogé en application de ces dispositions qui visent uniquement les actes de recouvrement qui auraient dû être émis entre le 21 juin 2021 et 30 juin 2022 et pas les actes d’exécution pratiqués en vertu de contraintes déjà émises et signifiées, tel étant le cas en l’espèce.
C’est au regard de l’ensemble de ce qui précède que la prescription des six contraintes doit être examinée.
— Sur la contrainte du 14 août 2013 signifiée le 2 septembre 2013 :
Le jugement déféré a procédé à juste titre à une imputation des versements effectués par Mme [I] entre le 7 juillet 2014 et le 19 février 2020 pour un montant de 14 010,40 euros sur les sommes dues en vertu de cette contrainte.
Mme [I] conteste que les deux versements des 23 décembre 2019 pour 1 463,23 euros et 19 février 2020 pour 258,18 euros aient interrompu la prescription. Elle fait valoir en effet que ces versements qui résultent des saisies-attributions pratiquées les 6 novembre 2019 et 7 janvier 2020 n’étaient pas volontaires et que le dernier versement interruptif est en conséquence celui du 1er juillet 2019.
Le caractère volontaire des versements des 23 décembre 2019 et 19 février 2020 (peu important que l’URSSAF n’ait imputé ce versement que le 19 mai 2022) ne peut en effet être retenu alors que ces versements résultent de saisies-attributions sur le compte bancaire de Mme [I] et que, si celle-ci avait de manière volontaire et avec une certaine régularité, effectué plusieurs versements entre le 7 juillet 2014 et le 1er juillet 2019, elle les avait interrompus depuis plusieurs mois, ce qui a conduit l’URSSAF à pratiquer les saisies-attributions ayant abouti aux paiements de 1 463,23 euros et 258,18 euros.
La prescription a, en revanche, été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 5 septembre 2019 et les saisies-attributions des 6 novembre 2019 et 7 janvier 2020.
Toutefois, aucun acte interruptif n’étant intervenu entre le 7 janvier 2020 et le 7 janvier 2023, la prescription de l’exécution de cette contrainte était acquise quand le créancier a fait délivrer le commandement aux fins de saisie-vente du 6 avril 2023.
— Sur la contrainte du 14 octobre 2013 signifiée le 8 novembre 2013 :
Aucun versement ne peut être imputé sur cette contrainte, l’ensemble des versements effectués l’ayant été sur la contrainte du 14 août 2013.
La prescription a été interrompue par les saisies-attributions des 6 octobre 2014 et 7 septembre 2015 ainsi que par un commandement aux fins de saisie-vente du 21 octobre 2015.
Aucun acte interruptif n’étant intervenu entre le 21 octobre 2015 et le 21 octobre 2018, la prescription de l’exécution de cette contrainte s’est trouvée acquise le 22 octobre 2018.
— Sur la contrainte du 14 janvier 2014 signifiée le 30 janvier 2014 :
Aucun versement ne peut être imputé sur cette contrainte.
La prescription a été interrompue par les mêmes mesures d’exécution forcée que la contrainte précédente.
La prescription de l’exécution de cette contrainte s’est donc trouvée acquise le 22 octobre 2018.
— Sur la contrainte du 14 janvier 2015 signifiée le 28 janvier 2015 :
Aucun versement ne peut être imputé sur cette contrainte.
La prescription a été interrompue par la saisie-attribution du 7 septembre 2015 ainsi que par le commandement aux fins de saisie-vente du 21 octobre 2015.
La prescription de l’exécution de cette contrainte s’est donc trouvée acquise le 22 octobre 2018.
— Sur la contrainte du 15 avril 2015 signifiée le 4 mai 2015 :
Aucun versement ne peut être imputé sur cette contrainte.
La prescription a été interrompue par la saisie-attribution du 7 septembre 2015 ainsi que par un commandement aux fins de saisie-vente du 21 octobre 2015.
La prescription de l’exécution de cette contrainte s’est donc trouvée acquise le 22 octobre 2018.
— Sur la contrainte du 14 octobre 2015 signifiée le 2 novembre 2015 :
Aucun versement ne peut être imputé sur cette contrainte.
Aucun acte interruptif de la prescription n’étant intervenu entre le 2 novembre 2015 et le 2 novembre 2018, la prescription de l’exécution de cette contrainte s’est trouvée acquise le 3 novembre 2018.
En définitive, l’action en exécution de l’ensemble des contraintes était prescrite lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie du 6 avril 2023 de sorte que ce commandement doit être annulé.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [I] aux dépens et à régler à l’URSSAF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner l’URSSAF aux dépens de première instance et d’appel et de la condamner à régler à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [L] [W] veuve [I] de sa demande tendant à voir annuler le jugement déféré en ses dispositions relevant d’un défaut de motifs ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant ,
Déclare prescrite l’action en exécution des contraintes des contraintes en date des 14 août 2013, 14 octobre 2013, 14 janvier 2014, 14 janvier 2015, 15 avril 2015 et 14 octobre 2015 ;
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 avril 2023 ;
Condamne l’URSSAF du Nord Pas de Calais à payer à Mme [L] [W] veuve [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF du Nord Pas de Calais aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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