Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 12 mai 2026, n° 24/08803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08803 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNHH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2024 – Juge des contentieux de la protection d’EVRY- RG n° 23/01128
APPELANTE
Madame [W] [K]
née le 17 Octobre 1965 à [Localité 1]
Chez Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier WATRIN de la SELARL LE FUR – WATRIN SELARL, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-018515 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
Monsieur [N] [H]
Chez Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d’appel de PARIS, en date du 06 août 2024, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 17 mai 2011, M.[N] [H] a donné à bail
à Mme [W] [K] un logement sis [Adresse 3].
Le loyer initialement prévu aux termes de ce contrat était de 1.250 €.
M.[N] [H] a, selon exploit en date du 28 septembre 2022, délivré à Mme [W] [K] un congé pour reprise des lieux à compter du 29 mai 2023.
Affirmant que Mme [W] [K] n’avait pas libéré les lieux à la date du 29 mai 2023, M.[N] [H] l’ a par exploit en date du 16 juin 2023. assignée devant le Juge des Contentieux de la Protection d’Evry lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 29 février 2024, a décidé de :
— Condamner Madame [K] au paiement de la somme de 18.000 € au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de mai 2023 inclus
— Constater la résiliation du bail à compter du 30 mai 2023
— Ordonner l’expulsion de Madame [K]
— Débouter Monsieur [H] de sa demande de dommages intérêts
— Condamner Madame [K] au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Ce jugement était signifié à Madame [K] par exploit en date du 12 avril 2024 qui en a interjeté appel le 7 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées via RPVA le 26 juillet 2024 , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
' RECEVOIR Madame [K] en ses conclusions d’appelante et de l’y déclarer bien fondée
' REFORMER le jugement rendu le 29 février 2024 par le Juge des Contentieux
de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVRY (pôle de proximité) entre
Monsieur [H] et Madame [K]
' FIXER le montant de la dette locative de Madame [K] à l’égard de
Monsieur [H] à la somme de 13.475 € correspondant à la période du mois
d’avril 2022 au 13 mars 2023
Et , y ajoutant,
' CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Madame [K] la somme de
4.000 € en réparation de son préjudice moral
' CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Madame [K] la somme de
995 € en réparation de son préjudice matériel
' CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Madame [K] la somme de
10.000 € en réparation du préjudice moral subi par Madame [K] en raison
du manquement de Monsieur [H] à son obligation de délivrance
' ORDONNER la compensation entre la dette locative et les condamnations de
Monsieur [H] et condamner Monsieur [H] à verser à Madame
[K] le reliquat
' CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens .
M.[N] [H] à qui a déclaration d’appel a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 6 août 2024, n’apas constitué avocat .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle en liminaire qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs l 'article 954, alinéas 1, 2 et 3 énonce:
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article
961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de
fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour
chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau
récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure,
l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des
moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des
moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des
prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les
moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur le montant de la dette locative
En l’espèce la cour au vu du dispositif des conclusions n’est saisie que d’une demande de réformation du jugement relative à la fixation de la période de la dette locative et à son montant.
Il résulte d’une jurisprudence constante, d’une part que seule une restitution régulière et légitime des locaux loués libère le locataire de toute obligation et, d’autre part, que c’est la remise des clés au domicile du bailleur ou de son représentant qui matérialise la restitution des lieux loués, sans que le bailleur ait à les réclamer (Civ 3ème , 18 février 2014, n° 12-28.678) .
Par ailleurs ,en vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (…).
Or en l’espèce si Mme [K] justifie avoir effectivement déménagé le 13 mars 2023, les échanges sms entre les parties démontrent qu’il y a eu une difficulté sur la remise des clés et l’établissement de l’état des lieux de sortie . L’appelante ne mentionne nullement cette remise des clés aux termes de ses conclusions et ne verse aucun élément permettant d’ en justifier .
Il convient dès lors de confirmer le jugement sur le montant de la dette locative et de débouter Mme [K] de toutes ses demandes relatives à la réduction de sa dette locative, y compris celle au titre du remboursement du dépôt de garantie .
Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral lié aux fausses affirmations en première instance , de M.[H] , la faute de ce dernier n’étant pas établie.
Sur le non respect de l’obligation de délivrance et le trouble de jouissance
En application des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé pendant la durée du bail de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation .
Il est également tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux en état de servir à l 'usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations. autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Seul un événement de force majeure peut exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail.
L’obligation de délivrance s’entend de l’ensemble des obligations imposées au bailleur par l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 Mme [K] se plaint de divers désordres ayant affecté la location tels le dysfonctionnement du chauffage et de la cheminée (audit du 18 avril 2015)et la non conformité de l’installation électrique( (vérification du 20 mars 2015).
Elle produit également un rapport technique du 28 novembre 2015 concluant à un logement non classé insalubre, mais à l’urgence de solutionner le manque de tirage de la cheminée pouvant entrainer des problèmes de santé et à réviser l’installation électrique.
Ces documents qui datent de10 ans dont il n’est nullement établi qu’ils ont été portés à la connaissance du bailleur ne sont pas suffisants , en l’absence de constat contradictoire récent pour établir les manquements du bailleur et caractériser le trouble de jouissance subi par la locataire.
De même les échanges sms relatifs à la réfection de la cuisine et du salon ne permettent de caractériser ni les désordres , ni la nature des travaux de réfection.
Il convient donc débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices moral et matériel liés aux manquements du bailleur et par voie de conséquence de sa demande de compensation.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil , le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et , en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [K] qui ne produit pas le moindre justificatif permettant de vérifier la réalité de sa situation financière et ne fait pas la moindre proposition concrète de paiement, sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Au regard du sens de l’arrêt , les dépens de la procédure d’appel seront supportés par l’appelante
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut ,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [W] [K] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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