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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avr. 2026, n° 23/02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 6 juillet 2023, N° 2022J177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02778 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5XW
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
06 juillet 2023 RG :2022J177
[U]
C/
Société CRCAM DU LANGUEDOC AURIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 06 Juillet 2023, N°2022J177
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2023-005347 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
Société CRCAM DU LANGUEDOC Société CRCAM du LANGUEDOC, Société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 492 826 417, dont le siège social est Service Contentieux [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 17 août 2023 par M. [N] [U] à l’encontre du jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022J177 ;
Vu l’avis du 10 novembre 2025 déplaçant l’affaire initialement fixée au 2 mars 2026 à l’audience du 9 mars 2026 à 14h00 ;
Vu l’arrêt du 7 novembre 2025 rendu par la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (procédure n° RG 23/02778), infirmant le jugement déféré du 6 juillet 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice invoqué, disant que l’acte de cautionnement n° 01 TK0G018PR est nul, prononçant la déchéance de la Caisse régionale du Crédit Agricole de son droit aux intérêts contractuels au titre du cautionnement du prêt n° 02FGA012PR, et ordonnant notamment la réouverture des débats aux fins de production d’un décompte expurgé des intérêts au taux contractuel ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 janvier 2026 par M. [N] [U], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 novembre 2025 par la société CRCAM du Languedoc Aurin, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 25 septembre 2025.
***
En qualité de dirigeant de la société [Adresse 4], M. [N] [U] s’est porté caution de deux prêts :
— un prêt n° 01TK0G018PR d’un montant de 40 000 euros en principal remboursable sur 240 mois, à un taux de 5,5 % du 3 mars 2009, pour l’achat et construction de bâtiment à usage commercial.
— un prêt n° 02FGAZ012PR d’un montant de 16 000 euros en principal, à un taux 4,80 % du 14 octobre 2011, pour l’achat de matériel d’occasion.
***
Par jugement du 15 mai 2015, la société Maison Bleue a été mise en redressement judiciaire, puis mise en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 2018.
La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc, ci-après la CRCAM, a déclaré ses créances au passif de la procédure collective.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif.
***
La CRCAM a obtenu du tribunal de commerce de Nîmes une ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2022, signifiée le 13 avril 2022, condamnant M. [N] [U] en qualité de caution à lui régler les sommes suivantes :
48 000 euros en principal au titre du prêt 01TK0G018PR ;
2 936,15 euros en principal au titre du prêt 02FGAZ012PR ;
573,78 euros au titre des intérêts au taux contractuels de 4,80 % l’an à compter du 30 janvier 2018 jusqu’au 24 février 2022 pour le prêt 02FGAZ012PR ;
pour mémoire, les intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du 24 février 2022 pour le prêt 02FGAZ012PR ;
254,03 euros au titre de l’indemnité contractuelle pour le prêt 02FGAZ012PR.
***
Par exploit du 20 avril 2022, M. [N] [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, aux fins de voir la CRCAM déboutée de sa demande, au titre du prêt n°01TK0G018PR, pour nullité de l’engagement de caution de M. [N] [U] en raison du défaut de mention manuscrite et de signature, à titre subsidiaire, la débouter pour défaut de mise en garde concernant les prêts contractés, de condamner à indemniser M. [N] [U] de dommages et intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin en indemnisation au titre des entiers dépens, et à titre infiniment subsidiaire, aux fins de voir déclarer irrecevable la demande d’intérêts conventionnels du fait du défaut d’information annuelle, et enfin de voir ordonner un décompte avec imputations des paiements faits au titre des prêts, devant le tribunal de commerce de Nîmes.
***
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles 1103, 2288 à 2316 du code civil dans leur version applicable en l’espèce, l’article 1240 du code civil, et de l’article 1344-1 du code civil, et :
« Déboute M. [N] [U] de son opposition, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Reconnait la responsabilité extracontractuelle de M. [U] sur la base de l’article 1240 du code civil.
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2022.
En conséquence,
Condamne M. [N] [U] à porter et payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc la somme de :
— 48.000 euros de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— 2 971, 74 euros et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attache à la présente décision,
Condamne M. [N] [U] à porter et payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne M. [U] [N] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 105,68 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
M. [N] [U] a relevé appel le 17 août 2023 de ce jugement pour le voir réformer en ce qu’il a :
débouté M. [U] de son opposition, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
reconnu la responsabilité extra contractuelle de M. [U] sur la base de l’article 1240 du code civil ;
confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2022 ;
et en conséquence,
condamné M. [U] à régler et à porter à la CRCAM la somme de :
48 000 euros de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 14 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
2971,74 euros et intérêts avec intérêts aux taux légal à compter du 14 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
condamné M. [U] à régler et à porter à la CRCAM la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
condamné M. [U] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 105,68 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision ainsi que tous autres frais et accessoire.
***
Par arrêt mixte du 7 novembre 2025, la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a statué comme suit:
« Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [U] de se demande de dommages-intérêts au titre du préjudice invoqué
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que l’acte de cautionnement du prêt n° 01 TK0G018 PR est nul et déboute la Caisse régionale du Crédit Agricole du Languedoc de ses demandes à ce titre
Dit que la Caisse régionale du Crédit Agricole du Languedoc est déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du cautionnement du prêt n° 02 FGAZ012PR
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du : 02 mars 2026 à 14h00 afin de permettre à la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Languedoc de produire un décompte expurgé des intérêts au taux contractuel à compter du 14 octobre 2011 au titre du cautionnement du prêt n° 02 FGAZ012PR
Dit que la Caisse régionale du Crédit Agricole du Languedoc supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à M. [U] une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que Maître Chagnaud, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ».
***
Dans ses dernières conclusions, M. [N] [U], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 1344-1 du Code civil, de :
« – Prendre acte de l’absence de contestation de M. [U] sur le décompte produit par la CRCAM ;
— Dire que la créance de la CRCAM au titre du prêt n° 02FGAZ012PR s’élève à la somme de 1 305,88 euros ;
— Condamne M. [N] [U] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 1305,88 euros ;
— Laisser les dépens tels que déjà statués par l’arrêt du 7 novembre 2025. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [U], indique prendre acte du décompte expurgé des intérêts conventionnels, dont il résulte une créance arrêtée à la somme de 1.305,88 euros, de sorte qu’il ne conteste plus le montant de la créance de la société CRCAM laquelle doit être définitivement fixée à la somme de 1.305,88 euros, à l’exclusion de tout autre demande.
Il indique que la société CRCAM succombe dans la présente procédure, la quasi-totalité de ses prétentions initiales ayant été rejetées.
***
Dans ses dernières conclusions, la société CRCAM, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 2288 à 2316 du code civil dans leur version applicable en l’espèce, et de l’article 1344-1 du code civil, de :
« Condamner M. [N] [U] à porter et payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Languedoc la somme de 1.305,88 euros et intérêts avec intérêts au
taux légal à compter du 14 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement au titre du cautionnement solidaire consenti en garantie du prêt n° 02FGAZ012PR.
Le condamner aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société CRCAM, intimée, produit un décompte expurgé des intérêts conventionnels à compter du 14 octobre 2011 au titre du cautionnement du prêt n° 02FGAZ012PR, et ce, conformément à l’arrêt du 07 novembre 2025 de la cour d’appel de Nîmes, dont il résulte une créance réduite à la somme de 1.305,88 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Le décompte expurgé des intérêts conventionnels produit par la CRCAM pour le prêt n°02FGAZ012PR, n’est pas discuté par M. [N] [U] qui a pris acte de ce décompte et de ce que la somme restant due au titre du prêt n° 02FGAZ012PR, est de 1.305,88 euros.
L’appelant produit à ce titre, un courrier de son conseil du 30 janvier 2026 transmettant à son confrère un chèque de 1684, 88 euros tiré sur le compte de M. ou Mme [N] [U] le 29 janvier 2026, à l’ordre de la CARPA.
M. [N] [U] est condamné à payer à la société CRCAM la somme de 1 305, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021, date de sa mise en demeure par l’établissement bancaire.
La cour a déjà statué dans son arrêt du 7 novembre 2025 sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ajoutant à l’arrêt du 7 novembre 2025
Condamne M. [N] [U] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, la somme de 1 305, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021, au titre du cautionnement du prêt n° 02 FGAZ012PR.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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