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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 5 juin 2026, n° 25/05186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontoise, 28 juillet 2025, N° 2400300 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2026
N° RG 25/05186 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMRS
AFFAIRE :
[S] [I]
C/
VAL D’OISE HABITAT
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juillet 2025 par le juge du tribunal de proximité de PONTOISE
N° RG : 2400300
Copies exécutoires délivrées à :
Toutes les parties
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
APPELANT – non comparant
****************
VAL D’OISE HABITAT
[Localité 2] service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
CAF DU VAL D’OISE
TSA 56921
[Localité 4]
SIP [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société [1]
Chez [2] – Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 7]
Société [3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A. [4]
Service surendettement
[Localité 9]
Société [5]
Chez [6] – surendettement
[Adresse 8] [Adresse 9]
[Localité 10]
Société [7]
Pôle surendettement
[Adresse 10]
[Localité 11]
TRESORERIE SEINE ST DENIS AMENDES
[Adresse 11]
[Localité 12]
INTIMES – non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Avril 2026, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, conseillère, chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2024, M. [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d’Oise, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 février 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 6 février 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [8], le juge du tribunal de proximité de Pontoise, par jugement rendu le 28 juillet 2025, a notamment, rappelant que sa décision est de plein droit immédiatement exécutoire :
— déclaré la contestation recevable,
— actualisé les créances de la SA [8] et de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise,
— dit que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [I] n’est pas démontré,
— renvoyé l’examen de la situation de M. [I] à la commission de surendettement du Val d’Oise.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 11 août 2025, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 1er août 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 17 avril 2026, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 25 novembre 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [I] ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
Val d’Oise Habitat est représentée par son conseil qui indique, oralement, que la dette est réglée.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n’a comparu.
A l’issue de l’audience, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure
civile, l’article 946 du code de procédure civile prévoyant que la procédure est orale, et l’article 937 du même code, que le greffier de la cour avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
La procédure devant la cour d’appel étant orale et le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire, chaque partie, ou son avocat lorsqu’elle a fait le choix de se faire représenter, doit comparaître à l’audience pour exposer et soutenir verbalement ses demandes, serait-ce une demande de renvoi.
En l’espèce, M. [I] a régulièrement été avisé de la date de l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, envoyée à l’adresse qu’il a communiquée avec sa déclaration d’appel, dont il a été fait retour au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Le défaut de remise de la convocation est imputable à l’appelant, à qui il appartenait de s’enquérir du sort de la procédure qu’il avait introduite. Dès lors, la procédure est régulière à son égard.
La cour n’étant saisie d’aucun moyen de réformation de la décision dont appel, ni d’une demande de confirmation du jugement par le seul intimé comparant, elle constatera que l’appel n’est pas soutenu.
L’appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Condamne M. [I] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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