Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 févr. 2026, n° 25/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2025, N° 24/02895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATELIER D' ARCHITECTURE SANS RESERVE c/ S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur suivant polices Dommages-Ouvrage, Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
N° RG 25/02783 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFKW
AFFAIRE :
S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE SANS RESERVE
….
C/
S.A. MMA IARD
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Mars 2025 par le TJ de [Localité 1]
N° RG : 24/02895
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 12.02.2026
à :
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES (180)
Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES (J130)
Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D’OISE (80)
Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS (D1777)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE SANS RESERVE
Agissant poursuite et diligence par son représentant légal, domicilié audit siège.
N° RCS de [Localité 2] : 441 297 785
[Adresse 1]
[Localité 3]
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
prise en sa qualité d’assureur suivant polices Dommages-Ouvrage, constructeur non réalisateur et TRC
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Maître Anne PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de Versailles
APPELANTES
****************
S.A. MMA IARD
prise en sa qualité d’assureur de la société INGEBIME
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° RCS [Localité 5] : 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en sa qualité d’assureur de la société INGEBIME
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° RCS [Localité 5] : 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Maddy BOUDHAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : J130
Plaidant : Maître Philippe BALON du Cabinet BALON SELARLU d’avocats à la Cour, membre de l’AARPI CBDA (D 263), avocat au barreau de Paris
S.A.S. OMNI DECORS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS du VAL D’OISE : 337 624 845
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
Compagnie d’assurance [Localité 9] ASSURANCES
prise en sa qualité d’assureur de la société OMNI DECORS
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° RCS de [Localité 10] : 542 063 797
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vide président placé faisant fonction de conseiller
Mosieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE, et en présence de Monsieur [P] [R], greffier stagiaire
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Chober Immo Invest a réalisé un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 12], l’ouverture du chantier étant déclarée le 11 août 2017 et le bien étant livré en octobre 2021.
Des désordres ont été signalés et listés dans le rapport de l’architecte du 19 mai 2022 mandaté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 13]
La société MAF, assureur du chantier dommages ouvrage et constructeur non réalisateur , a pris une position de non garantie sur les désordres.
Par ordonnance du 25 novembre 2022 sur requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à Ville d’Avray, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné M. [K] [C] en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à l’immeuble.
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 14 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré les 16, 17, 18, 19, 24 et 25 septembre 2024, la SAS Atelier d’Architecture Sans Réserve et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français – MAF ont assigné en ordonnance commune de nombreuses sociétés ayant participé à la construction.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— mis hors de cause les sociétés :
— MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs responsabilité civile et décennale de la société Ingebime,
— Albingia recherchée comme venant aux droits de L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Chober Immo Invest,
— Omni Décors,
— [Localité 9] Assurances recherchée en qualité d’assureur de la société Omni Décors,
— rendu commune aux sociétés :
— S.A.R.L. Success-I
— SA Albingia, en qualité d’assureur de la société Success-I,
— SAS Bureau d’Etude Pingat Ingénierie,
— SAS Ginger CEBTP,
— SMA SA, en qualité d’assureur de la société Ginger CEBTP,
— SMA SA, en qualité d’assureur de la société Ginger CEBTP,*
— SAS Watelet TP,
— SMA SA, en qualité d’assureur de la société Watelet TP,
— S.A.R.L. Ter Cognita,
— SAS Ingebime,
— SAS RCPE,
— MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société RCPE,
— SAS Tidl, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL JSA,
— MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Tidl,
— SAS Khephren-Façades,
— MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Khephren Façades,
— SAS AOC Consulting,
— Ar-Co, assureur de la société AOC Consulting,
— SAS SBG Lutèce,
— SMABTP, en qualité d’assureur de la société SBG Lutèce,
— S.A.R.L. JS Aménagements,
— SMABTP, en qualité d’assureur de la société JS Aménagements,
— SAS Etablissements Reithler,
— SMABTP, en qualité d’assureur de la société Etablissements Reithler,
— Entreprise de Serrurerie Générale du Pays et Compagnie – Serduco,
— SMABTP, en qualité de la société Serduco,
— SAS L’Etanchéité Rationnelle,
— SMABTP, en qualité d’assureur de la société L’Etanchéité Rationnelle,
— S.A.R.L. Cloisons Isolation Européenne,
— SMABTP, en qualité d’assureur de la société Cloisons Isolation Européenne,
— SAS Pépinières [F],
— S.A.R.L. Batem,
— SA Abeille Iard & Santé, venant aux droits d’Aviva Assurances, en qualité d’assureur de la société Batem,
— SAS Euro Ascenseurs,
— Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Euro Ascenseurs,
— S.A.R.L. AM Dallages,
— Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société AM Dallages,
— S.A.R.L. 3 Arts,
— Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société 3 Arts,
— Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Ovi-Bat,
— LMC Electricité,
— BPCE Iard, en qualité d’assureur de la société LMC Electricité,
— SAS Entreprise Nervet-Brousseau,
— SAS Qualiconsult,
— Chubb European Group Limited, en qualité d’assureur tous risques chantiers,
— Génération Couverture Solaire (GCS),
— S.A.R.L. Courant Faible Electricité Maintenance (CFEM), représentée par la SELARL S21y prise en la personne de Maître [L] [A], en qualité de mandataire liquidateur,
— MAAF Assurances Iard, en qualité d’assureur de la société CFEM,
— EURL ECP,
— Nouvelle Société d’Ascenseurs (NSA),
l’ordonnance de référé du 25 novembre 2022 ayant désigné M. [C] en qualité d’expert,
— dit que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
— dit que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
— informé les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
— imparti à l’expert un délai supplémentaire de 10 mois pour déposer son rapport ;
— fixé à la somme de 8 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, [Adresse 9], dans le délai de huit semaines à compter de l’ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
— condamné la partie demanderesse aux dépens ;
— condamné les parties demanderesses in solidum à payer à la société Omni Décors la somme de 2 000 euros, et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Ingebime la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2025, les sociétés Atelier d’Architecture Sans Réserve et Mutuelle des Architectes Français – MAF ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— mis hors de cause les sociétés :
— MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs responsabilité civile et décennale de la société Ingebime,
— Omni Décors,
— [Localité 9] Assurances recherchée en qualité d’assureur de la société Omni Décors,
— condamné la société Mutuelle des Architectes Français – MAF à payer à la société Omni Décors la somme de 2 000 euros, et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société Ingebime la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Atelier d’Architecture Sans Réserve et Mutuelle des Architectes Français – MAF demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
'statuant sur l’appel de l’ordonnance prononcée le 25 mars 2025,
— le dire recevable et bien fondé,
statuant à nouveau,
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureurs responsabilité civile et décennale de la société Ingebime ainsi que de la société Omni Décors et son assureur le [Localité 9] de leurs demandes de mise hors de cause ;
— infirmer l’ordonnance de référé du 25 mars 2025 en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureurs responsabilité civile et décennale de la société Ingebime ainsi que de la société Omni Décors et son assureur le [Localité 9] ;
— rendre commune l’ordonnance de référé prononcée le 25 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux sociétés :
— les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureurs responsabilité civile de la société Ingebime ;
— la société Omni Décors,
— le [Localité 9], ès qualité d’assureur de la société Omni Décors,
sur les frais d’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance de référé du 25 mars 2025 en ce qu’elle a condamné la société Sans Réserves et la MAF, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et TRC à régler la somme de 2 000 euros à la société Omni Décors et à la somme de 1 500 euros aux MMA ;
— condamner les intimés aux dépens et à verser à la MAF et Sans Réserves 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Ingebime, demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
'- juger que les sociétés Architecture Sans Réserve et MAF ne justifient pas d’un intérêt légitime à poursuivre la mise en cause de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la société Ingebime ;
— les débouter de leur demande d’ordonnance commune ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 25 mars 2025 ;
— condamner in solidum les sociétés Architecture Sans Réserve et MAF à payer à MMA Aird SA ou à MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Omni Décors demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
'- débouter la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société Atelier d’Architecture Sans Réserve, en leur appel,
— débouter la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société Atelier d’Architecture Sans Réserve en leurs demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025,
à titre subsidiaire, et pour le cas où par impossible la cour devait infirmer la décision et rendre commune l’ordonnance de référé prononcée le 25 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, à la société Omni Décors,
— compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
— donner tous éléments au tribunal de manière à établir les comptes entre les parties,
en tout état de cause,
— débouter la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société Atelier d’Architecture Sans Réserve en leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français et la société Atelier d’Architecture Sans Réserve, à payer à la société Omni Décors, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner solidairement la Mutuelle des Architectes Français et la société Atelier d’Architecture Sans Réserve aux entiers dépens d’instance.'
La société [Localité 9] Assurance, assureur de la société Omni Décors, a constitué avocat le 8 juillet 2025 et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise commune
La société Sans réserve et la MAF exposent que, si elles reconnaissent que les sociétés MMA n’étaient pas l’assureur de la société Ingebime lors de l’ouverture du chantier, elles ont été son assureur en cours de chantier et se doivent donc de la garantir au titre de sa responsabilité civile ou des réclamations financières.
Elles soulignent que l’assignation originelle date du 8 juillet 2022 et affirment qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les conditions contractuelles.
S’agissant de la société Omni décors et de son assureur la société [Localité 9], les appelantes exposent que l’organisation du chantier s’est avérée particulièrement difficile, que l’expertise doit permettre d’évaluer la responsabilité de tous les intervenants.
Elles font valoir que ces sociétés sont parties à l’expertise confiée au même expert et relative au même immeuble dans le cadre de l’action engagée par certains copropriétaires et que, dans la mesure où de multiples griefs sont susceptibles d’affecter tant les parties communes que les parties privatives, la mise en cause de la société Omni décors est parfaitement justifiée.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles exposent en réponse que la police souscrite par la société Ingebime l’a été à effet du 24 octobre 2018, et a été résiliée à effet du 1er janvier 2023, de sorte que :
— elles n’étaient pas l’assureur RCD de la société à la date de l’ouverture du chantier, et ne peuvent donc être tenues au titre de la garantie décennale,
— la police étant résiliée à la date de l’assignation, elles ne sont pas davantage tenues en qualité d’assureur en risque.
Elles concluent à la confirmation de l’ordonnance querellée.
La société Omni décors indique qu’elle n’a eu qu’un rôle limité dans le chantier, restreint à la réfection ponctuelle de certaines peintures dans les logements après le départ de l’entreprise, générale, que le rapport d’expertise amiable ne mentionne aucun désordre relatif à ces travaux et qu’il n’existe aucun indice en ce sens.
Elle sollicite la confirmation de la décision attaquée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un éventuel procès in futurum, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dans lequel les parties appelées à la mesure seraient susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
S’il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés de constater l’acquisition d’une prescription ou d’une forclusion, un tel moyen peut cependant être examiné sur le point de savoir s’il conduirait, avec l’évidence requise, à l’échec manifeste de toute future action au fond.
En vertu des dispositions de l’article L. 112-2 du code des assurances, ' avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.'
Aux termes de l’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Au cas présent, les sociétés MMA, qui indiquent que le contrat a pris effet le 24 octobre 2018, versent aux débats les conditions particulières d’une police d’assurance souscrite par la société Ingebime auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, dont il est indiqué qu’elle prend effet le 1er janvier 2021, signée le 18 mai 2021, portant sur les garanties suivantes : responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale obligatoire, garanties complémentaires après réception et responsabilité civile décennale ouvrages non soumis à une obligation d’assurance.
Il n’est pas contesté que ce contrat a été résilié à effet au 1er janvier 2023.
La garantie décennale s’applique uniquement aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, de sorte que c’est à juste titre que les société MMA indiquent que tout procès sur ce fondement à leur encontre serait manifestement voué à l’échec, la déclaration d’ouverture de chantier étant datée du 11 août 2017.
S’agissant de la responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA indiquent, sans produire le contrat, que l’assureur en risque est celui dont les garanties sont en vigueur au moment de la réclamation.
Les sociétés Atelier d’architecture Sans réserve et la MAF, sans réfuter ce moyen, se fondent sur la date de l’assignation originelle en référé pour en déduire que la réclamation est intervenue au cours de la période de validité du contrat.
Or, il convient de dire que c’est la date de l’assignation des société MMA de septembre 2024 qui doit être prise en compte comme date de réclamation, et non l’assignation originelle en expertise qui, si elle concerne le même litige, ne leur a pas été délivrée, et ne peut donc être qualifiée de réclamation dès lors qu’elles n’en ont pas eu connaissance.
En application des dispositions de l’article L. 124-5 précité, dès lors qu’il est acquis que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation du contrat, et que la première réclamation a été adressée à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation, l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Ingebime peut avoir vocation à garantir le sinistre, sauf si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, il avait souscrit la même garantie auprès d’un autre assureur, point sur lequel aucune des parties ne s’explique.
En conséquence, il n’est pas acquis avec l’évidence requise que tout procès en germe à l’encontre des sociétés MMA serait manifestement voué à l’échec et l’ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu’elle a prononcé leur mise hors de cause.
S’agissant de la société Omni décors, celle-ci verse aux débats le devis signé par la société Chober le 4 juin 2021, d’un montant de 42 220, 80 euros, relatif aux travaux suivants sur les logements en accession, intitulés 'réfection peinture dans les logements en accession’ :
'- sur les murs des logements : dépoussiérage, reprise ponctuelle d’enduit, frotti (sic) avec impression acrylique, 1 couche de peinture finition,
— sur les portes : dépoussiérage, reprise ponctuelle d’enduit, frotti avec impression acrylique, 1 couche de peinture finition satinée,
— protection et nettoyage journalier.'
Le 'rapport de relevé des non-façons, malfaçons et désordres’ établi par M. [H] le 19 mai 2022 ne mentionne aucun désordre relatif aux travaux de peinture, mais ne concerne que 'les ouvrages parties communes de l’immeuble', de sorte que les appartements privatifs n’ont pas été visités.
L’appelant ne produit aucune pièce complémentaire, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime à la mise en cause de la société Omni décors, aucun élément ne caractérisant un indice de désordres affectant cette partie du chantier.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de déclarer l’expertise commune à la société Omni décors.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
L’expertise étant ordonnée au bénéfice des appelantes, elles seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
En équité, il convient de condamner les appelantes in solidum à verser à la société Omni décors la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée en ses chefs attaqués, sauf en ce qu’elle a mis hors de cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs responsabilité civile et décennale de la société Ingebime,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Rend commune aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs responsabilité civile et décennale de la société Ingebime, l’ordonnance de référé du 25 novembre 2022 ayant désigné M. [C] en qualité d’expert,
Dit que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informe les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Condamne les sociétés Atelier d’architecture sans réserve et la [P] des architectes français in solidum aux dépens ;
Condamne les sociétés Atelier d’architecture sans réserve et la Mutuelle des architectes français in solidum à payer à la société Omni Décors la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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