Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 avr. 2026, n° 26/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 26/02729 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X2UV
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Y] [N] [M]
[O] [H]
LE MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE
ISOLEMENT
Le 29 Avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
[Y] [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame Dalila FLICI, Responsable des affaires générales
APPELANT
ET :
Monsieur [O] [H]
né le 19 Mai 1993 à [Localité 3] (MAROC)
Actuellement hospitalisé à l’hopital Louis-Mourier de [Localité 4]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation sous contrainte de M.[O] [H] depuis le 4 avril 2026;
Vu la mesure d’isolement pratiquée à l’égard de M.[O] [H] depuis le 8 avril 2026 à 16h15;
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 avril 2026 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M.[O] [H] ;
Vu la décision médicale du 22 avril 2026 à 14h26 autorisant la poursuite de la mesure ;
Vu la requête formée par le directeur de l’hôpital Louis Mourier de [Localité 4] reçue le 28 avril 2026 aux fins de prolongation d’une mesure d’isolement du patient M.[O] [H], né le 19 mai 1993;
Vu la décision du 28 avril 2026 à 16h10 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la main-levée de la mesure d’isolement dont fait l’objet M.[O] [H] ;
Vu l’appel interjeté par directeur de l’hôpital Louis Mourier de [Localité 4] par courriel du 29 avril 2025 à à 10h28;
Vu le courriel du 29 avril 2026 à 12h10 de l’hôpital Louis Mourier de [Localité 4] informant de ce que M.[O] [H] a été évalué ce matin et que son état clinique ne nécessitait plus ce jour de mesure d’isolement mais maintenant sa déclaration d’appel;
Vu le courriel adressé le 29 avril 2026 à 12h59 à l’hôpital Louis Mourier de [Localité 4] par le greffe dans lequel il était demandé à l’appelante de régulariser sa saisine en adressant une déclaration d’appel motivée dans les plus brefs délais;
Vu les observations complémentaires transmises par courriel du 29 avril 2026 à 14h45 par l’hôpital Louis Mourier de [Localité 4] ;
Vu l’avis du parquet général de la cour d’appel de Versailles du 29 avril 2026 tranmis à 14h57 portant confirmation de la décision entreprise;
Vu la mainlevée de la mesure d’isolement de M.[O] [H] le 29 avril 2026 à 11h;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
Selon l’article R3211-42 du code de la santé publique, ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai'.
En l’espèce, au regard de la chronologie ci-dessus rappelée, il convient de dire recevable la déclaration d’appel de l’hôpital Louis Mourier de [Localité 4].
Sur le fond
Selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, ' I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
[…]
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.[…]'
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé qu’en application de l’article précité, le patient doit faire l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Néanmoins, c’est à tort qu’il a conclu que le patient n’avait fait l’objet d’aucune évaluation médicale entre le 23 avril 2026 à 23h15 et le 26 avril 2026 à 20h soit pendant 3 jours selon le registre transmis.
En effet comme cela était justifié par la communication des formulaires de prescription médicale d’isolement, en cohérence avec le registre, le docteur [J] a ordonné l’arrêt de l’isolement le 24 avril 2026 à 10h30, mesure remise en place le 26 avril 2026 à 20h par le docteur [U] [F] puis de nouveau levée, le 27 avril 2026 à 8 heures par le docteur [Q] [W] [D] et de nouveau remise le 27 avril 2026 à 15h30, de sorte que le patient ne pouvait pas faire l’objet de deux évaluations par 24 heures entre le 24 avril 2026 et le 26 avril 2026 en raison des deux décisions de mainlevée au cours de cette période.
En conséquence, et même si depuis ce jour, l’état clinique de M.[O] [H] ne nécessite plus de mesure d’isolement, de sorte que la mesure d’isolement a été levée ce jour et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de prolongation, il convient de constater que la procédure suivie par l’hôpital Louis Mourier de [Localité 4] était régulière par infirmation de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Dit que la déclaration d’appel de l’hôpital Louis Mourier de [Localité 4] est recevable;
Dit que la procédure suivie par l’hôpital Louis Mourier de [Localité 4] était régulière et infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de M.[O] [H];
Constate cependant qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de prolongation en raison de la mainlevée de la mesure d’isolement;
Dit que les frais de la présente instance resteront à la charge du trésor public
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 29 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance,Nathalie COURTOIS, Présidente et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Présidente
Maëva VEFOUR Nathalie COURTOIS
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