Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/04928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04928 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMWD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 SEPTEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG 12-23-0012
APPELANTS :
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre signée le 27 mai 2017, Mme [U] [B] et M. [Z] [E] ont souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc un prêt immobilier d’un montant de 124 000 euros (numéro 1847904), remboursable en 143 échéances de 922, 31 euros et une échéance de 921, 69 euros, et un prêt immobilier d’un montant de 170 000 euros (numéro 1847905), remboursable en 144 échances de 281, 73 euros, 155 échéances de 1 204, 04 euros et une échéance de 1 201, 76 euros.
Aux termes d’une offre signée le 24 juin 2017, Mme [U] [B] et M. [Z] [E] ont souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros (numéro 73095748250), remboursable en 144 échéances de 415, 65 euros.
Puis aux termes d’une offre signée le 16 novembre 2017, Mme [U] [B] et M. [Z] [E] ont souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc un prêt personnel d’un montant de 24 500 euros (numéro 73099875790) remboursable en 120 échéances de 248, 18 euros.
Enfin, le 15 juin 2021, Mme [U] [B] et M. [Z] [E] ont souscrit auprès de la société Crédit Lyonnais un prêt immobilier d’un montant de 763 769,50 euros remboursable en 300 mensualités.
Par lettres recommandées datées du 14 juin 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a mis en demeure Mme [U] [B] et M. [Z] [E] de régler la somme de 4 993, 63 euros.
Puis, par acte du 13 août 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a fait délivrer à Mme [U] [B] et M. [Z] [E] un commandement de payer la somme de 261 785 euros au titre des prêts portant les numéros 1847904 et 1847905 valant saisie immobilière. Par acte du 18 novembre 2024, elle a fait assigner Mme [B] et M. [E] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 3 février 2025.
Par acte en date du 27 novembre 2023, Mme [U] [B] épouse [E] et M. [Z] [E] ont fait assigner en référé la société Crédit agricole du Languedoc devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il suspende pour une période de 24 mois à compter de l’échance de janvier 2023 l’exécution des quatre crédits souscrits auprès de la banque (portant les numéros 00001847904, 00001847905, 73095748250 et 73099875790) et qu’il dise que durant ce délai, les sommes dues ne produiront pas d’intérêt, qu’ils procéderont au remboursement anticipé de la défenderesse lors de la cession de leur bien immobilier situé à Juvignac et qu’au terme du délai, dans l’hypothèse où les prêts n’auraient pas été intégralement remboursés par anticipation, ils reprendront le remboursement des échéances restant dues.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— rejeté la demande de suspension de Mme [U] [E] et M. [Z] [E] des prêts souscrits auprès du Crédit agricole du Languedoc,
— en conséquence, débouté Mme [U] [E] et M. [Z] [E] de toutes leurs demandes,
— condamné Mme [U] [E] et M. [Z] [E] aux dépens,
— débouté la Caisse régionale du Crédit agricole de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Par déclaration en date du 3 octobre 2024, Mme [U] [E] et M. [Z] [E] ont relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [U] [E] et M. [Z] [E] demandent à la cour, au visa des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, de :
— juger leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance rapportée en ce qu’elle :
* a rejeté leur demande de suspension du prêt souscrit auprès du Crédit agricole,
* les a déboutés de toutes leurs demandes,
* les a condamnés aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points :
— accueillir comme recevable et bien fondée leur demande et leur donner acte de leur volonté réelle et sérieuse d’exécuter leurs obligations et leur engagement à l’égard de la banque,
— suspendre pour une période de vingt-quatre mois à compter de l’échéance de janvier 2023 l’exécution des contrats de crédits suivants :
* prêt numéro 00001847904 d’un montant de 124 000 euros,
* prêt numéro 00001847905 d’un montant de 170 000 euros,
* prêt à la consommation numéro 73095748250 d’un montant de 50 000 euros,
* prêt à la consommation numéro 73099875790 d’un montant de 24 500 euros,
— dire que durant ce délai, les sommes dues ne produiront point intérêt,
— dire, en cas de besoin, que la déchéance du terme est privée d’effet par l’octroi des délais précités,
— dire qu’ils procéderont à un remboursement anticipé du Crédit agricole lors de la cession de leur bien sis à [Adresse 5],
— dire qu’au terme de ce délai, dans le cas où les prêts n’auraient pas été intégralement remboursés par anticipation, ils reprendront le remboursement des prêts suspendus dans les termes contractuels et exécuteront le remboursement des échéances restant dues le cas échéant et ainsi suspendues, en vingt-quatre mensualités à compter des termes contractuels définis aux conventions de crédit,
— ordonner n’y avoir lieu à déclaration et inscription au fichier des incidents de crédits aux particuliers de la suspension des règlements intervenant sur autorisation de la Cour,
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [E] exposent qu’ils avaient des revenus très confortables jusqu’en 2022 et qu’en 2021, ils ont entendu déménager et ont acquis une nouvelle maison à [Localité 3] dont ils voulaient faire leur résidence principale, et qu’ils ont souscrit un prêt d’un montant de 763 769, 50 euros auprès de la société Crédit lyonnais qu’ils projetaient de rembourser par anticipation.
Ils précisent que toutefois, à la fin de l’année 2022, M. [E] a eu des difficultés médicales l’empêchant de travailler, de sorte que sa société se trouve dans une situation délicate et qu’il ne perçoit plus que des indemnités journalières à hauteur de 1 870 euros par mois. Ils précisent qu’en outre, leur maison située [Adresse 5] n’a pas trouvé d’acquéreur, qu’ils n’ont pu déménager et que les dissensions apparues dans leur couple leur font envisager une séparation.
Ils soulignent que leurs revenus sont passés de 100 000 euros par an à 50 000 euros, si bien qu’ils ne peuvent faire face à leurs obligations financières tant que leur maison n’est pas vendue.
Ils précisent qu’un compromis devrait être signé avant la fin de l’année, que l’état de santé de M. [E] s’améliore et qu’ils devraient faire face à leurs charges à l’issue du délai sollicité. Ils ajoutent que les échéances échues des prêts souscrit auprès du Crédit agricole devraient être prises en charge par l’assurance emprunteur.
Du reste, ils soutiennent que la banque a invoqué une déchéance du terme alors qu’elle ne peut être acquise puisqu’ils ont toujours régularisé leur situation à réception de mises en demeure, et qu’ils demandent une suspension rétroactive au mois de janvier 2023 paralysant le jeu de la déchéance du terme.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 31 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Caisse régionale de crédit agricole du Languedoc demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— rejeter l’appel principal,
— rejeter les demandes principales,
— renvoyer les requérants à mieux se pouvoir,
A titre reconventionnel,
— condamner les époux [E] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la situation financière des époux [E] demeure inconnue tant pour l’année 2023 que pour l’année 2024.
Elle souligne que M. [E] prétend être dirigeant d’une société sans fournir d’informations précises sur son statut social, ni sur le montant et la structuration de sa rémunération. Elle ajoute que les appelants ne s’expliquent pas sur l’existence, la consistance et le montant de leur épargne bancaire.
De plus, elle indique que la situation d’endettement n’est également pas établie avec sincérité. Elle explique qu’en effet, aucune pièce ne justifie de la réalité du montage décrit par les appelants comme un prêt relais consenti par la société Crédit lyonnais pour permettre l’achat d’un bien de près d’un million d’euros.
Elle fait valoir que dans ces conditions, la preuve de la dégradation de la situation économique des appelants n’est pas démontrée et souligne qu’au contraire, la lecture de leur dossier témoigne d’une amélioration de leur situation.
Du reste, elle soutient que la demande de suspension ne peut être examinée, s’agissant des conventions de prêt immobilier, car la déchéance du terme est contractuellement acquise et s’impose à tous. Elle indique qu’en effet, la mise en demeure emportant déchéance du terme a été notifiée le 14 juin 2023 en raison d’échéances impayées depuis le mois de mars 2023, et qu’à l’expiration du délai de prévenance de dix jours, les créances de prêt immobilier sont devenues exigibles depuis le 24 juin 2023.
Au surplus, elle fait valoir que les débiteurs sont assignés à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation et que le juge de l’exécution est compétent pour autoriser la vente amiable et accorder un délai de grâce, de sorte que la cour renverra les requérants à mieux se pourvoir, s’agissant d’un incident de saisie immobilière.
Enfin, elle indique que l’inscription au fichier des incidents de paiements est obligatoire et d’ordre public dans l’hypothèse de certains incidents de remboursement de crédit.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article L. 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Ce texte mentionne expressément que la suspension a lieu dans les conditions prévues par l’article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [U] [E] et M. [Z] [E] justifient en produisant leur avis d’impôt sur les revenus qu’au titre de l’année 2020, ils ont déclaré des revenus d’un montant de 90 535 euros, qu’au titre de l’année 2021, ils ont déclaré des revenus à hauteur de 169 035 euros et qu’au titre de l’année 2022, ils ont déclaré des revenus de 112 619 euros.
Ils établissent également qu’entre le 19 janvier 2023 et le 25 octobre 2023, M. [E] a perçu des indemnités journalières de la part de la Caisse primaire d’assurance maladie d’un montant de 60, 26 euros par jour, ce qui représente un revenu mensuel de 1 807, 80 euros et qu’entre le mois d’avril et le mois de juin 2023, Mme [E] a perçu un salaire net imposable d’un montant de 3 002 euros par mois en moyenne.
Du reste, ils produisent une copie de leur livret de famille, duquel il ressort qu’ils ont deux enfants.
Enfin, ils justifient d’un mandat simple de vente par eux conclu avec la société Immo Angels au mois d’avril 2023, portant sur leur maison située [Adresse 5].
Toutefois, les appelants ne justifient pas des revenus par eux perçus postérieurement à l’année 2023. De plus, s’agissant de l’année 2023, s’ils justifient du salaire de Mme [E] et des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d’assurance maladie à
M. [E], ils ne démontrent pas n’avoir perçu aucun autre revenu et ne produisent aucune pièce permettant à la cour d’apprécier le montant de leurs charges.
En outre, ils ne versent aux débats aucune pièce susceptible de justifier de l’état de santé de M. [E] et de son aptitude à reprendre une activité professionnelle.
S’ils indiquent que M. [E] était chef d’entreprise et tirait ses revenus de la société Pouraddati, ils ne justifient pas de la situation ni de l’activité de cette société.
Les appelants ne versent également aux débats aucune pièce susceptible de justifier de leur situation patrimoniale.
Au surplus, s’agissant de leur bien immobilier situé [Adresse 5], ils ne produisent qu’un mandat de vente, signé en avril 2023, sans établir avoir effectué d’autres démarches pour vendre ce bien et s’ils indiquent qu’un compromis de vente devrait être signé, ils ne le démontrent aucunement.
Ainsi, les appelants ne justifient pas de manière précise, exhaustive et actualisée de leur situation.
Du reste, de son côté, l’intimée justifie qu’au titre de l’année 2015, M. et Mme [E] avaient déclaré des revenus d’un montant de 43 064 euros au total, ce qui représente un revenu mensuel d’un montant moyen de 3 588 euros, inférieur à celui dont il est justifié en 2023.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge, relevant que M. et Mme [E] ne justifiaient pas de la dégradation de leur situation financière ni de perspectives de retour à meilleure fortune, a rejeté leur demande de suspension.
La décision sera confirmée sur ce point.
M. et Mme [E] succombant, c’est à juste titre que le premier juge les a condamnés aux dépens.
Dans la mesure où ils succombent eu leur appel, ils seront également condamnés in solidum aux dépens d’appel et au versement à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc d’une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [U] [B] épouse [E] et M. [Z] [E] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [U] [B] épouse [E] et M. [Z] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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