Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 27 mars 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 19 février 2024, N° 24/00036;23/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 126
CG
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Antz,
le 27.03.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Me Mikour,
le 27.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 mars 2025
RG 24/00161 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 24/00036, rg n° 23/00256 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Istance de Papeete du 19 février 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 10 mai 2024 ;
Appelants :
M. [TB], [N] [A], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
M. [K] [KM], né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
M. [J] [A], né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
M. [H] [G], né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
M. [E] [A], né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Mme [X] [A] épouse [C], née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Mme [U] [A], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
M. [R] [A], né le [Date naissance 7] 1937 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant [Adresse 11] ;
Mme [Y] [A], née le [Date naissance 8] 1933 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Mme [V] [A] épouse [D], née le [Date naissance 8] 1937 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [I] [A], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
M. [M] [L], demeurant à [Adresse 17] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 27 février 2025, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Les consorts [A] ont demandé en référé l’expulsion de Mme [I] [A] et de M. [M] [L] d’un terrain indivis occupé selon eux sans droit ni titre par ceux-ci. Les défendeurs ont contesté la qualité à agir des requérants et l’existence d’un motif de référé. Ils ont invoqué une autorisation ancienne de s’installer dans les lieux.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Déclaré M. [K] [KM], Mme [U] [A] veuve [Z], M. [R] [A], Mme [Y] [A], et Mme [V] [W] [A] épouse [D] irrecevables en leur action ;
Déclaré M. [TB] [N] [A], M. [E] [B] [A], Mme [RF] [X] [T] [A] épouse [C], M. [H] [G] et M. [J] [A] recevables à agir en qualité de propriétaires indivis de la parcelle I-[Cadastre 10] à [Localité 13] ;
Constaté que Mme [I] [A] et M. [M] [L] sont occupants sans droit ni titre du bungalow sis à [Localité 13], quartier [A] édifié partiellement sur la parcelle cadastrée I-[Cadastre 10] ;
Ordonné leur expulsion de ce logement, passé un délai de 6 mois après la signification de l’ordonnance, ainsi que tous occupants de leur chef et ce, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique et sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant un an ;
Dit qu'[I] [A] et [M] [L] devront remettre en état le mur d’enceinte sous une unique astreinte de 100.000XPF en cas d’inexécution passé le délai de grâce de six mois ;
Rejeté le surplus de prétentions des parties ;
Rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
Condamné Mme [I] [A] et M. [M] [L] à payer à M. [TB] [N] [A], M. [E] [B] [A], Mme [RF] [X] [T] [A] épouse [C], M. [H] [G] et M. [J] [A] la somme de 120.000 XPF au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Mme [I] [A] et M. [M] [L] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 8 octobre 2021. Leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du 26 janvier 2022.
Par arrêt en date du 8 juin 2023 la cour d’appel de Papeete a :
En la forme, déclaré l’appel recevable ;
Au fond, confirmé l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant :
Fixé l’astreinte assortissant l’expulsion prononcée par l’ordonnance entreprise au montant de 100 000 F CFP par jour de retard d'[I] [A] et [M] [L] et de tout occupant de leur chef à libérer les lieux à compter de la signification de l’arrêt à un seul d’entre eux, et dit que l’astreinte courra pendant un an ;
Condamné solidairement Mme [I] [A] et M. [M] [L] à payer à M. [TB] [A], M. [E] [A], Mme [RF] [X] [A] épouse [C], M. [H] [G] et M. [J] [A] ensemble la somme supplémentaire de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejeté toute autre demande ;
Mis à la charge d'[I] [A] et [M] [L] les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par exploit délivré le 17 octobre 2023 et par requête déposée au greffe le 24 octobre de la même année, M. [K] [KM], Mme [U] [A] veuve [Z], M. [R] [A], Mme [Y] [A], et Mme [V] [W] [A] épouse [D] M.[TB] [A], M. [E] [A], Mme [RF] [X] [A] épouse [C], M. [H] [G] et M. [J] [A] ont saisi le juge des référés du tribunal civil de premiére instance de Papeete d’une demande dirigée à l’encontre de Mme [I] [A] et M. [M] [L].
Aux termes de ladite requete, complétée par des conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2023, ils sollicitaient plus précisément de :
— accorder aux défendeurs le bénéfice de leur demande d’irrecevabilité pour le compte de M. [K] [KM] et autres,
— Liquider l’astreínte assortissant la mesure d’expulsion prononcée par ordonnance du 20 septembre 2021 à hauteur de 4.900.000 XPF,
— Liquider l’astreinte assortissant la mesure de remise en état du mur d’enceinte prononcée par ordonnance du 20 septembre 2021 à hauteur de 100.000 XPP,
— Condamner les défendeurs à payer aux requérants une provision de 1 1.000.000 XPF,
au titre des frais de reconstruction du bungalow,
— À titre subsidiaire, ordonner une expertise tendant à déterminer le coût de la remise en état du bungalow et du mur, et plus généralement de la propriété de M. [TB] [A] et consorts,
— Condamner solidairement les défendeurs à payer aux requérants la somme de 200.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions reçues les 27 novembre 2023 et 15 janvier 2024, Mme [I] [A] et M.[M] [L] sollicitaient quant a eux du juge des référés de :
— Déclarer M. [K] [KM] et autres irrecevables en leurs demandes,
— Ramener le montant de l’astreinte à un montant qui ne saurait excéder 1 XPF symbolique,
— Débouter les requérants de leurs demandes, fins et prétentions s’agissant de la construction du bungalow.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 19 février 2024 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Liquidé les astreintes assortissant les mesures d’expulsion et de remise en état du mur prononcées par ordonnance de référé du tribunal de premiére instance de Papeete en date du 20 septembre 2021 aux sommes de 485.000 XPF et 10.000 XPF,
Condamné par conséquent solidairement Mme [I] [A] et M.[M] [L] à payer ces sommes à l’indivision [T] [P] aux droits duquel viennent notamment M. [TB] [A] et consorts,
Condamné solidairement Mme [I] [A] et M. [M] [L] à payer à l’indivision [T] [P] une somme provisionnelle de 500 000 XPF au titre des frais de nettoyage et de remise en état du bungalow,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Condamné solidairement Mme [I] [A] et M. [L] [M] à payer à M. [TB] [A] et consorts la somme de 80.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par requête en date du 10 mai 2024 M. [K] [KM], Mme [U] [A] veuve [Z], M. [R] [A], Mme [Y] [A], et Mme [V] [W] [A] épouse [D], M. [TB] [A], M. [E] [A], Mme [RF] [X] [A] épouse [C], M. [H] [G]et, M. [J] [A] ont relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Réformer et infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Jugeant à nouveau :
Vu les articles 84, 431,433 et 716 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé du 20 septembre 2021 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’ appel du 26 janvier 2022 ;
Vu la signification du 28 septembre 2021 ;
Attendu que les intimés avaient l’obligation de quitter les lieux au plus tard le 29 mars 2022 ;
Qu’ils s’y sont maintenus jusqu’au 31 juillet 2023, soit pendant 490 jours ;
Qu’il y a lieu de liquider l’astreinte à hauteur de 4.900.000 FCP ;
Attendu qu’ils n’ont pas reconstruit le mur qu’ils ont détruit ;
A ce titre, l’astreinte sera liquidée à hauteur de la somme de 100.000 FCP ;
Attendu que les intimés ont quitté les lieux en les saccageant ;
Que la reconstruction du bungalovv et du mur est estimée à une somme supérieure à 11 millions de FCP ;
Condamner solidairement les intimés à payer aux appelants la somme de 11 millions de FCP à titre de provision;
Dans l’hypothèse où il y aurait un doute sur le coût global de la rénovation, ordonner une expertise afin de fixer le coût de la remise en état du bungalovv et du mur et, plus généralement, de la propriété de M. [TB] [A] et des consorts [A] ;
Condamner solidairement les intimés a payer aux appelants la somme de 400.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure de la Polynésie Française ;
Condamner solidairement les intimés aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions en date du 25 novembre 2024 les appelants maintiennent toutes leurs demandes.
Par leurs dernières conclusions en date du 7 novembre 2024 Mme [I] [A] et M. [L] [M] demandent à la cour de:
Déclarer irrecevable M. [K] [KM], Mme [U] [A] veuve [Z], M. [R] [A], Mme [Y] [A], et Mme [V] [W] [A] en leurs demandes ;
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Débouter les appelants de leurs demandes ;
A titre reconventionnel :
A titre principal, ramener le montant de l’astreinte à un montant qui ne saurait excéder 1 FCFP symbolique ;
A titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance de référé de ce chef ;
Sur la reconstruction du bungalow :
Débouter les appelants de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 févrie 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité des demandes formées par [K] [KM], [U] [A] veuve [Z], [R] [A], [Y] [A], et [V] [W] [A] :
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a déclaré M. [K] [KM], Mme [U] [A] veuve [Z], M. [R] [A], Mme [Y] [A], et Mme [V] [W] [A] épouse [D] irrecevables en leur action et ceux-ci n’ont pas poursuivi la procédure d’appel engagée à l’encontre de cette décision, procédure ayant abouti à l’arrêt en date du 8 juin 2023 de la cour d’appel de Papeete qui a confirmé l’ordonnance entreprise et y a ajouté en fixant l’astreinte assortissant l’expulsion d'[I] [A] et [M] [L] et de tout occupant de leur chef prononcée par l’ordonnance entreprise au montant de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à un seul d’entre eux, et dit que l’astreinte courra pendant un an.
De ces deux décisions, il s’évince que les seuls à avoir été déclaré recevables en cette demande d’astreinte sont M. [TB] [N] [A], M. [E] [B] [A], Mme [RF] [X] [T] [A] épouse [C], M. [H] [G] et M. [J] [A].
Ils sont donc les seuls à pouvoir agir en liquidation de cette astreinte et M. [K] [KM], Mme [U] [A] veuve [Z], M. [R] [A], Mme [Y] [A], et Mme [V] [W] [A] épouse [D] seront déclarés irrecevables en leurs demandes, par infirmation de la décision attaquée sur ce point qui les a accueillis en celle-ci.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes des dispositions de l’article 294 du code de procédure civile de la Polynésie française le président statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.
Aux termes des dispositions de l’article 718 du code de procédure civile de la Polynésie française l’astreinte est liquidée par le juge qui l’a ordonnée.
Le point de départ de l’astreinte ordonnée le 20 septembre 2021 a été fixé de la sorte : 'passé un délai de 6 mois après la signification de l’ordonnance'. L’ordonnance de référé a été signifiée le 28 septembre 2021 de sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du 29 mars 2022.
Les intimés prétendent avoir quitté les lieux le 28 juillet 2023 alors que les appelants affirment qu’ils sont partis le 31 juillet 2023. Aucun élément justificatif n’est versé aux débats sur cette date, carence que le premier juge avait déjà signalée et alors qu’il appartient aux appelants de justifier leur demande. Dès lors, comme statué par le premier juge, il sera retenu qu’ [I] [A] et [M] [L] ont quitté les lieux le 28 juillet 2023 de sorte que l’astreinte a couru pendant 485 jours.
Aux termes des dispositions de l’article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce Mme [I] [A] et M.[M] [L] font valoir que ce logement constituait la résidence principale de Mme [I] [A] depuis 2003, ce qui est confirmé par plusieurs attestations qu’ils produisent , qu’ils y avaient réalisés des travaux pour l’aggrandir et l’améliorer et ce d’autant plus qu’ils y résidaient avec leurs deux enfants.
Ils exposent que leur situation financière était précaire, ce qui est établi par la décision du tribunal mixte de commerce de Papeete du 28 janvier 2019 portant adoption du plan de redressement en faveur de la société de Mme [I] [A] et règlement sur dix ans d’une créance de 29 278 736 FCFP en 9 échéances annuelles de 2 900 000 FCFP et une dernière d’un montant de 3 178 736 FCFP.
La société n’ayant plus été en mesure de poursuivre l’exécution de son plan de continuation, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de L’EURL [A] par jugement en date du 30 septembre 2024 ce qui signe la persistance de leurs difficultés financières.
Suite à l’ordonnance rendue le 20 septembre 2021 Mme [I] [A] et M. [M] [L] ont sollicité un prêt bancaire de 3 000 000 FCFP qui leur a été refusé le 6 octobre 2021 et ont déposé une demande de permis de travaux immobiliers reçue par les services de l’urbanisme le 5 novembre 2021 suivie d’un permis de construire qui leur a été accordé le 23 novembre 2021.
Ces pièces attestent ainsi que, dès l’ordonnance rendue le 20 septembre 2021, Mme [I] [A] et M. [M] [L] ont engagé un projet de relogement. Ce projet était réalisé sur un terrain reçu en donation par Mme [I] [A].
Le 21 octobre 2022 M. [S] [O], entrepreneur chargé de la construction de la maison du couple attestait qu’il pensait finir la maison fin mars-début avril 2023.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, ces éléments attestent d’une réactivité certaine des débiteurs qui ont immédiatement engagé des diligences en vue de leur relogement, ceux-ci ayant cependant rencontré des difficultés sérieuses qui y ont fait obstacle.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a réduit à la somme de 485 000 FCFP le montant de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 20 septembre 2021 et à 10 000 FCFP le montant de l’astreinte prévue par l’arrêt en date du 8 juin 2023.
La décision attaquée sera confirmée à ce titre.
Sur la demande de provision au titre des frais de remise en état :
Aux termes des dispositions de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française , dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable , le président peut accorder une provision au créancier.
Les appelants produisent un procès verbal du 2 août 2023 établi par Me [F] permettant de constater que les travaux d’aggrandissement qui avaient été réalisés par Mme [I] [A] et M. [M] [L] avaient été démontés en laissant pendant des cables électriques non protégés, pendant au plafond et des poutres et un amas de débris non évacués. Dans le bungalow d’origine les toilettes et l’escalier montant à la mezzanine ont été retirés , les fenètres ont été condamnées et remplacées par du contreplaqué. Le tableau électrique a été démonté et l’alimentation en eau a été sectionnée après le compteur.
Si les intimés exposent que lorsqu’ils ont investi le logement celui-ci était constitué d’une construction très sommaire de 36 m2 sur laquelle ils avaient réalisé des extensions et des travaux d’amélioration et qu’ils n’ont fait qu’emporter les matériaux qu’ils avaient mis en oeuvre dans ces travaux il est établi, par le constat établi le 2 août 2023 que la partie du bungalow qui était habitable nécessite des travaux de remise en état pour l’être de nouveau à la suite des dégradations commise lors de leur départ.
Les appelants produisent un devis de rénovation en date du 19 septembre 2023 pour un montant de 11 387 118 FCFP comprenant cependant des éléments qui n’ont été, ni endommagés, ni démontés tel que la charpente et la toiture du bungalow initial.
Le principe de la provision qu’ils réclament n’est pas contestable et celle-ci a été justement fixée à la somme de 500 000 FCFP par la décision attaquée qui sera confirmée sur ce point sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [I] [A] et M. [M] [L] seront condamnés aux dépens sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
Liquidé les astreintes assortissant les mesures d’expulsion et de remise en état du mur prononcées par ordonnance de référé du tribunal de premiére instance de Papeete en date du 20 septembre 2021 aux sommes de 485.000 XPF et 10.000 XPF,
Condamné solidairement Mme [I] [A] et M. [M] [L] à payer à l’indivision [T] [P] une somme provisionnelle de 500 000 XPF au titre des frais de nettoyage et de remise en état du bungalow,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné solidairement Mme [I] [A] et M. [L] [M] à payer à M. [TB] [A] et consorts la somme de 80.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Infirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
Condamné par conséquent solidairement Mme [I] [A] et M. [M] [L] à payer ces sommes à l’indivision [T] [P] aux droits duquel viennent notamment M. [TB] [A] et consorts,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Déclare M. [K] [KM], Mme [U] [A] veuve [Z], M. [R] [A], Mme [Y] [A], et Mme [V] [W] [A] épouse [D] irrecevables en leurs demandes,
Condamne par conséquent solidairement Mme [I] [A] et M. [M] [L] à payer les sommes de 485.000 XPF et 10.000 XPF à l’indivision [T] [P] aux droits duquel viennent M. [TB] [N] [A], M. [E] [B] [A], Mme [RF] [X] [T] [A] épouse [C], M. [H] [G] et M. [J] [A].
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne solidairement Mme [I] [A] et M. [M] [L] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 27 mars 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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