Irrecevabilité 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 janv. 2026, n° 25/08910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/08910 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMEL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Mai 2025
Date de saisine : 23 Mai 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/00937 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 02 Septembre 2024
Appelante :
Madame [E] [Y], représentée par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 116 – N° du dossier 251696
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/008695 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimée :
S.C.I. FONCIERE RU PR/2016, RCS de Paris sous le n°534 337 209, représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE SAISIE
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 14 mai 2025, Mme [Y] (locataire) a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 2 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l’opposant à la société SCI Foncière PR/2016 (sa bailleresse).
L’intimée a constitué avocat le 2 juin 2025.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelante le 11 juillet 2025.
Mme [Y] a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l’intimée le 13 août 2025.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 16 décembre 2025, la société SCI Foncière PR/2016 a demandé au président de la chambre, de :
Déclarer l’appel interjeté par Mme [Y] irrecevable,
Ordonner la radiation de l’appel interjeté par Mme [Y],
Déclarer les conclusions d’appelant de Mme [Y] irrecevables,
Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [Y] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Elle fait valoir :
Que l’appel est irrecevable comme ayant été formé hors délai, sans respecter le délai de 15 jours de l’article 490 du code de procédure civile, Mme [Y] ayant déposé sa demande d’aide juridictionnelle plus de quinze jours après la signification de l’ordonnance entreprise et ayant formé son appel plus de quinze jours après la décision lui accordant l’aide juridictionnelle le 16 avril 2025 ;
Que l’ordonnance entreprise, assortie de l’exécution provisoire de plein droit, n’a pas été exécutée ;
Que les conclusions de l’appelante contiennent des moyens nouveaux pris de l’existence d’une procédure de surendettement, engagée après la décision de première instance ;
Que les conclusions d’appel visent le conseiller de la mise en état, lequel n’existe pas en circuit court, et mentionnent dans leur dispositif un « Monsieur [P] [V] » complètement inconnu de la procédure.
Par conclusions en réponse, remises et notifiées le 29 décembre 2025, Mme [Y] demande au président de la chambre, de :
Déclarer son appel recevable,
Déclarer ses conclusions d’appel recevables,
Débouter la société SCI La Foncière PR/2016 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société SCI La Foncière PR/2016 à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle réplique :
Que la signification de l’ordonnance entreprise est irrégulière faute d’avoir été faite à personne, de sorte qu’elle n’a pu valablement faire courir le délai d’appel ; que Mme [Y] n’a eu connaissance de la procédure d’expulsion que par la signification du commandement de quitter les lieux intervenue le 16 novembre 2024 ; que par ailleurs, le délai d’appel de quinze jours ne peut courir qu’à compter de la date de la notification effective de la décision d’aide juridictionnelle, laquelle n’est pas prouvée ;
Que l’article 524 du code de procédure civile ne peut trouver à s’appliquer, la décision étant inexécutable dès lors que Mme [Y] a été déclarée recevable par la commission de surendettement ;
Qu’il ne saurait être question de moyens nouveaux en l’absence de tout moyen soulevé en première instance, puisque Mme [Y] n’était pas présente ni représentée ;
Que les deux erreurs matérielles contenues dans les conclusions d’appel ont été régularisées.
Le président de la chambre a mis au débat son défaut de pouvoir pour statuer sur la demande de radiation de l’appel (compétence du premier président) et sur la demande l’irrecevabilité des conclusions pour prétentions nouvelles (compétence de la cour).
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les articles 490 et 528 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa signification.
L’article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, applicable au litige, prévoit que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de référé du 2 septembre 2025 a été signifiée à Mme [Y] par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, à l’adresse de son domicile correspondant à celle des locaux d’habitation donnés à bail.
Le commissaire de justice a relevé que le destinataire de l’acte était absent mais que son nom figurait sur la boîte aux lettres et que l’adresse lui a été confirmée par le voisinage. Il a délivré l’acte dans les conditions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, déposant l’acte à son étude, laissant un avis de passage et adressant la lettre prévue à l’article 658.
Le fait que cet acte de signification n’ait pas été remis à personne ne suffit pas à caractériser son irrégularité alléguée. Mme [Y] ne fait valoir aucun moyen de nullité de cet acte.
Elle indique avoir pris connaissance de la décision lors de la signification du commandement de quitter les lieux le 19 novembre 2024, or cet acte lui a été signifié à la même adresse et dans les mêmes conditions que l’acte de signification de l’ordonnance de référé.
Elle est en conséquence mal fondée à soutenir que le délai d’appel n’aurait pas couru à compter de la signification de l’ordonnance entreprise.
Ce délai a commencé à courir le 19 novembre 2024, il expirait le 31 octobre 2024.
En application de l’article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, l’appel de Mme [Y], formé le 14 mai 2025, n’est recevable qu’à la double condition que sa demande d’aide juridictionnelle ait été formée le 31 octobre 2024 au plus tard, et que sa déclaration d’appel ait été faite dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision lui accordant l’aide juridictionnelle.
Il résulte de la décision d’aide juridictionnelle, datée du 16 avril 2025, que l’appelante a transmise au greffe par la voie électronique (RPVA) avec sa déclaration d’appel, que la demande d’aide juridictionnelle a été formée le 3 mars 2025, soit après l’expiration du premier délai de quinze jours.
Les deux délais à respecter étant cumulatifs, et le premier délai n’ayant pas été respecté, l’appel est irrecevable, quand bien même il n’est pas justifié de la date à laquelle la décision du 16 avril 2025 accordant l’aide juridictionnelle a été notifiée à Mme [Y].
La demande principale aux fins d’irrecevabilité de l’appel étant satisfaite, les autres demandes deviennent sans objet, il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
L’appelante supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
L’équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré en application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable l’appel de Mme [Y],
Dit sans objet les autres demandes,
Condamne Mme [Y] aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute la société SCI Foncière PR/2016 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 13 Janvier 2026
La greffière La Présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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