Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 sept. 2025, n° 25/05511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05511 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNKF
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[U] [M]
[Localité 7] ROGER PREVOT
Association U.D.A.F 92
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 10 Septembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [M]
Actuellement hospitalisée à l'[Localité 7] Roger Prévot de [Localité 8]
Non comparante, représentée par
Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335, présent
APPELANTE
ET :
[Localité 7] ROGER PREVOT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Association U.D.A.F 92
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique le 10 Septembre 2025, où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[U] [M], née le 17 avril 1969 à [Localité 12] (37), fait l’objet depuis le 25 août 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète (réintégration), à l’hôpital [11], sur décision du directeur d’établissement suite au certificat médical du même jour du Docteur [J] [B].
Chronologiquement, il ressort des éléments de la procédure que [U] [M] fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement d’abord sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 15 mai 2021 selon la procédure dite de péril imminent.
Par décision du 12 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de [U] [M].
Elle a ensuite été admise en programme de soins par décision du 24 février 2025.
Compte tenu de la décision de réintégration susvisée, le 1er septembre 2025, Monsieur le directeur l’hôpital [11] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 5 septembre 2025 par Maître Stéphanie NOIROT, conseil de [U] [M].
Le 8 septembre 2025, [U] [M], l’UDAF 92 et l’hôpital [11] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 9 septembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 10 septembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [U] [M], l’UDAF 92 et l’hôpital [11] n’ont pas comparu.
[U] [M] a indiqué sur le récépissé d’avis d’audience qu’elle n’entendait pas se déplacer à l’audience de la présente juridiction.
Le conseil de [U] [M] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence de notification de la décision du magistrat du siège du 12 février 2025 : [U] [M] n’a donc pas été informée des voies de recours
Irrégularité tirée de la notification tardive des décisions de maintien en programme de soins des 14 février, 12 mars, 9 avril, 2 juillet et 30 juillet 2025
Irrégularité tirée de l’absence de caractérisation du péril imminent
Irrégularité tirée de l’absence de transmission des certificats médicaux mensuels et des décisions de maintien des soins à la Commission départementale des soins psychiatriques
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [M] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de notification de la décision du magistrat du siège du 12 février 2025
Il apparaît que l’hôpital [10] a présenté l’ordonnance du 12 février 2025 à [U] [M] le même jour mais que celle-ci n’a pas souhaité signer l’imprimé ni récupérer ladite ordonnance. Ce refus de la part de la patiente vaut notification en sorte qu’il ne peut être valablement soutenu qu’elle n’a pas été informée de sa situation et des droits y afférents.
Le rejet de ce moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée de la notification tardive des décisions de maintien en programme de soins des 14 février, 12 mars, 9 avril, 2 juillet et 30 juillet 2025
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) '.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Ainsi, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce :
La décision de maintien des soins du 14 février 2025, qui a été établie sur la base d’un certificat médical du Docteur [J] [B] du même jour, a été notifiée à [U] [M] le 25 février 2025, soit avec retard. Cependant, il sera constaté d’une part que ce certificat médical indique que la patiente a été dûment informée de la décision du médecin et des raisons qui la motivent et qu’elle a été à même de faire ses observations et que d’autre part, le 25 février 2025 l’intéressée n’a pas souhaité signer la notification de cette décision étant rappelé que ce refus de sa part vaut notification de la décision et des droits y afférents.
La décision de maintien des soins du 12 mars 2025, qui a été établie sur la base d’un certificat médical du Docteur [T] [P] du même jour, a été notifiée à [U] [M] le 18 mars 2025, soit avec retard. Toutefois, il sera constaté d’une part que ce certificat médical indique que la patiente a été dûment informée de la décision du médecin et des raisons qui la motivent et qu’elle a été à même de faire ses observations et que d’autre part, le 18 mars 2025 l’intéressée n’a pas souhaité signer la notification de cette décision étant rappelé que ce refus de sa part vaut notification de la décision et des droits y afférents.
La décision de maintien des soins du 9 avril 2025, qui a été établie sur la base d’un certificat médical du Docteur [T] [P] du même jour, a été notifiée à [U] [M] le 29 avril 2025, soit avec retard. Toutefois, il sera constaté d’une part que ce certificat médical indique que la patiente a été dûment informée de la décision du médecin et des raisons qui la motivent et qu’elle a été à même de faire ses observations et que d’autre part, le 29 avril 2025 l’intéressée n’a pas souhaité signer la notification de cette décision, ni la récupérer, étant rappelé que ce refus de sa part vaut notification de la décision et des droits y afférents.
La décision de maintien des soins du 2 juillet 2025, qui a été établie sur la base d’un certificat médical du Docteur [T] [P] du même jour, a été notifiée à [U] [M] le 16 juillet 2025 soit avec retard. Mais, il sera constaté d’une part que ce certificat médical indique que la patiente a été dûment informée de la décision du médecin et des raisons qui la motivent et qu’elle a été à même de faire ses observations et que d’autre part, le 16 juillet 2025 l’intéressée n’a pas souhaité signer la notification de cette décision étant rappelé que ce refus de sa part vaut notification de la décision et des droits y afférents.
La décision de maintien des soins du 30 juillet 2025, qui a été établie sur la base d’un certificat médical du Docteur [T] [P] du même jour, a été notifiée à [U] [M] le 6 août 2025 soit avec retard. Il sera toutefois constaté d’une part que ce certificat médical indique que la patiente a été dûment informée de la décision du médecin et des raisons qui la motivent et qu’elle a été à même de faire ses observations et que d’autre part, le 6 août 2025 l’intéressée n’a pas souhaité signer la notification de cette décision étant rappelé que ce refus de sa part vaut notification de la décision et des droits y afférents.
Ainsi, à chacune de ces périodes de maintien [U] [M] a été informée par le médecin du projet de poursuite des soins sous contrainte la concernant et le retard dans la notification de ces décisions de maintien est sans conséquence sur l’exercice de ses droits puisqu’elle a systématiquement refusé la notification des décisions la concernant. A cet égard, [U] [M] a également refusé de signer la notification de la décision de maintien du 7 mai 2025 qui lui a été présentée le 9 mai 2025 ainsi que celle du 4 juin 2025 qui lui a été présentée le 6 juin 2025.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de caractérisation du péril imminent
Au regard des dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
Le maintien de la procédure d’hospitalisation ayant été autorisé par ordonnance du 12 février 2025, validant par conséquent la régularité de la procédure, l’irrégularité relative au défaut de caractérisation du péril imminent ne peut que concerner la phase de réintégration.
Or, si le péril doit être caractérisé au moment de l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidé par le directeur d’établissement, il n’a pas à l’être au moment de la réintégration en hospitalisation complète après programme de soins, ce changement ne résultant que du constat de l’inadéquation des modalités de soins à l’état du patient.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de transmission des certificats médicaux mensuels et des décisions de maintien des soins à la Commission départementale des soins psychiatriques
Selon l’article L. 3223-1 du code de la santé publique : « La commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) [Localité 6] de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
b) [Localité 6] de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 9], le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
5° Visite les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l’article L. 3212-11 et au IV de l’article L. 3213-1 et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6° Adresse, chaque année, son rapport d’activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat, au magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent dans son ressort, au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
7° Peut proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet ;
8° Statue sur les modalités d’accès aux informations mentionnées à l’article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d’information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée ».
En l’espèce, la preuve de la transmission des certificats médicaux mensuels et des décisions de maintien des soins à la CDSP ne figure pas au dossier. Pour autant, il y a lieu de constater que sur chaque décision de maintien des soins figure, entre autres, la possibilité pour le patient d’exercer un recours auprès de la CDSP dont l’adresse est en outre indiquée. Il sera rappelé que le choix de [U] [M] de refuser de signer les décisions de maintien, ainsi qu’il a déjà été dit, vaut notification.
En l’absence d’atteinte aux droits de la patiente, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux les plus récents dont ceux du 25 août 2025 et du 1er septembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [U] [M].
Le certificat du 8 septembre 2025 à 15h30 du docteur [J] [B] indique que : « Patiente âgée de 56 ans, connue du secteur depuis de nombreuses années pour une pathologie psychiatrique chronique, suivie en programme de soins ambulatoire, elle a été réintégrée en hospitalisation complète suite à une visite à domicile par l’équipe infirmière de notre service, suite au signalement de troubles du comportement dans l’appartement thérapeutique où elle réside avec d’autres colocatrices. Madame [M] avait présenté un état d’agitation psychomotrice aux urgences pendant le bilan somatique préalable avant d’intégrer l’unité.
Ce jour, l’examen psychiatrique retrouve une patiente instable sur le plan psychique. Son contact est désinhibé et familier.
Son discours est structuré dans sa forme, exprimant un vécu délirant de persécution centré sur un membre de l’équipe du SAMSAH qui intervenait régulièrement dans les appartements thérapeutiques. La patiente reconnait partiellement les troubles du comportement présentés avant son admission mais ne verbalise aucune autocritique. On constate cependant dans l’unité une résolution de l’état d’agitation psychomotrice et de l’agressivité ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [U] [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [U] [M] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [U] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [U] [M] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 13] le mercredi 10 septembre 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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