Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 8 juil. 2025, n° 24/03995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 mars 2024, N° 20/07851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/03995 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTKX
AFFAIRE :
[O] [N]
…
C/
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION
[L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2024 par le TJ de [Localité 5]
N° Chambre : 6
N° RG : 20/07851
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240445 -
Plaidant : Me Jean CAGNE de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0244
Madame [C] [Y] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240445 -
Plaidant : Me Jean CAGNE de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0244
****************
INTIMEE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION « [L] » Ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du CREDIT DU NORD, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 19 avril 2021.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R239 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président chargé du rapport, et Monsieur Cyril ROTH, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2006, MM. [K] et [O] [N] ont créé la SARL [N] [O] Pizza.
Le 4 septembre 2017, le Crédit du Nord a prêté à la société [N] [O] Pizza, gérée par M. [O] [N], la somme de 79 000 euros.
Le 1er septembre 2017, M. [O] [N] et son épouse (M. et Mme [N]) se sont portés cautions solidaires de cet engagement à hauteur de la somme de 97 000 euros en principal, intérêts et accessoires.
Le 1er avril 2019, la société Crédit du Nord les a assignés devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 9 mai 2019, le tribunal a placé la société [N] [O] Food en liquidation judiciaire.
Le 15 mai 2019, le Crédit du Nord a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le 18 mars 2020, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 19 avril 2021, la société Crédit du Nord a cédé un portefeuille de 1 252 créances, dont celles détenues à l’encontre de M. et Mme [N], au fonds commun de titrisation [L] (le fonds).
Le 8 mars 2024, par jugement contradictoire, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté les demandes présentées par M. et Mme [N] et relatives à la disproportion de leur engagement, à la faculté de retrait, à la suppression de la clause pénale et à l’octroi d’un délai de grâce ;
— condamné, dans la limite de la somme de 97 500 euros en principal, intérêts et accessoires, solidairement M. et Mme [N] à verser au fonds commun de titrisation [L] la somme de 71 402,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019 ;
— condamné solidairement M. et Mme [N] à verser au fonds commun de titrisation [L] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— laissé à la charge de M. et Mme [N] les frais irrépétibles qu’ils ont engagés ;
— condamné solidairement M. et Mme [N] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le 24 juin 2024, M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par dernières conclusions du 2 avril 2025, ils demandent à la cour de :
— infirmer en totalité le jugement du 8 mars 2024 ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— fixer le prix du retrait à la somme de 23 642,17 euros, somme qu’ils se proposent de payer ;
A titre subsidiaire :
— constater que le cautionnement est manifestement disproportionné ;
— déclarer le cautionnement inopposable à leur égard ;
— débouter le fonds commun de titrisation [L] de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire sur le quantum des sommes réclamées :
— constater que l’indemnité d’exigibilité anticipée est manifestement excessive ;
— supprimer l’indemnité d’exigibilité anticipée de 1 918,68 euros ;
Sur les pénalités, intérêts, frais et accessoires :
— dire et juger que l’intimé sera déchu de toutes pénalités, intérêts, frais et accessoires, faute d’information de la caution ;
En tout état de cause,
— leur accorder un échelonnement sur deux ans du paiement des sommes qu’ils seraient condamnés à payer ;
— condamner le fonds commun de titrisation à leur verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le fonds commun de titrisation aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions du 17 avril 2025, le fonds commun de titrisation [L], ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et associés, demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [N] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme [N] relatives à la disproportion de leur engagement de caution ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [N] relative à la suppression de la clause pénale ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [N] à lui payer, en qualité de cautions de la société [N] [O] Food, la somme de 71 402,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 jusqu’à parfait paiement ;
Sur le retrait litigieux,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [N] de leurs demandes relatives à la faculté de retrait ;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de M. et Mme [N] tendant à voir fixer à 23 642,17 euros le prix de la créance cédée ;
— fixer le montant du prix de cession devant être versé par M. et Mme [N] et dire qu’il devra être réglé outre les frais et loyaux coûts d’un montant de 8 445 euros dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. Et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin d’examiner dans quelle mesure ils peuvent être tenus quittes ;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [N] à payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les appelants aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [N] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 – Sur le retrait litigieux
Les appelants font valoir que le fait que la cession soit intervenue pour un prix global n’est pas un obstacle à l’exercice du droit de retrait ; qu’il résulte du contrat de cession, nonobstant l’indication que le prix est forfaitaire et global ; que le prix du retrait est déterminable puisqu’il est indiqué dans le contrat que certaines créances ont une valeur nulle, que d’autres ont une valeur proche de leur valeur faciale ; que face au refus du fonds d’indiquer sa méthode de calcul, il y a lieu d’appliquer la méthode arithmétique qui est conforme à la jurisprudence ; qu’il en résulte que le prix du retrait s’établit à 23 642,17 euros.
Le fonds réplique que le retrait litigieux ne peut pas être invoqué à titre subsidiaire ; que le débiteur doit opter entre la contestation de la créance ou le retrait litigieux ; que les époux [N] demandent à titre principal de voir déclarer le cautionnement inopposable à leur égard et à titre subsidiaire, de voir fixer le prix du retrait à 30 422,14 euros ; que dès lors que la cour aura statué sur leurs demandes principales, le droit supposé litigieux ne le sera plus.
Il soutient ensuite que les conditions du retrait litigieux ne sont pas réunies ; qu’il ne peut pas être exercé lorsque les créances déclarées au passif du débiteur principal n’ont pas été contestées ; que la décision d’admission d’une créance a autorité de chose jugée.
Il ajoute que les appelants soulevaient avant la cession la disproportion de leurs engagements ; qu’ils ne contestaient donc que les accessoires de la créance principale ; qu’une contestation n’est pas possible si elle ne porte que sur l’accessoire, soit sur le cautionnement, et non sur le droit principal ; que la créance principale est dépourvue de caractère litigieux.
Il soutient qu’en tout état de cause, le prix de la cession de la créance des appelants n’est pas déterminable dans la mesure où le prix de la cession est global et forfaitaire.
Subsidiairement ; en cas de fixation de la créance par le juge, il soutient que l’exercice du droit de retrait n’est susceptible d’éteindre le droit litigieux que si le prix est effectivement payé. Il fait valoir que les appelants n’offrent pas de rembourser le prix puisqu’ils se bornent à demander la fixation du prix de retrait. Il en déduit que les appelants n’offrent pas de mettre un terme au litige.
Plus subsidiairement, dans la même hypothèse, il sollicite la confirmation du jugement qui a condamné les appelants à lui payer la somme principale de 71 402,64 euros, puis de les autoriser à exercer le retrait litigieux pour ce montant.
Les appelants ne répliquent pas sur les deux demandes subsidiaires.
Réponse de la cour
Les époux [N] sollicitent à titre principal que la cour fixe à 23 642,17 euros le montant des sommes dues au Fonds de titrisation en application du droit de retrait prévu aux articles 1699 et 1700 du code civil.
L’article 1699 du code civil dispose :
Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
L’article 1700 du même code prévoit :
La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
La faculté de retrait prévue à l’article 1699 du code civil, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. Il en résulte qu’elle ne peut être opposée au créancier dans des conclusions à titre subsidiaire (Com., 20 novembre 2024, n° 23-15.735, publié).
La cession de la créance principale comprenant aussi, par application de l’article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ses accessoires, elle emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu’elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux (Com., 14 février 2024 n° 22-19.801 ; Com., 12 novembre 2020, n° 19-13.008 ).
Le champ d’application de ces textes comprend aussi bien les créances principales que les créances accessoires, comme les cautionnements. La caution peut exercer le droit au retrait si elle conteste le droit invoqué contre elle.
Selon une jurisprudence bien assise, la cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible (Com., 14 février 2024, n° 22-19.801, publié).
— Sur la recevabilité du retrait
Pour s’opposer à l’exercice du retrait litigieux, le fonds soutient d’abord que cette demande ne peut pas être exercée à titre subsidiaire.
Si le premier juge a considéré à juste titre que les appelants invoquaient à titre subsidiaire la faculté de retrait, ce qui l’aurait conduit à se pencher sur cette question après qu’il a reconnu la validité de leurs engagements, faute de proportionnalité entre ceux-ci et leurs biens et revenus, soit à un moment le droit a perdu son caractère litigieux, tel n’est toutefois pas le cas à hauteur d’appel puisque désormais, ils présentent leur demande de retrait à titre principal ; ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il n’est pas discuté que la créance du Crédit du Nord admise au passif de la société cautionnée le 7 novembre 2019 n’a pas fait l’objet de contestation. Toutefois, la cession de la créance principale du Crédit du Nord comprenant ses accessoires dont les cautionnements de M. et Mme [N], emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution.
Il en résulte que ces dernières peuvent exercer le droit au retrait litigieux lorsqu’elles contestent le droit invoqué contre elles. Les cautions étaient bien défenderesses à l’action en paiement exercée contre elles par le fonds lors de l’instance au cours de laquelle elles ont remis en cause l’opposabilité de leurs engagements à leur égard. Les cautions contestant ainsi le fond du droit invoqué contre elles, pouvaient demander de s’acquitter du prix de la cession au cessionnaire afin de le désintéresser.
Les créances invoquées contre les cautions sont donc litigieuses, peu importe que celle du fonds à l’encontre de la société cautionnée ne le soit pas pour avoir été définitivement admises à sa liquidation de la société cautionnée.
S’il est exact que les appelants ont demandé au dispositif de leurs conclusions de voir fixer le prix du retrait à la somme de 23 642,17 euros, il n’en demeure pas moins qu’ils ont indiqué " que les époux [N] se proposent de payer » ; dès lors cette demande doit nécessairement s’interpréter comme tendant à voir dire qu’ils pourront s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en remboursant au fonds cette somme.
De là, il suit que l’exercice du droit de retrait par les appelants est recevable.
— Sur le prix de cession de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats par le fonds que le portefeuille de créances cédé comprend 1 251 créances et qu’un prix d’acquisition du portefeuille a été fixé entre le cessionnaire et le cédant au montant global et forfaitaire de 29 000 000 euros.
L’article « prix de cession » de l’acte de cession de créances conclu le 19 avril 2021 entre le Crédit du Nord et le fonds est ainsi libellé :
« Le prix de cession dû par le cessionnaire au cédant au titre du portefeuille est égal à un montant indivisible, global et forfaire, sachant que certains éléments du portefeuille ont une valeur quasiment nulle et d’autres proches de leur valeur faciale, avec toutes sortes de situations intermédiaires. Le prix du portefeuille tient compte de l’appréciation qu’ont le cédant et cessionnaire de l’équilibre du risque et des chances de recouvrement. Chacun des euros qui constitue le prix de cession du portefeuille de créances a pour contrepartie nécessaire l’entier portefeuille de créances cédées, et réciproquement ; chacun des éléments de ce portefeuille s e créances a pour contrepartie l’intégralité de ce prix de sorte qu’aucun prix individuel par créance n’a jamais été déterminé ni n’est déterminable. "
Il résulte de l’acte de cession que le prix du portefeuille tient compte de l’appréciation qu’ont le cédant et le cessionnaire l’équilibre du risque et des chances de recouvrement. Mais le fonds ne propose aucune évaluation du prix réel de la créance autre que celui proposé par M. et Mme [N].
A cet égard, le fonds affirme qu’à la suite de son analyse des créances cédées, sont émises des hypothèses et des paramètres déterminés statistiquement ; que ces hypothèses tiennent compte des probabilités de recouvrement des créances, du fait que certaines ont une valeur quasiment nulle ; que d’autres ont une valeur proche de leur valeur faciale ou encore de l’indivisibilité du prix, chaque créance du portefeuille ayant pour contrepartie l’intégralité du prix et réciproquement chaque euros constituant le prix de cession d’un portefeuille de créance ayant pour contrepartie nécessaire l’entier portefeuille de créances cédé. Il en déduit que retrouver la valeur individuelle de chacune d’entre elles en procédant à un calcul statistique au moyen d’une méthodologie unique est impossible.
Le fait de retenir que, du fait de la rédaction des termes du contrat, le fonds serait de principe dans l’impossibilité d’apprécier la valeur d’acquisition d’une créance donnée lui permettrait, grâce à des cessions de très nombreuses créances dans une même opération, de réduire à néant et de principe tout possibilité pour les débiteurs cédés de se prévaloir du droit de retrait. Le choix des termes du contrat de cession de créance, auquel les débiteurs cédés ne sont pas parties et ne peuvent donc pas participer, permettrait ainsi de leur porter préjudice.
Il ne saurait en outre être sérieusement prétendu que le fonds a procédé à cette acquisition sans aucune appréciation de la valeur réelle des différentes créances cédées.
De surcroît, il reconnaît, à travers les termes mêmes du contrat, que certaines créances cédées ont une valeur proche de leur valeur faciale, ce dont il se déduit qu’au mieux elles n’ont qu’une valeur proche de cette valeur faciale mais pas la valeur faciale elle-même. Il reconnaît ainsi pour le moins une décote même aux créances de meilleure qualité.
Il admet par ailleurs la possibilité que les créances en litige en l’espèce aient été cédée en prenant en compte une valeur nulle.
Pour ce qui concerne la créance de la société cautionnée et ses accessoires, le fonds n’apportent aucune information, sauf à considérer ; mais sans explications, à titre subsidiaire, dans ses écritures que le jugement devrait être confirmé en ce qu’il a condamné les appelants les appelants à lui payer la somme principale de 71 402,64 euros et que ceux-ci devraient exercer leur droit de retrait pour cette somme. En tout état de cause, une telle appréciation serait contraire au droit de retrait qui ne peut être fixé qu’en fonction du coût de la cession et non du montant de la créance.
Dès lors, faute d’élément contraire d’appréciation apporté par le fonds, la cour est en mesure de déterminer le prix de cession de la créance litigieuse par l’application de la méthode arithmétique qui implique de rapporter le prix total payé sur le nombre de créances cédées pour déterminer le prix de chaque créance soit en l’occurrence la somme de 29 000 000 euros par 1 252 créances soit 23 162,93 euros et qui permet de déterminer la valeur de la créance cédée.
En conséquence, il y a lieu, par voie d’infirmation, d’admettre les appelants à faire valoir leur droit de retrait litigieux et de dire qu’ils pourront se faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant la somme de 23 162,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient de considérer que la demande de condamnation formulée par le fonds au titre de l’engagement de caution des appelants vaut demande de condamnation en cas de retrait litigieux et, en conséquence, de prononcer la condamnation correspondante en faveur du fonds.
Les autres demandes subsidiaires des appelants n’ont donc pas être examinées.
2- Sur les délais de paiements
Les appelants exposent qu’ils n’ont pas les moyens de payer en une seule fois ; qu’ils ne disposent d’aucun patrimoine ; qu’ils ont perdu leurs économies dans leur projet de restaurant.
Ils font valoir qu’ils perçoivent une rémunération globale de 5 000 euros ; qu’ils pourraient rembourser le fonds à hauteur de 800 euros par mois.
Le fonds s’oppose à cette demande et fait valoir qu’ils ont bénéficié de fait de cinq de délais depuis le 19 mars 2019, date de leur mise en demeure. Il ajoute que les appelants ne justifient pas de leur situation actuelle.
Réponse de la cour
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort de leur avis d’impôt 2024 que les appelants ont perçu en 2023 59 512 euros de revenus annuels soit près de 5 000 euros mensuels.
Compte tenu de leur proposition de remboursement, il n’est donc pas démontré qu’ils seraient en mesure de régler sa dette dans le délai légal précité, étant relevé qu’ils ne proposent aucun échéancier de paiement.
Il convient donc d’écarter leur demande de délais de paiement.
3- Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner le fonds à payer à M et Mme [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que M et Mme [N] sont éligibles au retrait litigieux dans leurs rapports avec le fonds commun de tritrisation [L] ;
Fixe le prix de la créance litigieuse à la somme de 23 162,93 euros ;
Condamne solidairement M. et Mme [T] à payer cette somme au fonds commun de tritrisation [L], ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS et associés la somme de 23 162,93 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décison ;
Condamne solidairement M. et Mme [T] aux dépens ;
Condamne solidairement M. et Mme [T] à payer au fonds commun de tritrisation [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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