Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 14 janv. 2025, n° 24/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/01351 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMHI
AFFAIRE : S.A.S. LE LOFT RURAL C/ S.A.R.L. RENOV PRIM
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Décembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. LE LOFT RURAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant :Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
C/
S.A.R.L. RENOV PRIM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
Plaidant : Me Thomas LEMARIÉ de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241
INTIMÉE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Versailles a
— constaté l’absence de la société Le loft rural ;
— condamné la société Le loft rural à payer à la société Renov Prim la somme de 36 342,90 euros avec intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 % à compter du 25 novembre 2021 sur la somme de 1 672 euros, et du 6 mai 2022 sur la somme de 34 760,90 euros ;
— condamné la société Le loft rural à payer à la société Renov Prim la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société Le loft rural à payer à la société Renov Prim la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la société Le loft rural.
Par déclaration en date du 22 février 2024, la société Le loft rural a relevé appel de ce jugement, qui lui avait été signifié le 22 janvier 2024.
Le 12 mars 2019, puis dans le 29 août 2024, la société Renov Prim a déposé des conclusions d’incident à fin de radiation de l’affaire pour inexécution de la décision dont appel, faisant valoir :
— que les causes du jugement étaient demeurées impayées, si ce n’est par le jeu d’une saisie-attribution du 24 janvier 2024 qui était présentement contestée devant le juge de l’exécution ;
— que la société Le loft rural se contredit puisqu’elle soutient avoir payé la dette mais a sollicité du premier président de la Cour d’appel de Versailles l’arrêt de l’exécution provisoire attachée audit jugement.
La société Renov Prim demande au conseiller de la mise en état de déclarer la société Le loft rural irrecevable en sa défense, d’ordonner la radiation de l’affaire, et de condamner la société Le loft rural au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 9 septembre 2024, la société Le loft rural a déposé des conclusions d’incident dans lesquelles elle a fait valoir :
— qu’ayant été défaillante au stade de la première instance elle n’avait pas pu se défendre ;
— que l’exécution de la décision a eu lieu si bien que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer ;
— que la saisie-attribution du 24 janvier 2024 a été opérée pour une somme de 49 921,63 euros, laquelle est très supérieure à la créance ;
— que l’exécution de la décision dont appel aurait des conséquences manifestement excessives ;
— que ses capitaux propres s’élèvent à 69 924 euros, seulement alors que des clients insatisfaits vont l’assigner en responsabilité ;
— qu’elle se trouve dans l’incapacité d’exécuter la décision du Tribunal de commerce de Versailles.
La société Le loft rural demande en conséquence au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent, de débouter la société Renov Prim de ses prétentions, et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont produit en cours de délibéré, sur demande du conseiller de la mise en état, le jugement qui a été rendu par le juge de l’exécution de [Localité 4].
SUR CE,
La société Le loft rural soutient que dès lors que l’exécution de la décision a eu lieu, le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer. Il résulte des pièces produites que par acte du 24 janvier 2024, la société Renov Prim a dressé à l’encontre de la société Le loft rural et entre les mains de la société [Adresse 3] un procès-verbal de saisie-attribution, pour avoir paiement de la somme de 49 921,63 euros ; cette mesure d’exécution, qui sera dénoncée à la débitrice le 24 janvier 2024 puis contestée devant le juge de l’exécution de [Localité 4], a donné lieu à un jugement daté du 17 décembre 2024, qui a rejeté la demande de mainlevée de ladite saisie-attribution. Si cette mesure d’exécution doit produire ses effets, il sera rappelé que la créancière n’a nullement, en cet état de la procédure, la certitude d’être réglée. E effet, en application de l’article L 162-1 du code des procédures civiles d’exécution, les opérations de crédit et de débit dont la date est antérieure à la saisie attribution et qui apparaissent sur le compte dans les quinze jours de celle-ci affectent le solde saisi attribué si leur résultat cumulé est négatif. Dès lors, la somme qui a été appréhendée sur le compte, dont d’ailleurs le montant n’est pas précisé dans les pièces produites, ne sera pas nécessairement remise à la créancière, la société Renov Prim. Dès lors qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la décision dont appel a été consommée, la demande de radiation pour inexécution reste recevable et seul le conseiller de la mise en état doit statuer sur ses mérites. L’exception d’incompétence soulevée par la société Le loft rural sera en conséquence rejetée.
L’article 524 du code de procédure civile dispose notamment :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation a été formée par l’intimée moins de trois mois suivant la remise et la notification des conclusions d’appelant prescrite par les articles 909 et 911 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Reste à trancher la question de savoir si les conditions d’application du texte susvisé sont réunies et notamment si la décision n’a pas été exécutée.
Les parties s’opposent sur la question de savoir si la décision dont appel a été exécutée ou non. Il résulte de ce qui précède que l’exécution du jugement du 15 décembre 2023 n’est pas démontrée.
La société Renov Prim fait plaider que la société Le loft rural se contredit, puisqu’elle soutient avoir payé la dette mais a sollicité du premier président de la Cour d’appel de Versailles l’arrêt de l’exécution provisoire attachée audit jugement.
Le principe de l’estoppel est défini par la jurisprudence comme une sanction au comportement procédural constitutif d’un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions, au regard d’une obligation de loyauté processuelle. C’est le contenu des conclusions qui constitue le meilleur indicateur des prétentions des parties. En outre, la fin de non-recevoir ne peut être efficacement soulevée que si la partie en cause s’est contredite au cours d’une seule et même instance.
S’il est exact qu’il est contradictoire de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement tout en soutenant l’avoir exécuté, cette circonstance n’est pas de nature à induire la société Renov Prim en erreur.
L’appelante soutient que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives. Il résulte de la lecture d’une attestation du cabinet d’expertise comptable Sbec qu’au 31 décembre 2023, la trésorerie de la débitrice s’élevait à 69 924 euros ; la dette dont s’agit représente 71 % de cette somme. Le paiement de la dette aurait pour effet de priver la société Le loft rural de près des trois quarts de sa trésorerie et compromettrait donc son fonctionnement. Il doit dès lors être considéré que cela aurait des conséquences manifestement excessives. Partant, la demande de radiation sera rejetée.
Les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, en équité.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
— REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société Le loft rural ;
— REJETONS la demande de radiation de l’affaire ;
— DÉBOUTONS les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RÉSERVONS les dépens.
La Greffière Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état
Jeannette BELROSE, Raphaël TRARIEUX
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