Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 oct. 2024, n° 23/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 16 février 2023, N° 22/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
[F] [J]
C/
[R] [B]
C.C.C le 24/10/24 à:
— Me BONNARD
— Me RENEVEY-LAISSUS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24/10/24 à:
— Me SUTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00154 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEUV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 16 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00063
APPELANTE :
[F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-1415 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Maître Margaux BONNARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, Maître Catherine SUTER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [J] a été embauchée par le Cabinet DUBUIS-MEREAUD le 1er août 2007 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de secrétaire.
Le 13 février 2017, elle a été licenciée pour motif économique après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.
Par requête du 14 février 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon aux fins de juger que son licenciement est nul et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud’hommes de Mâcon a déclaré la saisine de la salariée irrecevable car prescrite et rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 15 mars 2023, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 novembre 2023, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé sa saisine irrecevable car prescrite,
* débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes,
* débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de l’exécution provisoire,
* laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
— juger que l’ensemble des demandes formulées au titre du harcèlement subi et de la nullité de son licenciement ne sont pas prescrites,
— constater qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son employeur et que celui-ci n’a pris aucune mesure concernant le harcèlement moral subi de la part de sa collègue de travail,
— constater qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de sa collègue de travail, Mme [L] [G],
— constater que les pièces n°3-a à 3-b quater et 3g-bis qu’elle produit afin d’assurer ses droits de la défense sont recevables,
— condamner Maître [R] [B] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouter Maître [R] [B] de sa demande d’irrecevabilité des pièces produites par elle,
— constater que le licenciement à la suite de sa dénonciation des faits de harcèlement moral est nul,
— condamner Maître [R] [B] à lui payer la somme de 21 031,50 euros (10 mois de salaire) au titre du licenciement nul,
— constater qu’elle a dû engager des frais pour sa défense en première instance du fait du comportement inapproprié de son employeur,
— condamner Maître [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— débouter Maître [R] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater qu’elle a bénéficié d’une décision d’aide juridictionnelle totale de la part du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de DIJON dans le cadre de la procédure d’appel et qu’il serait inéquitable que l’Etat finance la défense de cette dernière alors que Maître [R] [B] est parfaitement en capacité de faire face aux frais que la concluante devrait supporter si elle n’avait pas eu le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner Maître [R] [B] à payer la somme de 2 500 euros à Maître Margaux BONNARD, l’avocat de Mme [F] [J].
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 avril 2024, Mme [R] [B] demande de :
— confirmer le jugement déféré,
— déclarer les demandes de Mme [J] irrecevables car atteintes par la prescription,
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les pièces n°3-a à 3-b quater et 3g-bis produites par Mme [J],
— la débouter de toutes ses demandes.
à titre superfétatoire,
— constater que Mme [J] ne justifie d’aucun préjudice,
— limiter à un montant symbolique toute condamnation venant à être prononcée,
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la fin de non recevoir :
En application de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Par ailleurs, selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au visa des articles L.1233-67, L.1471-1 du code du travail, 2224 du code civil et 641 du code de procédure civile, l’employeur soutient que le délai de prescription de l’article L.1471-1 pré-cité applicable au prétendu manquement à l’obligation de sécurité a expiré le 25 janvier 2019, deux années après l’entretien préalable à un éventuel licenciement durant lequel la salariée en a été informée, et celui applicable au grief de harcèlement moral a quant à lui expiré le 25 janvier 2022.
Il ajoute que la saisine du conseil de prud’hommes datant du 14 février 2022, la prescription reste acquise même si la cour retient comme point de départ la date d’adhésion au CSP le 12 février 2017, le premier délai d’un an pour contester le motif économique ayant expiré le 12 février 2018 à minuit, et celui de 5 ans applicable aux demandes relatives au harcèlement moral ayant expiré le 12 février 2022 à minuit.
La salariée expose pour sa part que :
— en l’absence de disposition spécifique régissant le délai de prescription en matière de harcèlement, l’article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer s’applique et que le point de départ de ce délai est la date du dernier acte pouvant être qualifié comme tel, ce qui peut être la date de rupture du contrat de travail,
— selon l’article L.1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) emporte rupture du contrat de travail à effet au terme du délai de réflexion de 21 jours, et le fait que celle-ci intervienne avant la fin du délai de réflexion n’a pas pour effet d’anticiper la rupture du contrat, l’article 5 de la convention Unedic du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle précisant sur ce point que le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en remettant à l’employeur le bulletin d’acceptation dûment complété et signé, accompagné d’une copie de sa pièce d’identité ou du titre en tenant lieu et la Cour de cassation a précisé par un arrêt du 18 janvier 2023 n°21-19.349 que la date d’adhésion du salarié au CSP est celle de la remise du bulletin d’adhésion à l’employeur et non la date de signature par le salarié,
— selon l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois,
— la date de la requête saisissant le conseil de prud’hommes est la date d’enregistrement de celle-ci par le greffe de la juridiction,
et conclut que le délai de prescription de 5 ans réservé à l’action en justice tendant à faire reconnaître des faits de harcèlement moral court à compter de la date de rupture du contrat qui correspond à la fin du délai de réflexion de 21 jours laissé au salarié pour adhérer au CSP, de sorte que son action n’est pas prescrite. Et si la cour retient la date d’adhésion au CSP comme la date à compter de laquelle le délai de 5 ans court en matière de harcèlement moral, cette date est celle à laquelle le salarié remet son bulletin d’adhésion à l’employeur, de sorte que la date de rupture du contrat de travail correspond au 15 février 2017 et en saisissant le conseil de prud’hommes par requête du 11 février 2022 enregistrée par le greffe le 14 suivant, elle se trouvait alors encore dans le délai de prescription de cinq ans courant à compter du 15 février 2017.
Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) s’applique aux procédures de licenciement engagées à partir du 1er septembre 2011 et remplace la convention de reclassement personnalisé (CRP) et le contrat de transition professionnelle (CTP).
La convention UNEDIC du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015, s’applique au contrat de sécurisation professionnelle depuis le 1er février 2015.
En l’espèce, il ressort des conclusions des parties et des pièces produites que fin 2016, il a été proposé à Mme [J] une modification de son contrat de travail portant sur un passage d’un temps complet à un temps partiel à hauteur de 24,5 heures hebdomadaires. La salariée ayant refusé cette proposition par lettre du 20 décembre 2016, elle a été convoquée le 18 janvier 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 25 suivant.
Le 12 février 2017, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le 13 suivant elle a été licenciée pour motif économique.
Enfin, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon le 14 février 2022 d’une action en contestation de son licenciement sur le fondement d’un harcèlement moral.
Il est constant que le délai de prescription pour agir en nullité du licenciement en raison d’un harcèlement moral est de 5 années à compter de la date de notification du licenciement.
A cet égard, selon l’article L.1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail et constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif, sous réserve que ce délai soit mentionné dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, ce qui en l’espèce n’est pas discuté.
En outre, si selon l’article 4 de la convention UNEDIC les salariés concernés par le licenciement, informés individuellement et par écrit par l’employeur du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu’il a d’en bénéficier, disposent d’un délai de vingt et un jours pour accepter ou refuser un tel contrat à partir de la date de la remise du document proposant le CSP, il est constant que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, à la cessation de l’empêchement, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
En l’espèce, nonobstant la remise par la salariée à l’employeur de son bulletin d’adhésion le 15 février 2017 et le fait que la salariée dénature la jurisprudence de la Cour de cassation du 18 janvier 2023 qu’elle cite, l’adhésion de Mme [J] au contrat de sécurisation professionnelle date du 12 février 2017, de sorte qu’elle pouvait engager une action en contestation de la rupture de son contrat de travail dès cette date.
Il s’en déduit que le point de départ du délai de prescription applicable à la contestation du licenciement pour motif économique en raison d’un harcèlement moral est le 12 février 2017 et non le 15 comme le soutient la salariée, peu important que la rupture du contrat de travail soit intervenue à l’expiration du délai de réflexion de vingt-et-un jours courant à partir de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle.
Dans ces conditions, son action engagée le 14 février 2022 alors qu’elle disposait de 5 ans à compter du 12 février 2017 pour contester son licenciement pour cause de harcèlement moral est prescrite.
S’agissant de son action aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral de sa part et aussi pour n’avoir pris aucune mesure concernant le harcèlement moral qu’elle dit avoir subi de la part de sa collègue de travail, ce qui caractériserait un manquement à l’obligation de sécurité imputable à l’employeur, cette action qui porte sur l’exécution du contrat de travail est soumise au délai de prescription de deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit prévu par l’article L.1471-1 du code du travail.
Mme [J] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 14 février 2022, soit largement plus de deux années après la rupture de son contrat de travail, son action est également prescrite sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la date précise à laquelle elle a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, cette date ne pouvant qu’être antérieure ou égale à la date de la rupture.
En conséquence des développements qui précèdent, le jugement déféré qui a accueilli la fin de non recevoir tirée de la prescription sera confirmé.
Toutefois, dès lors que la fin de non recevoir est accueillie, le premier juge ne pouvait débouter la salariée de ses demandes en fait irrecevables. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
II – Sur les demandes accessoires :
— Sur l’exécution provisoire :
Mme [J] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’exécution provisoire.
Néanmoins, nonobstant le fait que les dispositions légales relatives à l’exécution provisoire ne sont pas applicables à hauteur de cour, son action aux fins de contestation de son licenciement et aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité est prescrite, de sorte que cette demande est, de fait, sans objet et sera en conséquence rejetée.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] sera condamnée à payer à Mme [R] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
Mme [J] succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 16 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Mâcon sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [R] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [F] [J] afférentes à la nullité de son licenciement et à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, lesquelles sont irrecevables pour cause de prescription,
REJETTE la demande de Mme [F] [J] au titre de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Mme [F] [J] à payer à Mme [R] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [F] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE Mme [F] [J] aux dépens de première instance et d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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