Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 30 mai 2025, n° 21/07734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 29 avril 2021, N° 19/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N° 2025/159
N° RG 21/07734
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQIY
[J] [O]
C/
S.A.S. JPV
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/2025
à :
Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 29 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00283.
APPELANT
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. JPV, sise [Adresse 3]
représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS JPV a embauché M. [J] [O] suivant contrat de travail du 27'mars'2018 en qualité de «'BMW MOTORRAD PROFESSIONNAL'». Le 28 juin 2018 l’employeur a remis au salarié, en main propre une lettre de recadrage ainsi rédigée':
«'Vous occupez le poste de «'BMW MOTORRAD PROFESSIONNAL'», avec pour objectif d’être l’ambassadeur de la marque et d’assurer un accueil haut de gamme des prospects et clients, en garantissant le niveau de service maximal et leur satisfaction totale, dans le simple respect de nos procédures internes. Je vous accompagne et vous relance verbalement si nécessaire depuis votre intégration le 27 mars 2018 dans l’équipe VN BMW Motorrad, pour vous permettre de remplir au mieux vos missions et assumer vos responsabilités liées à votre fonction. Le 19 juin 2018, je prends connaissance des résultats d’une enquête mystère du 1er juin dernier et les résultats sont mauvais et très décevants. Le vendeur n’est pas uniquement le seul responsable. Vous avez votre part de responsabilité dans cette mauvaise notation. En effet la prise en charge du client n’a pas été à la hauteur de ce que l’on attend':
''Accueil standard sans aucune particularité qui ferait la différence avec une autre concession';
''Aucun rafraîchissement proposé (café, eau')';
''Suivi du client et prise de congés du client inexistante.
Je tiens à vous rappeler les enjeux financiers de ses enquêtes mystères': le risque de perdre beaucoup d’argent et donc de nuire à la réalisation des objectifs mais également de ne pas fidéliser nos clients voir de les perdre. Je vous rappelle une nouvelle fois, qu’il est impératif de respecter scrupuleusement toutes les procédures internes et les procédures du constructeur liées à votre métier. Je ne peux admettre, à l’avenir, aucune exception à cette règle. Comme vous le savez parfaitement, notre pôle vente BMW Motorrad est une petite unité, et chaque compagnon manquant à ses obligations a un impact sur la bonne marche des affaires et les résultats de la société. Votre sens de l’accueil, votre phrasé, votre tenue vestimentaire, votre élocution en général tendant la parole que les gestes doivent faire de vous une personne que les clients ont plaisir à rencontrer et bien évidemment plaisir à revoir. En effet, notre clientèle doit pouvoir avoir envie de revenir pour la qualité de votre accueil. À l’occasion de toute nouvelle faute, nous serions contraints d’envisager une sanction plus importante. Votre capacité à réagir doit vous permettre de réaliser à 100'% de réussite les prochaines visites mystères. Dès lors, je vous invite à l’avenir, à mettre en 'uvre cet engagement et je me tiens à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche.'»
[2] Le salarié a fait l’objet de deux avertissements en ces termes':
''le 6 mars 2019':
«'Ce mail a pour valeur d’avertissement. Suite à plusieurs demandes, consignes et missions non respectées je suis au regret de constater que ces demandes n’ont pas été respectées.
1 ' Le suivi des livraisons n’est pas assuré correctement. J’ai pu constater que tu ne suivais plus les livraisons, les véhicules sont envoyés au lavage par mes soins. Également le plein d’essence n’était pas fait pour plusieurs véhicules. Tu te dois de suivre les livraisons de A à Z. Commande accessoire, mise en prépa, essence, nettoyage, suivi de la date de livraison avec le client mais également assurer le bon déroulement de la livraison des véhicules elle-même en fournissant tous les documents liés à cette dernière (docs administratifs et carnet / double').
2 ' Suivre l’EDP, ton EDP doit être suivi en permanence. [Z] et moi comptons sur toi pour organiser et entretenir l’espace EDP., Nombreuses sont les fois où les prix affichés n’étaient plus corrects ou voir pas affichés du tout. Les équipements doivent être rangés et zippés. Les périodes de soldes doivent être respectées.
3 ' Il y a une semaine je t’ai demandé de réorganiser l’espace VO. Prix, emplacement’ Ils n’ont pas bougé.
4 ' Le parc VN doit être à jour dans l’organisation et l’affichage des prix. Je t’ai fait parvenir un mail pour que cela soit fait la semaine dernière. Rien à bouger.
5 ' Les clefs ou tout autre matériel que tu empruntes doit être remis à sa place immédiatement.
[J], j’ai besoin de ton implication et de ton professionnalisme pour que notre concession soit dans les meilleures conditions. Nous ferons un point ensemble chaque fin de mois. Sans un progrès de ta part dans la réalisation des taches qui te sont confiés et qui t’incombent nous serons dans l’obligation de prendre des sanctions à ton égard. Je reste à ta disposition pour t’aiguiller et t’accompagner dans ton travaille quotidien, tu as une équipe disponible pour toi. Sers-toi s’en et reprend de bonne base.'»
''le 27 juin 2019':
«'Ceci a pour valeur de second avertissement': Suite aux évènements du samedi 22 juin 2019 je t’adresse ce second avertissement. En effet, tu n’as pas respecté le processus de livraison sur 2 livraisons ce jour (22'juin).
1. Concernant la livraison de la société ODDO PIECES 2000, tu es parti livrer le véhicule sans avoir plaqué la moto.
2. Concernant la livraison de M. [W], la moto n’était pas plaquée ni alimentée en essence.
Ces cas ne sont pas isolés et font suite à plusieurs autres préparations de livraisons non suivies. Tu te dois de suivre, dès la signature, la bienséance des livraisons. Tant pour le passage atelier que pour la préparation intégrée dans la MAD (plaque, essence'). Il faut impérativement que tu mettes en place un système, une organisation personnelle, afin de livrer correctement les clients. Je reste à ta disposition si tu nécessites une aide.'»'
[3] Le salarié a été licencié par lettre du 26 juillet 2019 ainsi rédigée':
«'Par lettre recommandée du 11 juillet 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement en date du 23 juillet 2019 à 11h30. Lors de cet entretien, vous étiez assisté de Mme [F] [K] et je l’étais de M. [H] [L], responsable Motorrad. Nous vous avons pleinement exposé les faits reprochés, à savoir': Vous avez été recruté à compter du 27 mars 2018 au poste de BMW Motorrad Professional, avec pour objectif d’être l’ambassadeur de la marque et d’assurer un accueil haut de gamme des prospects et clients, en garantissant un niveau de service maximal et leur satisfaction totale, dans le simple respect de nos procédures internes. Dans cette optique, Nous vous accompagnons quotidiennement et vous relançons verbalement si nécessaire depuis votre intégration dans l’équipe moto de [Localité 2], pour vous permettre de remplir au mieux vos missions et assumer vos responsabilités liées à votre fonction. Malgré cela, nous déplorons les faits qui se sont déroulés récemment': Le 1er juillet 2019, vous avez été missionné par M. [H] [L], votre responsable, de charger dans notre camion de transport un certain nombre de motos destinées à la livraison. Aprés avoir chargé plusieurs d’entre elles, sans prendre les précautions nécessaires, vous laissez tomber une moto sur celles déjà entreposées, les faisant tomber en cascade les unes sur les autres. Cette maladresse nous occasionne aujourd’hui un devis de réparation de plus de 6'000'', sans compter les désagréments qu’elle nous occasionne vis-à-vis de nos clients. Ce n’est pas la première fois que nous avons à manifester notre mécontentement vis-à-vis de vos erreurs, mais cette fois-ci, en plus des conséquences financières immédiates, elle aurait pu s’avérer très dangereuse tant pour vous que pour vos collègues de la concession qui auraient pu subir les conséquences de votre inattention. Outre les éléments relatés ci-après, nous avions déjà eu à déplorer une attitude de laxisme vis-à-vis de l’ensemble des missions confiées et avions déjà dû vous rappeler à l’ordre verbalement, puis par mails d’améliorer votre travail et votre comportement pour obtenir les résultats fixés':
''Mail du 27/03/2019, relevant des manquements inadmissibles dans votre process de livraison client (livraison d’une moto sans plaque d’immatriculation)
''Mail du 27/06/2019, concernant là encore deux livraisons de motos non plaquées dont l’une n’était même pas alimentée en essence.
Les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. L’ensemble des éléments ci-dessus ne nous permet pas de poursuivre notre contrat de travail. En conséquence, nous nous trouvons dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour faute simple. Votre préavis, d’une durée d’un mois, débutera à compter de la date de première présentation du présent courrier. À son issue, vous cesserez de faire partie de nos effectifs et tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi ainsi qu’un certificat de travail, sauf à ce que vous nous ne demandiez leur expédition par courrier RAR à votre adresse habituelle. Par ailleurs, en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, et sous réserve que la rupture de votre contrat de travail ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, vous bénéficierez, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien à titre gratuit des garanties obligatoires des régimes frais de santé et prévoyance en vigueur dans notre structure, qui seront applicables dans les mêmes conditions. Ce maintien s’applique pendant une période égale au maximum à la durée de votre indemnisation par l’assurance chômage, et dans la limite de la durée de votre dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder 12'mois. Les documents relatifs à cette portabilité vous seront adressés au plus tard avec vos éléments de fin de contrat. Par ailleurs, nous vous précisons que vous êtes libre de tout engagement vis-à-vis de notre société, n’étant pas soumise à une quelconque clause de non-concurrence'; vous restez néanmoins tenue par une obligation de confidentialité malgré la rupture de votre contrat de travail. Enfin, nous vous informons que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»
[4] Contestant son licenciement, M. [J] [O] a saisi le 25 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 29 avril 2021, a':
débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 5 mai 2021 à M. [J] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 mai 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 février 2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 juillet 2021 aux termes desquelles M. [J] [O] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions';
ordonner la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
''3'773,62'' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif';
''2'500,00'' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité';
''1'886,81'' à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement';
''3'411,38'' au titre des heures supplémentaires, outre 341,13'' au titre des congés pays y afférents';
11'320,86'' à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens';
dire que les montants des condamnations porteront intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 août 2021 aux termes desquelles la SAS JPV demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris';
sur l’exécution du contrat de travail,
rejeter l’ensemble des demandes de rappel de salaire formulées par le salarié';
rejeter la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation des prétendus préjudices au titre de l’exécution déloyale du contrat dont il n’est pas rapporté le moindre élément de preuve';
sur la rupture du contrat de travail,
dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamner le salarié au paiement de la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
[8] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’incombe à l’employeur l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[9] Le salarié réclame la somme de 3'411,38'' au titre des heures supplémentaires outre celle de 341,13'' au titre des congés payés y afférents. Il fait valoir que le contrat de travail avait fixé la durée mensuelle du travail à 169'heures soit 17,33'heures supplémentaires par mois, mais que selon les plannings qui lui ont été remis il a été contraint d’effectuer 5'heures supplémentaires par semaine, soit de 8'heures à 19'heures chaque jour pour 44'heures par semaine, situation qui a perduré jusqu’en mars 2019, soit durant 49'semaines pendant lesquelles il a accompli 245'heures supplémentaires non-réglées, qui, en application de l’article 1.09 bis de la convention collective des services de l’automobile, emportent majoration de 25'% pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50'% pour les suivantes. Le salarié détaille son calcul ainsi, taux horaire de 10,71'' au cours de la période considérée, soit un taux majoré à 25'% de 13,39'' et un taux majoré à 50'% de 16,06'', 4'heures par semaine à un taux majoré de 25'% = 53, 56'' et 1'heure par semaine majorée à 50'% = 16,06'', soit des totaux de 53,56'' x 49 = 2'624,44'' et de 16,06'' x 49 = 786,94'' pour un rappel de salaire de 3'411,38'' outre 341,13'' au titre des congés payés y afférents.
[10] L’employeur répond que les relevés d’heures signés par le salarié portent bien une durée du travail de 39'heures par semaine mais que ce dernier les a surchargés lui-même pour atteindre 44'heures par semaine. Il explique que les horaires de 8'heures à 19'heures constituent l’amplitude d’ouverture de la concession mais que le roulement des équipes permet à chaque salarié de prendre 2'heures de pause quotidienne.
[11] Au vu des plannings produits par l’employeur et signés par le salarié qui ne mentionnent nullement un travail de 8'heures à 19'heures mais bien une pause de 2'heures et qui ne comportent pas les ajouts manuscrits portés sur les mêmes plannings non-signés et produits par le salarié, la cour retient que l’employeur rapporte la preuve que ce dernier a bien pris deux heures de pause par jour et travaillé 39'heures par semaine. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
2/ Sur le travail dissimulé
[12] Le salarié n’ayant pas accompli d’heures supplémentaires non-rémunérées, il sera débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
3/ Sur l’obligation de sécurité
[13] La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures figurant aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
[14] Le salarié reproche à l’employeur de lui avoir demandé, le 1er juillet 2019, de décharger des motos entreposées dans un camion, ce qui ne relevait pas de ses missions contractuelles. Il soutient qu’à cette occasion il a glissé sur une flaque d’huile présente à l’intérieur du camion, qu’il est tombé, ce qui a entraîné la chute de plusieurs motos et lui a causé des hématomes, sans que l’employeur n’effectue de déclaration d’accident de travail. Il ajoute qu’aucun système de cale ou d’élément de sécurité n’étaient présents à l’intérieur ou à l’extérieur du camion dont le contrôle technique et l’assurance n’étaient pas à jour.
[15] L’employeur répond que le déchargement ponctuel de motos entrait bien dans les tâches dévolues au salarié, s’agissant d’une étape de la livraison des motos aux clients. Il conteste que le salarié ait fait une chute le 1er juillet 2019 et qu’il ait souffert d’hématome ainsi que la présence d’une flaque d’huile.
[16] La cour relève que la photographie produite ne permet pas de distinguer la nature de la marque sombre apparaissant sur le sol du camion et de retenir qu’il s’agit bien d’une flaque d’huile. Le salarié ne produit ni élément médical ni témoignage concernant les faits du 1er juillet 2019. N’étant pas amené à conduire le camion en cause, il n’apparaît pas que l’assurance de ce dernier ou son contrôle technique aient une incidence sur la santé et la sécurité du salarié. La photo produite par le salarié représente des motos attachées avec des courroies aux parois d’un véhicule sans que le défaut d’un système de fixation supplémentaire n’apparaisse. En conséquence, en l’absence de tout accident de travail déclaré par le salarié lui-même, la cour retient que l’employeur justifie avoir respecté son obligation de sécurité à l’égard de ce dernier.
4/ Sur l’exécution loyale du contrat de travail
[17] Le salarié reproche à l’employeur d’avoir exécuté le contrat de travail de manière déloyale en ne lui communiquant pas toujours les informations concernant les véhicules à livrer notamment pour permettre leur lavage et en ne lui permettant pas de faire le plein des motos.
[18] Mais la cour retient que le salarié ne produit aucune pièce au soutien de ses affirmations et qu’il ne sollicite pas même l’annulation des avertissements qui lui ont été notifiés à ce propos. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité.
5/ Sur la cause du licenciement
[19] La charge de preuve d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ne repose pas particulièrement sur l’employeur mais le doute doit profiter au salarié.
[20] En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’avoir, par maladresse, fait chuter des motos au sol et d’avoir ainsi occasionné 6'000'' de réparation. Il produit un devis en ce sens. Le salarié répond en substance qu’il n’a pas fait preuve de maladresse mais qu’il a été victime d’un cas fortuit ayant glissé sur le sol souillé par de l’huile.
[21] La cour retient qu’il n’est pas contesté que le salarié a perdu son équilibre en tentant de décharger des motos et les a ainsi laissées tomber au sol. La prise en compte de l’adhérence au sol et l’évaluation de son caractère plus ou moins glissant constitue une précaution élémentaire dans ce type d’opération. En omettant de prendre en compte la faible adhérence du sol dont il se prévaut, le salarié a fait preuve de négligence. Cette négligence, venant s’ajouter à deux avertissements récents dont l’annulation n’est pas sollicitée, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement compte tenu de la faible ancienneté du salarié lequel sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
6/ Sur la procédure de licenciement
[22] Le salarié conteste la régularité de la procédure de licenciement au motif que la décision de le licencier aurait été prise avant l’envoi de la lettre de convocation à entretien préalable, le directeur indiquant par courriel du 10 juillet 2019':
«'dans notre problématique, nous avons une chance': son remplaçant n’attend plus que notre feu vert et pourrait être parmi nous le 19'août'»
[24] Mais l’employeur répond justement qu’il a utilisé le conditionnel, signifiant ainsi qu’aucune décision n’était prise. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
7/ Sur les autres demandes
[25] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [J] [O] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [O] à payer à la SAS JPV la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [J] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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