Infirmation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 mai 2026, n° 25/04254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/04254 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJ3T
Du 13 MAI 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. [S] [I]
M. [B] [Y]
Mme [R]
Bâtonnier
ORDONNANCE
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, non représenté
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [C] [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Mme [R] (Conjoint) en vertu d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
à l’audience publique du 11 Février 2026 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [B] [Y] a confié à Maître [S] [I], avocat au barreau du Val d’Oise, la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant à son voisin en matière de droit de propriété en première instance puis en appel.
Monsieur [C] [J] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise d’une demande de contestation des honoraires de Me [S] [I] le 29 juin 2023.
Par courrier en date du 23 octobre 2023, reçu le 30 octobre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise informait M. [B] [Y] de la prorogation du délai pour rendre sa décision, en précisant que le délai expirerait le 22 février 2024.
Une ordonnance a été rendue par le Premier président de la cour d’appel de Versailles le 13 mars 2024 déclarant M. [C] [J] irrecevable en son recours à défaut de décision rendue par le bâtonnier.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a ordonné le remboursement par Me [S] [I] à M. [C] [J] de la somme de 3 600 € TTC au titre des frais et honoraires versés par celui-ci.
Cette décision a été signifiée à M. [S] [I] le 23 mai 2025.
M. [S] [I] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 17 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2026 à laquelle M. [S] [I] a comparu et M. [C] [J] était représenté par Madame [Q] [M] [X].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, Me [S] [I] demande l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier, la fixation de ses honoraires à un montant de 4 800 euros, soit 1 200 euros TTC restants dus par M. [C] [J] et la condamnation de ce dernier à lui verser un montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soulève à cette fin la prescription de l’action de M. [C] [J] devant le bâtonnier, celui-ci ayant procédé à un dernier règlement le 21 juillet 2017 et ayant saisi le bâtonnier le 29 juin 2023.
M. [S] [I] indique également que la procédure devant le bâtonnier n’a pas été contradictoire, qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations et que les pièces qu’il a versé aux débats n’ont pas été prises en compte.
Il convient de s’en rapporter aux conclusions écrites de M. [S] [I] pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M. [C] [J] demande la confirmation de l’ordonnance et rappelle avoir versé 3 600 euros à Me [S] [I] au titre de la procédure d’appel, laquelle n’a pas été introduite. Il indique avoir découvert tardivement l’absence de diligences de Me [S] [I] à l’occasion du recours à un autre avocat et conclut en conséquence que le départ du délai de prescription a été décalé au jour où il a eu connaissance que Me [I] n’avait pas engagé la procédure d’appel.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, aucun élément ne permet de rapporter la preuve que l’ordonnance rendue le 24 janvier 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a été notifiée à M. [S] [I] de telle sorte que la preuve que le délai de recours a commencé à courir n’est pas rapportée et que le recours doit être déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La demande d’un avocat en fixation de ses honoraires est soumise au délai biennal prévu par l’article L. 218-2 du code de la consommation lorsque la demande est dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, donc à l’encontre d’un consommateur (Civ. 2e, 26 mars 2015 n° 14-11.599).
A l’inverse le consommateur est soumis au même délai biennal pour contester les honoraires réglés à l’avocat.
En l’espèce, M. [C] [J] a fait appel à Me [S] [I] à l’occasion d’un conflit de voisinage.
Me [S] [I] soutient que l’action de M. [C] [J] devant le bâtonnier est prescrite, ce dernier ayant procédé à un dernier règlement le 21 juillet 2017 alors que la saisine du bâtonnier date du 29 juin 2023.
S’il est constant que le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle le mandat d’avocat a pris fin il est tout aussi constant que le point de départ du délai court à compter de la date à laquelle celui à qui on oppose la prescription a été informé de l’événement faisant débuter le délai de prescription, en l’espèce la fin du mandat.
Il ressort des pièces versées par M. [S] [I] que la dernière diligence réalisée a consisté en l’envoi d’un courrier simple en date du 1er août 2017 demandant à M. [C] [B] [Y] de réaliser un versement auprès d’un huissier de justice afin de procéder à la signification aux parties adverses de la déclaration d’appel en précisant que dans le cas contraire l’appel sera déclaré caduque.
Aucune preuve que Monsieur [J] a reçu ce courrier n’est rapportée.
Aucune autre pièce postérieure à cette date n’est versée aux débats démontrant qu’il a été mis au mandat confié pour former appel, alors qu’il résulte de la facture du 25 juillet 2017 que des honoraires pour la procédure d’appel ont été réglés par le biais de 12 chèques de 300 euros et que ces chèques ont été encaissés de juillet 2017 à juin 2018.
M. [B] [Y] sans nouvelles de Me [I] a contacté un nouveau conseil pour faire avancer son dossier.
Par courriel en date du 28 novembre 2022, le nouveau conseil mandaté par M. [C] [B] [Y] a indiqué à ce dernier avoir pris contact avec M. [S] [I], lequel l’a informé de ce que le dossier datait de plus de 5 ans et qu’il avait été archivé ou détruit, et que M. [B] [Y] était parfaitement informé que sa demande n’avait pas prospéré.
Or comme indiqué ci-dessus aucun courrier n’a été adressé par Me [I] à son client pour l’informer que la procédure d’appel était devenue caduque et lui rembourser tout ou partie les honoraires prévus pour l’intégralité de la procédure d’appel.
C’est donc à la date du courriel du 28 novembre 2022 que M. [J] a découvert que l’affaire était terminée à défaut d’information claire délivrée par M. [S] [I] sur la caducité de l’appel et donc que le mandat avait pris fin. Le délai de prescription pour engager l’action en contestation des honoraires d’avocat a donc débuté à cette date.
M. [C] [B] [Y] a saisi le bâtonnier d’une demande de contestation des honoraires de M. [S] [I] le 29 juin 2023. La prescription biennale de la créance d’honoraires n’était donc pas acquise.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation des honoraires devant le bâtonnier sera donc rejetée.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre M. [C] [B] [Y] et Me [S] [I], avocat.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
Maître [S] [I], avocat, a été saisi par Monsieur [C] [J] concernant un litige l’opposant à son voisin en matière de droit de propriété en premier instance et en appel.
Dans ses conclusions et suivant relevé des diligences versé aux débats, Me [S] [I] indique que les diligences effectuées pour son client correspondent à un compte horaire de 16 heures, soit 2 heures pour les échanges de courriers, 11 heures pour la rédaction des actes et 3 heures pour assurer les audiences et l’expertise.
Or, force est de constater que l’essentiel des diligences visées par Me [S] [I] et les pièces versées correspondent à la procédure de première instance, comme l’indique le relevé des diligences.
Les diligences réalisées au titre de la procédure d’appel ont consisté en réalité dans la déclaration d’appel, et l’envoi d’un courrier pour demander le paiement des frais d’huissier, la cour soulignant d’ailleurs que cette demande était prématurée puisque ce n’est que le 12 septembre 2017 que le greffier de la cour d’appel a avisé l’appelant par message électronique de procéder par voie de signification avant le 12 octobre 2017.
Au surplus il ressort de la facture d’honoraires du 25 juillet 2017 que les honoraires de 3600 euros payés en 12 chèques de 300 euros à compter de cette date concernaient uniquement la procédure d’appel.
Il convient donc de retenir, au titre des diligences réalisées par Me [I] au titre de la procédure d’appel, la déclaration d’appel et l’envoi d’un courrier soit 30 minutes de travail.
En conséquence, la taxation des honoraires de M. [S] [I] correspondra à la somme de 125 euros HT, soit 150 euros TTC.
L’ordonnance est infirmée et Me [I] est condamné à rembourser à M. [K] [Y] la somme de 3450 euros.
Sur les frais du procès
M. [S] [I] qui succombe sera condamné aux dépens et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare Monsieur [S] [I] recevable en son recours.
— Infirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise fixant le solde des honoraires restant dus à Monsieur [S] [I], avocat, à la somme de 0€ TTC et le remboursement dû par Monsieur [S] [I] à Monsieur [C] [B] [Y] à la somme de 3 600 € TTC.
Statuant à nouveau,
— Fixe les honoraires de Monsieur [S] [I], avocat au barreau du Val d’Oise, à la somme de 150 € TTC ;
— Condamne Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [C] [B] [Y] la somme de 3 450 € TTC ;
— Rejette le surplus des demandes.
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [S] [I]
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, La Première présidente de chambre, et Maëva VEFOUR, Greffière.
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Leasing ·
- Demande de radiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Tribunal correctionnel
- Ascenseur ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Électricité ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Cancer ·
- Ayant-droit ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Piscine ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Violence ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Construction ·
- Coûts ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Préjudice moral
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Concurrence déloyale ·
- Collaboration ·
- Formation ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Prestation ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loisir ·
- Méditerranée ·
- Camping ·
- Sociétés ·
- Inexécution contractuelle ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Facture ·
- Anatocisme ·
- Commentaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Conseiller ·
- État ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.