Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 24/18837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 30 septembre 2024, N° 2024P00853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice, S.A.S. BAKRIE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18837 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2024 Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2024P00853
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 novembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. BAKRIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 811 665 553
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Jonas HADDAD de le SELARL JH14 Avocats, avocat au barreau de Rouen, toque : 69
à
DEFENDEUR
S.E.L.A.F.A. MJA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°440 672 509
Représentée par Me Julie MOLINIE de la SELAS BERSAY, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Morgane MICHEL, avocate au barreau de PARIS, toque : P485
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Janvier 2025 :
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée Bakrie, créée le 29 juin 2015 et présidée par M. [M] [B], a pour activité la boulangerie-pâtisserie au sein d’un local commercial situé à [Localité 9].
Par requête du 5 septembre 2024, le procureur de la République, après avoir été informé de difficultés économiques rencontrées par la société Bakrie par un signalement de l’inspection du travail, a saisi le tribunal de commerce d’Evry aux fins d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire visant la société Bakrie. M. [M] [B] ne s’est pas présenté à l’audience.
Par jugement du 30 septembre 2024, la société Bakrie a été placée en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité, la date de cessation des paiements ayant été fixée provisoirement au 30 mars 2023.
Par déclaration du 15 octobre 2024, la société Bakrie a interjeté appel de cette décision intimant la SELAFA MJA et M. le procureur général.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé notifiée par voie électronique le 28 novembre 2024, la société Bakrie demande au magistrat délégué par le premier président de :
Constater que les conditions cumulatives d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire telles qu’imposées par l’article L. 640-1 du code de commerce ne sont pas réunies ;
Constater qu’il existe des moyens sérieux de réformation et d’annulation ;
Constater l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Evry est susceptible d’entraîner ;
En conséquence,
Constater le caractère urgent de la demande de suspension de l’exécution provisoire initiée par la société Bakrie ;
Arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d’Evry du 30 septembre 2024 portant ouverture de la liquidation judiciaire de la société Bakrie.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 janvier 2025, la SELAFA MJA demande au magistrat délégué par le premier président de :
— Débouter la société Bakrie de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 30 septembre 2024 ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Bakrie.
Par avis du 6 janvier 2025, le ministère public considère que le magistrat délégué par le premier président peut faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Bakrie soutient que, conformément aux articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. L’appelante soulève également, sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, le défaut de motivation du jugement ayant prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’égard de la société Bakrie.
La société Bakrie rappelle que, au titre de l’article L. 640-1 du code de commerce, les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire supposent d’une part la démonstration de l’état de cessation des paiements de la société et, d’autre part, la preuve que le redressement de la société est manifestement impossible. Or, en l’espèce, l’appelante soutient l’absence d’état de cessation des paiements et l’absence d’une situation économique irrémédiablement compromise.
Sur l’absence d’état de cessation des paiements
La société Bakrie reproche au ministère public ne faire état d’aucune dette dont le montant serait supérieur à celui de l’actif disponible de la même société. Elle en déduit que la situation de cessation des paiements n’est pas caractérisée à défaut d’avoir chiffrer le passif exigible, étant précisé que le jugement d’ouverture de liquidation mentionne simplement que « M. [M] [B] a été contacté par l’inspection du travail et leur a indiqué qu’il n’avait plus de trésorerie et n’était pas en mesure de régler les cotisations Urssaf ». Au demeurant, l’appelante soutient que la dette URSSAF est d’un montant faible, à savoir la somme de 218 euros et que, la société Bakrie ayant une activité pérenne, cette dette apparaît alors insusceptible de motiver l’ouverture de la liquidation judiciaire de ladite société. La société Bakrie rappelle, sur ce point, qu’il n’est possible de confirmer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans faire de distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation et le passif rendu exigible par l’effet du jugement de liquidation et sans examiner si l’entreprise disposait d’un actif. Enfin, l’appelante soutient qu’au 30 mars 2023, date de cessation des paiements fixée par le tribunal, le solde bancaire de la société était de 5 216,25 euros, contredisant ainsi l’argumentaire des juges de première instance. L’appelante conclut qu’elle soulève ainsi un moyen sérieux et légitime de réformation.
Le ministère public, constatant que la société Bakrie dispose d’une trésorerie excédentaire de 5 216,25 euros alors qu’elle n’aurait à ce jour qu’une dette à l’égard de l’URSSAF de 218 euros, estime qu’elle justifie d’une clientèle stable et fidélisée et qu’en conséquence l’état de cessation des paiements ne serait pas avéré.
La SELAFA MJA soutient que, outre les constatations faites par le tribunal, depuis le 24 juillet 2024, la société Bakrie n’était plus en mesure de régler les salaires, les cotisations URSSAF et envisageait de rompre les contrats de travail de ses salariés et de fermer sa boulangerie. L’intimée soutient également qu’au 3 décembre 2024 le passif de la débitrice s’élevait à un montant total de 7 663,34 euros, qu’au 30 mars 2023, date de cessation des paiements, son solde créditeur était de 5 216,25 euros, et qu’au 30 septembre 2024, jour d’ouverture de la liquidation judiciaire, le solde créditeur était de 438 euros. Elle constate en outre que, depuis le mois de juillet, la société Bakrie ne payait plus les salaires ni les cotisations sociales. Elle conclut que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Sur l’impossibilité manifeste de redressement
La société Bakrie expose qu’elle exploite une activité rentable et constante, a réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 224 564 euros pour l’année 2023, attestant que sa situation économique n’était pas irrémédiablement compromise et que son redressement n’était pas manifestement impossible. Elle ajoute pouvoir justifier d’une activité actuelle croissante et de perspectives d’évolution intéressantes et prometteuses, dotée d’une clientèle stable et fidélisée et d’une trésorerie constamment excédentaire, de sorte que les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire n’étaient pas réunies et que doit être caractérisé ce moyen sérieux de réformation du jugement.
La SELAFA MJA énonce que l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de liquidation judiciaire doit être rejeté au motif, notamment, que la société ne fournit aucun prévisionnel d’activité, que dans l’impossibilité de proposer un plan de redressement, celui-ci était manifestement impossible, ou encore, au motif que les projections favorables soumises sur les années à venir n’étaient étayées par aucun élément sérieux. Elle ajoute que la société Bakrie ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour régler les salaires et charges courantes, et qu’au regard de l’absence de justificatif de sa situation prévisionnelle, de l’attitude de ses gérants et du montant du passif déclaré à cette date, le redressement de la société apparaît manifestement impossible. Elle conclut à l’absence de toute perspective économique future. Elle évoque en outre l’existence d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société Bakrie du 31 août 2024 aux termes duquel les associés ont décidé de la dissolution anticipée de la société, de la mise en liquidation amiable en désignant en qualité de liquidateur M. [M] [B], de la clôture des opérations de liquidation, de l’approbation des comptes de liquidation, du quitus de M. [M] [B] pour sa gestion, et de la radiation de la société Bakrie au registre du commerce et des sociétés d’Evry. Elle conclut que la pérennité de la société Bakrie ne peut être assurée. Elle soutient enfin, à titre surabondant, que faire droit à l’appel formé porterait atteinte aux intérêts des créanciers alors que M. [M] [B] ne s’est même pas présenté à l’audience d’ouverture de la liquidation de sa société.
Sur les risques de conséquences manifestement excessives
La société Bakrie rappelle que le caractère irréversible de l’exécution d’une décision est de nature à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives, que l’exécution provisoire de la liquidation d’une société entraînerait la perte de l’outil de travail, avec des conséquences irréversibles, et qu’en l’espèce l’exécution provisoire de cette décision conduirait à la disparition de la société d’ici quelques mois.
Le ministère public est d’avis que l’exécution provisoire de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives étant donné que, comme le mentionne la société Bakrie, la liquidation entraînerait la perte de l’outil de travail avec des conséquences irréversibles.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »
En l’espèce, la société Bakrie soulève deux moyens dont il convient d’examiner le caractère sérieux.
Sur la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement
Il apparaît que, depuis le 24 juillet 2024, la société Bakrie n’était plus en mesure de régler les salaires et les cotisations URSSAF et qu’elle envisageait de rompre les contrats de travail de ses salariés et de fermer sa boulangerie.
De même, au 3 décembre 2024, le passif de la débitrice s’élevait à un montant total de 7 663,34 euros, au 30 mars 2023, date de cessation des paiements, son solde créditeur était de 5 216,25 euros, et au 30 septembre 2024, jour d’ouverture de la liquidation judiciaire, le solde créditeur était de 438 euros. Il s’ensuit que l’affirmation de l’appelante selon laquelle, au 30 septembre 2024, le relevé de compte était encore positif à hauteur de 438 euros et tous les passifs étaient pris en charge ne saurait être accueillie, puisque depuis le mois de juillet, la société Bakrie ne payait déjà plus les salaires ni les cotisations sociales.
Il apparaît ainsi que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisant ainsi un état de cessation des paiements.
Force est par ailleurs de relever que le 21 juillet 2024, la société Bakrie a informé ses salariés de la fermeture de la boulangerie et, le 23 août 2023, qu’il n'« y a plus d’agent dans la société » et que « ça fait des mois que c’est la catastrophe ».
Il est en outre observé que la société Bakrie ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour régler les salaires et charges courantes, et en l’absence de justificatif de sa situation prévisionnelle, de l’attitude de ses gérants et du montant du passif déclaré à cette date, le redressement de la société apparaît manifestement impossible, ce qui semble exclure toute perspective économique future.
Il ressort également d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société Bakrie du 31 août 2024 que les associés ont décidé de la dissolution anticipée de la société avec effet au 17 septembre 2024, de la mise en liquidation amiable en désignant en qualité de liquidateur M. [M] [B], de la clôture des opérations de liquidation, de l’approbation des comptes de liquidation, du quitus de M. [M] [B] pour sa gestion, et de la radiation de la société Bakrie au registre du commerce et des sociétés d’Evry, de sorte que sa pérennité, aussi au regard des décisions prises par ses associés, ne peut être assurée.
Ces éléments ne sont pas constitutifs d’éléments suffisamment sérieux pour contester l’état de cessation des paiements et les chances de pouvoir envisager un redressement de nature à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Sur les conséquences manifestement excessives
Il est observé que le moyen tiré des conséquences manifestement excessives n’entre pas en considération dans l’appréciation de l’exécution provisoire d’une décision de liquidation judiciaire. Ce moyen ne sera dès lors pas examiné.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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