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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 28 mai 2026, n° 26/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 26/01831 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XYP4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Mars 2026
Date de saisine : 31 Mars 2026
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 25/00257 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 04 Novembre 2025
Appelante :
Madame [U] [F]
représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 51 – N° du dossier 2251655
Intimée :
Madame [N] [Z]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves le 4 novembre 2025 dans l’instance opposant Mme [N] [Z] à Mme [U] [F] ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [U] [F] reçue le 18 mars 2026 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 7 avril 2026 en application de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA du 20 mai 2026 sollicitant les explications de l’appelante sur la caducité de l’appel, et son message en réponse indiquant que la procédure ne serait pas poursuivie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans les 20 jours de l’avis de fixation.
Il convient dès lors en application de l’article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
Par ailleurs, l’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel de Mme [U] [F] reçue le 18 mars 2026,
CONDAMNE Mme [U] [F] aux dépens d’appel ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Le 28 Mai 2026
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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