Infirmation partielle 20 septembre 2023
Irrecevabilité 27 mars 2024
Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 mars 2024, n° 23/04519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2024
N° RG 23/04519 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOMQ
Monsieur [W] [R]
S.A.R.L. MAISON D’AUSONE
c/
Monsieur [F] [E]
Monsieur [G] [D]
Monsieur [B] [U]
S.A.R.L. EPIMETHEENNE
S.C.I. DU HA
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
Nature de la décision : REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt de la chambre commerciale de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 20 septembre 2023 suivant requête du 04 octobre 2023
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [R], né le 02 Juillet 1957 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. MAISON D’AUSONE, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [W] [R] et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]
représentés par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [E], né le 30 Novembre 1970 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [D], né le 21 Septembre 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [U], né le 10 Août 1950 à [Localité 12] (47), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alice RONDOT de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. EPIMETHEENNE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. DU HA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 11]
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.C.P. SILVESTRI BAUJET, représentante des Créanciers, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DES FAITS :
Par acte reçu le 4 janvier 2019 par Maître [F] [E], avec la participation de Maître [G] [D] assistant le cédant, la société à responsabilité limitée Maison d’Ausone a vendu à la société à responsabilité limitée Epiméthéenne un fonds de commerce de restauration, vente de vins et boissons sur place et à emporter exploité [Adresse 6] et [Adresse 8].
Par messages des 11 et 13 mars 2019, la société civile immobilière SCI du Hâ, propriétaire du local situé [Adresse 6], a notifié au notaire instrumentaire son opposition à cette cession au motif que le preneur à bail n’était pas la société Maison d’Ausone mais Monsieur [W] [R].
Une tentative de règlement amiable du différend n’a pas abouti.
Par acte du 27 septembre 2019, la société Epiméthéenne a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, la société Maison d’Ausone, Monsieur [W] [R], Maître [F] [E], Maître [G] [D], Monsieur [B] [U] (propriétaire du local situé [Adresse 8]) et la SCI du Hâ aux fins de nullité de la cession de fonds de commerce et paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire a statué ainsi qu’il suit :
— constate la validité de l’acte de cession du 4 janvier 2019 et son opposabilité ;
— ordonne la libération des fonds afférents entre les mains de Monsieur [R] dans les huit jours du prononcé ;
— condamne la société Epiméthéenne à payer à la SCI du Hâ la somme de 33.505,20 euros d’arriérés de loyers sauf à parfaire et 1.237,05 euros à Monsieur [U] sauf à parfaire ;
— rejette le surplus ;
— condamne la société Epiméthéenne et la SCI du Hâ solidairement aux dépens.
La SCI du Hâ a fait délivrer le 15 juillet 2019 à Monsieur [W] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La société Epiméthéenne a relevé appel limité de cette décision par déclaration au greffe du 26 mai 2021.
M. [U] et la SCI du Hâ ont formé un appel incident.
***
Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, la société Epiméthéenne a demandé à la cour de :
Vu les articles 1112-1, 1130, 1218, 1231-1, 1240, 1343-5, 1625,1626, 1641, 1719, 1721 du code civil,
Vu l’article L 145-41 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 1er avril 2021 en ce qu’il :
— condamne la société Epiméthéenne à payer à la SCI du Hâ la somme de 33.505,20 euros d’arriérés de loyers sauf à parfaire, et 1.237,05 euros à Monsieur [U] sauf à parfaire,
— rejette le surplus,
— condamne la société Epiméthéenne et la SCI du Hâ solidairement aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— rejeter les demandes de la SCI du Hâ et de Monsieur [U] au titre des arriérés de loyers ;
— juger que le commandement de payé délivré par la SCI du Hâ le 14 avril 2021 est nul et de nul effet ;
— rejeter la demande de résiliation du bail formulée par la SCI du Hâ et Monsieur [U] ;
Subsidiairement sur ce point,
— suspendre l’effet des clauses résolutoires stipulées dans les baux consentis par la SCI du Hâ et Monsieur [U] ;
— accorder un délai d’un an à la société Epiméthéenne pour verser les arriérés de loyer sollicités ;
— condamner solidairement la SCI du Hâ, Maître [E], Maître [D], Monsieur [R] et la société Maison d’Ausone à payer à la société Epiméthéenne les sommes suivantes :
— la somme de 123.000 euros correspondant à la perte d’exploitation qu’elle a subie,
— la somme de 90.469,07 euros correspondant aux frais qu’elle a engagés en pure perte ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SCI du Hâ et Monsieur [U] à l’encontre de la société Epiméthéenne ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [R] et la Maison d’Ausone à l’encontre de la société Epiméthéenne ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Maîtres [E] et [D] à l’encontre de la société Epiméthéenne ;
— condamner solidairement la SCI du Hâ, Monsieur [U], Maître [E], Maître [D], Monsieur [R] et la société Maison d’Ausone à payer à la société Epiméthéenne la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait déclarer inopposable l’acte de cession de fonds de commerce du 4 janvier 2019 aux bailleurs,
— déclarer recevable la demande subsidiaire de nullité de la cession du fonds de commerce du 4 janvier 2019 ;
— prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce du 4 janvier 2019 ;
— condamner in solidum Monsieur [R] et la Maison d’Ausone à rembourser à la société Epiméthéenne le prix de cession du fonds de commerce, soit 163.000 euros, l’appel de fonds émoluments notaire, soit 3.912 euros, les droits de mutation soit 4.200 euros, la rémunération du négociateur GUY HOQUET, soit 18.000 euros ;
— ordonner la libération des sommes séquestrées entre les mains de Maître [E] au profit de la société Epiméthéenne ;
— juger que la somme allouée au titre de la restitution du prix de vente sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation délivrée à Monsieur [R] et à la société Maison d’Ausone ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement Maîtres [E], [D], Monsieur [R] et la société Maison d’Ausone à garantir et relever indemne la société Epiméthéenne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— rejeter la demande de Monsieur [R] et de la société Maison d’Ausone tendant à voir libérer le prix de vente séquestré entre les mains de Maître [E] ;
— condamner solidairement Maître [E], Maître [D], Monsieur [R] et la société Maison d’Ausone à payer à la société Epiméthéenne les sommes suivantes :
— la somme de 123.000 euros correspondant à la perte d’exploitation qu’elle a subie,
— la somme de 90.469,07 euros correspondant aux frais qu’elle a engagés en pure perte ;
— rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre de la société Epiméthéenne ;
— condamner solidairement Maître [E], Maître [D], Monsieur [R] et la société Maison d’Ausone au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 12 mai 2023, Monsieur [W] [R] d’une part et la société Maison d’Ausone, représentée par son liquidateur amiable M. [R] d’autre part, ont demandé à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er avril 2021 en ce qu’il a :
— constaté la validité de l’acte de cession du 4 janvier 2019 et son opposabilité,
— ordonné la libération des fonds afférents entre les mains de Monsieur [R] dans les 8 jours du prononcé,
— condamné la société Epiméthéenne à payer à la SCI du Hâ la somme de 33.505,20 euros d’arriérés de loyers sauf à parfaire, et 1.237,05 euros à Monsieur [U] sauf à parfaire,
— rejeté le surplus,
— condamné la société Epiméthéenne et la SCI du Hâ solidairement aux dépens ;
En tout état de cause, et si la cour venait à réformer le jugement dont appel,
— débouter la société Epiméthéenne, la SCI du Hâ et Monsieur [U] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [R] et la société Maison d’Ausone ;
— condamner la SCI du Hâ, Maître [F] [E] et Maître [G] [D] à relever indemne et garantir Monsieur [W] [R] et la société Maison d’Ausone de toutes condamnations à paiement, en ce compris celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui seraient prononcées à leur encontre ;
— ordonner à Maître [E] de libérer le prix de vente qu’il détient en séquestre entre les mains de Monsieur [W] [R] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Maison d’Ausone dans les huit jours du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner la société Epiméthéenne et/ou toute partie succombante à payer à la société Maison d’Ausone la somme de 5.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Epiméthéenne et/ou toute partie succombante aux dépens.
***
Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, la SCI du Hâ a demandé à la cour de :
Vu l’article 1184 ancien du code civil,
Vu l’article 1690 ancien du code civil,
Vu l’article 563 code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la validité de l’acte de cession du 4 janvier 2019 et son opposabilité et en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la SCI du Hâ ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Epiméthéenne, Monsieur [W] [R], la société Maison d’Ausone et Maîtres Coste et [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— requalifier la cession du 4 janvier 2019 entre société Maison d’Ausone / société Epiméthéenne en cession isolée du droit au bail ;
— juger inopposable à la SCI du Hâ la cession entre société Maison d’Ausone / société Epiméthéenne en date du 4 janvier 2019, faute pour le cédant de revêtir la qualité de preneur, d’une part, et en raison de la violation des clauses du bail, d’autre part ;
— constater la résiliation du bail commercial conclu entre Monsieur [W] [R] et la SCI du Hâ sur le fondement de la clause résolutoire, compte tenu des inexécutions du bail, à la date rétroactive du 3 juin 2019, ou en tant que de besoin, pour non-règlement du loyer, à la date du 15 août 2019 ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation du bail commercial conclu entre Monsieur [W] [R] et la SCI du Hâ sur le fondement de la condition résolutoire pour inexécution par le locataire de ses obligations sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil ;
— juger que la société Epiméthéenne, actuellement occupante sans droit ni titre, devra libérer les lieux dès signification du jugement à intervenir ;
— ordonner son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [R], la société Maison d’Ausone et la société Epiméthéenne au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges pour leur occupation postérieure à la résiliation du bail ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [R], la société Maison d’Ausone et la société Epiméthéenne à restituer le matériel apporté en garantie, ou à en régler l’équivalent, soit la somme de 5.000 euros ;
Très subsidiairement,
Si par extraordinaire la cession était déclarée opposable à la SCI du Hâ,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Epiméthéenne à payer à la SCI du Hâ la somme de 33.505,20 euros d’arriérés de loyers et charges dus à compter du 3ème trimestre 2019 jusqu’au 4ème trimestre 2020 inclus ;
Y ajoutant,
— constater la résiliation du bail commercial entre la SCI du Hâ et la société Epiméthéenne sur le fondement de la clause résolutoire rappelée dans le commandement du 14 avril 2021 pour défaut de paiement des loyers ;
— condamner la société Epiméthéenne à payer à la SCI du Hâ une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner la société Epiméthéenne à payer à la SCI du Hâ la somme de 22.324,80 euros d’arriérés de loyers et charges et indemnité d’occupation à compter du 1er trimestre 2021 jusqu’au 4ème trimestre 2021 inclus, sauf à parfaire au plus proche de l’audience ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [R] et la société Maison d’Ausone au paiement des mêmes sommes en application de la clause de solidarité prévue au bail ;
— ordonner l’expulsion de la société Epiméthéenne et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
En toute hypothèse,
— juger qu’en cas de condamnation, la SCI du Hâ devra être relevée indemne par qui de droit, et notamment par Maître [F] [E] et Maître [G] [E] solidairement ;
— condamner la société Epiméthéenne ou toute partie succombante à verser à la SCI du Hâ une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 26 novembre 2021, Monsieur [B] [U] a demandé à la cour de :
Vu l’article L145-41 du code de commerce,
Vu les articles 1227 et suivants du code civil,
— réformer le jugement du 1er avril 2021 en ce qu’il a constaté la validité de l’acte de cession du 4 janvier 2019 et son opposabilité et rejeté le surplus des demandes de Monsieur [U] ;
— débouter la société Epiméthéenne, Monsieur [W] [R], la société Maison d’Ausone, Maîtres [F] [E] et [K] [D] et la société Silvestri-Baujet de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
— juger inopposable à Monsieur [B] [U] la cession de fonds de commerce intervenue entre la société Maison d’Ausone et la société Epiméthéenne en date du 4 janvier 2019 ;
En conséquence,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail liant les parties et pour fruit sur le fondement des dispositions des articles 1227 et suivant du code Civil et pour fruit ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cession serait jugée opposable à Monsieur [U],
— constater la résiliation du bail liant les parties faute par la société Epiméthéenne de s’être acquittée dans le délai de deux mois qui lui était imparti des causes du commandement qui lui fut délivré et pour fruit ;
En toute hypothèse,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [R] ainsi que de tout occupant trouvé de son chef dans les lieux comme de ses meubles et effets personnels, le tout avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [R] et la société Epiméthéenne à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 1.237,05 euros représentant le montant des loyers restant dus au jour du commandement, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— condamner, in solidum, Monsieur [W] [R] et la société Epiméthéenne à payer à Monsieur [U] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 23 août 2019 ;
***
Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2022, Monsieur [F] [E] et Monsieur [G] [D] ont demandé à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er avril 2021 en ce qu’il a :
— constaté la validité de l’acte de cession du 4 janvier 2019 et son opposabilité,
— débouté la société Epiméthéenne de ses demandes à l’encontre de Maître [F] [E] et de Maître [G] [D],
— débouté la société Maison d’Ausone et Monsieur [R] de leurs demandes à l’encontre de Maître [F] [E] et de Maître [G] [D] ;
— condamner à toute partie succombante à payer à Maître [F] [E] et Maître [G] [D] une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
***
Par arrêt prononcé le 20 septembre 2023, la cour a statué ainsi qu’il suit :
Dans les limites de l’appel,
— confirme le jugement prononcé le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— débouté la société Epiméthéenne de sa demande en indemnisation de sa perte d’exploitation,
— débouté la SCI du Hâ de sa demande au titre du matériel garnissant le local commercial.
— l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclare inopposable à Monsieur [B] [U] et à la SCI du Hâ la cession de fonds de commerce reçue le 4 janvier 2019 par Maître [F] [E] avec la participation de Maître [G] [D] ;
— déclare irrecevable la demande de la société Epiméthéenne en nullité de la cession de fonds de commerce reçue le 4 janvier 2019 par Maître [F] [E] avec la participation de Maître [G] [D] ;
— constate la résiliation au 15 août 2019 du bail commercial conclu le 29 octobre 2013 entre la SCI du Hâ et Monsieur [W] [R] ;
— ordonne la libération du local commercial situé [Adresse 6] par M. [R] et tout occupant de son chef ;
— condamne M. [R] à payer à la SCI du Hâ une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, ce à compter du 15 août 2019, soit une somme mensuelle de 1.810,40 euros ;
— prononce la résiliation du bail commercial conclu le 29 octobre 2013 entre Monsieur [B] [U] et Monsieur [W] [R] ;
— ordonne la libération du local commercial situé [Adresse 8] par M. [R] et tout occupant de son chef ;
— condamne Monsieur [W] [R] à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 1.237,05 euros au titre des loyers restant dus ;
— condamne Monsieur [W] [R] à payer à Monsieur [B] [U] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, ce à compter de la date de signification du présent arrêt, soit la somme mensuelle de 164,08 euros ;
— condamne Maître [F] [E], Maître [G] [D], Monsieur [W] [R] et la société Maison d’Ausone à payer in solidum à la société Epiméthéenne la somme de 90.469,07 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamne Maître [F] [E], Maître [G] [D], Monsieur [W] [R] et la société Maison d’Ausone à payer in solidum à la société Epiméthéenne la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Maître [F] [E], Maître [G] [D], Monsieur [W] [R], la société Maison d’Ausone, la société SCI du Hâ et Monsieur [B] [U] de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Maître [F] [E], Maître [G] [D], Monsieur [W] [R] et la société Maison d’Ausone à payer in solidum les dépens de première instance et d’appel.
***
M. [R] et la société Maison d’Ausone ont, le 4 octobre 2023, déposé une requête par laquelle ils demandent à la cour de réparer une double omission de statuer en ce qu’il n’a pas été répondu à deux demandes qu’ils ont formulées le 12 mai 2023 :
— que la SCI du Hâ, Maître [F] [E] et Maître [G] [D] soient condamnés à
les relever indemne et les garantir de toutes condamnations à paiement, en ce compris celles
présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui seraient prononcées à leur encontre ;
— et qu’il soit ordonné à Maître [E] de libérer le prix de vente qu’il détient en séquestre entre
les mains de Monsieur [W] [R] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Maison
d’Ausone dans les huit jours du prononcé de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, la société civile immobilière du Hâ demande à la cour de :
— débouter Monsieur [R] et la société Maison d’Ausone de leurs demandes dirigées contre la SCI du Hâ ;
— condamner solidairement Monsieur [R] et la société Maison d’Ausone à payer à la SCI du Hâ une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées le 27 novembre 2023, la société Epiméthéenne demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile,
— ordonner la libération des sommes séquestrées entre les mains de Maître [E] au profit de la société Epiméthéenne ;
— condamner solidairement Monsieur [R] et la société Maison d’Ausone au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, M. [R] et la société Maison d’Ausone demandent à la cour de :
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
— condamner Maître [F] [E] et Maître [G] [D] à relever indemnes Monsieur [R] et la société Maison d’Ausone et les garantir de toutes condamnations à paiement, en ce compris celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui seraient prononcées à leur encontre ;
— ordonner à Maître [E] de libérer le prix de vente qu’il détient en séquestre entre les mains de Monsieur [W] [R] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Maison d’Ausone dans les huit jours du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner Maître [F] [E] et Maître [G] [D] à payer aux concluants la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [F] [E] et Monsieur [G] [D] n’ont pas déposé de conclusions. Le Conseil de Monsieur [B] [U] a, par message RPVA du 11 octobre 2023, fait connaître qu’il s’en remettait à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L’article 463 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.»
2. Au visa de ce texte, Monsieur [W] [R] et la société Maison d’Ausone tendent à la réparation de l’omission de statuer sur les deux demandes suivantes :
— condamner Maître [F] [E] et Maître [G] [D] à relever M. [R] et la société Maison d’Ausone indemnes de toute condamnation à paiement ;
— ordonner à Maître [E] de libérer le prix de vente qu’il détient en séquestre entre les mains de M. [R] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Maison Ausone.
3. La société Epiméthéenne demande également que soit réparée l’omission de statuer relative à la libération des fonds séquestrés par Maître [E].
1. Sur la demande en relevé indemne
4. Au dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, M. [R] et la société Maison d’Ausone présentaient les demandes suivantes :
« – confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er avril 2021 en ce qu’il a :
— constaté la validité de l’acte de cession du 4 janvier 2019 et son opposabilité,
— ordonné la libération des fonds afférents entre les mains de Monsieur [R] dans les 8 jours du prononcé,
— condamné la société Epiméthéenne à payer à la SCI du Hâ la somme de 33.505,20 euros d’arriérés de loyers sauf à parfaire, et 1.237,05 euros à Monsieur [U] sauf à parfaire,
— rejeté le surplus,
— condamné la société Epiméthéenne et la SCI du Hâ solidairement aux dépens ;
En tout état de cause, et si la cour venait à réformer le jugement dont appel,
— débouter la société Epiméthéenne, la SCI du Hâ et Monsieur [U] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [R] et la société Maison d’Ausone ;
— condamner la SCI du Hâ, Maître [F] [E] et Maître [G] [D] à relever indemne et garantir Monsieur [W] [R] et la société Maison d’Ausone de toutes condamnations à paiement, en ce compris celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui seraient prononcées à leur encontre ;
— ordonner à Maître [E] de libérer le prix de vente qu’il détient en séquestre entre les mains de Monsieur [W] [R] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Maison d’Ausone dans les huit jours du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner la société Epiméthéenne et/ou toute partie succombante à payer à la société Maison d’Ausone la somme de 5.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Epiméthéenne et/ou toute partie succombante aux dépens.»
5. L’arrêt prononcé le 20 septembre 2023 a condamné Maître [F] [E], Maître [G] [D], Monsieur [W] [R] et la société Maison d’Ausone à payer in solidum à la société Epiméthéenne les sommes de 90.469,07 euros à titre de dommages et intérêts et de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais n’a, en effet, pas examiné la demande de M. [R] et de la société Maison d’Ausone présentée contre Maître [F] [E] et Maître [G] [D].
6. Il convient donc de réparer cette omission.
7. Ainsi que le rappellent Maître [F] [E] et Maître [G] [D] dans leurs dernières écritures notifiées le 9 février 2022, la responsabilité d’un notaire ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; il appartient donc à M. [R] et à la société Maison d’Ausone de démontrer la faute commise à leur égard par Maîtres [E] et [D] ainsi que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Or M. [R] et la société Maison d’Ausone tendent à être relevés indemnes par les notaires du préjudice constitué par la condamnation de M. [R] à payer les loyers restant dus à la SCI du Hâ et à M. [U], bailleurs, ainsi que les indemnités d’occupation dont il est redevable en raison de la résiliation des baux litigieux.
Toutefois, ainsi que le soulignent Maîtres [E] et [D], c’est la dichotomie préexistante entre le propriétaire du fonds de commerce et le titulaire du droit au bail qui a conduit à cette situation, dont il doit être rappelé qu’elle a été entretenue par M. [R] et la société Maison d’Ausone qui, pendant la durée de l’occupation des lieux, n’ont pas obéi aux stipulations du bail, ainsi qu’il a été rappelé dans l’arrêt du 20 septembre 2023 (paragraphes 5 et 6) puisqu’il n’est pas établi que les baux litigieux auraient été apportés à la société Maison d’Ausone lors de la constitution de celle-ci, encore moins que les bailleurs auraient été avisés de la reprise du bail par la société Maison d’Ausone, étant rappelé que les factures de loyer étaient établies au nom de M. [R].
La difficulté créée par cette situation n’est imputable qu’à M. [R] et à la société Maison d’Ausone. Dans les relations entre M. [R] et la société Maison d’Ausone d’une part et Maître [F] [E] et Maître [G] [D] d’autre part, il ne peut être reproché aux notaires les suites d’un manquement de M. [R] à régler ses loyers et les conséquences financières de ce manquement. De même, ainsi que le font observer les notaires, la société Maison d’Ausone ne pouvait prétendre vendre son fonds de commerce, dont le droit au bail n’était pas un élément, pour la somme de 163 000 euros et M. [R] n’aurait en aucun cas pu prétendre financer sa retraite ou les projets immobiliers dont il se prévaut puisque le boni de liquidation de la société Maison d’Ausone aurait été moindre.
8. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
2. Sur les demandes au titre de la libération du prix de cession
9. En ce qui concerne le prix de vente de la cession du fonds de commerce, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la libération des fonds afférents entre les mains de Monsieur [R] dans les huit jours du prononcé du jugement.
10. La société Epiméthéenne d’une part et M. [R] et la société Maison d’Ausone d’autre part soutiennent que la cour a omis de statuer sur ce chef de demande présenté par la première et les seconds au dispositif de leurs dernières conclusions respectivement notifiées le 16 mai 2023 et le 12 mai 2023.
Sur la requête de la société Epiméthéenne
11. La société Epiméthéenne avait demandé, au dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, que soit examinée à titre subsidiaire, si la cour déclare inopposable aux bailleurs l’acte de cession du fonds de commerce du 4 janvier 2019, sa demande en libération à son profit des sommes séquestrées entre les mains de Maître [E].
12. La cour n’a en effet pas statué sur cette demande dans son arrêt du 20 septembre 2023.
13. La société Epiméthéenne soutient ici que la libération du prix de cession par le notaire instrumentaire résulte de l’application des articles 1603 et suivants du code civil relatifs à la garantie d’éviction ; elle rappelle que la constitution de séquestre, organisée en page trente-trois de l’acte authentique du 4 janvier 2019, a précisément pour objet de garantir notamment que le cessionnaire ne subisse aucun trouble dans son exploitation.
14. Toutefois, il est constant en droit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut admettre d’autres moyens qui n’ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu’elle complète.
Or la demande de la société Epiméthéenne n’a pas été soutenue par le moyen tiré de de la garantie d’éviction. Il faut donc l’examiner au regard du moyen présenté au cours des débats. Il apparaît à cet égard que cette demande était l’accessoire de la demande subsidiaire en nullité de la cession du fonds de commerce, laquelle aurait eu notamment pour conséquence la restitution du prix au cessionnaire.
15. Mais il doit être rappelé que la cour a jugé irrecevable la demande en nullité de la cession du fonds de commerce présentée par la société Epiméthéenne, cela en raison du fait qu’elle n’avait pas relevé appel de ce chef du dispositif du jugement du 1er avril 2021.
Ainsi, dans la mesure où la société Epiméthéenne avait réclamé la libération des sommes séquestrées entre les mains de Maître [E] comme conséquence expresse de la demande en nullité de la cession du fonds de commerce, cette demande accessoire est elle-même irrecevable.
16. L’omission de statuer au titre de cette demande sera donc réparée et la cour déclarera irrecevable la demande de la société Epiméthéenne en libération des sommes séquestrées par Maître [E].
Sur la requête de M. [R] et de la société Maison d’Ausone
17. M. [R] et la société Maison d’Ausone ont demandé, au dispositif de leurs dernières écritures notifiées le 12 mai 2023, ainsi qu’il a été rappelé supra, que soient confirmés les chefs suivants du jugement en date du 1er avril 2021 :
— constate la validité de l’acte de cession du 4 janvier 2019 et son opposabilité,
— ordonne la libération des fonds afférents entre les mains de Monsieur [R] dans les 8 jours du prononcé. (…)
En tout état de cause, et si la cour venait à réformer le jugement dont appel, (…)
— ordonner à Maître [E] de libérer le prix de vente qu’il détient en séquestre entre les mains de Monsieur [W] [R] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Maison d’Ausone dans les huit jours du prononcé de la décision à intervenir.
18. La cour n’a en effet pas statué sur cette demande en libération du prix de vente dans son arrêt du 20 septembre 2023.
19. A cet égard, il doit être rappelé que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas porté sur la validité de l’acte de cession du 4 janvier 2019 puisque aucune partie n’a présenté, utilement, par voie d’appel principal ou d’appel incident, une demande tendant à voir examiner la validité de cet acte.
Ainsi, la demande de M. [R] et de la société Maison d’Ausone, tendant simplement à la confirmationdu jugement, en ce qu’il constatait la validité de l’acte de cession du 4 janvier 2019, ne constituait pas une prétention saisissant la cour, en l’absence d’une demande adverse recevable émanant de la société Epiméthéenne, tendant à voir prononcer la nullité de cet acte de cession.
20. Ainsi, en l’absence de toute décision statuant sur ce point faute d’effet dévolutif, la demande de M. [R] et de la société Maison d’Ausone à ce titre n’avait pas de cause, de sorte qu’elle doit être rejetée.
L’omission de statuer sera rectifiée en ce sens.
3. Sur les demandes accessoires
16. Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Rectifie l’omission de statuer affectant l’arrêt du 20 septembre 2023 par l’ajout des mentions suivantes au dispositif :
« Déboute Monsieur [W] [R] et la société Maison d’Ausone de leur appel en garantie formé contre Maître [F] [E] et Maître [G] [D].
Déclare irrecevable la demande de la société Epiméthéenne en libération des fonds séquestrés par Maître [E].
Déboute Monsieur [W] [R] et la société Maison d’Ausone de leur demande en libération des fonds sequestrés par Maître [E].»
Déboute M. [R] et les société Maison d’Ausone, Epiméthéenne et SCI du Hâ de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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