Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00376
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 25 Novembre 2024
RG n° 23/00274
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
APPELANTS :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-00705 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [O] [D] divorcée [T]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-00704 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 097 902
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 février 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 02 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 26 septembre 2019, la SA BNP Paribas personal finance, ci-après dénommée ' BNP Paribas ', a consenti à M. [X] [T] et Mme [O] [D] divorcée [T] un crédit personnel aux fins de regroupement de crédits n°4165 544 963 9005 d’un montant en capital de 30.481 euros, remboursable en 84 mensualités de 423,83 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 4,51% par an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la BNP Paribas a adressé à M. [T], par courrier recommandé avec avis de réception du 11 octobre 2022, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 10 jours, sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 7 novembre 2022, reçus le 22 novembre suivant, la BNP Paribas a mis en demeure M. [T] et Mme [D] de régler la somme de 23.991,06 euros par suite du prononcé de la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 11 août 2023 pour Mme [D] et le 25 août 2023 pour M. [T], la société BNP Paribas les a assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir constater, voire prononcer, la déchéance du terme et de les voir condamner solidairement au paiement de différentes sommes au titre des mensualités échues impayées, des mensualités reportées et du capital restant dû outre les dépens et les frais irrépétibles.
Par jugement du 25 novembre 2024, le magistrat a :
— déclaré la société BNP Paribas recevable en son action ;
— déclaré abusive et non écrite la clause du contrat de prêt n°4165 544 963 9005 contracté le 26 septembre 2019 suivante :
'Conditions et modalités de résiliation du contrat’ que ' le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur ; l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat.',
— constaté l’absence de déchéance du terme valable,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu entre la société BNP Paribas ainsi que M. [T] et Mme [D] à la date du jugement et aux torts des emprunteurs,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit conclu entre la société BNP Paribas et M. [T] ainsi que Mme [D] le 26 septembre 2019,
— condamné solidairement M. [T] et Mme [D] à payer à la société BNP Paribas la somme de 18.869,99 euros pour solde de crédit,
— dit que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal,
— débouté M. [T] et Mme [D] de leurs autres demandes et prétentions,
— débouté la SA BNP Paribas de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [T] et Mme [D] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 14 février 2025, M. [T] et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement, le critiquant en ses dispositions relatives au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit, à leur condamnation solidaire au paiement à la société BNP Paribas de la somme de 18.869,99 euros, au débouté de leurs autres demandes et prétentions ainsi qu’à leur condamnation aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, M. [T] et Mme [D] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris.
Sur les chefs du dispositif du jugement suivants :
— prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu entre la société BNP Paribas et M. [T] et Mme [D] à la date du jugement et aux torts des emprunteurs,
— condamne solidairement M. [T] et Mme [D] à verser la somme de 18.869,99 euros à la société BNP Parisbas,
— déboute M. [T] et Mme [D] de leurs autres demandes et prétentions.
Y ajoutant,
— débouter la société BNP Paribas de ses demandes,
— ordonner la production par la société BNP Paribas du détail de la créance expurgée des intérêts contractuels,
— condamner la société BNP Paribas à verser à M. [T] et Mme [D] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation des créances,
Subsidiairement,
— accorder à M. [T] et Mme [D] des délais de paiement sur une période de deux années,
En tout état de cause,
— condamner la société BNP Paribas à verser à Me [Z] la somme de 2.073.60 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société BNP Paribas à verser à Me [Z] la somme de 2.864.16 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société BNP Paribas aux dépens de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— rejeter l’appel de Mme [D] et de M. [T] et le dire mal fondé,
En conséquence,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1],
Y additant,
— condamner solidairement Mme [D] et M. [T] au versement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la résolution judiciaire du crédit
Le premier juge a, par de justes motifs que la cour approuve, prononcé la résolution judiciaire du crédit, au visa des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, en retenant que l’inexécution par les emprunteurs de leur obligation essentielle de rembourser le prêt, à compter du 12 février 2022, constituait une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat à leurs torts exclusifs.
Il résulte en effet du tableau d’amortissement, de l’historique des règlements, des mises en demeure et du décompte détaillé de la créance arrêté au 13 juillet 2023 que depuis le 12 février 2022, date du premier incident non régularisé, aucune des échéances courantes du prêt n’a été réglée, et que les emprunteurs n’ont, à la réception des lettres recommandées du 7 novembre 2022 et de la délivrance des assignations en août 2023, versé aucune somme en vue de régulariser les incidents de paiement.
La gravité du manquement des emprunteurs à leur obligation contractuelle justifie la résolution du contrat de crédit sans qu’ils puissent s’exonérer de leur carence par le caractère irrégulier et abusif du prononcé de la déchéance du terme par la banque qui ne les empêchait pas de s’acquitter des échéances du crédit.
Le prêt étant un contrat à exécution instantanée dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, sa résolution conduit à l’anéantissement du contrat.
La résolution du contrat de prêt a pour conséquence de remettre les parties en leur état antérieur, ce qui oblige l’emprunteur à la restitution du capital entre les mains du prêteur et celui-ci à restituer le montant des échéances réglées par l’emprunteur.
Les appelants doivent donc la restitution de la somme prêtée de laquelle doivent être déduites les sommes versées depuis l’origine.
La SA BNP Paribas personal finance leur a prêté la somme de 30.481 euros.
Il ressort des pièces susvisées que les appelants ont réglé la somme totale de 11.611,01 euros au titre du prêt.
Dès lors, il convient de condamner solidairement M. [T] et Mme [D] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 18.869,99 euros, le jugement étant confirmé de ce chef bien que pour d’autres motifs.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner la production par l’intimée d’un décompte détaillé de sa créance expurgée des intérêts contractuels.
II. Sur le devoir de mise en garde
M. [T] et Mme [D] sollicitent le paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par la banque de son devoir de mise en garde les ayant fait perdre une chance de ne pas contracter le crédit, et la compensation des créances réciproques.
Cependant, le contrat de prêt étant résolu et anéanti, les appelants ne caractérisent pas le préjudice résultant de la violation par la SA BNP Paribas de son devoir de mise en garde contre le risque d’endettement né de l’octroi du prêt à raison de leurs capacités financières.
Par suite, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
III. Sur la demande de délais de paiement
La faiblesse des revenus des appelants (7.127 euros pour M. [T] et 10.795 euros pour Mme [D] déclarés au titre de l’année 2022 selon avis d’imposition établi en 2023) et l’importance de la dette ne permettent pas de leur accorder des délais de paiement susceptibles d’être tenus dans les conditions de l’article l’article 1343-5 du code civil, étant observé qu’ils ont déjà de fait bénéficé des plus larges délais de paiement depuis plus de trois ans.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais.
IV. Sur les demandes accessoires
La disposition relative aux dépens, justement appréciée, est confirmée.
M. [T] et Mme [D] succombant, sont condamnés solidairement aux dépens de l’appel et à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [L] est débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel et de première instance sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [T] et Mme [O] [D] de leur demande de production par la SA BNP Paribas personal finance d’un décompte détaillé de la créance expurgée des intérêts contractuels ;
Condamne solidairement M. [X] [T] et Mme [O] [D] à payer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Me [L] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne solidairement M. [X] [T] et Mme [O] [D] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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