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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 30 oct. 2023, n° 23/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2023
N° de Minute : 130/23
N° RG 23/00090 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBGX
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [J] [U]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Virginie LEVASSEUR, avocate au barreau de Douai et pour avocate plaidante Me Justine CORDONNIER, avocate au barreau de Lille
DÉFENDEURS:
Monsieur [O] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [S]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de Lille substitué à l’audience par Me Leyre MUNIOZ
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 9 octobre 2023
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente octobre deux mille vingt-trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
90/23 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 février 2019, les époux [P] [X] et [J] [U] ont acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2].
Par acte authentique du 9 septembre 2022, M. [X] et Mme [U] ont vendu cette maison à M. [O] [N] et Mme [F] [S].
Par actes des 29 mars et 3 avril 2023, M. [N] et Mme [S] ont fait assigner en référé M. [X] et Mme [U] devant le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de les voir condamner au paiement d’une provision de 22'508 euros au titre des devis afférents aux travaux de raccordement de l’immeuble vendu au réseau d’assainissement public.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 mai 2023, le juge des référés a':
— 'condamné M. [X] et Mme [U] solidairement à payer à M. [N] et Mme [S] la somme provisionnelle de 20'933 euros pour les travaux de raccordement de l’immeuble vendu au réseau d’assainissement collectif';
— 'condamné M. [X] et Mme [U] solidairement à payer à M. [N] et Mme [S] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'condamné M. [X] et Mme [U] in solidum à supporter les dépens';
— 'rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 12 juin 2023, M. [X] et Mme [U] ont formé appel de cette décision.
Par acte du 27 juillet 2023, ils ont fait assigner M. [N] et Mme [S] devant le premier président de la cour d’appel de Douai et lui demandent, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de':
— 'suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 23 mai 2023';
— 'débouter M. [N] et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes';
— 'en tout état de cause, condamner in solidum M. [N] et Mme [S] à leur payer la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance’compte tenu de':
— 'la nullité de l’assignation du 20 mars 2023 pour vices de forme, correspondant au défaut de visibilité de la date de l’audience et à l’absence de motivation en droit, qui ont eu pour effet de désorganiser leur défense';
— 'la nullité de l’ordonnance, le juge des référés ayant statué ultra-petita';
— 'l’absence d’obligation de réparation pouvant être mise à leur charge, le défaut de raccordement au réseau collectif d’assainissement n’étant pas démontré.
Ils ajoutent que l’exécution provisoire de l’ordonnance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives car le juge des référés a alloué la totalité de la somme nécessaire pour procéder à la mise en conformité, ce qui va permettre à M. [N] et Mme [S] de faire réaliser les travaux et ainsi faire disparaîtra l’installation litigieuse. Il en résulte une atteinte aux droits de la défense.
À l’audience du 11 septembre 2023 à laquelle cette affaire a été appelée, elle a été renvoyée à la demande des avocats des parties.
À l’audience du 9 octobre 2023 à laquelle cette affaire a été retenue,
M. [X] et Mme [U] représentés par leur avocat ont maintenu les demandes formées dans l’assignation du 27 juillet 2023 et ont maintenu au visa de l’article 514- 3 du code de procédure l’ensemble de leurs demandes de suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lille du 23 mai 2023 et en tout état de cause condamner in solidum M. [N] et Mme [S] à leur payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel et de l’ordonnance de référé du 23 mai 2023.
Au titre des moyens sérieux d’annulation de réformation de l’ordonnance, ils invoquent :
— la nullité de l’assignation qui leur a été délivrée par les consorts [N]-[S] en raison du manque de visibilité de la date d’audience et en raison de l’absence de motivation en droit de l’assignation délivrée, ni l’article du code civil faisant référence à l’obligation de délivrance, ni n’étant pas visées dans l’assignation,
90/23 – 3ème page
— la nullité de l’ordonnance du 23 mai 2023 au motif que le magistrat a statué ultra petita en qualifiant un manquement aux dispositions de l’article 1604 du Code civil alors que les fondements juridiques n’étaient pas identifiables dans l’assignation,
— l’absence de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, le constat du commissaire de justice ne faisant que reprendre les déclarations de M. [N] sans rapporter la preuve de l’absence d’un raccordement à l’assainissement collectif.
Au titre des circonstances manifestement excessives de l’exécution du jugement, ils invoquent que l’octroi d’une provision d’un montant égal à la totalité de la somme nécessaire pour procéder à la mise en conformité sans même qu’une expertise judiciaire ait été ordonnée va permettre aux consorts [N]-[S] de faire réaliser les travaux et en conséquence faire disparaître l’installation litigieuse ce qui empêchera la réalisation de constatations contradictoires ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense.
M. [N] et Mme [S] demandent à la présente juridiction au visa de l’article 514-3-1du code de procédure civile de débouter M. [X] et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes, de déclaré que l’ordonnance du 23 mai 2023 exécution provisoire, de les condamner solidairement à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux entiers dépens et frais de la procédure.
Ils contestent l’existence de moyens sérieux d’annulation de l’assignation dès lors que la date d’audience du 25 avril 2023 été clairement indiquée dans l’assignation du 29 mars 2023.
Ils contestent l’existence de moyens sérieux de nullité de l’ordonnance du 23 mai 2023 dès lors qu’en mentionnant l’article 1604 du code civil dans sa décision le juge des référés n’a fait qu’énoncer le fondement juridique auquel eux-mêmes faisaient référence.
Ils contestent la prétendue absence de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable alors même qu’ils ont apporté la preuve de l’absence effective d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement.
Enfin, ils ajoutent que les demandeurs à l’arrêt d’exécution provisoire ne démontrent nullement des conséquences irréversibles causées par l’exécution provisoire sur le plan économique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicables aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l’espèce, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
Au titre des conséquences manifestement excessives, M. [X] et Mme [U] invoquent que la condamnation au paiement d’une provision équivaut à la totalité de la somme nécessaire pour procéder à la mise en conformité et qu’elle va permettre aux acquéreurs de l’immeuble de faire réaliser les travaux et en conséquence faire disparaîtra l’installation litigieuse.
Outre, le fait que cette conséquence ne résulte pas directement du maintien de l’exécution provisoire de la condamnation au paiement, mais de ce que M. [X] et Mme [U] supposent, une expertise judiciaire pourrait, si la nécessité s’en faisait sentir, toujours se faire sur pièces, au vu du constat du commissaire de justice du 21 octobre 2022, comportant des photographies et au vu de l’audition de sachants que ce soient les artisans qui auraient réalisé les travaux ou les services de la MEL direction eau et assainissement.
La preuve de circonstances manifestement excessives au maintien de l’exécution provisoire n’est pas en conséquence rapportée et il ne sera donc pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 23 mai 2023, sans qu’il y ait lieu d’examiner le caractère bien ou mal fondé des moyens sérieux d’annulation de réformation de la décision, les deux conditions visées à l’article 514-3 pour obtenir l’arrêt d’exécution provisoire étant cumulatives.
90/23 – 4ème page
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [X] et Mme [U] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 mai 2023,
Condamne M. [P] [X] et Mme [J] [U], parties perdantes aux dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [X] et Mme [J] [U] à payer à M. [O] [N] et à Mme [F] [S] la somme de mille euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] [X] et Mme [J] [U] de leur demande d’indemnité d’article 700.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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