Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 17 janvier 2023, N° 2022023074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/01672 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U24Y
Jugement (N° 2022023074) rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Madame [O] [D] entrepreneur individuel sous l’enseigne 'Boulangerie Lepeve'
née le 21 décembre 1953 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Cabinet [L] [M], société d’expertise comptable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 octobre 2025 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er octobre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au motif qu’elle lui avait confié la tenue de sa comptabilité et que des factures étaient demeurées impayées la SA Cabinet [L] [M] société d’expertise comptable (ci-après le Cabinet [M]) a assigné IND Boulangerie Lepeve [O] [D], exploitant individuel, en paiement devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole par acte du 29 novembre 2022.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 17 janvier 2023 le tribunal a':
— condamné la société IND Boulangerie Lepeve [D] [O] à payer au Cabinet [M]':
. la somme de 13'406,99 euros en principal,
. les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/12/2020,
. les pénalités légales conformément à l’article L441-6 du code de commerce,
. la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
. la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— autorisé le séquestre par le Cabinet [J] à libérer cette somme au profit du Cabinet [M]
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit,
— condamné la société Ind Boulangerie Lepeve [D] [O] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration du 6 avril 2023, Mme [O] [D], entrepreneur individuel sous l’enseigne Boulangerie Lepeve (ci-après Mme [O] [D]), a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2023, Mme [O] [D] a formé un incident de communication de pièces. Elle indiquait toutefois dans un message notifié le 3 novembre 2023 que cet incident n’avait plus lieu d’être.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023 Mme'[O] [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter le Cabinet [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— réserver ses explications complémentaires,
— condamner le Cabinet [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, tant de première instance que d’appel.
Mme [O] [D] expose qu’elle n’a pas été touchée par l’assignation introductive d’instance, ce qui explique son absence devant le tribunal de commerce, que cette juridiction a statué sans contradiction et qu’elle n’est pas en possession des éléments représentatifs de la créance invoquée par le Cabinet [M], précisant que celui-ci a obtenu que soit prélevé sur le séquestre du fonds de commerce confié au Cabinet [J] le paiement de sa créance.
Elle indique que sous réserve de la production par l’intimée de ses pièces, il conviendra de réserver les explications et les moyens s’opposant à la créance qu’elle conteste.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023 le Cabinet [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner Mme [O] [D] au paiement de la somme de 2'000 euros pour les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le Cabinet [M] indique qu’il est spécialisé dans les activités comptables et que par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2021, la SARL les Délices de [Localité 6] a fait l’acquisition du fonds de commerce de la société IND Boulangerie Lepeve [D] [O]. Il précise qu’il a régulièrement formé opposition au prix de cession compte tenu des factures demeurées impayées par la débitrice, que Mme [O] [D] a contesté la créance déclarée et que les pièces justificatives lui ont été transmises, sans toutefois que l’intéressée ne régularise sa situation.
S’agissant de la créance réclamée, elle fait valoir qu’elle correspond au montant des factures impayées et que les pénalités de retard qu’elle sollicite sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce sont dues de plein droit, sans qu’elles aient à figurer dans les conditions générales des contrats. Elle soutient par ailleurs que ces pénalités ne constituent pas des clauses pénales que le juge pourrait réduire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La cour observe que nonobstant la communication par le conseil du Cabinet [M] le 20 juillet 2023 des onze pièces figurant dans son bordereau de pièces ainsi que dans son dossier de plaidoirie, Mme [O] [D], qui indiquait réserver ses explications complémentaires, n’a pas notifié de nouvelles conclusions, ni discuté les pièces versées et elle ne soumet à la cour aucun moyen de fait ou de droit pour soutenir sa contestation de la décision des premiers juges dont elle sollicite l’infirmation.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Mme [O] [D] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel sans qu’il y ait lieu pour la cour de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant';
Condamne Mme [O] [D], entrepreneur individuel sous l’enseigne «'Boulangerie Lepeve'», aux dépens de l’instance d’appel';
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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