Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 11 mai 2026, n° 23/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 septembre 2023, N° 21/01658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2026
N° RG 23/02748 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDTI
AFFAIRE :
[Y] [Z]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° RG : 21/01658
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1923
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Plaidant : Me Martin PERRINEL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre.
Elle a pour activité la fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction et applique la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951.
Elle emploie plus de 11 salariés.
A compter du 12 mars 2015, M. [Z] a exercé des fonctions d’expert SAP IT au sein du service SAP Groupe opérations de la société [1]. Chaque mois, la prestation réalisée par M. [Z] a été facturée par la société [2] à la société [1]. La prestation de M. [Z] était par ailleurs facturée à la société [2] d’abord par la société [3] puis, à compter du 4 avril 2017, par la société [4] dont M. [Z] était le gérant.
Au mois de décembre 2020, le directeur de projet de la société [1] a annoncé à M. [Z] que sa mission serait délocalisée en Serbie.
En mars 2021, la société [1] a mis fin à la prestation de services de M. [Z] à effet au 31 mars 2021.
Par requête introductive reçue au greffe le 4 août 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que sa relation de travail avec la société [1] soit qualifiée ou requalifiée en contrat de travail indéterminée et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et d’indemnités.
Par jugement rendu le 14 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Accepté la demande par la société [1] d’intervention forcée de la société [2] ;
— Ordonné pour la bonne administration de la justice, la jonction des deux affaires RG 21/01658 et RG 22/02133, sous le numéro RG 21/01658 ;
— Déclaré son incompétence matérielle pour statuer sur la mise en cause de la société [2] par la société [1] ;
— Débouté la société [1] de toutes ses demandes à l’encontre de la société [2] ;
— Condamné la société [1] au versement de 1 000 euros à la société [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [1] aux dépens à l’encontre de la société [2] ;
— Dit que la relation entre M. [Z] et la société [1] n’est pas un contrat de travail ;
— Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes subsidiaires et reconventionnelles à l’encontre de la société [2] ;
— Débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— Mis les entiers dépens à la charge de M. [Z] à l’encontre de la société [1].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 6 octobre 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre, le 14 septembre 2023 ;
Et, jugeant à nouveau, de :
— Juger que la relation de travail entre M. [Z] et la société [1] s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée, et la requalifier de contrat de travail à durée indéterminée ;
— Ordonner la régularisation des cotisations sociales sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à venir ;
— Juger que la rupture du contrat de travail de M. [Z] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [1] à régler à M. [Z] les sommes suivantes :
Indemnité de préavis : 25 312,56 euros ;
Congés payés afférents : 2 531 euros ;
Indemnité de licenciement : 18 984,42 euros ;
Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 12 656,28 euros ;
Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 88 593,96 euros ;
Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 75 937,68 euros ;
Dommages-intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : 12 656,28 euros ;
Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros ;
— Ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pole Emploi et d’un solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
— Dire que les sommes sus mentionnées produiront intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 14 septembre 2023 en ce qu’il a :
Dit que la relation entre M. [Z] et la société [1] n’est pas un contrat de travail ;
Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Mis les entiers dépens à la charge de M. [Z] à l’encontre de la société ;
Y ajoutant,
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible la cour estimerait que la relation ayant existé entre M. [Z] et [1] devait s’analyser comme un contrat de travail ;
— Fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Z] à 4 377,50 euros ;
— Limiter l’ensemble des éventuelles condamnations en fonction de la rémunération mensuelle brute retenue ;
— En conséquence, limiter le montant des éventuelles condamnations :
au minimum prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail s’agissant de l’indemnité sollicitée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à 6 566,25 euros s’agissant de l’indemnité légale de licenciement sollicitée ;
à 8 755 euros et à 876,50 euros s’agissant de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents sollicités ;
— Débouter M. [Z] du surplus de ses demandes.
MOTIFS
Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée
M. [Z] soutient qu’il a travaillé pendant six ans de manière exclusive et à temps plein pour le compte de la société [1] dans des conditions qui caractérisent l’existence d’un lien de subordination et donc d’un contrat de travail à durée indéterminé au regard :
— de son rattachement hiérarchique aux managers de la société [1],
— des caractéristiques de son lieu de travail,
— du fait qu’il avait une adresse mail, une signature et un téléphone qui l’assimilaient à un salarié de la société [1],
— du fait qu’il devait faire valider ses congés par la société [1],
— de la régularité de ses horaires de travail,
— de sa rémunération par la société [2], intermédiaire de la société [1],
— du fait qu’il exerçait son activité professionnelle exclusivement au sein de la société [1].
La société [1] relève que M. [Z] a exercé son activité en qualité de travailleur indépendant. Elle fait valoir que l’article L. 8221-6 du code du travail prévoit une présomption simple d’absence d’activité salariée pour les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés et pour les dirigeants des personnes morales immatriculées à ce registre et que M. [Z] ne renverse pas cette présomption faute de prouver l’existence d’un lien de subordination entre eux, en l’absence de rémunération versée par elle et au regard du fait qu’il lui fournissait une prestation de service nécessitant un savoir-faire spécifique.
L’article L. 8221-6 du code du travail dispose que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés et les dirigeants des personnes morales immatriculées au même registre sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple et l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
L’existence d’un lien de subordination est caractérisée par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle.
En l’espèce, M. [Z] a exercé des fonctions d’expert SAP IT au sein du service SAP Groupe opérations de la société [1] à compter du 12 mars 2015 et jusqu’au mois de mars 2021.
Les parties indiquent de manière concordante qu’entre le mois de mars 2015 et le 4 avril 2017, M. [Z] a transmis des factures à la société [3], d’abord au nom de la société à responsabilité limitée [5] dont il était le gérant puis en sa seule qualité d’indépendant, et que la société [3] a refacturé sa prestation à la société [2] qui l’a à son tour facturée à la société [1]. Il résulte plus précisément des factures produites par M. [Z] pour les années 2015 et 2016 qu’il a facturé la société [3] en qualité d’indépendant à compter du 1er décembre 2015.
Il est par ailleurs établi par le contrat cadre de prestation de services informatiques qu’il a conclu le 4 avril 2017 avec la société [6], et il n’est pas contesté, qu’à compter de cette date, M. [Z] a facturé sa prestation à la société [2] en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée [4], et que la société [2] a refacturé son coût à la société [1].
Les sociétés à responsabilité limitée qui ont leur siège dans un département français, comme c’est le cas des sociétés [5] et [4] dont le siège social était respectivement à [Localité 3] et à [Localité 4], doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-1 du code de commerce.
Il en résulte une présomption de non-salariat de M. [Z] pour l’ensemble des prestations qu’il a réalisées au sein de la société [1] alors qu’il était gérant des sociétés [5] et [4] soit du 1er mars au 30 novembre 2015 puis à compter du 4 avril 2017.
La cour relève qu’aucune des parties ne produit les contrats de prestation de service qui ont été conclus pour organiser les prestations exécutées par M. [Z] au sein de la société [1]. Seul le contrat cadre conclu par M. [Z] avec la société [2] est versé aux débats.
Il ressort cependant des attestations de M. [I], consultant en système d’information ayant eu une mission de cinq à six mois au sein de la société [1] en 2015, M. [L], ingénieur au sein de la même société de février 2017 à février 2018, M. [M], consultant chez la même société en 2018, M. [R], salarié de cette société depuis 1999, et Mme [F], salariée de la même société de juin 2016 à juin 2018, que M. [Z] avait la responsabilité de gérer, coordonner et résoudre les problèmes liés aux activités sensibles du business pour l’ensemble des pays.
M. [Z] a, dans ce cadre, travaillé à plusieurs reprises avec M. [R] « pour l’élaboration de l’architecture du système d’impression SAP centralisé critique » et régulièrement « sur l’exploitation des impressions SAP et sur les accès à des fichiers de production », et M. [Z] a également régulièrement « assisté [son] équipe pour la résolution d’incidents ».
En outre, selon M. [R], « M. [Z] a assuré à plusieurs reprises et pendant plusieurs mois l’interim de la reponsabilité de l’équipe [7] », ce qui est corroboré par M. [Q], stream leader au sein de la société [1] depuis septembre 2015 ainsi que par Mme [F] s’agissant de la période allant de janvier 2017 au début de l’année 2018.
Il ressort des attestations de M. [R], M. [L], M. [B], Mme [F], M. [Q] et M. [M] que M. [Z] a été placé sous la responsabilité directe successive de M. [C], M. [L] et M. [B], qui étaient eux-mêmes placés sous la responsabilité de M. [S], directeur IT.
A la suite du départ de M. [C] puis de M. [L] et dans l’attente de leur remplacement, M. [Z] rendait compte directement à M. [S].
Il était alors le seul à intervenir sur son périmètre. M. [Z] produit des courriels du 30 juin 2020 et du 30 septembre 2020 dans lesquels il présente succinctement à M. [B] son activité des mois de juin et de septembre.
Dans le cadre de son activité, M. [Z] participait avec M. [I], M. [L], Mme [F] et M. [M] à des réunions portant sur les projets en cours.
Il est établi par les attestations de M. [R], de Mme [F] et de M. [Q] ainsi que par les échanges de courriels notamment ceux du mois de mars 2021 relatifs à la répartition des bureaux au sein des locaux rénovés de la société [1] et au renouvellement de son badge, que M. [Z] disposait d’un bureau fixe équipé d’un ordinateur portable, d’un téléphone, d’une adresse courriel « [Courriel 1] » et d’un badge lui permettant de circuler dans les locaux.
M. [Q] expose qu’il ne s’est pas rendu compte tout de suite que M. [Z] n’était pas salarié de la société [1] au regard des conditions matérielles d’exercice de son activité, du fait qu’il était présent tous les jours et du fait qu’il était la personne à contacter s’il rencontrait une difficulté sur l’environnement SAP.
M. [I], M. [L], M. [Q] et M. [M] attestent également de manière concordante que M. [Z] était présent tous les jours de la semaine avec des horaires fixes de 9 heures à 19 heures. Cette présence tous les jours de la semaine est corroborée par les feuilles de présence bi-mensuelles remise par M. [Z] à la société [2].
M. [I] atteste en outre que M. [Z] devait faire valider ses congés par son responsable, M. [S], parce que son activité « nécessitait la présence d’au moins une personne pour pouvoir analyser et résoudre les incidents des activités business sensibles du système de production SAP ».
La cour constate qu’il ne ressort pas de ces éléments que M. [Z] a exercé son activité sous la direction, le contrôle et le pouvoir de sanction de la société [1]. Il n’apporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
En effet, ses fonctions de consultant impliquaient nécessairement que l’entreprise utilisatrice mette à sa disposition un bureau, un ordinateur et un téléphone et qu’elle lui fournisse un badge pour pouvoir circuler dans ses locaux.
En outre, si l’exercice des missions qui étaient confiées à M. [Z] impliquait, au regard des attestations qu’il produit, qu’il travaille en collaboration avec des salariés de la société [1] et qu’il rende compte de son activité, le cas échéant directement au directeur IT en l’absence du N-1 de celui-ci, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que le salarié de la société [1] auquel il rendait compte de l’exécution de sa mission lui donnait des instructions qu’il devait suivre et qu’il en contrôlait ensuite la bonne exécution.
La cour considère ainsi que le fait que M. [Q] ait pu penser dans un premier temps que M. [Z] était salarié de la société [1] au regard de ces éléments ne caractérise pas le lien de subordination nécessaire à l’existence d’un contrat de travail.
De plus, s’il est établi que M. [Z] travaillait à des horaires fixes, il n’est pas démontré qu’il ne les a pas librement choisis et qu’ils lui ont été imposés même partiellement par la société [1].
S’agissant des congés, M. [I], consultant, a attesté que M. [Z] devait les faire valider par le directeur IT, mais ce fait n’est corroboré par aucune pièce. La cour constate en effet que M. [Z] ne justifie pas de la validation effective de ses congés par la société [1]. Il produit à l’inverse sur ce sujet un échange de courriels du 30 juin 2020 avec M. [B] qui lui demande de lui envoyer un décompte de ses jours pour juin et un plan de sa présence en juillet / août en précisant que la commande passée par la société est de 33 jours et qu’il pense qu’il en a beaucoup pris en juin. M. [Z] lui répond en lui demandant s’ils peuvent faire un planning pour les mois de juillet et d’août et en lui annonçant son absence du 27 juillet au 12 août inclus sans susciter de réaction de M. [B]. Il n’en ressort aucune directive ni aucune contrainte émise par la société [1] s’agissant des jours de présence et de congés de M. [Z] mais un libre choix de ceux-ci par M. [Z], qui en informait le salarié de la société [1] auquel il rendait compte.
Par ailleurs, la cour constate que la société [1] rémunérait la société [2] pour la prestation fournie par M. [Z] sur la base d’une facturation journalière établie au regard du nombre de jours travaillés déclarés par celui-ci. Cette rémunération ne s’apparente donc pas à un salaire mensuel.
Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces produites que le fait que la société [1] ait pu être le seul client de M. [Z], en sa qualité d’indépendant ou de gérant de sociétés, n’est pas la seule conséquence d’un libre choix de celui-ci.
Cette dernière circonstance et la rémunération de M. [Z] ne constituent donc pas des éléments au soutien de l’existence d’un contrat de travail entre les parties.
En l’absence de preuve de l’existence d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la société [1] sur M. [Z] et, plus spécifiquement, de tout lien de subordination entre eux, la demande de M. [Z] tendant à voir requalifier sa relation de travail avec cette société en contrat de travail à durée indéterminée sera rejetée.
Il n’y aura donc pas lieu de juger que la rupture de leur relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et toutes les demandes de M. [Z] seront donc rejetées par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des parties présentées sur ce fondement.
En considération de l’équité et sur le même fondement, M. [Z] sera condamné à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de condamner M. [Z] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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