Confirmation 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 23 mai 2026, n° 26/03496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 201
N° RG 26/03496 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X4KN
Du 23 MAI 2026
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Ronan GABILLET, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [V]
né le 5 Décembre 1975 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence depuis le CRA de [Localité 3]
assisté de Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 277
et de M. [H] [J], interprète assermenté en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-[Localité 5] le 28 mai 2024 à 16 heures 38 à M. [C] [V] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines du 21 avril 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié à l’intéressé le 22 avril 2026 à 9 heures 34 ;
Vu la requête en contestation reçue le 24 avril 2026 de la décision de placement en rétention du 21 avril 2026 par M. [C] [V] ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue le 25 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 26 avril 2026 qui a prolongé la rétention de M. [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du même jour ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 28 avril 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] en date du 20 mai 2026 et enregistrée le même jour à 10h52 ;
Le 22 mai 2026 à 12 heures 06, M. [V] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 21 mai 2026 à 11 heures 42, qui lui a été notifiée le 21 mai 2026 à 12h15, qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture des Yvelines et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [V] pour une durée de trente jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance de prolongation, et à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative et de voir dire n’y avoir lieu de le maintenir en rétention.
Les parties et un interprète ont été convoqués en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [C] [V] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, notant que M. [V] s’était toutefois présenté le 22 mai dernier au rendez-vous consulaire.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir l’obstruction volontaire de M. [C] [V] dans le cadre de la procédure.
M. [V] a indiqué qu’il aimait la France, qu’il souhaitait pouvoir y travailler et qu’il n’entendait pas quitter le territoire français.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, M. [V], qui s’est déclaré ressortissant algérien et qui ne dispose pas de document d’identité, a refusé de se rendre à l’audition qui lui avait été accordée le 24 avril 2026 afin de permettre son identification. La préfecture justifie avoir saisi à nouveau à bref délai les autorités consulaires algériennes, une nouvelle audition lui ayant été accordée le 22 mai dernier, en sorte que par sa seule obstruction volontaire, le retenu retarde l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage et l’obstruction volontaire du retenu qui sont à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ, l’administration justifiant de toutes ses diligences, outre que M. [V] ayant indiqué qu’il s’est rendu au rendez-vous consulaire le 22 mai dernier, les perspectives d’éloignement sont réelle.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE le recours recevable en la forme,
REJETTE l’ensemble des moyens soulevés par M. [C] [V],
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1] le 23 mai 2026 à 15h34
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, vice-présidente placée et Ronan GABILLET, greffier.
Le greffier, La vice-présidente placée,
Ronan GABILLET Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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