Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 26 mai 2026, n° 25/03852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 28 avril 2025, N° 11-24-526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-2
ARRET N°198
PAR DEFAUT
DU 26 MAI 2026
N° RG 25/03852 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIUN
AFFAIRE :
[Z] [P]
C/
[G] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2025 par le Juridiction de proximité de [Localité 1] CEDEX
N° Chambre : 00
N° Section : 00
N° RG : 11-24-526
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 26/05/2026
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
né le 04 Janvier 1949
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250185
Plaidant : Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
****************
INTIME
Monsieur [G] [N] [A] [X]
Né le 9 février 1988
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire ,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [P] est propriétaire d’un logement au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, M. [Z] [P] a signifié à M. [G] [X] une sommation interpellative, d’avoir à décliner immédiatement et sans délai l’identité de l’ensemble des occupants, communiquer la date à laquelle il est entré dans les lieux, communiquer le bail en vertu duquel il occupe les lieux et communiquer l’identité de la personne à qui il verse son loyer.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juillet 2024, M. [Z] [P] a fait délivrer assignation à M. [G] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de voir :
— constater que M. [G] [X] est occupant sans droit ni titre du logement lui appartenant,
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de M. [G] [X] et celle de tous occupants sans droit ni titre, de son chef ou non, avec l’assistance de la force publique du commissaire de police et d’un serrurier si besoin est,
— condamner M. [G] [X] à lui payer la somme de 27 300 euros pour la période d’occupation courant du 22 décembre 2022 au 22 février 2025,
— condamner M. [G] [X] à lui payer la somme de 1 050 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 22 février 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux de tout occupant et de tout bien,
— condamner M. [G] [X] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [G] [X] à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt a :
— débouté M. [U] de toutes ses demandes,
— condamné M.[Z] [P] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2025, M. [Z] [P] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, M. [Z] [P], appelant, demande à la cour :
— de le juger bien fondé en son appel,
— de le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
en conséquence,
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 28 avril 2025 (RG n° 11-24-000526) en ce qu’il :
* l’a débouté de toutes ses demandes,
* l’a condamné aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— juger que M. [G] [X] est occupant sans droit ni titre de l’appartement qui lui appartient au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 4],
— ordonner l’expulsion de M. [G] [X] et celle de tous occupants sans droit ni titre, de son chef ou non, de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], et de toutes dépendances, avec l’assistance de la force publique, du commissaire de police et d’un serrurier si besoin est,
— condamner M. [G] [X] à lui payer la somme de 32 550 euros pour la période d’occupation courant du 22 décembre 2022 au 22 juillet 2025,
— condamner M. [G] [X] à lui payer la somme de 1 050 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 22 juillet 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux de tout occupant et de tout bien,
— condamner M. [G] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter M. [G] [X] de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— juger que l’état des lieux d’entrée remis par M. [G] [X] a été dressé sans M. [Z] [P], propriétaire des lieux, et sans son consentement,
— constater qu’il n’a perçu aucun loyer et qu’en tout état de cause aucune quittance de loyer n’a été produite,
en tout état de cause :
— condamner M. [G] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [X] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative du commissaire de justice dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [X] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2025, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Sur l’appel de M. [Z] [P].
Au soutien de son appel, M. [Z] [P] invoque le droit de propriété défini à l’article 544 du code civil comme étant le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements. Il fait valoir qu’il est privé de la jouissance de son seul et unique bien, actuellement occupé par M. [G] [X] avec lequel il n’a jamais conclu le moindre contrat de bail. Il fait grief au premier juge de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer M. [G] [X] occupant sans droit ni titre, ainsi qu’en ses demandes subséquentes.
Sur ce,
La cour observe que M. [Z] [P] se borne à solliciter l’expulsion de M. [G] [X] dont il allègue l’occupation sans droit ni titre, sans discuter les motifs ayant conduit le tribunal à le débouter de ses demandes.
Aux termes du jugement querellé, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Boulogne Billancourt mentionne :
* qu’aux termes d’une sommation interpellative datée du 17 avril 2024, M. [Z] [P] a déclaré vivre seul dans les lieux litigieux depuis le 22 décembre 2022, verser son loyer entre les mains de M. [W] [V], salarié de l’agence [Adresse 4] à [Localité 5], que M. [G] [X] a produit un état des lieux établi le 7 décembre 2022 qui comporte la signature de M. [P] et la sienne, que ce document est paraphé des initiales JF et est signé par le bailleur ou son mandataire, sans que l’identité ne soit précisée, qu’il comporte en outre le tampon comportant les éléments d’identification de l’agence immobilière Alif,
* qu’il a été produit les relevés de compte de M. [X] de l’examen desquels il ressort que celui-ci procède au paiement de ses loyers de 1050 euros par virement adressé à M. [W] [V].
Le premier juge relève qu’au vu des éléments produits, c’est de bonne foi que M. [X] revendique l’existence d’un bail conclu avec M. [P] par l’entremise de M. [W] [V], salarié de l’agence Alif, M. [P] ne contestant d’ailleurs pas avoir confié la gestion locative de son bien à cette agence.
La cour estime que le premier juge, à l’issue d’un examen très attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, par une juste application des règles de droit exempte d’insuffisance et par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour débouter M. [Z] [P] de ses demandes, les moyens développés par l’appelant au soutien de son appel ne faisant que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu : en effet, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de M. [X] qui a pu légitimement penser avoir régulièrement conclu un bail avec M. [P] par l’intermédiaire de M. [W] [V], salarié de l’agence Alif, laquelle avait effectivement en charge la gestion locative du bien, de sorte que l’occupation sans droit ni titre de M. [G] [X] n’est pas démontrée. La cour déplore au surplus que M. [Z] [P] n’ait pas cru devoir assigner en intervention forcée M [W] [V], ainsi que l’y incitait le premier juge, pour éclaircir la situation décrite par les parties.
Le jugement querellé ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires.
M. [Z] [P] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
M. [Z] [P] doit être débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [P] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [P] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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