Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 mars 2025, n° 23/17179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17179 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection d’AUXERRE – RG n° 22/00207
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [I] [O]
né le 13 janvier 1998 à [Localité 9] (77)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Léna BOJKO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0902
Monsieur [C] [I] [O]
né le 3 février 1994 à [Localité 9] (77)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Léna BOJKO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0902
La SELAFA M. J.A prise en la personne de Maître [G] [X] en qualité de liquidateur de la société VIVONS ENERGY
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 décembre 2017, la société Vivons Energy a été placée en liquidation judiciaire. La Selafa MJA, représentée par Me [G] [X], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Vivons Energy.
Par acte du 27 aout 2019, la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo a assigné M. [V] [I] devant le tribunal d’instance d’Auxerre en paiement du solde du crédit n° 35566061 souscrit le 12 mai 2016 d’un montant de 29 900 remboursable sur 179 mois, soit après un différé d’amortissement de 11 mois en 168 mensualités d’un montant de 274,62 euros chacune hors assurance soit avec assurance 337,41 euros, au taux d’intérêts nominal conventionnel de 5,59 % l’an destiné à financer l’acquisition d’une installation photovoltaïque de 11 panneaux ayant fait l’objet d’un bon de commande n° 4073 signé hors établissement le 10 mars 2016 auprès de la société Vivons Energy pour un prix de 29 900 euros.
[V] [I] est décédé le 27 janvier 2020 et l’affaire a été radiée. La banque a finalement fait assigner MM. [C] et [Z] [I] [O] en leur qualité d’héritiers de [V] [I] par actes du 17 mars 2023 et ceux-ci ont par acte du 25 mai 2023 fait assigner le mandataire liquidateur de la société Vivons Energy en intervention forcée pour obtenir l’annulation du contrat de vente.
Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— déclaré prescrite l’action de MM. [I] [O] en qualité d’ayants droit de [V] [I] en annulation du contrat de vente,
— déclaré irrecevables les demandes de MM. [I] [O] en qualité d’ayants droit de [V] [I] à l’encontre du mandataire liquidateur de la société Vivons Energy,
— déclaré prescrite l’action de MM. [I] [O] en qualité d’ayants droit de [V] [I] à l’encontre de la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
— déclaré irrecevables les demandes de MM. [I] [O] en qualité d’ayants droit de [V] [I] à l’encontre de la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
— déclaré forclose la demande de la société Cofidis à l’encontre de MM. [I] [O] en qualité d’ayants droit de [V] [I] au titre du contrat de crédit affecté conclu le 12 mai 2016,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que la demande d’annulation du contrat pour non-respect du formalisme contractuel intervenait plus de cinq ans après la signature de celui-ci. Il a relevé que si l’exception d’annulation était perpétuelle, ce n’était qu’à la condition que le contrat n’ait pas fait l’objet d’un début d’exécution. Il a relevé que dès le 10 mars 2016, [V] [I] avait été en mesure de faire valoir la falsification de sa signature sur l’acte contractuel, ainsi que le non-respect du formalisme impératif prévu par le code de la consommation, que concernant la contestation de signature et le caractère sincère ou frauduleux dudit bon de commande, il apparaissait que les ayants droit de [V] [I] n’apportaient aucun élément de nature à permettre une comparaison d’écritures, et précisait que la qualité des copies des versions du bon de commande était médiocre.
S’agissant des demandes de résolution, il a relevé que la banque disposait d’une demande de déblocage des fonds du 27 mai 2016 et qu’ils ne justifiaient pas d’éléments permettant de remettre en cause la sincérité de la signature et de l’écriture présentes sur le document. Il a donc considéré que c’est à compter de cette date qu’il avait connaissance du déblocage des fonds et que la demande était prescrite ayant été présentée plus de 5 ans plus tard, le contrat de crédit affecté ayant été exécuté.
Il a relevé que le premier incident de paiement datait du 6 octobre 2017 et que le délai de forclusion de deux ans était arrivé à expiration le 27 janvier 2022 soit avant la mise en cause des ayants droit.
Par une déclaration effectuée le 20 octobre 2023, la société Cofidis a relevé appel de cette décision en ce qu’il avait déclaré sa demande forclose et l’avait déboutée de ses demandes.
Suivant conclusions remises le 28 juin 2024, la société Cofidis demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déclarée forclose à l’encontre de MM. [I] [O] en qualité d’ayants droit de [V] [I] et de l’infirmer sur ce point, et statuant à nouveau,
— de déclarer recevable et bien fondée sa demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté conclu le 12 mai 2016 à l’encontre de [V] [I] aux droits duquel viennent MM. [I] [O] et de les condamner solidairement en qualité d’ayants droit de [V] [I], à lui payer la somme de 36 826,85 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,59 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2018 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation du 27 aout 2019,
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme,
— si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés des ayants droit à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et en conséquence, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits et de les condamner solidairement en qualité d’ayants droit de [V] [I], à lui payer la somme de 36 823,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire, de déclarer MM. [I] [O] en qualité d’ayants droit de [V] [I] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 36 826,85 euros au titre du contrat de prêt conclu le 12 mai 2016 avec intérêts au taux contractuel de 5,59 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2018 et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation du 27 aout 2019 et d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour prononçait la nullité ou la résolution du contrat de crédit suite à la nullité ou résolution du bon de commande, de condamner MM. [I] [O] ès-qualités d’ayants droit de [V] [I] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 29 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, de condamner MM. [I] [O], en qualité d’ayants droit de [V] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par l’avocat soussigné conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir n’avoir été informée du décès de [V] [I] que par courrier de son conseil du 9 mars 2020, le tribunal l’ayant été le 24 mars 2020, avoir cherché à obtenir des informations concernant l’identité des héritiers, avoir été contrainte de diligenter une enquête pour obtenir les coordonnées des héritiers, avoir obtenu les coordonnées du notaire le 18 février 2021 mais pas celles des héritiers et n’avoir eu connaissance de leurs coordonnées que le 19 avril 2021. Elle soutient que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, son action en paiement devait être diligentée dans un délai de 2 ans à compter du moment où elle avait eu connaissance des coordonnées des héritiers, soit avant le 19 avril 2023 et qu’elle les a assignés le 17 mars 2023 de telle sorte que son action n’est pas forclose.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et avoir également sommé les héritiers le 22 décembre 2021 de prendre parti quant à la succession de leur père et soutient à titre subsidiaire que les manquements de MM. [I] [O], qui ont été mis en demeure de payer, justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Elle fait valoir que l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ou partiellement exécuté.
Elle soutient que [V] [I] a signé deux bons de commande, l’un n° 1392 qui a été annulé par le tribunal d’instance d’Auxerre et était financé par la société BNP Paribas Personal Finance et celui-ci n° 4073 dont il n’a pas contesté l’authenticité de son vivant, que si [V] [I] ou ses héritiers entendaient en solliciter l’annulation, ils devaient le faire dans un délai de 5 ans à compter de la signature du contrat, que [V] [I] devait avoir le bon de commande en sa possession et pouvait découvrir que le délai de livraison ne figurait pas et qu’ils n’ont pas assigné dans les 5 ans.
Elle souligne que [V] [I] a adressé un courrier au vendeur le 22 août 2017 pour se plaindre de l’absence de raccordement ce qui démontre qu’il connaissait l’absence de fonctionnement à cette date, que MM. [I] [O] ne démontrent pas avoir assigné le vendeur avant le 22 août 2022 ni avoir déposé des conclusions visées au tribunal avant cette même date, le premier acte interruptif de prescription concernant la résolution des conventions résultant de l’assignation en intervention forcée délivrée au liquidateur en date du 25 mai 2023 de telle sorte qu’elle est prescrite.
Elle soutient que l’action en responsabilité à son encontre est également prescrite depuis le 27 mai 2021, les fonds ayant été débloqués après la signature de l’attestation de livraison du 27 mai 2016.
Elle indique que les panneaux photovoltaïques ont été installés en mai 2016 et que le constat d’huissier produit date de plus de 2 ans après l’installation du matériel lequel ne permet pas de constater l’absence de raccordement. Elle souligne que l’huissier a seulement constaté l’absence de fonctionnement des compteurs sans pour autant indiquer si ses derniers étaient éteints ou débranchés et sans avoir tenter de les mettre en fonctionnement et que le matériel aurait parfaitement pu être éteint ou simplement débranché. Elle ajoute que l’installation a nécessairement été raccordée puisque l’emprunteur dispose à son domicile d’un compteur de production en injection et d’un compteur de non producteur. Elle se prévaut d’une brochure ENEDIS dont elle soutient qu’il en résulte que ERDF ne se déplace au domicile de l’abonné que si le devis ERDF est payé ce qui a nécessairement été le cas puisque la pose des compteurs a été effectuée au domicile de l’emprunteur, qu’ainsi l’installation est raccordée et il n’est pas justifié de l’absence de mise en service de l’installation.
A titre subsidiaire, elle rappelle que l’annulation ou la résolution du contrat de vente entraîne la remise en état antérieure et le remboursement du capital par l’emprunteur. Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds, rappelle qu’elle n’a pas à vérifier la mise en service de l’installation dès lors qu’elle ne s’y est pas contractuellement engagée. Elle soutient qu’elle n’a pas non plus à vérifier l’obtention des autorisations administratives. Elle fait valoir que [V] [I] indiquait que la signature ressemblait à la sienne et qu’il n’a jamais été démontré qu’il n’était pas l’auteur de la signature de l’attestation de livraison, que si la signature ressemble à celle de l’emprunteur, elle n’avait aucune raison de douter de l’authenticité de la signature.
Elle fait encore valoir que dès lors que le bon de commande n’est ni annulé, ni annulable, il ne peut lui être reproché de l’avoir financé.
Elle conteste tout préjudice en lien avec les fautes qui lui sont reprochées, souligne qu’il n’a jamais été argué d’un abus de faiblesse à l’encontre de [V] [I] et fait valoir qu’aucun préjudice moral n’est établi.
MM. [I] [O] ont formé appel incident et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, ils demandent à la cour :
— à titre principal, sur la demande de confirmation de la décision, de confirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection d’Auxerre en toutes ses dispositions, de débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par eux dans le cadre de l’appel et aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, sur l’appel incident, de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident de la décision rendue le 27 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre, d’infirmer ladite décision en ce qu’elle a déclaré prescrite et irrecevable leur action à l’encontre de la société Vivons Energy, prise en la personne de Me [G] [X], de la Selafa MJA, déclaré prescrite et irrecevable leur action à l’encontre de la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo, les a déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, laissé à chaque partie la charge des dépens de première instance et statuant à nouveau,
— à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de vente n° 4073 entre la société Vivons Energy et [V] [I], d’annuler le contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis sans restitution des fonds au profit du prêteur et de la condamner à leur payer les sommes de 384,09 euros en remboursement des frais d’huissier exposés par leur père pour faire constater les désordres, de 3 000 euros au titre du préjudice et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par eux en première instance et de confirmer la décision pour le surplus,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente n° 4073 entre la société Vivons Energy et [V] [I], de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis sans restitution des fonds au profit du prêteur et de la condamner à leur payer les sommes de 384,09 euros en remboursement des frais d’huissier exposés par leur père pour faire constater les désordres, de 3 000 euros au titre du préjudice et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par eux en première instance et de confirmer la décision pour le surplus,
— en tout état de cause, de débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils font valoir que la société Vivons Energy a abusé de la faiblesse de [V] [I] qui vivait seul et était malade et lui a fait signer le 10 mars 2016 deux bons de commandes afin d’effectuer des demandes de financement auprès de la société Sygma enseigne de la société BNP Paribas Personal Finance d’une part (bon de commande n° 534) et du Groupe Sofemo d’autre part aux droits de laquelle vient la société Cofidis (bon de commande n° 1392), que la société BNP Paribas Personal Finance a assigné [V] [I] en paiement de son crédit sans qu’il ait été en mesure de se présenter à l’audience et qu’il a été condamné à payer le solde du crédit par jugement du 12 avril 2018 sans les intérêts, le jugement ayant prononcé une déchéance du droit aux intérêts, que [V] [I] a fait assigner la société Vivons Energy et la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d’instance d’Auxerre lequel par jugement du 20 mars 2019 a annulé le bon de commande et le crédit affecté.
Ils soutiennent que le raccordement de l’installation n’a jamais eu lieu ce qui résulte d’un constat d’huissier du 22 mai 2018, que la société Vivons Energy a été placée en liquidation judiciaire, que ce n’est que suite à des démarches que [V] [I] a découvert un document intitulé « attestation de livraison et d’installation » du 27 mai 2016 rempli par un tiers de manière manifestement frauduleuse dans lequel il aurait attesté que les travaux avaient été pleinement réalisés à cette date, ainsi que le bon de commande n° 4073, différent de celui qu’il avait signé dont se prévaut la société Cofidis.
A titre principal ils font valoir que la demande de la société Cofidis est forclose en application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Ils soutiennent que si le délai de prescription peut être suspendu ou interrompu par de nombreuses causes, le délai de forclusion ne peut l’être que par la demande en justice ou par un acte d’exécution forcée et que les articles relatifs à la prescription qui posent le principe selon lequel la prescription ne court pas à l’égard de celui qui n’a pas connaissance de son droit ou qui est dans l’impossibilité d’agir, n’ont pas vocation à s’appliquer à la forclusion. Ils font valoir que c’est à bon droit que le juge de première instance a considéré que la banque disposait d’un délai de forclusion de 2 ans à compter du jour où ils étaient devenus débiteurs de l’obligation, pour les assigner en justice et font valoir que la circonstance selon laquelle la société Cofidis aurait eu connaissance de l’identité et des coordonnées des héritiers seulement le 19 avril 2021, est sans incidence sur l’expiration du délai. Ils ajoutent que rien n’explique que la société Cofidis qui connaissait le nom et les coordonnées des héritiers a minima depuis le mois de mars 2021 ait attendu mars 2023 pour les assigner, alors que le délai de forclusion n’expirait que le 27 janvier 2022, d’autant que cette société admet avoir été en possession des coordonnées du notaire dès le mois de février 2021, ce qui lui permettait d’effectuer au besoin une action en levée du secret professionnel en référé afin de s’assurer de l’ensemble des informations concernant les héritiers, qui avait largement le temps d’aboutir avant le 27 janvier 2022.
Subsidiairement, ils soutiennent que leurs demandes ne sont pas prescrites, que l’action de la société Cofidis est fondée sur un contrat de crédit affecté à un contrat de vente matérialisé par un bon de commande n° 4073 mais qu’ils ne pouvaient en avoir connaissance puisque ce bon de commande n’est pas celui qui a été signé par [V] [I]. Ils soulignent que le constat d’huissier montre que 22 panneaux ont été installés, que les bons de commande n° 1534 et 1392 portaient chacun sur 11 panneaux et qu’il est donc évident que [V] [I] n’en n’a pas signé un troisième. Ils indiquent que ce n’est que par un courrier daté du 23 juillet 2018, que la société Cofidis a envoyé à [V] [I] un ensemble de documents, listés dans le courrier, et notamment la copie du bon de commande n° 4073 dont il a contesté l’authenticité en y apposant une mention manuscrite. Ils font valoir qu’il résulte de la comparaison des écritures que celle de [V] [I] était différente de celle qu’il était censé avoir recopiée manuscritement. Ils soulignent qu’il est impossible que [V] [I] ait signé cette attestation le 27 mai 2016, dès lors que la société Vivons Energy écrivait elle-même le 16 mai 2017 qu’elle n’avait pas finalisé l’installation. Ils font en outre état de ce que [V] [I] avait adressé à la société Vivons Energy un courrier recommandé daté du 22 août 2017, par lequel il la mettait en demeure de procéder au raccordement de l’installation.
Ils contestent que [V] [I] ait signé le bon de commande n° 4073, soulignent que le montant des échéances du crédit diffère sur les bons de commande, et soutiennent qu’il n’a pas donné son accord concernant une demande de crédit représentant des échéances de 337,41 euros par mois. Ils en déduisent que le bon de commande n° 4073 est nul. Ils font encore valoir que le bon est nul faute de mentionner le délai de livraison. Ils contestent toute confirmation faisant valoir que la livraison n’a pas été complète dès lors que le contrat prévoyait la mise en service, ce que la société Vivons Energy a confirmé par courriers du 21 mars 2016 et du 16 mai 2017, laquelle n’a jamais eu lieu.
A titre subsidiaire, ils demandent la résolution du contrat de vente qui n’a pas été complètement exécutée
Ils rappellent que la nullité ou la résolution du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation et se prévalent pour ne pas avoir à restituer le capital d’une faute de la banque qui a financé un contrat nul et qui a en outre accepté de verser les fonds sans vérifier que les travaux avaient effectivement été exécutés et en se contentant du moins d’une attestation de livraison et d’installation grossière qui n’avait manifestement pas été rédigée et signée de la main de [V] [I], et qui, par son imprécision, aurait dû alerter le prêteur.
Ils soulignent que les fautes de la banque sont à l’origine du préjudice matériel lié à demande de remboursement du crédit, mais aussi du fait que [V] [I] a été contraint d’engager des frais d’huissier à hauteur de 384,09 euros pour se défendre face aux demandes de paiement effectuées par les organismes de crédit et font également état d’un préjudice moral de [V] [I] déjà affaibli et soutiennent que la présente affaire a accentué ses angoisses et la dépression dont il souffrait.
La Selafa MJA représentée par Me [G] [X], en qualité de liquidateur de la société Vivons Energy n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été régulièrement signifiée à personne morale le 14 décembre 2023. Les conclusions de la société Cofidis lui ont été signifiées par acte du 11 janvier 2024 délivré selon les mêmes modalités et celles de MM. [I] [O] par acte du 11 avril 2024 délivré à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté conclu le 10 mars 2016 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
En paiement de la société Cofidis au regard de la forclusion
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
En l’espèce l’historique de compte fait apparaître que [V] [I] a réglé trois fois 480 euros soit 1 440 euros soit un peu plus de 4 mensualités soit celles des mois de juin 2017 à septembre 2017 incluse si bien que la première échéance non régularisée est celle du mois d’octobre 2017.
La société Cofidis a assigné [V] [I] en paiement le 27 août 2019 et n’était donc pas forclose. [V] [I] est décédé le 27 janvier 2020 en cours d’instance laquelle a ensuite été reprise contre les héritiers. Dès lors, il importe peu que les héritiers n’aient été assignés que bien après, la société Cofidis ayant agi dans le délai de forclusion contre leur auteur.
MM. [I] [O] doivent donc être déboutés de leur demande de forclusion et la société Cofidis doit être déclarée recevable en sa demande en paiement. Le jugement doit être infirmé sur ce point
En nullité des contrats
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des pièces produites que la société Cofidis se fonde sur un bon de commande n° 4073 signé hors établissement le 10 mars 2016 au nom de [V] [I] et du crédit qu’elle considère comme étant affecté à ce bon de commande mais que celui-ci en a découvert l’existence le 23 juillet 2018 suite aux demandes faites par lui auprès de cet organisme de crédit. MM. [I] [O] produisent en effet le bon de commande financé par la société Cofidis qui porte le n° 1392 qui n’est pas celui qui est produit par la société Cofidis, mais également le courrier de la société Cofidis du 23 juillet 2018 et les pièces qui y étaient jointes dont ce bon de commande n° 4073. Dès lors le point de départ de l’action en nullité des contrat est la date de réception de ce courrier du 23 juillet 2018 et l’action en nullité intentée par acte du 25 mai 2023 n’est pas prescrite. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
En responsabilité de la banque
Dès lors que la société Cofidis indique avoir débloqué les fonds en vertu de ce contrat et sur la foi d’une attestation que [V] [I] a également découverte suite au courrier du 23 juillet 2018, l’action intentée moins de cinq ans après cette découverte n’est pas prescrite. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation des contrats
Il résulte de l’article 1108 du code civil dans sa version applicable au litige que le consentement de la partie qui s’oblige est une condition de validité du contrat.
MM. [I] [O] soutiennent que [V] [I] n’a jamais donné son consentement au bon de commande n° 4073. Ils produisent deux bons de commande :
— n° 1534 signé avec la société Vivons Energy portant sur 11 panneaux et un chauffe-eau au prix de 29 900 euros financé par la société BNP Paribas Personal Finance, contrats qui ont été annulés par le tribunal d’instance d’Auxerre par jugement du 20 mars 2019,
— n° 1392 signé avec la société Vivons Energy portant également sur 11 panneaux et un chauffe-eau au prix de 29 900 euros qui mentionne un financement par la société Groupe Sofemo,
— un constat d’huissier dont il résulte que 22 panneaux ont été posés.
La société Cofidis qui vient aux droits de la société Groupe Sofemo se prévaut d’un contrat n° 4073 et du contrat de crédit qu’elle estime être affecté à ce bon de commande.
La cour relève qu’aucun des contrats ne précise qu’il se substitue à un autre et que [V] [I] a de son vivant demandé des éléments à la banque et a contesté être le signataire de ce contrat n° 4073 comme de l’attestation de livraison dont se prévaut la société Cofidis.
La cour observe que la mention « bon pour accord » n’est pas de la même écriture que celle figurant sur les autres bons de commande, que l’écriture de [V] [I] qui avait annoté les documents reçus est plus « pointue » et plus « tremblée » que celles qui figurent sur le bon litigieux et sur l’attestation y compris sur les éléments qu’il est censé avoir entièrement recopiés de sa main et que les signatures sont légèrement différentes.
Partant la cour dispose de suffisamment d’éléments pour considérer que [V] [I] n’a pas donné son consentement au contrat n° 4073 dont se prévaut la société Cofidis. Dès lors ce contrat doit être annulé et le contrat de crédit affecté n° 3556061 du 12 mai 2016 doit également l’être en application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
Sur la conséquence des nullités
Sur la vente
Il n’est pas établi en présence de plusieurs bons de commande que des panneaux aient été installés en vertu de ce bon de commande n° 4073. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner de restitution en conséquence de l’annulation.
Sur le crédit et la responsabilité de la société Cofidis
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur et qu’elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues. Toutefois MM. [I] [O] ne réclament pas le remboursement de la somme de 1 440 euros versée par [V] [I].
Ils demandent seulement à ne pas devoir rembourser le capital et concluent au débouté de la demande de la société Cofidis et réclament des dommages et intérêts. Si l’annulation du contrat emporte aussi pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce le contrat est annulé faute pour [V] [I] d’y avoir consenti. Ce point ne pouvait être vérifié par la société Cofidis qui a reçu un contrat signé. Il ne mentionnait pas de délai d’exécution, les conditions générales renvoyant aux conditions particulières au verso qui ne précise rien à cet égard et ceci qui est une cause de nullité formelle ne pouvait échapper au financeur.
Elle a cependant débloqué les fonds sur la foi d’une attestation qui comporte un numéro de dossier de crédit mais aucun numéro de bon de commande ce qui dans la plupart des dossiers n’emporte aucune conséquence mais qui dans celui-ci revêt une importance particulière puisque le bon de commande qui lui a été envoyé n’était pas connu de l’emprunteur. D’autre part le vendeur s’était aussi contractuellement engagé à obtenir le contrat de rachat d’électricité et il n’est pas établi que ce contrat ait été obtenu. Il résulte des pièces produites que [V] [I] a de son vivant réclamé à la société Vivons Energy le raccordement laquelle par courrier du 16 mai 2017 lui a confirmé que le raccordement n’avait pas eu lieu en en lui imputant la faute. MM. [I] [O] produisent également un constat d’huissier de justice du 22 mai 2018 demandé de son vivant par [V] [I] qui démontre qu’il n’existe qu’un seul chauffe-eau alors qu’il aurait donc dû en avoir deux voire trois, 22 panneaux et non 33, et deux compteurs qui ne semblent pas fonctionner. Rien ne permet donc d’établir que ce contrat ait été exécuté.
La société Cofidis a donc débloqué les fonds alors que toute la prestation n’était pas réalisée.
Elle doit donc être privée de sa créance de restitution et en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
Le préjudice causé par ce déblocage porte aussi sur le coût du constat qui a dû être fait et il doit donc être fait droit à la demande en paiement de la somme de 384,09 euros en remboursement des frais d’huissier.
Il est également établi par MM. [I] [O] qui versent aux débats des attestations et des éléments médicaux que leur père était atteint d’une dépression et d’une maladie de Parkinson et qu’il a été moralement atteint par cette affaire. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de la somme de 1 400 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
La société Cofidis sui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par MM. [I] [O] à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la demande en paiement de la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo recevable ;
Déclare les demande de MM. [C] et [Z] [I] [O] en qualité d’ayants droit de [V] [I] en nullité des contrats et en responsabilité de la banque recevables ;
Prononce la nullité du contrat de vente n°4073 de la société Vivons Energy ;
Prononce l’annulation du contrat de crédit affecté n° 355661 du 12 mai 2016 pour un prix de 29 900 euros ;
Condamne la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo à payer à MM. [C] et [Z] [I] [O] en qualité d’ayants droit de [V] [I] les sommes de 384,09 euros en remboursement des frais d’huissier et de 1 400 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo de sa demande en remboursement des sommes prêtées ;
Condamne la société Cofidis aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Cofidis à payer à MM. [C] et [Z] [I] [O] en qualité d’ayants droit de [V] [I] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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