Annulation 6 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6 oct. 2005, n° 01BX00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 01BX00869 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 décembre 2000, N° 9803430 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL nab DE BORDEAUX
No 01BX00869
________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
TOULOUSE
________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Président
________ La Cour administrative d’appel de Bordeaux
(1ère Chambre) Mme Y Rapporteur ________
M. Z Commissaire du gouvernement ________
Audience du 8 septembre 2005 Lecture du 6 octobre 2005 ________ 61-07-01 C
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, représenté par son directeur général, par Me A B ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 9803430 du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de la SA Polyclinique du Parc, de la SARL I.R.M. du Centre, de la SCP des radiologues des cliniques F-C D et F G et de la SA Clinique F-C D, annulé la décision en date du 20 juillet 1998 par laquelle le ministre de l’emploi et de la santé publique lui avait accordé l’autorisation d’installer un appareil d’imagerie par résonance magnétique nucléaire dans les locaux de l’hôpital Purpan ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SA Polyclinique du Parc, la SARL I.R.M. du Centre, la SCP des radiologues des cliniques F-C D et F G et la SA Clinique F-C D devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner conjointement et solidairement les intimées à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………………………………
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 septembre 2005,
- le rapport de Mme Y ;
- les observations de Me Bouyssou, avocat de la société IRM du Centre, la SCP des Radiologues des cliniques F C D et F G, la société Polyclinique du Parc et la société Clinique F C D ;
- et les conclusions de M. Z, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE interjette appel du jugement, en date du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de la SA Polyclinique du Parc et de la SARL I.R.M. du Centre, annulé la décision en date du 20 juillet 1998 par laquelle le ministre de l’emploi et de la santé publique lui a accordé l’autorisation d’installer un appareil d’imagerie par résonance magnétique nucléaire dans les locaux de l’hôpital Purpan ; que la circonstance que le ministre de l’emploi et de la solidarité a délivré, le 29 octobre 2001, au groupement de coopération sanitaire C E une autorisation d’implanter un appareil d’imagerie par résonance magnétique nucléaire dans les locaux de l’hôpital Purpan ne rend pas sans objet la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE dirigée contre le jugement attaqué ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par un acte enregistré au greffe du Tribunal administratif de Toulouse le 25 octobre 2000, la SA clinique F C D et la SCP des radiologues des cliniques F C D et F G ont déclaré se désister purement et simplement de leur recours tendant à l’annulation de la décision susmentionnée en date du 20 juillet 1998 ; que rien ne s’opposait à ce qu’il fût donné acte de ce désistement qui était pur et simple ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement attaqué du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il statue sur ces conclusions et de donner acte du désistement des demandes de la SA Clinique F C D et de la SCP des radiologues des cliniques F C D et F G devant le tribunal administratif ;
Considérant que, si le jugement attaqué mentionne, à tort, que les observations de Me Thalamas, substituant Me B, ont été entendues pour le ministre de l’emploi et de la solidarité alors que Me B était l’avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, cette erreur, purement matérielle, est sans influence sur la régularité du jugement ; qu’il ressort de la minute du jugement que celui-ci comporte l’analyse de l’ensemble des conclusions et des moyens du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ; que la circonstance que le jugement ne vise pas le code de la santé publique n’est pas de nature à entacher d’irrégularité ledit jugement dès lors que l’article de ce code dont le tribunal a fait application est cité dans les motifs de la décision ; qu’ainsi le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n’est pas fondé à soutenir que le jugement
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attaqué, qui est suffisamment motivé et n’est pas entaché de contradiction de motifs, serait, en tant qu’il statue sur les demandes de la SA Polyclinique du Parc et la SARL I.R.M. du Centre, irrégulier ;
Sur la légalité de la décision du 20 juillet 1998 :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 712-40 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 97-1165 du 16 décembre 1997 applicable à la date de la demande d’autorisation en litige : « Les demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation ne peuvent, après transmission du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département, être examinées par la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation ou le ministre chargé de la santé que si elles sont accompagnées d’un dossier justificatif complet. I. – Ce dossier, dont la composition est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, doit notamment comporter les éléments d’appréciation ci-après : A. – Un dossier administratif : 1° Permettant de connaître l’identité et le statut juridique du demandeur ; 2° Présentant l’opération envisagée, notamment au regard de la carte sanitaire et du schéma d’organisation sanitaire ; 3° Comportant un engagement du demandeur sur les points suivants : a) Volume d’activité ou dépenses à la charge de l’assurance maladie ; b) Maintien des caractéristiques du projet après l’autorisation ; B. – Un dossier relatif aux personnels, faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en oeuvre du projet ; C. – Un dossier technique et financier comportant une présentation générale de l’établissement, les modalités de financement du projet et une présentation du compte ou budget prévisionnel d’exploitation. D.- Un dossier relatif à l’évaluation comportant : 1° L’énoncé des objectifs proposés par le demandeur, qui visent à mettre en oeuvre les objectifs du schéma d’organisation sanitaire, notamment au regard de l’accessibilité des soins et de la continuité et de la globalité de la prise en charge du patient ; 2° La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation des objectifs proposés ; 3° La description du système de recueil et de traitement des données médicales et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l’évaluation, comprenant : a) Les caractéristiques et l’origine géographique de la clientèle accueillie ; b) Les pathologies prises en charge ; c) Le volume des actes par nature et par degré de complexité ; d) Les données nécessaires à la surveillance des risques iatrogènes et nosocomiaux ; 4° La description du dispositif d’information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d’évaluation ; 5° La description des procédures ou des méthodes d’évaluation de la satisfaction des patients. Pour établir ce dossier, le demandeur utilise les méthodes, les indicateurs et les référentiels publiés par l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé pour la discipline, l’activité de soins ou les installations considérées. Lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement, le demandeur joint au dossier les rapports d’évaluation et une synthèse faisant état des mesures prises pour corriger les éventuels écarts constatés. Les propositions définies aux 1° et 2° ci-dessus tiennent compte des résultats de l’évaluation correspondant à la période de la précédente autorisation. II. – Le dossier est réputé être complet en ce qui concerne les parties A, B et C mentionnées au I si, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, l’autorité compétente pour statuer sur la demande n’a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. Le dossier est réputé être complet en ce qui concerne la partie D si, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de la période de réception concernée, l’autorité compétente n’a pas, dans les formes prévues au premier alinéa, fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes ni invité celui-ci à préciser ou à modifier ses propositions. Dans le cas où le dossier était incomplet et n’a pas été complété à la date de clôture de la période de réception concernée en ce qui concerne les parties A, B et C, et à l’issue du quatrième mois qui suit cette date en ce qui concerne la partie D, le délai de six mois mentionné
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au troisième alinéa de l’article L. 712-16 ne court pas. L’examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété » ;
Considérant qu’il est constant que le dossier de la demande d’autorisation d’installer un appareil d’imagerie par résonance magnétique nucléaire dans les locaux de l’hôpital Purpan, présenté par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, ne comportait pas le dossier relatif à l’évaluation qui était exigé en application du « D » des dispositions précitées de l’article R. 712-40 du code de la santé publique ; qu’en l’absence de ce volet évaluatif, le centre hospitalier universitaire ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article R. 712-40 du code de la santé publique qui permettent de regarder le dossier comme étant réputé complet en ce qui concerne la partie D lorsque, dans le délai fixé par ces dispositions, le directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation n’a pas invité le demandeur à produire « les pièces manquantes ou incomplètes », ces dispositions ne pouvant s’appliquer que lorsque ledit volet évaluatif a été joint au dossier de la demande ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n’apporte aucun élément de nature à établir que l’ensemble des éléments devant figurer dans ce volet évaluatif étaient présents dans les autres documents joints au dossier de demande ; que, dans ces conditions, la décision du ministre de l’emploi et de la santé publique a été prise, comme l’ont estimé les premiers juges, au vu d’un dossier incomplet et est entachée d’irrégularité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de la SA Polyclinique du Parc et de la SARL I.R.M. du Centre, annulé la décision du ministre de l’emploi et de la santé publique en date du 20 juillet 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.A. Polyclinique du Parc, la SARL I.R.M. du Centre, la S.A. Clinique F C D et la SCP des radiologues des cliniques St C D et F G, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente espèce, soient condamnées à verser au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à verser à la SA Polyclinique du Parc, à la SARL I.R.M. du Centre, à la S.A. Clinique St C D et à la SCP des radiologues des cliniques St C D et F G la somme qu’elles demandent sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 14 décembre 2000 est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions présentées par la SA Clinique F C D et par la SCP des radiologues des cliniques F C D et F G.
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Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions des demandes présentées par la SA Clinique F C D et par la SCP des radiologues des cliniques F C D et F G devant le Tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SA Polyclinique du Parc, la SARL I.R.M. du Centre, la SA Clinique F C D et la SCP des radiologues des cliniques F C D et F G tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-1165 du 16 décembre 1997
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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