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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 14 janv. 2025, n° F23_03544 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F23_03544 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 3
S.S.
-No RG F 23/03544 N° Portalis
3521-X-B7H-JN4GK
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort (Susceptible d’appel)
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 En présence de Madame Sophia SCLAVON, Greffière.
Débats à l’audience du 10 octobre 2024
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Evelyne PHILIPPON, Président Conseiller (E) Madame Elise ANISTEN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Taïbi IGHOUD, Assesseur Conseiller (S) Madame Sandrine GAULTIER, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Sophia SCLAVON, Greffière
ENTRE
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance : […]
6 RUE DES PORTES BLANCHES
75018 PARIS
Partie demanderesse, représentée par Maître ELBAZ Galina de la SCP SCM ELBAZ ET ASSOCIES
ET
S.A.S. AMVALOR ARTS ET METIERS SCIENCES ET
TECHNOLOGIES 151 BOULEVARD DE L HÔPITAL 75013 PARIS
Partie défenderesse, représentée par Monsieur Z AA (directeur de la société) et assisté de Maître Damien LEMPEREUR (Avocat au barreau de PARIS)
N° RG F 23/03544 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN4GK
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 03 mai 2023.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 22 mai 2023, à l’audience de conciliation et d’orientation du 10 octobre 2023.
Renvoi à l’audience de jugement du 27 février 2024, 29 avril 2024 puis au 10 octobre 2024 à l’issue desquels les parties ont été avisées oralement du prononcé de la décision en date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Dernier état de la demande :
-En toutes hypotheses:
- Fixer le salaire de référence à la rémunération brute mensuelle de 2 350 € Dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’origine et la nationalité dans 30 000,00 € l’exécution du contrat de travail
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 30 000,00 €
- Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité de résultat. 30 000,00 €
- Remise de bulletin(s) de paie pour les périodes suivantes du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2019 et du 1er décembre 2020 au 19 octobre 2021
-Remise du solde de tout compte
- Remise d’un certificat de travail avec les périodes travaillées Remise attestation employeur destinée à France Travail
- Remise de ces documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- A titre principal: Constater l’existence d’un contrat de travail verbal entre M. Y et la société à compter du mois d’octobre 2018
- Dire et juger que le contrat verbal qui a été conclu à compter du 1er octobre 2018 entre la société et M. Y, pour l’exécution des fonctions d’allocataire de recherche, est un contrat à durée indéterminée et qu’il n’a pas cessé de produire ses effets Constater que M. Y n’a pas perçu de rémunération de la société durant sa première
- année doctorale, à savoir du mois d’octobre 2018 au mois de novembre 2019, et du ler décembre 2020 au 19 octobre 2021 Dire et juger que la société s’est rendue coupable de travail dissimulé au préjudice de M.
-
Y pour les périodes suivantes :
- d’octobre 2018 à novembre 2019;
- du 1er décembre 2020 au 19 octobre 2021
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé 14 100,00 €
- Salaire(s) non payés pour les périodes suivantes :
- du 1er octobre 2018 au 20 novembre 2019;
- du 1er décembre 2020 au 19 octobre 2021 assortis d’un montant de 10% au titre des congés payés
- Constater les graves manquements de la société à ses obligations contractuelles en raison de faits de discrimination raciale, et harcèlement moral, et travail dissimulé Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y avec effet d’un licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse
- Dommages et intérêts pour licenciement nul 50 000,00 €
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 2 350,00 €
7 050,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis
- Congés payés afférents 10%
- Indemnité de licenciement conventionnelle prévue à l’article 19 de la convention collective SYNTEC 1 958,00 €
- A titre subsidiaire :
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- Constater que le contrat à durée déterminée de M. Y à effet du 2 décembre 2019 avec la société a été renouvelé par avenant du 13 novembre 2020 jusqu’au 30 novembre 2021
- Constater que le renouvellement de ce contrat n’a pas cessé de produire ses effets à ce jour
- Constater cependant que les rémunérations n’ont pas été payées à M. Y pour la période allant du 1er décembre 2020 au 19 octobre 2021
-En conséquence:
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé 14 100,00 €
- Salaire(s) sur une base de 2 350 € bruts mensuels pour la période allant du 1er décembre 2020 au 19 octobre 2021 outre les congés payés afférents
- Indemnité de précarité due pour la période travaillée du 2 décembre 2019 au 19 octobre 2021
Remise des bulletins de paie du 1er décembre 2020 au 19 octobre 2021, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
- Intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil
- Entiers dépens
Demande présentée en défense par la S.A.S. AMVALOR ARTS ET METIERS SCIENCES ET TECHNOLOGIES
1,00 €
- Dommages et intérêts pour procédure abusive
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
LES FAITS
Les documents et explications fournis par les parties permettent de tenir constants les éléments suivants :
-La SAS AMVALOR est une société commerciale de droit privé dont la raison sociale est la promotion et la valorisation des activités de recherche de l’Ecole nationale Supérieure des Arts et Métiers – ENSAM – auprès du monde industriel et scientifique ; son rôle est de favoriser les relations entre les laboratoires de l’ENSAM et les entreprises en quête de solutions technologiques, de compétences en recherche ou de formations pour leurs projets innovants; par ailleurs l’ENSAM fait partie du réseau Paris TECH qui rassemble de grandes écoles d’ingénieurs parmi les meilleures en France.
-Monsieur Y X est ressortissant algérien et français dont la naturalisation est intervenue le 12 juillet 2021 ; entré en France en 2010 sous visa étudiant, il a suivi un parcours universitaire d’excellence : Licence en mathématiques Paris-Saclay, Maths Sup Orléans, Ecole Centrale Nantes, MIT Boston, M2 de recherche Paris-Dauphine.
-En mars 2019, Monsieur Y s’est inscrit en doctorat à l’ENSAM au sein de l’Ecole doctorale des Sciences et de Métiers de l’Ingénieur dans la spécialité Acoustique dans le cadre d’une convention de cotutelle d’encadrement des travaux de thèse entre
l’ENSAM/Paris Tech et l’Université CEU Cardinal Herrera de Valence en Espagne ; cette dernière devant assurer le financement de sa thèse via un contrat de travail à conclure, lequel ne s’est pas concrétisé.
-Monsieur Y a été engagé par la SAS AMVALOR dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de droit privé pour la période du 2 décembre 2019 au 30 novembre 2020 pour une mission de participation à l’étude intitulée « Créate ID » et plus particulièrement sur "
l’Etude de la persistance topologique pour les systèmes dynamiques"; la rémunération mensuelle brute étant fixée à 2 350 euros.
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-En novembre 2020, différents échanges sont intervenus entre les parties sur un projet de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée sous réserve de la transmission de documents administratifs utiles dont notamment le renouvellement de l’autorisation de travail; un projet d’avenant au contrat transmis par la SAS AMVALOR le 13 novembre 2020 pour une prolongation de 12 mois – 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021-est resté sans retour.
-Les documents de fin du contrat à durée déterminée ont été remis en deux temps: certificat de travail et bulletins de paie de septembre et octobre 2020 en main propre le 2 décembre 2020 et, attestation Pôle Emploi et dernier bulletin de paie par courrier recommandé du 22 décembre 2020.
-C’est dans ce contexte que Monsieur Y a saisi, par courrier du 1 er décembre 2021, le Conseil de Prud’hommes de Paris en sollicitant :
En toutes hypothèses
-fixer le salaire de référence à la rémunération brute mensuelle de 2 350 euros,
-condamner la SAS AMVALOR à lui verser :
-pour discrimination fondée sur l’origine et la nationalité dans l’exécution du contrat de travail la somme de 30 00 euros à titre de dommages-intérêts,
-pour harcèlement moral, la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
-pour manquement à l’obligation de sécurité, la somme de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts,
-Condamner la SAS AMVALOR à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard les documents suivants :- bulletins de paie pour les périodes du leroctobre 2018 au 30 novembre 2019 et du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 ; – certificat de travail pour les périodes travaillées ; – solde de tout compte ; – attestation Pôle Emploi.
A titre principal,
-Constater l’existence d’un contrat de travail verbal avec la SAS AMVALOR à compter du 1 er octobre 2018 ; et dire et juger que ledit contrat verbal qui a été conclu pour l’exécution des fonctions d’allocataire de recherche est un contrat à durée indéterminée qui n’a pas cessé de produire ses effets,
-Constater qu’il n’a pas perçu de rémunération de la SAS AMVALOR durant sa première année doctorale – du mois d’octobre 2018 au mois de novembre 2019 – et du 1er décembre
2020 au 19 octobre 2021 ; dire et juger que la société AMVALOR s’est rendue responsable d’un travail dissimulé lui ayant porté préjudice d’octobre 2018 à novembre 2019 et de décembre 2019 au 19 octobre 2021, et la condamner à lui verser : d’une part, la somme de 14 100 euros d’indemnité pour travail dissimulé ; d’autre part, le paiement des salaires non payés sur les mêmes périodes sur la base d’un salaire mensuel brut de 2 350 euros et avec
10% au titre des congés payés.
-Constater les graves manquements de la SAS AMVALOR en raison des faits de discrimination raciale, harcèlement moral et travail dissimulé ; en conséquence prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet d’un licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse avec condamnation à lui verser 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que :
-Lui verser l’ensemble des salaires depuis le 30 novembre 2020 ; 2350 euros pour non-respect de la procédure de licenciement; 7 050 euros au titre du préavis plus 10% au
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titre des congés payés afférents; 1958 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l’article 19 de la convention collective SYNTEC applicable à relation de travail entre les parties.
A titre subsidiaire,
-Constater que le contrat à durée déterminée à effet du 2 décembre 2019 a été renouvelé par avenant du 13 novembre 2020 jusqu’au 30 novembre 2021, qu’il a bien été exécuté sans paiement de la rémunération au cours de la période précitée dès lors qu’il a fourni une prestation de travail ; ce qui a pour conséquence la condamnation de la SAS AMVALOR à lui verser 14 100 euros au titre du travail dissimulé ; les salaires pour la période du 1er décembre 2020 au 19 octobre 2021 et les congés payés afférents ainsi que l’indemnité de précarité pour la même période avec remise des bulletins de paie afférents, le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi.
S’y joute l’exécution provisoire du jugement à intervenir; -la capitalisation des intérêts au taux légal et la condamnation de la SAS AMVALOR à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
-Intervenant en demande, Monsieur Y X, assisté de Maître Galina ELBAZ, développant sés conclusions versées aux débats et visées par le greffier, expose au Conseil que :
-avoir fait l’objet d’une embauche par la société AMVALOR en qualité d’allocataire de thèse en octobre 2018 dans le cadre d’un contrat doctoral en parallèle de son inscription en thèse au sein de l’ENSAM ; ce contrat étant régi par les dispositions de l’arrêté du 25 mai 2016 réglementant le contrat d’allocation de thèse.
-aucun contrat de travail ne lui a été proposé et aucun salaire ne lui a été versé alors que les travaux de thèse avaient commencé ;
L’ENSAM et la SAS AMVALOR sont domiciliés à la même adresse dans les mêmes locaux et ont le même logo sur des papiers à entête quasiment identique.
-avoir rencontré des difficultés avec la société AMVALOR pour la réalisation des démarches d’autorisation de travail durant la période 2018/2021; notamment malgré un renouvellement formel de son contrat à durée déterminée en date de 13 novembre 2020, la société AMVALOR ne lui a pas délivré les documents utiles alors qu’il a travaillé pour celle-ci jusqu’à la soutenance de sa thèse le 19 octobre 2021 sans percevoir de rémunération.
-le point de départ de la relation contractuelle a démarré à la date de son inscription à l’ENSAM, comme l’atteste le certificat de scolarité délivré dès 2018, son directeur de thèse étant Monsieur AB, lequel exerce aussi des fonctions pour le compte de la SAS AMVALOR.
- à l’appui de ses demandes, sont notamment versées aux débats sur la période 2018/2020 ses inscriptions à l’ENSAM, ses échanges de mails réguliers avec son directeur de thèse exerçant ses fonctions à Paris, des photographies de son bureau au sein de la SAS AMVALOR, ses démarches régulières pour renouveler ses titres de séjour ; ceci constituant une faute de son employeur dans la non réalisation des démarches pour obtenir le renouvellement de l’autorisation de travail durant la période doctorale.
-En toutes hypothèses, il est demandé de condamner la SAS AMVALOR:
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-pour harcèlement moral, du fait d’une attitude méprisante et d’avoir été soumis à des reproches constants et des injonctions paradoxales, ce qui a entraîné une dégradation de ses conditions de travail, avec condamnation pour préjudice moral et psychologique, ce qui justifie le verser la somme 30 000 euros ;
-pour discrimination fondée sur l’origine et la nationalité, du fait d’un traitement différencié scandaleux fondé sur sa nationalité algérienne, avec condamnation à lui verser la somme de 30 000 euros.
-pour manquement à son obligation de sécurité en n’ayant mis en œuvre aucune mesure pour protéger sa santé ; ceci justifiant l’attribution de dommages-intérêts d’un montant de
30 000 euros.
-A titre principal, la société AMVALOR doit s’acquitter de l’intégralité des salaires non payés pour les périodes du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2019 et du 1er décembre 2020 au 19 octobre 2021 ; et s’étant rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé, doit être condamnée au versement d’une somme correspondant à 6 mois de salaire ;
-S’agissant de la relation contractuelle qui n’a pas fait l’objet d’un terme, il sollicite la résiliation judiciaire en raison des nombreux manquements graves de son employeur et produisant les effets d’un licenciement nul et en tout état de cause d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la réparation justifie l’attribution de 50 000 euros de dommages-intérêts. A cela s’ajoutant les sommes de: 2350 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement; 7 050 euros au titre du préavis et les congés payés afférents; 1958 euros au titre de l’indemnité de licenciement telle que fixée par la convention collective applicable ;
-A titre subsidiaire, reconnaître que le contrat à durée déterminée à effet du 2 décembre 2019 avec la SAS AMVALOR a été renouvelé par avenant du 13 novembre 2020 jusqu’au 30 novembre 2021, ce contrat ayant été exécuté par lui sans que la rémunération ait été versée pour la période de renouvellement.
Ce dont il résulte la condamnation de la SAS AMVALOR à lui verser : une indemnité pour travail dissimulé d’un montant de 14 100 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que les salaires du 1er décembre 2020 jusqu’au 19 octobre 2021 et l’indemnité de précarité afférente avec remise des documents de fin de contrat conformes.
Intervenant en défense, la SAS AMVALOR, assistée de Maître Damien LEMPEREUR, développant ses conclusions versées aux débats et visées par le greffier, expose au Conseil que :
-L’ENSAM est juridiquement un Etablissement Public à caractère scientifique disposant de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique, administrative et financière ; appartenant au réseau Paris TECH et ayant une ouverture internationale, elle accueille de nombreux étudiants étrangers.
-La SAS AMVALOR est une société commerciale de droit privé dont la raison sociale est la promotion et la valorisation des activités de recherche de l’ENSAM auprès du monde industriel et scientifique à ce titre, elle favorise les relations entre les laboratoires de L’Ecole et les entreprises en quête de solutions technologiques, de compétences en recherche et en transfert industriel ou des formations pour leurs projets innovant.
Si les deux entités ont une réelle proximité, elles sont deux entités juridiques distinctes, l’une relevant de l’Enseignement supérieur et des juridictions administratives, l’autre est une société commerciale relevant du droit privé.
-Dans le cadre d’une convention de cotutelle, le financement de la thèse de Monsieur Y était assuré par l’Université CEU Cardinal Herrera de Valence (Espagne) pour une
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2019 et 30 novembre 2020 ; en outre, aucun élément de preuve n’est apporté en ce qui concerne les problèmes de santé évoqués qui seraient la conséquence d’un comportement de la société à son égard.
En conséquence, doivent être rejetées les demandes relatives au renouvellement du contrat à durée déterminée, au paiement de salaires pour la période postérieure à la rupture du Contrat à durée déterminées conclu du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 et à la demande relative à un comportement de nature discriminatoire et de manière générale toutes les demandes relatives à une résiliation fautive du contrat de travail.
-S’agissant des frais irrépétibles, la SAS AMVALOR réclame à Monsieur Y la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
-Par ailleurs, elle demande l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile prévoyant une amende civile en cas d’action exercée dans des circonstances abusives ; à cet égard, elle invoque le montant très élevé des sommes réclamées au regard d’une activité limitée dans le temps; estimant qu’il y a intention de nuire, elle sollicite une amende civile d’un euro symbolique ; et ce d’autant plus que Monsieur Y n’a pas restitué le matériel informatique qui lui avait été confié au moment de son embauche.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025, le jugement suivant :
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de viser comme partie intégrante du présent jugement les conclusions en date du 10 octobre 2024 visées par le greffier.
Monsieur Y demande au Conseil de dire et juger fondées en leur principe ses demandes et prétentions à l’encontre de la SAS AMVALOR avec un argumentaire présenté en trois volets :
- En toutes hypothèses, condamner la société défenderesse pour: °discrimination fondée sur l’origine et la nationalité dans l’exécution du contrat de travail, harcèlement moral en raison d’une attitude méprisante à son égard et en le soumettant à des reproches constants lors de ses demandes de régularisation de sa demande d’autorisation de travail,
manquement à l’obligation de sécurité en raison de l’absence de mesures prises pour protéger sa santé mise en cause par des injonctions paradoxales de la Directrice des ressources humaines et par le comportement du Directeur à son égard. Chacun de ces chefs de demande étant assorti d’une condamnation à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ces condamnations étaient assorties de la remise de documents légaux conformes.
-A titre principal, l’existence d’un contrat de travail verbal à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018 qui n’a pas cessé de produire ses effets avec pour conséquence le versement de l’intégralité des salaires non versés pour les périodes d’octobre 2018 à novembre 2019 et de décembre 2020 à octobre 2021, avec toutes les condamnations précitées liées au prononcé de la résiliation judiciaire avec les effets d’un licenciement nul ou en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse; s’y ajoutant le versement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l’indemnité de préavis et congés payés afférents, et de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective.
-A titre subsidiaire constater que le contrat à durée déterminé à effet du 2 décembre 2029 a été renouvelé par avenant du 13 novembre 2020 jusqu’au 19 octobre 2021 avec pour conséquence le paiement des salaires et congés payés non réglés pour l’ensemble de cette
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durée de 4 ans via la conclusion d’un contrat de travail avec cette Université, ledit contrat, pour des raisons administratives liées à la réglementation applicable, n’a pas été concrétisé; après son inscription en doctorat à l’ENSAM intervenue en mars 2019, Monsieur Y, ayant obtenu son autorisation de travail en France, a été engagé par contrat à durée déterminée par la société AMVALOR du 2 décembre 2019 au 30 novembre 2020 pour une mission spécifique relative à une étude « Create ID » relevant de l’ingénierie digitale des matériaux et procédés de fabrication.
-S’agissant de l’existence d’un contrat de travail verbal à durée indéterminée entre les parties à compter du 1er octobre 2018, il est de fait que Monsieur Y n’a accompli aucun travail pour le compte de la SAS AMAVALOR, étant à cette période simple étudiant en thèse à l’ENSAM, sachant que le demandeur n’apporte aucun élément relatif à l’accomplissement d’un travail pour le compte de la société AMVALOR avant son embauche par celle-ci en décembre 2019. En effet, il ressort des pièces produites en demande que :
-celles-ci concernent uniquement l’ENSAM et non la SAS AMVALOR, ceci dans l’objectif de créer la confusion entre les deux structures en alléguant notamment des lieux communs d’exercice des activités et la proximité des logos des deux entités ;
-l’ensemble des échanges intervenus avant le Ier décembre 2019 concernent l’Université CEU à Valence ou l’ENSAM, sans que soit visée la SAS AMVALOR ; ce dont il résulte que l’ensemble des demandes relatives à l’existence d’un contrat de travail verbal avec la SAS AMVALOR dès le mois d’octobre 2018 doivent être rejetées.
-Au cours du mois de novembre 2020, des discussions sont intervenues entre les parties en vue d’un renouvellement du contrat de travail à durée déterminée arrivant à terme, lesquelles ont abouti à un accord de principe sous réserve expresse de la transmission de plusieurs documents, à savoir : le retour d’un exemplaire de l’avenant signé par l’intéressé, la transmission d’un titre de séjour valide et un certificat d’inscription en thèse pour l’année 2020/2021. Faute de la communication des documents précités, la société AMVALOR a alors remis les documents de fin du contrat de travail à durée déterminée ayant expiré le 30 novembre 2020; sachant que par ailleurs il apparaît que Monsieur Y aurait eu d’autres activités professionnelles en parallèle de son doctorat auprès d’une société commerciale.
-S’agissant de prétendus agissements discriminatoires et constitutifs de harcèlement moral, il est de fait que la SAS AMVALOR a embauché 83 salariés de nationalité étrangère de 2018 à 2022 et que sur la même période, ont été recrutés 4 salariés de nationalité algérienne, 8 salariés de nationalité marocaine et 15 salariés de nationalité tunisienne.
En matière de discrimination et de harcèlement moral, il appartient au demandeur d’apporter des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’un discrimination directe ou indirecte, ou d’un harcèlement. En l’espèce, il est invoqué une attitude méprisante et des reproches incessants dans le processus de régularisation de sa demande d’autorisation de travail alors que tout a été fait pour faciliter les démarches nécessaires; dès lors, Monsieur Y ne peut se prévaloir de carence en relation avec sa demande d’autorisation de travail, et ce d’autant plus où lui-même a refusé le renouvellement de son contrat de travail; en outre il n’établit pas le préjudice qu’il invoque.
-S’agissant de la prétendue dégradation de ses conditions de travail liée à une incertitude sur la perception de son salaire, la SAS AMVALOR a réglé à Monsieur Y l’ensemble des sommes qui lui étaient dues au regard des relations contractuelles ayant existé du 2 décembre 2019 au 30 novembre 2020 ; les agissements ainsi reprochés dès lors totalement infondés.
-S’agissant du manquement relatif à l’obligation de sécurité, cette demande s’inscrit dans le cadre d’une confusion entretenue entre la thèse préparée au sein de l’Ecole des Arts et Métiers et son lien contractuel avec la SAS AMVALOR pour la période du 2 décembre
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période, ainsi que l’indemnité de travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire et la délivrance des documents de fin de contrat conformes.
Sur la demande relative à la discrimination
Le Conseil rappelle les dispositions applicables en la matière et notamment :
- l’article L 1132-1 du code du travail listant les critères interdits parmi lesquels figurent l’origine, l’appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation ou prétendue race.
-l’article L 1134-1 du code du travail prévoyant un régime probatoire particulier à savoir :
-le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; – la partie adverse devant, au vu des éléments produits, prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, – le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le Conseil relève :
-qu’en demande Monsieur Y estimant avoir subi :
« un traitement scandaleux en raison de sa situation d’étudiant étranger sa nationalité » algérienne en présentant un certain nombre d’échanges de mails qualifiés d’agressifs intervenus avec la Responsable RH de la SAS AMVALOR, lesquels démontrent que celle-ci « manquait de respect à son égard et lui opposait une fin de non-recevoir à chaque demande de documents utiles aux démarches administratives à réaliser par l’employeur ' »une différence de traitement caractérisée, cautionnée par l’employeur, par rapport d’autres allocataires de thèses non ressortissants d’un état du Maghreb, étant le seul de la société à ne pas avoir été payé ".
Ceci constituant une atteinté à sa dignité, favorisée parce qu’il était étranger et se trouvant dans une capacité restreinte de pouvoir préserver ses droits en raison du risque de ne pas pouvoir valider sa thèse.
-qu’en défense, la SAS AMVALOR produit aux débats :
Des échanges de mails démontrant la disponibilité de la Responsable RH et du Directeur pour faciliter les démarches administratives en vue de l’obtention des titres requis y compris en vue du renouvellement du contrat de travail en novembre 2020 ;
Un tableau récapitulatif des salariés de nationalité étrangère embauchés par elle sur la période 2018 -2022,
Au vu des éléments ainsi présentés de part et d’autre, le Conseil retient que :
-d’une part, ne sont pas caractérisés le manque de respect et l’atteinte à la dignité évoqués comme étant en lien avec l’origine ou la nationalité du demandeur,
-d’autre part, cette analyse se trouve confortée par la production d’un état récapitulatif des salariés de nationalité étrangère embauchés par la société, lequel fait ressortir sur la période concernant le litige, le recrutement de 83 salariés étrangers dont 2 algériens, 8 marocains, et 15 tunisiens, étant en outre constaté que :
la pièce versée au débat recensant ces éléments n’a fait l’objet d’aucune critique ou mise cause par le demandeur ;
par ailleurs, celui-ci ne produit aucun élément de nature à établir qu’il a été le seul algérien avoir été traité de la sorte.
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N° RG F 23/03544 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN4GK
Etant par ailleurs relevé que le demandeur n’apporte d’éléments concrets qualifiant le préjudice qu’il aurait subi, pas plus que s’agissant du montant réclamé à titre de réparation. En conséquence, le Conseil dit non établie la discrimination envers Monsieur Y et le déboute de la demande qu’il a formulée à ce titre.
Sur la demande relative au harcèlement moral
Le Conseil rappelle les dispositions applicables en la matière et notamment :
-l’article L 1152-1 du code du travail prohibant« les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »;
- l’article 1152-3 du code du travail disposant « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul »;
- l’article L 1154-1 du code du travail relatif à un régime probatoire particulier en matière de harcèlement moral, selon lequel :
Le candidat ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le Conseil relève :
-qu’en demande, Monsieur Y soutient avoir fait l’objet de la part la Responsable RH:
« d’une attitude méprisante en le soumettant à des reproches constants dans le cadre de sa demande de régularisation d’autorisation de travail en lui reprochant de lui imposer une démarche inutile sur un ton sec et autoritaire »;
d’avoir été ainsi systématiquement rabroué et humilié ; cette soumission et des reproches constants et des injonctions paradoxales constituant une dégradation des conditions de travail "
Ceci constituant un harcèlement moral caractérisé au cours de plusieurs mois, lui causant un préjudice moral et psychologique du fait de l’absence de soutien de l’équipe doctorale.
-qu’en défense, la SAS AMVALOR produit un ensemble de mails échangés avec le Conseil de Monsieur Y démontrant sa contribution dans les démarches à accomplir notamment pour obtenir la nouvelle autorisation de travail liée au projet de renouvellement du contrat de travail en novembre 2020 ;
Au vu des éléments ainsi présentés de part et d’autre, le Conseil retient que :
- les documents produits en demande aux débats ne traduisent pas des éléments établissant un ton aussi dédaigneux qu’autoritaire, ni un refus délibéré de régulariser la situation, ni11 le fait d’avoir été laissé livrer à lui-même dans ses démarches administratives".
- il n’est pas établi que les agissements invoqués au titre d’un harcèlement moral ont eu pour effet, comme l’exige l’article L 1152-1 du code du travail, une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel",
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« -le fait que Monsieur Y avance un préjudice moral et psychologique de fait de l’absence de soutien de l’équipe doctorale » alors que le harcèlement moral reproché vise la direction de la SAS AMVALOR et non l’équipe doctorale relevant de l’Ecole doctorale des Arts et Métiers.
-l’absence de tout élément de nature à justifier le montant de la somme réclamée de 30 000 euros au titre de la réparation d’un préjudice invoqué.
En conséquence, le Conseil dit non établi un harcèlement moral commis par la SAS AMVALOR envers Monsieur Y et le déboute de la demande qu’il a formulée à ce titre.
Sur la demande relative au manquement relatif à l’obligation de sécurité
Le Conseil rappelle les dispositions légales en la matière et notamment l’article L 4121-1 du code du travail relatif aux « mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
Le Conseil relève qu’à l’appui de sa demande Monsieur Y soutient que :
- d’une part, la SAS AMVALOR n’a mis en œuvre aucune mesure pour protéger sa santé, ce qui l’a amené à subir des injonctions paradoxales le plaçant dans une incertitude sur son statut, son contrat de travail, ses droits et sa rémunération ;
-d’autre part, ce comportement couvert par le directeur qui, ne l’ayant pas protégé de l’animosité de la Responsable RH en raison de ses origines et des atteintes à sa dignité, n’a fait qu’aggraver la situation.
Le Conseil constate que :
-d’une part, les arguments ainsi développés sont de même nature que ceux avancés pour la demande relative à un harcèlement moral, motifs qui n’ont pas été retenus par le Conseil et qui ont conduit au rejet de la demande formulée à ce titre ;
-d’autre part, aucun élément n’est produit en ce qui concerne les conséquences qui seraient intervenues sur son état de santé en lien avec les manquements reprochés, pas plus en ce qui concerne la somme réclamée à titre de réparation à hauteur de 30 000 euros.
En conséquence, le Conseil dit non établi un manquement commis par la SAS AMVALOR envers Monsieur Y au titre de son obligation de sécurité et le déboute de la demande qu’il a formulée à ce titre.
Sur la demande relative à l’existence d’un contrat de travail entre parties à compter du 1er octobre 2018
A l’appui de ses demandes, Monsieur Y soutient :
- avoir démarré sa thèse avec le Professeur AB en réalisant des travaux de recherche en octobre 2018 et avoir finalisé celle-ci le 19 octobre 2021, date de sa soutenance ;
- n’avoir reçu en février et en mars 2019 que trois paiements de 500 euros de Monsieur
AB ;
- ne pas avoir signé une convention de cotutelle de thèse avec l’Université de Valence.
-avoir travaillé pour l’ENSAM/ AMVALOR, ces deux entités étant situées dans les mêmes locaux au sein du campus de l’ENSAM durant l’intégralité de la durée de sa thèse d’octobre 2018 à octobre 2021, comme le démontrent les rendez-vous réguliers avec le Professeur AB dans les locaux précités.
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- les liens étroits unissant l’ENSAM et la SAS AMAVALOR résultent par ailleurs du fait que la société est le promoteur des activités partenariales des Arts et Métiers et du fait que le Professeur AB est en charge au sein d’AMVALOR du Laboratoire PIMM et de la Chaire Créate-ID pour laquelle il a travaillé sous la direction du même Professeur.
-N’ayant reçu aucune rémunération de la SAS AMVALOR pour les périodes de décembre 2018/2019 et 2020/2021, celle-ci doit être condamnée à lui verser les salaires afférents. Cette situation caractérisant l’infraction de travail dissimulé telle que prévue par l’article L 8221-5 du code du travail, justifie la condamnation au versement de la somme de 14 100 euros correspondant à 6 mois de salaire.
En réponse, la SAS AMVALOR fait notamment valoir :
-la conclusion d’une convention de cotutelle au bénéfice de Monsieur Y – initiée dès
2018 et finalisée en avril 2019 – visant à assurer le financement de sa thèse pour un montant de 20 400 euros, sous la responsabilité de deux co-directeurs, le Professeur AC pour l’Ecole des Arts et Métiers et M. AD AE pour l’Université de Valence.
-l’inscription de Monsieur Y à l’Ecole de Arts et Métiers matérialisée par la signature intervenue le 28 mars 2019 par les deux co-directeurs et mentionnant le financement par
l’Université de Valence.
-l’absence de toute relation de travail avec la SAS AMVALOR avant la date de son embauche sous contrat à déterminée conclu en date du 2 décembre 2019 pour une durée d’un an au titre d’une collaboration à une étude menée par la société dans le cadre de ses activités propres.
-la tentative de Monsieur Y d’entretenir une confusion entre la SAS AMVALOR et
l’ENSAM qui, si elles ont des relations de proximité, notamment de nature géographique, sont des entités juridiques distinctes.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le Conseil relève :
-les nombreux échanges intervenus dès 2018 et début 2019 pour la mise en place la convention de cotutelle pour assurer le financement de la thèse de Monsieur Y, laquelle a été signée en premier lieu le 9 avril 2019 par l’Université CEU Valence par Monsieur AE, en sa qualité de co-directeur et deux autres structures universitaires espagnoles via leurs représentants légaux et, en second lieu, le 26 avril 2019, par L’ENSAM via Monsieur AC en sa qualité de co-directeur de thèse.
Il ressort des pièces analysées et notamment celles produites par le demandeur – dont nombre d’entre elles, rédigées en espagnol, n’ont pas fait l’objet d’une traduction, ce qui à l’évidence constitue une difficulté pour en apprécier l’exacte portée – qu’au cours de la période octobre 2018/ novembre 2019, des difficultés sont intervenues pour concrétiser la mise en œuvre des dispositions prévues par la convention de cotutelle précitée, et tenant notamment aux procédures administratives nécessaires à l’établissement d’un contrat de travail en Espagne.
D’une manière globale, le Conseil relève une argumentation générale du demandeur visant une confusion entre les activités et les obligations respectives des entités impliquées dans la gestion de sa situation et plus particulièrement l’ENSAM au titre de la convention doctorale de cotutelle et la SAS AMVALOR au titre du contrat de travail conclu avec elle en décembre 2019.
A cet égard, le Conseil constate que :
- s’il existe à l’évidence des liens entre les deux structures précitées tenant au fait que la SAS AMVALOR est une société commerciale ayant pour raison sociale la promotion et la valorisation des activités de recherche de l’ENSAM auprès du monde industriel et
12
N° RG F 23/03544 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN4GK
scientifique, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de deux entités distinctes relevant d’un régime juridique différents, dotées de directions propres et exerçant des activités distinctes.
-il ne saurait résulter d’une seule proximité non contestée tant sur le plan géographique tenant à l’utilisation de locaux communs – le campus de l’Ecole étant hébergé par la société AMVALOR -, que sur le plan de l’identité visuelle du fait de la parenté graphique des logos des deux entités, des responsabilités imputables à la société AMVALOR au titre d’employeur de Monsieur Y pour l’ensemble de la période s’écoulant d’octobre 2018 à octobre 2021.
S’agissant plus précisément de la période d’octobre 2018 à novembre 2019
-Monsieur Y, par mail du 13 juillet 2019, a procédé à un récapitulatif de la situation devant permettre l’engagement d’une procédure de recrutement en rappelant la nécessité pour lui de sortir de cet épisode, et constatant la suspension du financement de la thèse, a sollicité le Codirecteur de l’ENSAM par mail du 14 juillet 2019 pour demander le transfert de son financement à Paris. Ce qui par la suite à donner lieu à la procédure de recrutement par la SAS AMVALOR sous contrat à durée déterminée pour une durée de 12 mois à compter du 2 décembre 2019.
-Monsieur Y lui-même a, par mail du 2 décembre 2019, informé ses deux co-directeurs de thèse avoir " signé aujourd’hui le contrat CDD de thèse chez AMAVALOR!" ; Ce dont il résulte que :
- au cours de la période 2018/2019, la SAS AMVALOR n’est pas intervenue dans les relations entre le demandeur et l’ENSAM et l’Université CEU de Valence, comme le démontre l’ensemble des pièces produites aux débats, issues des deux structures auxquelles appartiennent les deux co-directeurs de thèse ;
- de l’aveu même du demandeur confirmant par son mail du 2 décembre 2019 que son lien contractuel avec la défenderesse s’est concrétisé à compter du 2 décembre 2019 ;
Ainsi n’est pas établie une relation contractuelle liant les parties pour la période du ler octobre 2018 au 1er décembre 2019.
S’agissant de la période de décembre 2020 au 19 octobre 2021,
Monsieur Y demande à ce que soit retenu le fait que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties du 2 décembre 2019 au 30 novembre 2020 a été renouvelé par courrier en date du 13 novembre 2020 pour une période de 12 mois.
A ce titre, il invoque que malgré de nouvelles difficultés rencontrées dans le cadre de la procédure de nouvellement de son contrat de travail, il a exécuté ses obligations contractuelles, tout en continuant à effectuer ses travaux de recherche pour l’Ecole doctorale et en publiant des articles dans les revues spécialisées sur le thème de recherche de sa thèse sans avoir perçu aucun salaire : ce qui ouvre droit à condamnation de son employeur à lui verser d’une part, les salaires et congés payés afférents pour la période de renouvellement avec remise de documents de fin de contrat conformes et d’autres part, la somme correspondant à 6 mois de salaire au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
Pour sa part, la SAS AMVALOR, si elle reconnaît avoir fait une proposition de renouvellement du contrat à durée déterminée venant à expiration le 30 novembre 2020, cette offre était cependant soumise à trois conditions: -l’accord formel du demandeur avec le retour d’un exemplaire du contrat portant sa signature, ; ;-la détention d'un titre de séjour valide; -un certificat d’inscription en thèse pour l’année universitaire 2020/2021 confirmant la qualité d’étudiant.
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Ces conditions définies de manière précise n’ayant pas été remplies, la société a informé Monsieur Y le 1er décembre 2020 que son contrat de travail ne serait pas renouvelé et que les documents de fin de contrat lui seraient adressés selon le moyen à sa convenance.
Au vu des éléments apportés aux débats, le Conseil relève :
-s’agissant des formalités requises pour l’autorisation de travail liée au renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, d’une part, la transmission par mail du 13 novembre 2020 de la Responsable RH du mandat signé du Directeur de la SAS AMVALOR pour la réalisation des formalités administratives requises; °d’autre part, un mail du 20 novembre 2020 de la part de la même Responsable RH demandant si la ladite autorisation de travail avait bien été déposée ; ce qui démontre un suivi attentif du dossier du demandeur.
-Monsieur Y est taisant sur les motifs pour lesquels il n’a pas donné suite à la proposition de renouvellement du contrat à durée déterminée à expiration au 30 novembre 2020,
-Il n’apporte pas d’éléments de nature à établir l’existence de travaux réalisés au cours de cette période pour le compte de la SAS AMVALOR, faisant état lui-même d'avoir "
continué à effectuer ses travaux de recherche pour l’Ecole doctorale et en publiant des articles dans les revues spécialisées sur le thème de recherche de sa thèse ", ce qui constitue certainement des travaux scientifiques liés à la préparation de sa thèse mais ne suffisant pas à caractériser l’existence de prestations effectuées au bénéfice de la défenderesse dans le cadre d’un contrat de travail.
En conséquence, le Conseil dit que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période de décembre 2019 à novembre 2020 n’a pas été renouvelé et qu’ainsi les relations contractuelles entre les parties ayant définitivement cessé à la date prévue, à savoir le 30 novembre 2020, et déboute Monsieur Y des demandes qu’il a formulées à ce titre.
Sur la demande, à titre principal, relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail verbal ayant existé entre les parties sur l’ensemble de la période 2018/2021
En raison de l’ensemble des constats et analyses opérés précédemment au vu des éléments régulièrement transmis aux débats au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le Conseil constate que n’ayant retenu :
-d’une part, ni l’existence d’une discrimination fondée sur l’origine et la nationalité, ni un harcèlement moral et ni un manquement à l’obligation de sécurité,
-d’autre part, ni l’existence entre les parties d’un contrat verbal à durée indéterminée qui n’aurait pas cessé de produire ses effets, pas plus que l’existence d’un renouvellement en date du 13 novembre 2020 du contrat de travail à durée déterminée liant les parties de décembre 2019 à novembre 2020.
En conséquence déboute Monsieur Y de l’ensemble des demandes qu’il a formulées au titre de la résiliation d’un contrat de travail.
Sur la demande, à titre subsidiaire, relative au renouvellement du contrat à durée déterminée jusqu’au 19 octobre 2021 et aux conséquences financières en résultant
Sur le fondement des constats et analyses opérés précédemment au vu des éléments produits aux débats, le Conseil rappelle ne pas avoir fait droit à la demande relative au renouvellement du contrat à durée déterminée pour la période du 1er décembre 2020 au 19 octobre 2021.
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Il en résulte que les demandes formulées au titre des conséquences financières sont rejetées tant en ce qui concerne le versement des salaires et indemnités afférentes pour la période visée que pour l’indemnité pour travail dissimulé.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y de l’ensemble des demandes qu’il a formulées à titre subsidiaire.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur Y réclame à la SAS AMVLOR, au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros.
Le Conseil constate que Monsieur Y n’apporte au soutien de sa demande aucun élément de nature à la justifier tant dans son principe que dans son quantum.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur Y de la demande qu’il a formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil déboute Monsieur Y du surplus de ses demandes.
Sur la demande de la SAS AMVALOR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La SAS AMVALOR réclame à Monsieur Y, au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.
Le Conseil relève que la SAS AMVALOR n’apporte aux débats aucun élément de nature à étayer sa demande tant dans son principe que dans son quantum.
En conséquence, le Conseil déboute la SAS AMVALOR de la demande qu’elle a formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de la SAS AMVALOR au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
La SAS AMVALOR demande que Monsieur Y soit condamné, au titre d l’article 32-1 du code de procédure civile, à verser la somme de 1 euro symbolique au titre d’une intention de nuire du fait de l’exercice d’actions dilatoires ou abusives.
Le Conseil rappelle les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile selon lequel "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient accordés
Le Conseil relève que la SAS AMVALOR n’apporte pas aux débats d’éléments suffisants pour étayer sa demande même si celle-ci vise une condamnation symbolique à limitée à 1 euro.
En conséquence, le Conseil déboute la SAS AMVALOR de la demande qu’elle a formulée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur Y, succombant en totalité, le Conseil met à sa charge les éventuels dépens.
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N° RG F 23/03544 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN4GK
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la S.A.S AMVALOR ARTS ET METIERS SCIENCES ET TECHNOLOGIES de sa demande reconventionnelle
Déboute la S.A.S AMVALOR ARTS ET METIERS SCIENCES ET TECHNOLOGIES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge Monsieur X Y.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE, en charge de la mise à disposition,
S.SCLAVON E. PHILIPPON
DEEXPEDITION CERTIFIÉE P
CONFORME POUR NOTIFICATION
E
D
Le directeur pas services de greffe CONSE
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