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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 14 déc. 2023, n° 21/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00752 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), S.A.S. CELINE ( Me, La S.A.S. CELINE Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le 413 c/ Société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA - “ MALJ ” Immatriculée sous le numéro de SIRET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/00752 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YKRB
AFFAIRE :
S.A.S. CELINE (Me Jennifer BONGIORNO)
C/ Société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA (Me Elodie BRUNEL)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Décembre 2023
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Page 1
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.A.S. CELINE Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 413 180 175 dont le siège social est sis […] – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA – “MALJ” Immatriculée sous le numéro de SIRET 778 945 287 00010 dont le siège social est sis 6 Boulevard de l’Europe – BP 3169 – 68063 MULHOUSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Elodie BRUNEL, avocat au barreau de MARSEILLE Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain RIEUNEAU, Avocat au Barreau de PARIS – RIEUNEAU Avocats AARPI
Page 2
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée CELINE exploite l’hôtel le Mistral, situé […], […]. Elle avait signé avec la société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA) un contrat d’assurance multirisque professionnel numéroté 2D0182500460.
À la suite de la crise sanitaire due à l’épidémie de COVID 19, l’arrêté du 14 mars 2020, publié au journal officiel de la République française le 15 mars 2020, a imposé diverses restrictions à tous les commerces jugés non essentiels.
Des mesures plus strictes ont ensuite été imposées localement par voie d’arrêté préfectoral. Ainsi par arrêté du 4 avril, prolongé le 15 avril 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a interdit la mise en location de chambres d’hôtels à des fins touristiques.
L’hôtel le Mistral, n’ayant déjà plus aucune activité de restauration à la suite des premières mesures, s’est vu contraint de fermer.
La société par actions simplifiée CELINE a déclaré ses pertes auprès de la société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA) comme sinistre, par déclaration du 13 mai 2020.
Par courrier du 17 septembre 2020, la société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA) a refusé la prise en charge des pertes déclarées, au titre de la garantie d’assurance.
Par acte d’huissier en date du 4 janvier 2021, la société par actions simplifiée CELINE a assigné la société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA) devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 63.920 €, au titre de la garantie souscrite et 10.000 €, au titre du préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2022, au visa des articles L113-1 du code des assurances, 273 à 289, 514, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, La société par actions simplifiée CELINE sollicite de voir :
A titre principal :
- déclarer que la clause d’exclusion opposée par la MALJ est inopposable à l’assuré en ce qu’elle doit être réputée non écrite ;
- condamner la société MALJ au paiement de la somme de 63.920 € au profit de la SAS Céline au titre de la garantie souscrite ;
- condamner la société MALJ au paiement de la somme de 10.000 € au profit de la SAS Céline, au titre du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise judiciaire ;
- désigner tel expert judiciaire qui aura pour mission de :
• valider les différentes périodes ouvrant droit à indemnisation sur la base de la fermeture administrative liée à l’épidémie de Covid 19 ;
• se faire communiquer l’ensemble des pièces et documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
• évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d’indemnisation ;
• évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation durant les périodes d’indemnisation ;
• entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations.
Page 3
– ordonner le versement par la société MALJ, à titre de provision sur l’indemnité à venir, de la somme de 30.000 € ;
Et en tout état de cause :
- condamner la société MALJ au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MALJ aux entiers dépens de l’instance ;
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir ;
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2023, au visa des articles 1103, 1170 et 1353 du code civil, L.113-1 et L.121-1 du code des assurances, 9, 699 et 700 du code de procédure civile, la société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA) sollicite de voir :
A titre principal :
- débouter la société par actions simplifiée CELINE de l’ensemble de ses prétentions ;
Subsidiairement :
- dire que que l’Hôtel Le Mistral n’a pu faire l’objet d’une fermeture partielle que du 4 avril au 10 mai 2020 inclus et débouter la société par actions simplifiée CELINE de toute demande au titre de toute autre période ;
- dire que la société par actions simplifiée CELINE ne justifie pas d’un lien de causalité direct et exclusif entre les pertes d’exploitation qu’elle allègue et l’interdiction qui lui a été faite, par le gouvernement, d’accueillir du public ;
- juger que la perte de marge brute subie par Céline SAS résulte avant tout, si ce n’est exclusivement, des mesures de confinement édictées par le gouvernement par son décret n°2020-260 du 16 mars 2020 et par les textes subséquents ;
- en conséquence, juger que seule une infime proportion des pertes d’exploitation, dûment justifiées le cas échéant, de la société par actions simplifiée CELINE sont éventuellement indemnisables par la société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA) ;
Et en tout état de cause :
- dire que toute condamnation pécuniaire éventuelle de Mutuelle Alsace Lorraine Jura au titre de sa garantie contractuelle ne pourra intervenir que sous déduction de la franchise contractuelle de 380 € ;
- débouter la société par actions simplifiée CELINE de son action en responsabilité à l’encontre de la société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA) et par suite de sa demande de dommages-intérêts ;
- débouter la société par actions simplifiée CELINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société par actions simplifiée CELINE à payer à la société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA) une somme de 4.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Elodie Brunel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- dire n’y avoir pas lieu à exécution provisoire.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la garantie pour fermeture administrative et sur l’opposabilité de la clause d’exclusion de cette garantie :
Le contrat signé entre les parties est accompagné de conditions générales dont la société par actions simplifiée CELINE ne conteste pas l’applicabilité dans ses relations avec la société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA), du moins sur le principe. Par dérogation toutefois, elle entend se prévaloir de l’inopposabilité de l’une des clauses de ces conditions générales : la clause d’exclusion de garantie rattachée aux stipulations sur la garantie pour fermeture administrative de l’établissement.
Il convient donc de rappeler ces clauses pour l’intelligibilité du raisonnement.
En page 6 des conditions générales, il est prévu un point 8 du tableau des garanties. Ce point 8 s’intitule « perte d’exploitation ». Il prévoit l’indemnisation de la perte de marge brute et des frais supplémentaires dans un maximum de 70 % du chiffre d’affaires, si l’établissement a un restaurant et de 90 % du chiffre d’affaires, si l’établissement n’a pas de restaurant. La durée d’indemnisation est fixée par principe à vingt-quatre mois mais ramenée à trois mois, lorsqu’elle est causée par une fermeture administrative.
La page 18 des conditions générales précise les conditions de cette garantie. En cette page, le titre 4 s’intitule « la garantie de vos préjudices financiers ». Ce titre 4 comporte un I, « perte d’exploitation ». Au sein de ce I, il est prévu un paragraphe « la fermeture administrative », lequel stipule : « la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire, totale, ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : a) La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré. b) La décision de fermeture est une conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».
A ce stade, il convient de rappeler les éléments factuels du litige. La société par actions simplifiée CELINE exploite un hôtel, « Le Mistral », lequel comporte un restaurant.
Par décret du Premier ministre n°2020-293 du 23 mars 2020, en son chapitre 4, article 8, il a été interdit aux « restaurants et débits de boissons » d’accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020.
En application du décret du Premier ministre n°2020-293 du 23 mars 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône, par arrêté 13-2020-04-04-001 du 4 avril 2020, a interdit « la location, à titre touristique, des chambres d’hôtel ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire du département des Bouches-du-Rhône (…) jusqu’au 15 avril 2020 ».
La demanderesse fait donc valoir que ce décret et cet arrêté ont consistué des fermetures administratives de son établissement, l’hôtel Le Mistral, fermetures pour lesquelles la défenderesse serait tenue de l’indemniser.
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La société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA), quant à ces décisions administratives, fait valoir que le décret du 23 mars 2020 ne visait pas les hôtels. Cette observation est indifférente au présent litige en ce qu’il est constant que la société par actions simplifiée CELINE exploite un restaurant au sein de son établissement, de sorte qu’elle a nécessairement été affectée par ce décret.
La société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA) fait également valoir que l’arrêté préfectoral d’avril n’ordonne pas la « fermeture » de l’établissement, mais interdit simplement la location à titre touristique de chambres d’hôtel. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 1191 du code civil : « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. » Sur ce point, l’argumentation de la défenderesse est excessivement littéraliste : interdire à un hôtel de louer ses chambres alors qu’il s’agit de la nature même de son activité, c’est, de fait, le fermer. Le terme « fermeture » visé aux conditions générales, qui n’est pas défini par ces conditions, sera interprété en ce sens par le présent Tribunal. Il en résulte que l’hôtel « Le Mistral » ainsi que son restaurant ont bien été fermés par décisions d’autorités administratives extérieures à l’assurée, la société par actions simplifiée CELINE.
La société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA) fait également valoir que la direction de l’hôtel « le Mistral » avait décidé de fermer l’établissement avant l’arrêté préfectoral, au regard de l’interdiction de circulation des personnes issue du décret du 23 mars 2020. Ce moyen est sans pertinence : le décret du 23 mars 2020 constituait déjà une mesure de fermeture administrative ouvrant droit à garantie pour la société par actions simplifiée CELINE, puisqu’il fermait le restaurant au sein de l’hôtel.
Pour le surplus, la défenderesse ne conteste pas que le décret et l’arrêté sus- évoqué aient eu pour raison d’être de répondre à la propagation sur le territoire national d’une maladie contagieuse caractérisant, au plan mondial, une pandémie causée par un agent pathogène commun : le corona virus.
Les conditions de la garantie en cas de fermeture administrative sont donc remplies.
C’est en réponse à la mise en œuvre de cette garantie que la défenderesse entend se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie. Cette clause figure elle aussi en page 18, immédiatement après les conditions de la garantie. Elle stipule : « sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
La société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA) fait valoir que l’arrêté préfectoral du 4 avril 2020, qui s’est imposé à tous les hôtels du département, caractérise les conditions de l’exclusion de garantie et lui permet de s’exonérer de son obligation d’indemniser la société par actions simplifiée CELINE pour le sinistre qu’a constitué la fermeture.
Afin de s’opposer à cette clause d’exclusion, la société par actions simplifiée CELINE invoque deux moyens au titre desquels la clause ne pourrait trouver à s’appliquer. D’une part, elle fait valoir que les conditions d’application de la clause d’exclusion de garantie ne sont pas suffisamment formelles et limitées au sens de l’article L113-1 du code des assurances. D’autre part, elle avance que cette clause d’exclusion prive l’obligation de garantie de sa substance. C’est sur ces deux fondements que la demanderesse sollicite que l’exclusion de garantie soit réputée non écrite.
Sur le moyen tiré de l’article L113-1 du code des assurances, la demanderesse fait valoir que la notion d’épidémie n’est pas définie au contrat. De même, les mentions « Au moins un autre établissement quelle que soit sa nature ou son activité » ainsi que « Pour une cause identique » ne sont pas définies.
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Concernant la définition du terme « établissement », il n’incombe pas au contrat d’assurance de redéfinir chaque mot de la langue française qu’il emploie. A défaut de définition contractuelle ou de définition juridique usuelle, les parties et le juge s’en rapportent, concernant un terme du langage courant, à la définition ordinaire de la langue française. Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexical définit « établissement » comme suit : « unité de production rassemblant des personnes et des moyens matériels dans un lieu donné ». Le terme « établissement » est donc suffisamment précis pour être utilisé dans une clause d’exclusion de garantie.
La portion de phrase « pour une cause identique » renvoie à la décision de fermeture prise par l’administration. Si la société par actions simplifiée CELINE fait valoir que ce renvoi nécessiterait une définition contractuelle du terme « épidémie », en ce que la fermeture administrative ouvrant droit à garantie doit avoir été prise pour épidémie, ce moyen de la demanderesse ne sera pas retenu par le Tribunal. La notion de « cause identique » contraint simplement les parties, ou à défaut le juge, à examiner la cause pour laquelle l’assuré (en l’espèce la société par actions simplifiée CELINE) a vu son établissement fermé par décision administrative, et à comparer cette cause à celle retenue par cette même administration, pour la fermeture d’autres établissements dans le département, à la même date. Il n’est donc pas nécessaire que le contrat contienne une définition formelle « d’épidémie » : la mention « cause identique » ne renvoie pas, dans le contrat, à la notion « d’épidémie », mais à tout motif retenu par l’administration à l’égard de plusieurs établissements, l’identité de cause se dégageant de la comparaison entre les décisions de fermeture administrative.
A titre complémentaire, il sera relevé que la société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA) verse aux débats ou cite un total de vingt-sept arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (les quatre premiers du 1er décembre 2022, n°21-15.392 ; n°21-19.341 ; n°21-19.342 ; n°21-19.343 et les onze derniers le 6 juillet 2023, voir par exemple 2 civ., 6 juillet 2023, n°22-16.928)e rendus à l’égard de l’exacte même clause d’exclusion de garantie, rédigée mot pour mot de manière identique. Dans ces vingt-sept arrêts, la clause était contestée au titre du caractère insuffisamment formel et limité des causes d’exclusion de garantie, conformément à l’article L113-1 du code des assurances. La Cour a donc examiné la même contestation juridique que dans le présent litige. La Cour de cassation, dans les vingt-sept arrêts et par une formule identique, relève que « la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie, mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme
<> était sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait ».
Au regard de tout ce qui précède, l’invocation par la société par actions simplifiée CELINE de l’article L113-1 du code des assurances à l’égard de la clause d’exclusion de garantie litigieuse n’entraîne pas le caractère non écrit de cette clause.
Sur le moyen tiré de la privation de substance de la garantie par la clause d’exclusion, la demanderesse vise l’article 1170 du code civil.
Contrairement à ce qu’indique la défenderesse, ce texte peut trouver à s’appliquer à l’exclusion de garantie litigieuse. En effet, le contrat d’assurance étant un contrat garantie « multirisques », il n’existe pas, à prendre le contrat dans son ensemble, une unique « obligation essentielle » de l’assureur : chaque catégorie de risque obligeant l’assureur à indemniser son assuré constitue une obligation essentielle pour lui, de sorte que chaque clause d’exclusion venant réduire cette obligation d’indemniser peut être examinée au regard des exigences de l’article 1170.
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Il y a lieu de rappeler que la garantie pour fermeture administrative vise les cas, selon les conditions générales applicables entre les parties, dans lesquels « b) La décision de fermeture est une conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication » C’est à juste titre que la société par actions simplifiée CELINE fait observer, en se fondant sur une décision du Tribunal de commerce de PARIS du 17 septembre 2020, qu’au moins dans l’imaginaire collectif et sans se prononcer sur la définition scientifique d’une épidémie, ce terme renvoie à la propagation rapide d’une maladie. Ainsi, il peut apparaître paradoxal d’exiger, parmi les évènements ayant conduit à la fermeture d’administrative de l’établissement assuré, une épidémie, avant d’exclure la garantie dans le cas où d’autres établissements sont fermés pour la même maladie.
Néanmoins, le présent Tribunal relève que que la garantie ne couvre pas que la fermeture administrative pour épidémie, mais également pour « maladie contagieuse, meurtre, suicide, ou intoxication ». Ainsi, même en limitant les possibilités d’indemnisation en cas de fermeture pour épidémie, la clause de limitation de garantie ne prive pas l’obligation d’indemniser de la majorité de ses cas d’application. Il sera d’ailleurs relevé qu’une maladie contagieuse peut limiter son développement à un seul établissement, en raison de la particulière proximité de ceux qui s’y trouvent.
En outre, c’est à juste titre que la défenderesse fait valoir que le langage courant admet également le terme épidémie dans des cas où un seul lieu est touché : les cas de botulisme, de salmonellose, de légionellose. En pareil cas, même une « épidémie de botulisme » entraînant la fermeture administrative d’un seul établissement dans un département donné ne priverait pas cet établissement, s’il était assuré, de son droit à indemnisation.
Dans ces conditions, si la clause d’exclusion de garantie litigieuse tend nécessairement à restreindre de manière très importante la portée de la garantie « fermeture administrative » dans les cas d’épidémie, cette clause d’exclusion ne fait pas totalement disparaître cette indemnisation (quant aux épidémies limitées à un seul établissement) et, surtout, la clause laisse intacte l’indemnisation quant aux autres causes de fermeture administrative : maladie contagieuse, meurtre, suicide, ou intoxication.
La clause d’exclusion de garantie litigieuse ne prive donc pas de sa substance la garantie « fermeture administrative » prise dans son ensemble.
Au regard de tout ce qui précède :
- les conditions de la garantie prévue au contrat sont remplies ;
- toutefois, il existe une clause d’exclusion de garantie ;
- cette clause d’exclusion de garantie est limitée et formellement déterminée au sens de l’article L113-1 du code des assurances ;
- cette clause d’exclusion de garantie ne vide pas de sa substance l’obligation d’indemniser l’assuré pour les conséquences d’une fermeture administrative ;
- la clause d’exclusion de garantie n’a donc pas lieu d’être déclarée non écrite au titre des moyens invoqués par la société par actions simplifiée CELINE ;
- les conditions d’application de la clause d’exclusion de garantie (fermeture de plus d’un établissement dans le département par les décret et arrêté préfectoral visés pour la même cause, à savoir la pandémie de COVID-A9) sont remplies ;
- il n’y a donc pas lieu à indemnisation de la société par actions simplifiée CELINE par la société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA) au titre de ses divers préjudices.
Sur l’expertise et la provision :
L’expertise sollicitée par la société par actions simplifiée CELINE vise le cas ou le Tribunal estimerait l’indemnisation due par principe, mais ne pourrait en déterminer le quantum.
Page 8
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point puisque le Tribunal déboute, à titre principal, la demanderesse de toutes ses prétentions indemnitaires.
De même, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provisions de la société par actions simplifiée CELINE, qui n’est formée que pour le cas où le Tribunal ordonnerait une expertise.
Sur les prétentions formées par la société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA) à titre subsidiaire :
La société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA) l’emportant quant à sa prétention principale tendant à voir la société par actions simplifiée CELINE déboutée de ses demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur ses prétentions subsidiaires.
Sur la franchise contractuelle :
La société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA) sollicite de voir « dire que toute condamnation pécuniaire éventuelle de Mutuelle Alsace Lorraine Jura au titre de sa garantie contractuelle ne pourra intervenir que sous déduction de la franchise contractuelle de 380 € ». Cette prétention, qui n’est pas formée à titre subsidiaire par la défenderesse, apparaît très curieuse puisqu’elle apparaît ne viser pourtant que le cas où la défenderesse serait condamnée à paiement.
La défenderesse n’étant pas condamnée à indemniser la demanderesse, cette prétention sera rejetée comme étant sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée CELINE, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Elodie Brunel, avocat de la société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA) de recouvrer directement contre la société par actions simplifiée CELINE ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée CELINE à verser à la société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA) la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT ne pas y avoir lieu de déclarer non écrite la clause d’exclusion de garantie visée dans les cas de fermeture administrative visée en pages 18/19 des conditions générales du contrat d’assurance passé entre les parties ;
Page 9
DEBOUTE la société par actions simplifiée CELINE de ses demandes d’indemnisation des préjudices subis ;
DEBOUTE la société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA) de sa prétention tendant à dire que toute condamnation pécuniaire éventuelle de Mutuelle Alsace Lorraine Jura au titre de sa garantie contractuelle ne pourrait intervenir que sous déduction de la franchise contractuelle de 380 € ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée CELINE aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Elodie BRUNEL, avocat de la société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA) de recouvrer directement contre la société par actions simplifiée CELINE ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée CELINE à verser à la société MALJ (MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA) la somme de quatre mille euros (4.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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