Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 oct. 2024, n° 2407927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 30 octobre 2024, la commune de Bischheim, représentée par Me Cofflard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à l’Eurométropole de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a refusé de communiquer le dossier complet de l’avant-projet de « Tramway vers le nord » entre Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim et de l’ensemble des études et documents afférents au plan local des déplacements du secteur intercommunal nord à la suite de la demande qu’elle avait présentée le 4 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’Eurométropole de Strasbourg de communiquer le dossier complet de l’avant-projet de « Tramway vers le nord » entre Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim et de l’ensemble des études et documents afférents au plan local des déplacements du secteur intercommunal nord sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Eurométropole une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, que le conseil municipal de Bischheim doit émettre un avis sur le projet de tramway envisagé avant le 1er novembre 2024 et dès lors, d’autre part, que les représentants de la commune à l’assemblée délibérante de l’Eurométropole devront participer à un vote sur le projet dans un délai d’un an, en application de l’article L. 126-1 du code de l’environnement.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un douter sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— les documents sollicités constituent des documents communicables au sens de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les documents sollicités constituent des informations relatives à l’environnement communicables dont elle peut avoir communication en application de l’article L. 124-1 du code de l’environnement ;
— les documents sollicités présentent un caractère administratif ;
— la communication des documents ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision du 4 septembre 2024 est confirmative de la décision par laquelle elle a répondu à la demande de communication de pièces présentée par la commune de Bischheim du 1er décembre 2023 ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2407926, enregistrée le 21 octobre 2024, par laquelle la commune de Bischheim demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 30 octobre 2024 en présence de Mme Michon, greffière d’audience :
— le rapport de M. Claude Carrier,
— les observations de Me Cofflard, représentant la commune de Bischheim et de Me Benech, représentant l’Eurométropole de Strasbourg.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ».
Sur la condition d’urgence :
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche à la requérante, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. La commune de Bischheim fait valoir que la décision de refus de communication des documents sollicités préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts dès lors, d’une part, qu’elle doit émettre un avis à brève échéance sur le projet de tramway entre Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim soumis à enquête publique, et dès lors, d’autre part, que les représentants de la commune au sein de l’assemblée délibérante de l’Eurométropole devront dans un délai maximal d’un an participer au vote sur la déclaration de projet conformément à l’article L. 126-1 du code de l’environnement. Toutefois, la commune de Bischheim qui avait entamé en décembre 2023 des démarches en vue d’obtenir la communication des documents et des informations objet du présent litige, ne justifie pas les raisons pour lesquelles elle a attendu plusieurs mois avant de réitérer sa demande auprès de l’Eurométropole, ni pourquoi elle n’a saisi la CADA et le tribunal que quelques jours avant la date limite pour émettre son avis sur le projet de tramway. Au surplus, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Bischheim a eu communication d’un document volumineux comportant des informations complètes et précises sur le projet de tramway, la commune ne justifie pas en quoi les documents et informations sollicités seraient effectivement nécessaires rapidement pour émettre son avis dans le cadre de l’enquête publique. Enfin, eu égard notamment au délai d’un an prévu par les dispositions de l’article L. 126-1 du code de l’environnement pour que l’assemblée délibérante de l’Eurométropole se prononce sur le projet et à l’absence de date définie concernant ce vote, la commune ne justifie, en ce qui concerne ce vote, être dans une situation d’urgence pour demander la suspension de l’exécution de la décision en litige. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux :
3. Les moyens susvisés invoqués par la commune de Bischheim à l’appui de sa demande de suspension de la décision attaquée ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions de la commune de Bischheim à fin de suspension de l’exécution de la décision de la présidente de l’Eurométropole du 4 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bischheim la somme de 1 500 euros en application des dispositions susmentionnées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Bischheim est rejetée.
Article 2 : La commune de Bischheim versera à l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bischheim et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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