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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 9 juil. 2021, n° 20/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00378 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire EC/CT de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) TRIBUNAL JUDICIAIRE il est extrait littéralement ce qui suit :
CLERMONT-FERRAND DE Jugement N° 24 SSA du 09 JUILLET 2021 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AFFAIRE N° :
N° RG 20/00378 N° Portalis LE NEUF JULLET DEUX MIL VINGT ET UN, DBZ5-W-B7E-HPFZ / Chicl
DU RÔLE GÉNÉRAL dans le litige opposant :
Monsieur A Y exerçant sous l’enseigne commerciale AMPPIRT RENOV
Facemeunier
[…]
A Y Représenté par Me Francis ROBIN de la SELARL SIGAUD-ROBIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Contre :
DEMANDEUR B X
ET:
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau Grosse: le 9 juillet 2021 de CLERMONT-FERRAND
Me Nathalie DOS ANJOS la SELARL SIGAUD-ROBIN AVOCATS DEFENDERESSE ASSOCIES
LE TRIBUNAL, composé de : Copies électroniques :
Madame Eléonore COUZIAN, Juge, Me Nathalie DOS ANJOS la SELARL SIGAUD-ROBIN AVOCATS
ASSOCIES assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Copie dossier Après avoir entendu, en audience publique du 27 Mai 2021 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
L UDICIAIRE
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DE CLERM
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321AQMAR 300080939
[…]
EXPOSE DU LITIGE eng ub estunim 290 (moi ab leggs’b 1000) bris1197-tnommel0 eb
Selon devis en date du 15 février 2018, Madame B X a confié
à Monsieur A Y la réalisation de travaux de rénovation d’un montant de 7.704,53 euros TTC.
Le 8 mars 2018, une facture d’un montant de 7.160,45 euros déduction faite d’un acompte de 2.565,29 euros, a été établie.
Un acompte de 2.565,29 euros a été versé le 28 mars 2018.
Le 6 juillet 2018 une sommation de payer a été délivrée.
Le 2 août 2018 un constat d’huissier a été dressé à la demande de Madame
X.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2020, Monsieur A Y a attrait Madame B X devant le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2021, il sollicite de voir :
-constater que Madame X ne rapporte pas la preuve d’une faute ou encore d’un manquement permettant d’engager la responsabilité contractuelle de Monsieur Y ou de soulever l’exception d’inexécution
-constater que les travaux étaient parfaitement en état d’être reçus
-constater que Madame X se reconnaît débitrice de Monsieur
Y
-prononcer la réception judiciaire des travaux en date du 15 mai 2018, date de fin des travaux
-débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes
-condamner Madame X à payer à Monsieur A Y la somme de 7.160,45 euros TTC correspondant au solde de la facture FA00272 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée par Maître Z huissier de justice le 6 juillet 2018
-condamner Madame X à payer à Monsieur Y la somme de 165,90 euros au titre des frais de sommation de payer
-condamner Madame X à payer à Monsieur Y la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
-condamner Madame X à payer à Monsieur Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner Madame X aux entiers dépens.
Il se fonde sur les articles 1103, 1353 et 1792-6 du code civil.
A l’appui de ses prétentions, il valoir que:
-Madame X ne rapporte pas la preuve des manquements allégués
-Madame X n’a jamais contesté l’ensemble des éléments facturés
-Monsieur Y n’a jamais retenu les clés
-les travaux ont été terminés le 15 mai 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2021, Madame B X sollicite de voir :
-dire et juger que Monsieur Y engage sa responsabilité contractuelle pour non-respect de son obligation de résultat UDICIAIRE
-débouter Monsieur Y de ses demandes A
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-débouter Monsieur Y de sa demande de réception judiciaire et à tout le moins dire que la réception sera faite avec réserves quant au lot peinture
-donner acte à Madame X de la somme de 2.500€ qu’elle a transmis à l’huissier de justice
-dire et juger que Madame X ne restera tenue que d’une somme de 568,88 euros au titre du solde des travaux réalisés par Monsieur Y
-condamner Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 242,49 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal d’huissier
-condamner Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 100 euros au titre de son préjudice moral
-condamner Monsieur Y à payer à Madame X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Elle se fonde sur les articles 1353 alinéa 1, 1219 et 1719 du code civil et L111-1 et L121-17 du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que:
-les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art
-un constat d’huissier vient confirmer l’ensemble des désordres
-le solde réclamé ne correspond pas à la somme prévue au devis
-le devis précisait coûts et fournitures, le coût des fournitures présent sur la facture finale n’était pas convenu
-la mauvaise foi de Madame X n’est pas démontrée
-Monsieur Y a retenu les clés pendant plus d’un an.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2021.
MOTIFS
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Les demandes tendant à voir « constater », « dire et juger » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Le tribunal n’a en conséquence pas à statuer sur ces demandes.
Par ailleurs, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ce principe est repris en matière contractuelle par l’article 1353 nouveau (1315 ancien) du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
JUDICIAIRE L
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Sur la réception judiciaire des travaux
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
La date de réception doit être fixée au moment où l’ouvrage était en état d’être reçu.
En l’espèce, Madame X s’est opposée à une réception des travaux ; elle ne conteste cependant pas aux termes de ses écritures la date d’achèvement des travaux au 15 mai 2018.
Si elle sollicite une réception avec réserves, force est de constater qu’elle ne produit aucun écrit de sa part dénonçant des malfaçons à cette date et le courriel émanant de Monsieur Y fait état d’un différend et non de malfaçons.
Il convient dès lors de fixer la réception judiciaire des travaux au 15 mai 2018.
Sur le solde de la facture
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe un devis daté du 15 février 2018 non signé d’un montant total de 7.704,53€, une facture datée du 8 mars d’un montant de 9.725,74€TTC dont un acompte de 2.565,29€.
Force est de constater que seule la facture en date du 8 mars 2018 mentionne l’acompte d’un montant de 2.565,29€ lequel a été versé le 28 mars 2018 par chèque soit postérieurement à l’émission de la facture.
Madame X précise dans ses écritures que la facture a été établie avant le début des travaux.
Dès lors au regard de l’ensemble de ces éléments il ressort que Madame X a accepté le montant de la facture en date du 8 mars 2018 d’un montant total de 9.725,74€TTC et ne peut faire valoir que des prestations étaient incluses dans les autres lignes de la facture.
Madame X fait valoir l’existence de désordres pour ne pas régler la totalité de la facture.
Ainsi, il ressort notamment du constat d’huissier que:
-au niveau du mur de séparation entre la partie du hall et la pièce du séjour :au niveau de la tête de mur de droite de l’ouvrage, un lé de papier qui couvre JUDICIAIRE l’extrémité de pan de mur présente un ajout de lé qui est collé sur l’ensemble L
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DE CLE
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CLERN
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-au niveau de la porte en bois de la cuisine : une reprise de peinture grossière qui présente des bavures
-au niveau de la pièce de la cuisine: la présence de boursouflures
-des différences d’homogénéité de l’ensemble de la surface peinte sur les panneaux des chambres.
Le principe d’exception d’inexécution permet à une partie qui estime que son co contractant n’a pas entièrement exécuté sa prestation de retenir la sienne jusqu’à ce que l’autre s’exécute.
L’exception n’a pas vocation à s’appliquer en cas de simple mauvaise exécution de ses prestations par une partie, une telle situation devant se résoudre par des dommages et intérêts.
En l’espèce, Madame X ne conteste pas que les travaux ont été réalisés par Monsieur Y. Elle fait valoir des désordres.
Contrairement à ce qu’avance la défenderesse, la pose de la verrière n’a pas été prise en compte dans la facture du 8 mars 2018. En outre, la preuve de la non réalisation d’une couche d’impression n’est pas rapportée (le 21 septembre 2018 Monsieur Y a indiqué qu’après un refus Madame X a finalement accepté la réalisation de cette couche)
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Madame X à verser à Monsieur Y la somme de 7.160,45€ correspondant au solde de la facture outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018, date de la sommation de payer(le geste commercial proposé par Monsieur Y étant antérieur à la sommation).
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est de jurisprudence constante que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
En l’espèce, Monsieur Y ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant un abus, tel un acte de mauvaise foi ou une faute et ne démontre pas l’existence d’un préjudice en résultant.loob olibet supid0q991 sl ob atuoupong XuB to xustaron atutuboq xo
Cette demande sera dès lors rejetée. xu at et eg along ob oppilding 9010! si ob 219 lo to atrabmsmmon auot A eiuper trengelspol trotez os aliupaol otot-niem Sur les frais de sommation de payer pobo
amiltorp si to Insblaing of 160
Ces frais relèvent des frais irrépétibles.mbolos
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les frais d’établissement du procès-verbal d’huissier
Déboutée de ses demandes, Madame X sera déboutée de cette demande, qui relève des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Sur le préjudice moral
Faute de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice résultant dans la prétendue remise tardive de clés, Madame X ne justifiant pas par ailleurs avoir réclamé la restitution, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame X sera condamnée aux dépens.
Madame X sera condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
PRONONCE la réception judiciaire des travaux au 15 mai 2018
CONDAMNE Madame B X à verser à Monsieur A Y la mme de 7.160,45€ (SEPT MILLE CENT SOIXANTÉ EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) correspondant au solde de la facture outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018, date de la sommation de payer.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples
CONDAMNE Madame B X à verser à Monsieur A Y la somme de 1.500€ (MILLE CINS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame B X aux dépens.
Le Président Le Greffier
En conséquence, la République française mande et ordonne
A tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. Pour le directeur de greffe, le 09.1.0.7.1.20.2..1….
JUDICIAIRE L
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