Rejet 16 novembre 2006
Annulation 9 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 9 déc. 2008, n° 07B00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 07B00446 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 16 novembre 2006 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
XXX
________
M. C Y
________
M. Zapata
Président
________
M. Valeins
Rapporteur
________
M. Z
Commissaire du gouvernement
________
Audience du 13 novembre 2008
Lecture du 9 décembre 2008
________
C sb
XXX
AU NOM DU PEUPLE Français
La cour administrative d’appel de Bordeaux
(6e Chambre)
Vu l’ordonnance en date du 12 février 2007, enregistrée le 28 février 2007 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. C Y ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2007, présentée pour M. C Y, demeurant XXX, par la SCP d’avocats Yves Richard ;
M. Y demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant en premier lieu, à l’annulation des refus opposés à ses demandes de détachement pour exercer des fonctions d’enseignant au Gabon au cours de l’année scolaire 1997-1998, en deuxième lieu à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 32 870,14 € au titre de son traitement dû au cours de cette période, en troisième lieu, à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du refus de détachement et de la mise en disponibilité qui s’en est suivie, en quatrième lieu à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder à sa reconstitution de carrière en prenant en compte la période 1997-1998 durant laquelle il se trouvait en disponibilité ;
2°) d’annuler lesdites décisions et de condamner l’Etat à lui verser les sommes en question ;
M. Y soutient que le jugement est entaché d’irrégularité car il ne répond pas au moyen tiré de ce que le contrat passé entre lui et le secrétaire d’Etat à la coopération avait été signé par le contrôleur financier ; que le jugement est entaché d’erreur de droit car il a rejeté ses conclusions indemnitaires en affirmant qu’il ne pouvait exciper de l’illégalité de décisions qui avaient acquis un caractère définitif ; que le jugement est entaché d’erreur de droit car il a déclaré irrecevable ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’administration a implicitement rejeté sa demande de transformation de sa mise en disponibilité en détachement pour le motif que sa demande était tardive, alors que devant être prise après avis d’une commission administrative paritaire qui constitue un organisme collectif, seule une décision de rejet expresse pouvait faire commencer à courir les délais de recours ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire ampliatif enregistré le 17 avril 2007, présenté pour M. Y tendant aux mêmes fins que la requête, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à la régularisation de sa situation au regard de son avancement et de ses droits à la retraite et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. Y soutient que c’est à tort que le tribunal administratif a opposé la forclusion à ses demandes d’annulation, d’une part, de la décision de refus du ministre de l’éducation nationale née du rejet implicite de sa demande de détachement présentée le 20 octobre 1997, d’autre part, de la décision du 21 avril 2005, de ce même ministre de transformer sa mise en disponibilité durant l’année 1997-1998 en position de détachement, car la première décision devant être prise après avis d’une commission administrative paritaire qui est un organisme collégial, le délai contentieux ne commençait à courir qu’à compter d’une décision expresse de refus, ce qui n’a pas été le cas ; que le tribunal administratif a entaché son jugement d’erreur de droit en rejetant sa demande d’indemnisation fondée sur l’illégalité des décisions précitées de refus de le placer en position de détachement pour le motif que ces décisions individuelles seraient devenues définitives car cette possibilité est offerte par la jurisprudence administrative ; que les décisions par lesquelles le ministre de l’éducation nationale a refusé de transformer sa mise en disponibilité en détachement sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation car elles étaient justifiées par l’intérêt du service alors que ce même intérêt du service n’a pas été invoqué lors de sa demande de mise en disponibilité et qu’il a bien fallu que l’administration procède à son remplacement ; qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’administration aurait eu des difficultés pour le remplacer dans le collège où il enseignait ; que ces décisions illégales lui ont causé un grave préjudice car, son détachement n’ayant pas été prononcé, il n’a pu percevoir aucun traitement au cours de l’année scolaire 1997-1998 durant laquelle il a enseigné au lycée A B au Gabon ; qu’il est en droit de réclamer la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 32 870,14 € au titre du traitement qu’il aurait dû percevoir, ainsi que la somme de 50 000 € à titre de préjudice moral ; que ces sommes devront être augmentées des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2005, date de sa demande, les intérêts étant capitalisés ;
Vu la mise en demeure en date du 15 février 2008 adressée au ministre de l’éducation nationale en application des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 22 mai 2008 fixant la clôture de l’instruction au 23 juin 2008 à 12 h, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 23 juin 2008 à 10 h 19 mn, confirmé le 27 juin 2008, présenté par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre de l’enseignement supérieur conclut au rejet de la requête ; il soutient que le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant tardive la demande d’annulation des refus de détachement car le délai de recours contre la première décision implicite de rejet était expiré et que la seconde décision était confirmative de la première ; que les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ; que le ministre de l’éducation nationale était compétent pour rejeter implicitement la demande de détachement présentée par le requérant ; que le refus de détachement n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation car le détachement n’est pas de droit et il était justifié par l’intérêt du service qu’il y a de ne pas priver un poste de son titulaire en cours d’année scolaire ; qu’en supposant que le secrétariat d’Etat à la coopération ait donné son accord en ce qui concerne le contrat de coopération, cela n’imposait pas à l’administration de l’éducation nationale de placer le requérant en position de détachement ; que les conclusions indemnitaires du requérant ne sont pas fondées car le refus de détachement n’est pas illégal et la perte de traitement qu’il a subie résulte du seul fait qu’alors qu’il se trouvait en disponibilité de l’éducation nationale, il a accepté un poste d’enseignant dans un collège gabonais ;
Vu l’ordonnance en date du 24 juin 2008 reportant la date de clôture de l’instruction du 23 juin 2008 au 29 août 2008 à 12 h, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;
Vu le code du tribunal administratif et de la cours administrative d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2008 :
— le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Z, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y, professeur de lettres alors en poste dans un collège d’Antibes, s’est vu refuser, par décision du recteur de l’académie de Nice, en date du 3 octobre 1997, le placement en position de détachement qu’il avait demandé pour exercer ses fonctions d’enseignant dans le cadre de la coopération ; que, par arrêté en date du 9 octobre 1997, cette même autorité a, sur sa demande, placé le requérant en disponibilité, à compter du 1er octobre 1997, pour suivre son épouse détachée au Gabon ; que, toutefois, par lettre en date du 20 octobre 1997, M. Y a demandé au ministre de l’éducation nationale de transformer sa mise en disponibilité en détachement au ministère des affaires étrangères ; que, le requérant n’ayant pas reçu de réponse à cette dernière demande, il est parti de sa propre initiative enseigner dans un collège gabonais durant l’année scolaire 1997-1998 ; que, par lettre en date du 8 mars 2005, M. Y a demandé au ministre de l’éducation nationale, d’une part, de valider l’année scolaire 1997-1998 pour sa retraite et la prise en compte de ce service pour son avancement, d’autre part, de lui verser les sommes de 32 870,14 € à titre de traitement pour cette période et 50 000 € au titre du préjudice moral qu’il aurait subi pour avoir été séparé de sa famille durant une année ; que, par décision, en date du 21 avril 2005, le ministre de l’éducation nationale a rejeté la demande de M. Y ; que par le jugement du 16 novembre 2006 dont M. Y fait appel, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision née du rejet implicite de sa demande formulée le 20 octobre 1997 et de la décision du 21 avril 2005, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il aurait subis du fait de l’illégalité de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. Y, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Mamoudzou a relevé que le requérant ne pouvait arguer de l’illégalité du refus de détachement et que le projet de contrat invoqué par le requérant, qui devait être passé entre lui et le secrétariat d’Etat à la coopération, n’avait pas été signé par le secrétaire d’Etat ; qu’il a ainsi suffisamment motivé son jugement ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision née du rejet implicite de la demande présentée le 20 octobre 1997 et de la décision du 21 avril 2005 :
Considérant, d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors applicables : « (…) Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de quatre mois susmentionnée (…) Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : (…) 2° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux (…) » ; que, d’autre part, aux termes des dispositions alors en vigueur de l’article 50 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, en matière de détachement « la décision de l’autorité compétente ne peut intervenir qu’après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes » ;
Considérant qu’une commission administrative paritaire n’est pas un organisme collégial au sens des dispositions précitées de l’article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; que, dès lors, la demande, en date du 20 octobre 1997, de M. Y, adressée au ministre de l’éducation nationale, tendant à ce qu’il soit mis fin à la position de disponibilité dans laquelle le recteur de l’académie de Nice l’avait placé par décision du 9 octobre 1997 et à ce qu’il soit placé en position de détachement au ministère des affaires étrangères pour l’année scolaire 1997-1998, s’est trouvée implicitement rejetée à l’expiration d’un délai de quatre mois, soit le 20 février 1998 ; que cette décision, faute d’avoir été déférée au juge administratif, est devenue définitive le 21 avril 1998 ; que, par suite, la demande d’annulation de ladite décision enregistrée au greffe du tribunal administratif de Mamoudzou le 15 juin 2005 était tardive et donc irrecevable ; que M. Y n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat délégué a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de ladite décision ;
Considérant que, par une lettre en date du 8 mars 2005, le requérant a demandé au ministre de l’éducation nationale, d’une part, la validation pour sa retraite de l’année scolaire 1997-1998 durant laquelle il avait enseigné dans un collège gabonais, ainsi que la prise en compte de cette période pour son avancement, d’autre part, de lui verser le traitement qu’il n’avait pas reçu de l’administration française ainsi que la réparation de son préjudice moral ; que cette demande n’avait pas le même objet que celle figurant dans la lettre susmentionnée du 20 octobre 1997 ; que la décision attaquée, en date du 21 avril 2005, par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté la demande formée le 8 mars 2005 n’a donc pas le caractère d’une décision purement confirmative de la décision précitée née du rejet implicite de la demande du 20 octobre 1997 ; que la demande de M. Y tendant à l’annulation de la décision du 21 avril 2005 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Mamoudzou le 15 juin 2005 dans les délais du recours pour excès de pouvoir et n’était donc pas tardive ; que, par suite, le jugement du magistrat délégué, en date du 16 novembre 2006, qui a rejeté les conclusions de M. Y à fin d’annulation de la décision du 21 avril 2005 comme irrecevables pour tardiveté, doit être annulé en tant qu’il a rejeté lesdites conclusions ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. Y devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de la décision du 21 avril 2005;
Considérant que par décret du 2 décembre 2004, le signataire de la décision du 21 avril 2005, M. X, avait reçu délégation pour signer au nom du ministre de l’éducation nationale toute décision dans la limite des attributions du bureau des personnels des lycées et collèges détachés ; qu’à la date de la décision attaquée, le requérant faisait partie de ces personnels ; que le moyen tiré de l’absence de délégation de ce fonctionnaire doit donc être écarté ;
Considérant que pour motiver le rejet de la demande de M. Y, le ministre de l’éducation nationale a invoqué la circonstance que le refus qui lui avait été opposé par décision du recteur de l’académie de Nice en date du 3 octobre 1997, de le placer en position de détachement au ministère des affaires étrangères pour l’année scolaire 1997-1998, était justifié par l’intérêt du service ; que M. Y soutient que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 16 septembre 1997, à laquelle le requérant a fait sa demande officielle préalable de détachement au secrétariat d’Etat à la coopération pour un poste précis d’enseignant au Gabon, l’année scolaire était entamée et le requérant occupait son poste de professeur au collège La Fontonne à Antibes ; qu’aucune des pièces figurant au dossier ne permet d’infirmer le motif invoqué par le recteur de l’académie de Nice selon lequel, s’agissant d’un départ en cours d’année scolaire, l’administration se trouvait dans l’impossibilité de procéder au remplacement du requérant ; que M. Y ne saurait utilement arguer de ce que le recteur, le 9 octobre 1997, l’a toutefois placé en disponibilité pour qu’il puisse suivre son épouse détachée au Gabon, dès lors qu’en vertu des dispositions alors en vigueur de l’article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, cette autorité était tenue d’accéder à une telle demande ; que la circonstance que le requérant a bénéficié d’un détachement les années suivantes n’établit pas que le recteur aurait à tort invoqué l’impossibilité de le remplacer au cours de l’année scolaire 1997-1998 ; que, le moyen tiré de ce que la décision du 21 avril 2005 serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat délégué a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’éducation nationale du 21 avril 2005 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. Y soutient, d’une part, que la responsabilité fautive de l’Etat serait engagée en raison de l’illégalité dont seraient entachées la décision du recteur de l’académie de Nice, en date du 2 octobre 1997, refusant de le placer en position de détachement et les décisions susmentionnées du ministre de l’éducation nationale, d’autre part, que le refus de détachement qui lui a été opposé aurait eu pour effet de l’obliger à demander à être placé en position de disponibilité pour occuper un poste d’enseignant dans un collège gabonais et qu’il aurait subi de ce fait une perte de traitement et un préjudice moral dont il demande réparation ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la décision du recteur de l’académie de Nice ainsi que la décision explicite du ministre de l’éducation nationale en litige ne sont pas entachées d’illégalité ; qu’il en va de même de la décision du ministre de l’éducation nationale née du rejet implicite opposé à la demande formulée par le requérant le 20 octobre 1997, qui est fondée sur le même motif que les deux autres décisions ; qu’en tout état de cause, le lien entre ces prétendues illégalités et le préjudice invoqué, qui résulte de la demande formulée par le requérant d’être placé en disponibilité, n’est pas direct ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant que les conclusions à fin d’annulation et de condamnation de M. Y étant rejetées, le présent arrêt n’appelle de la part de l’administration aucune mesure d’exécution ; que les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
décide :
Article 1er : Le jugement du 16 novembre 2006 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Mamoudzou est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. Y tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l’éducation nationale en date du 21 avril 2005.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Mamoudzou tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’éducation nationale en date du 21 avril 2005 et le surplus de la requête de M. Y sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C Y et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2008 à laquelle siégeaient :
M. Zapata, président,
M. Dronneau, président-assesseur,
M. Valeins, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 décembre 2008.
Le rapporteur, Le président,
J.-P. VALEINS F. ZAPATA
Le greffier,
P. DELLECI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Patricia DELLECI
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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