Rejet 1 juin 2011
Rejet 5 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 5 nov. 2013, n° 11BX01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 11BX01901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 1 juin 2011, N° 0901285 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000028172380 |
Sur les parties
| Président : | M. DRONNEAU |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Béatrice DUVERT |
| Rapporteur public : | M. GOSSELIN |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 29 juillet 2011, présentée pour M. E… D… et Mme G… H…, demeurant…, par Me C… ;
M. D… et Mme H… demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0901285 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 9 septembre 2008 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d’utilité publique, au bénéfice de la ville de La Rochelle, les travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux pour la consommation humaine par les captages « Fraise » et « Bois Boulard » situés sur les communes de Vérines, Saint-Médard-d’Aunis et Anais et la création de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée de ces captages et l’institution de servitudes afférentes, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 16 janvier 2009 contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions à caractère consultatif ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2013 :
— le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
– les observations de Me Baudry, avocat de M. D… et Mme H… ;
1. Considérant que par un arrêté en date du 9 septembre 2008, le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d’utilité publique, au bénéfice de la ville de La Rochelle, les travaux réalisés en vue de la dérivation des eaux souterraines pour la consommation humaine par les captages « Fraise » et « Bois Boulard » situés sur les communes de Vérines, Saint-Médard-d’Aunis et Anais, ainsi que la création de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée de ces captages et l’institution des servitudes afférentes ; que M. D… et Mme H…, en leur qualité de propriétaires de parcelles situées sur le territoire de la commune d’Anais, dans le périmètre de protection rapprochée des captages susmentionnés, interjettent appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 16 janvier 2009 contre ledit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 9 septembre 2008 :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 11-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « (…) Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. (…) » ;
3. Considérant que l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique en litige a débuté le 19 mars 2007 ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’un avis d’enquête a été publié dans l’hebdomadaire « l’agriculteur charentais » du 2 mars 2007 et dans le quotidien « Sud-Ouest » du 3 mars 2007, soit dans le délai d’au moins huit jours avant l’ouverture de l’enquête prescrit par les dispositions précitées du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; que cet avis a été rappelé dans les mêmes journaux dans les huit premiers jours de l’enquête, les 21 et 23 mars 2007 ; que si M. D… et Mme H… soutiennent que « l’agriculteur charentais » n’est distribué que sur abonnement, ce journal, qui, au demeurant, bénéficiait au titre de l’année 2007 d’une habilitation, par arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 22 décembre 2006, à recevoir les annonces judiciaires et légales, est diffusé dans tout le département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les formalités de publication n’auraient pas été effectuées conformément aux prescriptions de l’article R. 11-4 précité du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-6 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : (…) I. – Lorsque l’opération est soumise à décision d’autorisation ou d’approbation : 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l’opération projetée (…). » ; qu’aux termes de l’article R. 1321-6 du code de la santé publique : " La demande d’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de l’article L. 1321-7, est adressée au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les installations. Le dossier de la demande comprend : 1° Le nom de la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d’eau ; 2° Les informations permettant d’évaluer la qualité de l’eau de la ressource utilisée et ses variations possibles ; 3° L’évaluation des risques de dégradation de la qualité de l’eau ; 4° En fonction du débit de prélèvement, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère ou du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place ; 5° L’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique, spécialement désigné par le préfet pour l’étude du dossier, portant sur les disponibilités en eau, sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et sur la définition des périmètres de protection mentionnés à l’article L. 1321-2 ; 6° La justification des produits et des procédés de traitement à mettre en oeuvre ; 7° La description des installations de production et de distribution d’eau ; 8° La description des modalités de surveillance de la qualité de l’eau. (…) » ;
5. Considérant qu’au moyen tiré de l’absence, dans le dossier soumis à l’enquête publique, des renseignements mentionnées au 3°, 4°, 6° et 8° de l’article R. 1321-6 du code de la santé publique, le tribunal, tout en relevant que M. D… et Mme H… se bornaient à procéder par référence à la liste fixée par les dispositions réglementaires précitées sans indiquer précisément quelles informations n’auraient pas été fournies à l’appui de la demande, a estimé que les éléments en cause figuraient dans la note de synthèse comprise dans le dossier d’enquête, qui comporte l’analyse des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques des sites de « Fraise » et de « Bois Boulard », de la vulnérabilité de la nappe, des installations de traitement et des moyens de surveillance, ainsi que des incidences des prélèvements sur les eaux superficielles et souterraines ; qu’en outre, le tribunal a constaté que l’étude d’incidence, dont le sommaire était repris dans le rapport du commissaire-enquêteur, comportait un état initial incluant les caractéristiques des eaux superficielles et souterraines, ainsi que les caractéristiques de la nappe captée, une évaluation des risques de pollution et une analyse des moyens de surveillance ; qu’il y a lieu, par adoption des motifs valablement retenus par les premiers juges, d’écarter le moyen ainsi soulevé, qui n’est pas davantage développé en appel ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 11-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, compris dans une section sur les arrêtés de cessibilité : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l’expropriant, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l’article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d’après les renseignements recueillis par l’expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics (…). » ; qu’en l’absence de tout arrêté de cessibilité, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions à caractère consultatif : « Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. » ; qu’aux termes de l’article R. 1321-7 du code de la santé publique : « I. – Le préfet soumet un rapport de synthèse et un projet d’arrêté motivé à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. (…) » ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Charente-Maritime ont été convoqués par lettre du 15 février 2008 pour une réunion prévue le 28 février suivant et qu’étaient joints à cette convocation, l’ordre du jour, un rapport de synthèse établi par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et un projet d’arrêté ; que M. D… et Mme H… n’apportent aucun élément susceptible d’établir que les membres de ce conseil n’auraient pas reçu ladite convocation cinq jours au moins avant la date de la réunion et que les pièces jointes annoncées n’y auraient pas été annexées ; qu’ainsi, les dispositions de l’article 9 du décret du 8 juin 2006 n’ont pas été méconnues ; qu’il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les membres du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Charente-Maritime auraient été irrégulièrement convoqués ;
9. Considérant qu’aux termes de l’article 11 du décret du 8 juin 2006 susmentionné : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 1416-17 du code de la santé publique, alors applicable : " Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet (…). Il comprend : 1° Sept représentants des services de l’Etat ; 2° Cinq représentants des collectivités territoriales ; 3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d’associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l’environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence de la commission et des experts dans ces mêmes domaines ; 4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin. (…). » ;
10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que sur un total de vingt-six membres composant le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, le président et seize autres membres de la commission étaient présents à la réunion du 28 février 2008 ; que si M. D… et Mme H… font valoir que Mme A…, M. B… et M. F…, représentants de l’UFC « que choisir », de l’association « nature environnement 17 » et de la chambre des métiers, n’avaient pas qualité pour participer à la réunion en cause, il ressort des pièces du dossier que ces personnes, qui ont été désignées membres du conseil par arrêté du 10 novembre 2006 du préfet de la Charente-Maritime, ont siégé en leur qualité de représentants d’associations effectivement agréées de consommateurs ou de protection de l’environnement pour deux d’entre eux et de membre d’une profession ayant son activité dans les domaines de compétence de la commission pour le troisième ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Charente-Maritime doit être écarté ;
11. Considérant que par arrêté en date du 16 juillet 2008, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Dallennes, secrétaire général de la préfecture, « pour signer tous actes, correspondances et décisions », à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés portant déclaration d’utilité publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, signé par M. Dallennes, serait entaché d’incompétence doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté du 9 septembre 2008 :
12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 215-13 du code de l’environnement : « La dérivation des eaux d’un cours d’eau non domanial, d’une source ou d’eaux souterraines, entreprise dans un but d’intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d’utilité publique les travaux. » ; que l’article L. 1321-2 du code de la santé publique dispose : « En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d’assurer efficacement la préservation de la qualité de l’eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l’acte portant déclaration d’utilité publique peut n’instaurer qu’un périmètre de protection immédiate. (…) » ; que l’article R. 1321-13 du même code précise : « (…) A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d’entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l’objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l’acte déclaratif d’utilité publique. (…) » ;
13. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique que les installations qui sont de nature à nuire, ne serait-ce qu’indirectement, à la qualité des eaux peuvent être interdites dans le périmètre de protection rapprochée ; que si l’arrêté litigieux interdit, dans le périmètre de protection rapprochée des captages de « Fraise » et de « Bois Boulard », la construction de bâtiments à usage d’habitation sauf ceux liés à une exploitation agricole existante, il ressort des pièces du dossier que les sites en cause, situés dans un secteur d’agriculture intensive comprenant de nombreux captages privés destinés à l’irrigation ou à un usage domestique, présentent une importante vulnérabilité aux pollutions accidentelles, compte tenu notamment de ce que la nappe, située à faible profondeur de la surface du sol, circule au sein de formations fissurées, perméables et recouvertes d’un sol peu épais, voire localement absent ; qu’à ce titre, l’interdiction en litige avait été recommandée par l’hydrogéologue ; que si M. D… et Mme H… font état de ce que les constructions de bâtiments à usage de bureaux ou de commerce, ainsi que les constructions de bâtiments à usage d’habitation liés à une exploitation agricole existante ne sont pas interdites dans le périmètre de protection rapprochée, cette circonstance n’est, en tout état de cause, pas de nature à établir le caractère excessif de l’interdiction édictée ; que, dans ces conditions, et alors même que les parcelles de M. D… et Mme H… disposeraient, à défaut de tout réseau public, d’un dispositif d’assainissement individuel, l’interdiction de construire en cause n’est pas excessive ;
14. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettraient, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, d’assurer efficacement la préservation de la qualité de l’eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat des captages de « Fraise » et de « Bois Boulard » ; que, par suite, M. D… et Mme H… ne sont pas fondés à soutenir que la détermination d’un périmètre de protection immédiat aurait été suffisante ;
15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme H… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… et Mme H… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 200 euros à verser à la commune de la Rochelle sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme H… est rejetée.
Article 2 : M. D… et Mme H… verseront à la commune de la Rochelle la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 11BX01901
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