Rejet 12 décembre 2013
Annulation 26 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 26 avr. 2016, n° 14BX00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 14BX00866 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 12 décembre 2013, N° 1300057 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LES CAPUCINES et <unk> L' INDIVISION LE NORMAND, SARL Les Capucines |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
N°s 14BX00866, 14BX00963, 14BX00965
_______
SARL LES CAPUCINES et
L’INDIVISION LE NORMAND
M. X ET AUTRES
M. D Y
________
M. Robert Lalauze
Président
________
M. Henri de Philip de Laborie
Rapporteur
________
Mme Déborah De Paz
Rapporteur public
________
Audience du 22 mars 2016
Lecture du 26 avril 2016
________
44-006-01
44-05-08
C NBA
XXX
AU NOM DU PEUPLE Français
La cour administrative d’appel de Bordeaux
5e chambre
Vu la procédure suivante :
I) S’agissant de la requête n° 14BX00866 SARL Les Capucines :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Les Capucines et l’Indivision Le Normand, ont demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2012 par lequel le préfet de La Réunion a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif aux phénomènes d’inondation, de mouvement de terrain et d’aléa côtier sur la commune de La Possession (hors Mafate).
Par un jugement n° 1300057 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2014, et un mémoire enregistré le 17 mars 2015, la Sarl Les Capucines et l’Indivision Le Normand, représentés par Me Cazin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 12 décembre 2013 ;
2°) d’annulé l’arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………………………….
II) S’agissant de l’affaire n° 14BX00963 :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K L X, Mme H I X épouse Z, M. B X ont demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2012 par lequel le préfet de La Réunion a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif aux phénomènes d’inondation, de mouvement de terrain et d’aléa côtier sur la commune de La Possession (hors Mafate) en tant qu’il a classé les parcelles AS 142 et AS148 en zone risques élevés au titre de l’aléa en zone d’inondations (élevé) au titre du risque inondations.
Par un jugement n° 1300064 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2014, et un mémoire enregistré le 4 mars 2015, M. K L X, Mme H I X épouse Z, M. B X, représentés par Me Cregut, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 12 décembre 2013 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’ordonner la modification du plan de prévention des risques de la commune de la Possession en plaçant les parcelles XXX dans une zone d’aléas nul au titre du risque mouvements de terrains et en zone sans risque pour le risque inondations, subsidiairement une expertise pour établir l’état des terrains ;
4°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………………………….
III) S’agissant de l’affaire n° 14BX00965 :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D Y a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2012 par lequel le préfet de La Réunion a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif aux phénomènes d’inondation, de mouvement de terrain et d’aléa côtier sur la commune de La Possession (hors Mafate) en tant qu’il a classé la parcelle BR126 tant pour le risque d’inondations que le risque mouvements de terrain.
Par un jugement n° 1300063 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2014, et des mémoires enregistrés les 16 et 26 janvier 2015 et le 5 mars 2015, M. Y, représenté par Me Cregut, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 12 décembre 2013 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’ordonner le classement de la parcelle BR126 en zone d’aléas nul au titre du risque mouvements de terrains et en zone résiduel moyen pour le risque inondations ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………………………….
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,
— et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 décembre 2009, le préfet de la Réunion a prescrit l’élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux mouvements de terrain, inondation et aléas côtiers sur le territoire de la commune de La Possession qui compte 25 400 habitants. A l’issue de la procédure, et postérieurement à l’enquête publique qui s’est déroulée du 2 avril au 2 mai 2012, ce document d’urbanisme a été approuvé par arrêté préfectoral du 15 novembre 2012. La Sarl Les Capucines et l’Indivision Lenormand, propriétaires de la parcelle XXX et de la parcelle cadastrée XXX, M. X et autres, propriétaires des parcelles XXX, M. Y, propriétaire de la parcelle BR126 interjettent appel des jugements du 12 décembre 2013 n° 1300057, n° 1300064, n° 1300063 qui ont rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 15 novembre 2012.
2. Les requêtes n° 14BX00866, 14BX00963, 14BX00965 présentées pour la SARL Les Capucines et l’Indivision Le Normand, M. X et autres, M. Y, présentent à juger des questions semblables portant sur la contestation du plan de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux mouvements de terrain, inondation et aléas côtiers sur le territoire de la commune de La Possession. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
3. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 562-3 du code de l’environnement : « le préfet définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles.». Il ressort de l’arrêté du 28 décembre 2009 par lequel le préfet de la Réunion a prescrit l’élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles sur la commune de la Possession à l’exclusion du secteur de la commune compris dans le cirque de Mafate que l’article 4 dispose que : « Le projet de PPR fera l’objet de réunions de présentations et d’échanges avec la commune. Il sera soumis aux consultations obligatoires du conseil municipal, de la chambre d’agriculture et du territoire de la Côte Ouest, puis mis à enquête pendant laquelle l’avis du maire de la possession sera requis. Le projet de PPR sera soumis à l’avis de la DIREN, de la DAF et de l’ONF ». Ainsi, cet arrêté ne prévoit pas la participation du public à l’élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles et ne fixe au surplus aucune modalité de concertation avec la population méconnaissant ainsi l’article L. 562-3 du code de l’environnement. Cependant, ce vice de procédure n’entache la procédure d’irrégularité que s’il a eu pour effet de priver le public d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’une seule réunion d’information du public s’est déroulée le 27 mars 2012, alors que le projet, qui allait être soumis à l’enquête publique seulement cinq jours plus tard le 2 avril 2012, avait été arrêté dans sa nature et ses options essentielles. La circonstance qu’une vingtaine de personnes aient participé à cette unique réunion ne suffit pas pour que la concertation soit réputée avoir été régulièrement mise en œuvre à l’égard des habitants de la commune de La Possession. Ce vice de procédure a eu pour effet de nuire à l’information complète de cette population qui, a été privée de la garantie de pouvoir participer à la concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles ainsi que le prescrit les dispositions précitées de l’article L. 562-3 du code de l’environnement. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise demandée, l’arrêté attaqué, pris à la suite d’une procédure irrégulière, est entaché d’illégalité et doit être annulé.
5. Il résulte de ce qui précède que, d’une part, la SARL Les Capucines et l’Indivision Le Normand, d’autre part, M. X et autres ainsi que M. Y, sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugement attaqués, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leurs demandes .
Sur les demandes d’injonction :
6. L’annulation, par le présent arrêt, de l’arrêté du 15 novembre 2012 par lequel le préfet de La Réunion a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif aux phénomènes d’inondation, de mouvement de terrain et d’aléa côtier sur la commune de La Possession (hors Mafate), rend sans objet les conclusions présentées tant par M. X et autres que par M. Y et tendant à la modification de ce plan de prévention.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de cet article, la somme de 1 500 euros à verser tant à la SARL Les Capucines et l’Indivision Le Normand, qu’à M. X et autres, et à M. Y au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les jugements n° 1300057 n° 1300064 et 1300063 du 12 décembre 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : L’arrêté du 15 novembre 2012 par lequel le préfet de La Réunion a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif aux phénomènes d’inondation, de mouvement de terrain et d’aléa côtier sur la commune de La Possession (hors Mafate) est annulé.
Article 3 : L’Etat versera tant à la SARL Les Capucines et l’Indivision Le Normand, qu’à M. X et autres, et qu’à M. Y la somme de 1 500 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et autres, ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M. Y sont rejetés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Précaire ·
- Construction ·
- Mer ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Unité foncière ·
- Plantation ·
- Site
- Délibération ·
- Transfert ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Domaine public ·
- Lotissement ·
- Gestion ·
- Parcelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Quasi-contrats ·
- Personne publique ·
- Suicide ·
- L'etat ·
- Fait générateur ·
- Compétence du tribunal ·
- Versement ·
- Cellule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Congé sans solde ·
- Santé publique ·
- Non-renouvellement ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs
- Spectacle ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté ·
- Artistes ·
- Commune ·
- Ordre public ·
- Production
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Maire ·
- Siège social ·
- Police ·
- Commerce ·
- Intervention ·
- Établissement ·
- Vente ·
- Bruit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Droit de préemption ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Habitat ·
- Urbanisme
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Commune ·
- Aire de stationnement ·
- Construction ·
- Logement ·
- Maire ·
- Justice administrative
- Polynésie française ·
- Commune ·
- Tribunal du travail ·
- Etablissement public ·
- Droit public ·
- Salaire ·
- Emploi permanent ·
- Non titulaire ·
- Protocole d'accord ·
- Différend
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique territoriale ·
- Avantage ·
- Bénéfice ·
- Secrétaire ·
- Décret ·
- Changement
- État d'urgence ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Turquie ·
- L'etat ·
- Conseil des ministres ·
- Billets d'avion ·
- Décret ·
- Réseau social ·
- Assignation
- Aviation civile ·
- Transport aérien ·
- Associations ·
- Activité ·
- Air ·
- L'etat ·
- Consorts ·
- Justice administrative ·
- Tourisme ·
- Avion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.