Annulation 5 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mai 2015, n° 1202270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1202270 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 1202270
__________
Mme Z X
___________
Mme Permingeat
Rapporteur
___________
M. Vial-Pailler
Rapporteur public
___________
Audience du 7 avril 2015
Lecture du 5 mai 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
(6e chambre)
36-08-03
C
Vu la requête enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour Mme Z X, demeurant XXX à Pont-Évêque (38780), par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques ;
Mme X demande au Tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2011 par laquelle le maire de Luzinay a retiré, à compter du 3 janvier 2011, la décision lui accordant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de quinze points attachée aux fonctions de secrétaire de mairie, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Luzinay de la rétablir dans ses droits à percevoir cette NBI à compter du 3 janvier 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Luzinay une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X soutient :
— que la décision contestée du 22 septembre 2011 n’est pas motivée ;
— que cette décision procède irrégulièrement au retrait d’une décision créatrice de droits ;
— qu’elle est illégale, car rétroactive ;
— qu’elle méconnaît l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 et l’article 1er du décret du 3 juillet 2006, car elle n’a fait l’objet d’aucune décision de changement d’affectation ;
— que cette décision est constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour la commune de Luzinay, par Me Kovarik-Ovize ;
La commune de Luzinay conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Luzinay fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire enregistré le 25 février 2013 par lequel Mme X conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et excipe, en outre, de l’illégalité de la décision du 3 janvier 2011 portant changement d’affectation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
Vu le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2015 :
— le rapport de Mme Permingeat, conseiller ;
— les conclusions de M. Vial-Pailler, rapporteur public ;
— et les observations de Me Harel représentant Mme X ;
1. Considérant que Mme X, adjointe administratif, percevait, jusqu’au 3 janvier 2011, une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 15 points à raison de l’exercice des fonctions de secrétaire de mairie de la commune de Luzinay ; que, par arrêté du 22 septembre 2011, le maire a retiré la décision lui accordant cet avantage financier à compter du 3 janvier 2011 au motif qu’elle avait cessé d’exercer les fonctions y ouvrant droit ; que Mme X a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 23 février 2012 ; que, dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 18 juin 1993 susvisé : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit » ; que le point 36 de l’annexe du décret du 3 juillet 2006 susvisé prévoit l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire de 15 points aux secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants ;
3. Considérant que, malgré les dénégations de Mme X, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de son entretien annuel d’évaluation du 18 février 2011 signé par l’intéressée elle-même, qu’elle n’occupait plus, à compter du 3 janvier 2011, date d’entrée en fonctions d’un directeur général des services nouvellement recruté, les fonctions de secrétaire de mairie, mais s’était vu confier la gestion des ressources humaines et des finances communales ; que n’exerçant donc plus, à compter de cette date, les attributions ouvrant droit au bénéfice de la NBI en litige, elle ne pouvait plus, par application des dispositions précitées, y prétendre ; que la commune a toutefois continué à lui verser cet avantage financier jusqu’à l’adoption de l’arrêté attaqué du 22 septembre 2011, sans qu’il ait été fait obstruction au pouvoir de vérification de l’ordonnateur de la dépense quant à l’identité des agents auxquels cet avantage financier était alloué ; que, dès lors, la commune de Luzinay doit être regardée comme ayant pris mensuellement, à compter du 3 janvier 2011, la décision de maintenir, au profit de Mme X, le bénéfice de la NBI qu’elle percevait jusqu’alors malgré son changement de fonctions et ce, jusqu’à la date des décisions attaquées ; que, nonobstant leur présentation formelle, ces décisions ont eu pour effet, non d’abroger la décision initiale attribuant à Mme X le bénéfice de la NBI en litige, mais de retirer les décisions successives prises mensuellement à compter de janvier 2011 de maintenir, au profit de la requérante, le versement de cette NBI ;
4. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu’une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage ; qu’en revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement ; qu’il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement ;
5. Considérant que les décisions prises par la commune de Luzinay de maintenir au profit de Mme X le bénéfice de la NBI attaquée, quoique illégales, ont créé des droits au profit de l’intéressée en ce qui concerne la période comprise entre le 3 janvier 2011 et le 22 mai 2011, date correspondant au début de la période de quatre mois précédant l’adoption de la décision du 22 septembre 2011 en litige ; qu’en vertu des principes énoncés au considérant 4, il ne pouvait y être porté atteinte ; que Mme X est, dès lors, fondée à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2011, ensemble le refus opposé à son recours gracieux, en tant qu’ils suppriment le bénéfice de la NBI afférente à la période du 3 janvier 2011 au 22 mai 2011;
6. Considérant en revanche qu’en ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête, il ressort des dispositions précitées au considérant 2 que, sous réserve du respect des droits acquis par la requérante, le maire de la commune de Luzinay était tenu, après avoir constaté son changement d’attributions, de mettre fin au versement de la NBI qu’elle percevait à raison de ses anciennes fonctions ; qu’il suit de là que les moyens invoqués par Mme X à l’encontre des décisions attaquées doivent être écartés comme inopérants ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées ne doivent être annulées qu’en tant qu’elles portent sur la période comprise entre le 3 janvier 2011 et le 22 mai 2011 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Considérant que l’annulation partielle des décisions attaquées implique seulement, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au maire de Luzinay de restituer à Mme X la NBI de 15 points qui lui est due au titre de la période comprise entre le 3 janvier 2011 et le 22 mai 2011 et que la commune a recouvré d’office par imputation sur la mise en paiement de traitements ultérieurs ; qu’il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour ordonnancer la somme à compter de la notification du présent jugement ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Luzinay la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ; qu’en revanche, les conclusions de la commune de Luzinay, partie perdante, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision prise par le maire de Luzinay, le 22 septembre 2011, ensemble le refus opposé au recours gracieux de Mme X sont annulés en tant qu’ils suppriment le bénéfice de la NBI afférente à la période du 3 janvier 2011 au 22 mai 2011.
Article 2 : Il est enjoint au maire Luzinay d’ordonnancer, dans les deux mois à compter de la notification du présent jugement, la NBI de quinze points due à Mme X au titre de la période comprise entre le 3 janvier 2011 et le 22 mai 2011.
Article 3 : La commune de Luzinay versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et à la commune de Luzinay.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2015, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Letellier, premier conseiller.
Mme Permingeat, conseiller.
Lu en audience publique le 5 mai 2015
Le rapporteur, Le président,
F. PERMINGEAT
Ph. ARBARETAZ
Le greffier,
M. Y
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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