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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. - formation à 3, 2 mars 2018, n° 15BX03781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 15BX03781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 25 septembre 2015, N° 1400154 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000036673144 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2010, la société Distrivit a demandé au tribunal administratif de la Martinique, d’une part de condamner le département de la Martinique à lui verser la somme de 17 325 650,49 euros en remboursement des droits de consommation sur les tabacs qu’elle estimait avoir indûment payés depuis 2001, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2001 et la capitalisation des intérêts au 31 décembre 2010, et la somme de 818 371,65 euros en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de l’imposition de ces droits et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 1 472 680,29 euros correspondant à l’incidence de la taxe sur la valeur ajoutée sur le remboursement des droits de consommation.
Par un jugement n° 1000900, 1100916 du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente.
Par un arrêt n° 13BX00927 du 30 janvier 2014, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement n°1000900, 1100916 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de la Martinique en ce qu’il a rejeté les conclusions de la société Distrivit tendant à la condamnation du département de la Martinique à réparer le préjudice résultant du paiement du droit de consommation sur les tabacs ainsi qu’à la condamnation de l’Etat à rembourser à la société le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation litigieux et a renvoyé au tribunal le jugement de ces conclusions.
Par un jugement n° 1400154 du 25 septembre 2015, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté les conclusions susmentionnées de la société Distrivit.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2015 sous le n° 15BX03761 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2017, la société Distrivit, représentée par Me D…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 25 septembre 2015 en tant qu’il rejette sa demande de remboursement du droit de consommation sur les tabacs indûment payé depuis 2001 (pour un montant de 17 325 650,49 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2001), l’indemnisation du préjudice subi (pour un montant de 1 472 680,29 euros) et le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation (pour un montant de 1 472 680,29 euros) ;
2°) de condamner le département de la Martinique et l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête d’appel est recevable dès lors qu’elle a produit le jugement attaqué ; la circonstance que des pièces n’ont pas été annexées à sa requête ne méconnaît pas le principe du contradictoire, lesdites pièces, décisions de justice et textes législatifs et communautaires étant d’accès public ;
– son action en réparation n’est pas prescrite, même partiellement, dès lors que sa créance est soumise au délai de prescription spécifique prévu par l’article 352 du code des douanes qui renvoie à l’article 236 du code des douanes communautaire :
– elle est fondée à rechercher la responsabilité du département de la Martinique du fait des délibérations qu’il a prises en application de l’article 268 du code des douanes, lesquelles sont incompatibles avec la directive 95/59/CE du 27 novembre 1995;
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, cette directive était applicable dans les départements d’outre-mer jusqu’à l’entrée en vigueur à compter du 1er avril 2010 de la directive 2008/118CE du conseil du 16 décembre 2008 ;
– l’assiette de l’élément proportionnel des droits d’accises en Martinique est le prix métropolitain, exogène au marché et qui intègre les droits d’accises en métropole ; elle est en tant que telle illégale puisqu’elle revient à édicter une taxe sur une base déjà taxée, le prix du tabac en métropole étant lui-même déterminé en intégrant, dans sa structure de prix, les droits d’accises et la taxe sur la valeur ajoutée métropolitaine ; elle subit ainsi les conséquences d’un mode de fixation illicite du droit de consommation, basé sur une assiette exogène et un empilement de taxes ;
– alors qu’elle ne pouvait pas appliquer le régime communautaire du droit de consommation dans les DOM puisqu’elle n’a pas opté pour l’application dans ces territoires de la directive 2008/118/CE, la France ne pouvait fixer l’assiette du droit comme il vient d’être dit puisque ce faisant, elle applique indirectement le régime communautaire du droit de consommation ;
– la procédure de perception du droit de consommation au moyen d’un formulaire communautaire (document administratif unique) est illégale dès lors que depuis 2008, les droits d’accises communautaires ne s’applique plus dans les DOM ;
– à compter de 2009, le département a fixé des taux différents pour les cigarettes homologuées et pour les cigarettes non homologuées (dont la vente est illicite en France) ; la fixation d’un taux d’imposition de 100 % pour les cigarettes homologuées et de 76 % pour les cigarettes non homologuées favorise ces dernières et entraîne ainsi une distorsion de concurrence prohibée par les articles 410-1 à 470-8 du code du commerce et les articles 101 à 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; cette discrimination est accentuée par le fait que le droit de consommation des cigarettes non homologuées est assis sur le prix moyen pondéré des cigarettes vendues en France continentale qui est publié une fois par an au journal officiel : tandis que l’augmentation des prix des cigarettes en France continentale impacte immédiatement le prix des cigarettes homologuées vendues en Martinique, les cigarettes non homologuées ne sont impactées que plusieurs mois après ; cette différence de taxation est également contraire à l’article 8§3 de la directive 95/59/CEE qui interdisait toute taxation différenciée entre les produits homologués et non-homologués et s’apparente à une aide fiscale illégale, prohibée par l’article 87 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– à compter de 2007, le département a imposé un prix minimum de vente pour le tabac, méconnaissant en cela la directive 95/59/CE en vertu de laquelle les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés déterminent librement leur prix de vente au détail ; ce faisant, il a méconnu le principe de libre circulation des marchandises et de libre concurrence ; par deux fois, la France a été sanctionnée par la cour de justice de l’Union européenne pour avoir instauré un prix minimum du tabac ;
– le préjudice qu’elle subit est d’autant plus important que la législation néerlandaise en vigueur dans l’île de Saint Martin crée à son détriment une distorsion de concurrence entre les entreprises martiniquaises et les entreprises du même secteur de ce territoire ; elle est victime de contrebande contre laquelle le département n’agit pas ;
– en application de l’article 349 traité sur le fonctionnement de l’Union européenne la mise en oeuvre de mesures dérogatoires dans les DOM est le monopole du Conseil de l’Europe ;
– le droit de consommation n’étant pas dû, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce droit de consommation n’était pas due ; le tabac est ainsi taxé en Martinique à un taux final de taxe sur la valeur ajoutée supérieur au taux de 8,5 % prévu par l’article 296 du code général des impôts ;
– les conditions d’engagement de la responsabilité du département de la Martinique sur le fondement de la rupture du principe d’égalité devant les charge publiques et sur celui de la méconnaissance des engagements internationaux et communautaires sont remplies.
Par des mémoires en défense, enregistré le 10 mai 2016 et le 16 février 2017, le ministre des finances et des comptes publics, représenté par la SCP d’avocats Normand et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Distrivit à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête d’appel est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée et de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation préalable et en raison de la non-conformité de l’inventaire détaillé des pièces aux dispositions de l’article R. 412-2 du code de justice administrative ;
– les sommes prétendument acquittées à tort au titre du droit de consommation avant le 1er janvier 2006 sont prescrites en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, le recours indemnitaire préalable ayant été formé le 30 septembre 2010 ; la société Distrivit fait une interprétation erronée de l’arrêt Comateb du 14 janvier 1997 ;
– les conditions de l’engagement de la responsabilité de l’Etat ou du département de la Martinique du fait des lois, tant sur le fondement du principe de la rupture de l’égalité devant les charge publiques que sur celui de la méconnaissance des engagements internationaux et communautaires ne sont pas remplies ;
– les demandes indemnitaires au titre du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée contreviennent au principe de l’exception de recours parallèle ;
– la société n’apporte pas la preuve de l’existence et du montant des préjudices allégués.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2016, la collectivité territoriale de la Martinique venant au droit du département de la Martinique, représentée par Me C…, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 23 février 2017, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mars 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des douanes ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marianne Pouget,
– les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,
– et les observations de Me A…, représentant le ministre de l’action et des comptes publics, et de Me B…, représentant la collectivité territoriale de Martinique.
Une note en délibéré présentée par le ministre de l’action et des comptes publics a été enregistrée le 9 février 2018.
Considérant ce qui suit :
1. La société Distrivit a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner, d’une part le département de la Martinique à lui verser la somme de 17 325 650,49 euros, en remboursement des droits de consommation sur les tabacs qu’elle aurait indûment payés, et celle de 818 371,65 euros en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi à la suite du versement de ces droits et, d’autre part, l’Etat à lui payer la somme de 1 472 680,29 euros correspondant à l’incidence de la taxe sur la valeur ajoutée sur les droits de consommation perçus. Par un jugement n° 1000900, 1100916 du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un arrêt n° 13BX00927 du 30 janvier 2014, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de la Martinique en tant qu’il a rejeté les conclusions de la société Distrivit tendant à la condamnation du département de la Martinique à réparer le préjudice résultant du paiement du droit de consommation et à la condamnation de l’Etat à lui rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation litigieux et lui a renvoyé le jugement de ces conclusions. La société Distrivit relève appel du jugement n° 1400154 du 25 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ces demandes.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation dirigées contre le département de la Martinique:
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l’exception de prescription quadriennale opposées en défense :
2. En premier lieu, la société Distrivit demande la condamnation du département de la Martinique à lui verser la somme de 17 325 650,49 euros correspondant au montant du droit de consommation qu’elle a dû acquitter et dont elle a été illégalement privée.
3. La demande de la société Distrivit tend ainsi à l’obtention d’une indemnité de montant égal à celui du droit de consommation qu’elle estime avoir supporté, en réparation du préjudice que sa charge a constitué pour elle, et par le moyen que ce préjudice est imputable à l’illégalité des délibérations adoptées par le conseil général de la Martinique en application de l’article 268 du code des douanes. Cette demande a ainsi, en réalité, le même objet qu’une demande aux fins de restitution du droit de consommation acquitté avec les intérêts moratoires y afférents et ne peut être présentée que dans les formes et les délais prévus par l’article 357 bis du code des douanes. Elle est par suite irrecevable et en outre présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. En troisième lieu, la société Distrivit sollicite la condamnation du département de la Martinique à lui verser une somme portée en appel à 1 472 680,29 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis au titre de la période comprise entre 2001 et 2010.
5. Elle prétend que le département de la Martinique l’a placée dans une situation où, ne commercialisant que des produits homologués subissant un droit de consommation plus important que celui qui s’applique aux tabacs non homologués, elle a subi une distorsion de concurrence injustifiée. Selon la société requérante, l’impact sur ses ventes est d’autant plus important qu’elle est victime, à l’instar des autres sociétés exerçant leur activité en Martinique, d’une recrudescence de la contrebande générée par le régime fiscal avantageux dont bénéficient les produits du tabac dans la partie néerlandaise de l’île de Saint Martin et contre laquelle le département de la Martinique n’agit pas.
6. Toutefois, la société ne précise par la réalité et la consistance de ses préjudices économiques selon qu’ils résulteraient du barème des taux du droit de consommation du tabac tels qu’ils ont été fixés par le conseil général en fonction de la nature des produits, d’une part, ou, d’autre part, des effets de la contrebande du tabac préjudiciant à la vente de tous les tabacs soumis au droit de consommation. En outre, alors que la société demande réparation du préjudice financier qu’elle aurait subi entre 2001 et 2010, il résulte de l’instruction que ce n’est que par une délibération du 26 mars 2009 que le conseil général de la Martinique, usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article 268 du code des douanes, a fixé un taux de 100 % pour les tabacs homologués et un taux de 76 % pour les tabacs non homologués. La société n’apporte, en tout état de cause, aucun élément précis permettant d’apprécier l’impact réel de ces différences de taux sur les ventes et le jeu de la concurrence, et par suite, sur la réalité et le montant préjudice financier qu’elle aurait subi de ce fait. En tout état de cause, la société ne saurait incriminer la responsabilité du département de la Martinique en raison de la fixation d’un tarif fiscal élevé sur les produits du tabac destiné à freiner la consommation de ces produits et répondant ainsi à un objectif légitime de protection de la santé publique.
7. Enfin, la société Distrivit n’établit pas davantage l’existence et l’étendue du préjudice économique qu’elle aurait elle-même subi du fait de l’institution d’un prix de détail des cigarettes par le département de la Martinique à compter de l’année 2007, alors que tous les opérateurs du secteur ont dû se soumettre à cette réglementation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation dirigées par la société Distrivit contre le département de la Martinique ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’Etat tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation :
9. Les conclusions aux fins de remboursement de la taxe dirigées contre l’Etat ne peuvent être présentées que dans les formes et les délais prévus par l’article L. 199 du livre des procédures fiscales. Elles sont par suite irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Distrivit n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la collectivité territoriale de la Martinique et l’Etat qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Distrivit à verser à l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Distrivit est rejetée.
Article 2 : La société Distrivit versera à l’Etat la somme de 1 500 euros et une somme de même montant à la collectivité territoriale de la Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Distrivit, à la collectivité territoriale de la Martinique et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
Mme Marianne Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 mars 2018.
Le rapporteur,
Marianne Pouget
Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 15BX03781
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/59/CE du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés
- Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des douanes
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