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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 18 mai 2022, n° 20LY03830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 20LY03830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 novembre 2020, N° 1801907 et 1801911 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045819372 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Rozenn CARAËS |
| Rapporteur public : | Mme VINET |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et des majorations correspondantes.
Par un jugement nos 1801907 et 1801911 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 et 15 octobre 2021 M. C, représenté par Me Tournoud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la notification des bases évaluées d’office est insuffisamment motivée ;
— la procédure de taxation d’office est irrégulière dès lors qu’aucune mise en demeure prévue par l’article L. 68 du livre des procédures fiscales ne lui a été adressée ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de l’existence de l’activité de vente de voitures d’occasion exercée à titre individuel ; il conteste avoir indiqué au vérificateur qu’un certain nombre de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires correspondraient à des ventes de véhicules d’occasion non déclarées ;
— l’encaissement de recettes non déclarées de la société LB Auto n’est pas imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
— l’administration n’a tenu compte d’aucune taxe sur la valeur ajoutée déductible alors qu’il existe nécessairement une opération d’achat amont ;
— la taxe sur la valeur ajoutée n’est exigible que sur la marge.
Par des mémoires, enregistrés les 27 juillet et 13 octobre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hakkar, représentant M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, gérant et associé de plusieurs sociétés au nombre desquelles figure la société LB Auto, qui a exercé une activité de négoce et de réparation de véhicules automobiles jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire le 7 avril 2015, a fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2013, 2014 et 2015 à l’issue duquel le service a estimé qu’il avait exercé, à titre individuel, une activité occulte de négoce de véhicules. En conséquence de ce contrôle et d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mars 2013 au 31 décembre 2015, M. C a été taxé d’office à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette activité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 en application du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Il a également été assujetti, au titre des années 2014 et 2015, à des compléments d’impôt sur le revenu résultant notamment de l’inclusion dans ses revenus imposables des bénéfices industriels et commerciaux tirés d’une activité occulte de négoce de véhicules que l’administration a évalués d’office en application du 1° de l’article L. 73 du même livre. S’agissant des pénalités, l’administration a appliqué la majoration de 80 % prévue au c. de l’article 1728-1 du code général des impôts en cas de découverte d’une activité occulte aux compléments d’impôt sur le revenu, aux contributions sociales ainsi qu’aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de l’activité occulte. Par un jugement du 6 novembre 2020, dont M. C relève appel, le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté les demandes de décharge de ces impositions présentées par M. C.
Sur l’existence d’une activité occulte et la régularité des procédures d’imposition d’office suivies pour établir les impositions :
2. Aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d’office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises () commerciales () imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; / () Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2° « . Aux termes de l’article L. 68 du même livre dans sa rédaction applicable : » La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (). Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à une mise en demeure : () / Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 () « Aux termes du troisième alinéa de ce dernier article, dans sa rédaction applicable : » () L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. ".
3. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.
4. Il résulte de l’instruction que, le 31 janvier 2017, l’administration a adressé à M. C une demande d’éclaircissements ou de justifications concernant des sommes encaissées sur ses deux comptes bancaires personnels. Le compte-rendu d’entretien avec le vérificateur du 19 avril 2017 établit que M. C a indiqué que les chèques de banque et versements assimilés de même que les versements en numéraire représentant la somme de 177 650 euros en 2014 et la somme de 84 720 euros en 2015 correspondaient au produit de la vente de véhicules d’occasion non déclarée. Lors de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle, M. C n’a pas été en mesure de produire des justificatifs probants permettant d’établir que les recettes encaissées sur ses comptes bancaires correspondaient à des recettes de la société LB Auto. Il résulte en outre de l’instruction que cette société a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 7 avril 2015, que l’unique compte bancaire qu’elle détenait a été clôturé le 23 mai 2014 sur décision unilatérale de la banque et que les dernières déclarations qu’elle a déposées ont porté sur l’exercice clos le 31 mars 2014. Quant à la société BF Auto dont il était associé, il est constant qu’elle a cessé toute activité le 16 novembre 2012. Enfin, M. C, qui n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations de résultats et de chiffre d’affaires qu’il était tenu de souscrire postérieurement au 31 mars 2014 en qualité d’entrepreneur à titre individuel, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ne soutient pas qu’il a commis une erreur justifiant cette omission. Par suite, et quand bien même M. C n’a pas reconnu que les recettes de ventes de véhicules encaissées sur ses comptes bancaires personnels provenaient de l’exercice d’une activité exercée à titre individuel, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité de négoce de véhicules déployée par l’intéressé. Il s’ensuit que l’administration a pu mettre en œuvre la procédure d’évaluation d’office des bénéfices industriels et commerciaux sans procéder à l’envoi préalable d’une mise en demeure conformément à l’article L. 68 du livre des procédures fiscales.
5. Si M. C fait valoir que les crédits enregistrés sur ses comptes bancaires ne constituent pas des revenus tirés d’une activité individuelle non déclarée de négoce de véhicules imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l’administration a pu à bon droit imposer ces sommes dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
6. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / () 3° Aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ».
7. Il est constant que M. C n’a pas non plus déposé dans les délais impartis les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu’il devait souscrire au titre de la période en cause. L’administration n’étant pas tenue d’adresser une mise en demeure au contribuable qui n’a pas déposé dans le délai légal la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions citées ci-dessus , M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il a été irrégulièrement taxé d’office à la taxe sur la valeur ajoutée faute pour l’administration de l’avoir mis en demeure de régulariser sa situation en déposant une déclaration.
8. Aux termes enfin de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ».
9. Il ressort de l’examen de la proposition de rectification du 15 mai 2017 que celle-ci détaille avec une précision suffisante les bases et éléments ayant servi au calcul de l’imposition d’office et les modalités de détermination du bénéfice taxable au titre de l’activité occulte de négoce de véhicules automobiles en particulier les éléments pris en compte pour déterminer le montant des charges résultant de cette activité, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification était insuffisamment motivée s’agissant des charges retenues en matière de bénéfice industriel et commercial ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
10. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
11. M. C ayant été régulièrement imposé d’office, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge lui incombe.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
12. L’administration a reconstitué le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée à partir des encaissements effectués sur les comptes bancaires de M. C et a également relevé qu’aucune pièce de dépense n’ayant pu être présentée en comptabilité, aucune taxe sur la valeur ajoutée déductible n’a pu être prise en compte en application des dispositions combinées des articles 271 II et 272-2 du code général des impôts qui prévoient que la taxe dont le redevable peut opérer la déduction est, en principe, qu’il s’agisse de biens ou de services, celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 du code général des impôts. En l’absence de factures relatives aux dépenses, l’administration ne pouvait que constater l’absence de taxe sur la valeur ajoutée déductible quand bien même elle avait retenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des charges évaluées à 85 % des recettes.
13. Pour le même motif, M. C ne saurait davantage revendiquer l’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022.
La rapporteure,
R. B
Le président,
D. PruvostLa greffière,
M. Th Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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