Rejet 7 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 7 juin 2021, n° 20BX00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX00707 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 26 novembre 2019, N° 1800794 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association syndicale libre du lotissement Les Jardins de Montgaillard a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 27 avril 2018 par lequel le maire de Saint-Denis a accordé à la SCCV Ti’Gaillard un permis de construire portant sur un immeuble de 41 logements sur la parcelle HA 112, située allée des Terrasses sur la commune de Saint-Denis, ainsi que la décision du 17 juillet 2018 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1800794 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la requête de cette association.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, l’association syndicale libre du lotissement Les Jardins de Montgaillard, représentée par Me B, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2018 du maire de Saint-Denis ainsi que sa décision du 17 juillet 2018 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la SCCV Ti’Gaillard et de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2021, la commune de Saint-Denis, représentée par Me A, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2021, la SCCV Ti’Gaillard, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 mai 2021 la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 974411 18 A0040 du 27 avril 2018 le maire de Saint-Denis a délivré à la SCCV Ti’Gaillard un permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble de quarante et un logements sur une parcelle cadastrée HA 112. L’association syndicale libre du lotissement Les Jardins de Montgaillard relève appel du jugement du 26 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à l’annulation de la décision du 17 juillet 2018 par laquelle le maire de Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens; ()".
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ».
4. En réponse à la demande qui lui a été adressée de produire la preuve de ce qu’elle s’était conformée à l’obligation fixée par les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, l’association syndicale libre du lotissement Les Jardins de Montgaillard s’est bornée à produire les courriers par lesquels elle a notifié à la commune de Saint-Denis et à la SCCV Ti’Gaillard son recours formé devant le tribunal administratif. Or, il résulte des termes mêmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que la notification à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation doit également être effectuée en cas de demande tendant à l’annulation d’une décision juridictionnelle concernant une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors, l’association syndicale libre du lotissement Les Jardins de Montgaillard était tenue, à peine d’irrecevabilité, de notifier sa requête d’appel à l’auteur de l’arrêté contesté et au bénéficiaire du permis de construire accordé par cet arrêté. Or, l’association syndicale libre du lotissement Les Jardins de Montgaillard ne justifie pas s’être conformée à cette obligation. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 de ce code.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association syndicale libre du lotissement Les Jardins de Montgaillard, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune de Saint-Denis et la même somme au bénéfice de la SCCV Ti’Gaillard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association syndicale libre du lotissement Les Jardins de Montgaillard est rejetée.
Article 2 : L’association syndicale libre du lotissement Les Jardins de Montgaillard versera la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Denis et la somme de 1 000 euros à la SCCV Ti’Gaillard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale libre du lotissement Les Jardins de Montgaillard, à la commune de Saint-Denis et à la SCCV Ti’Gaillard.
Fait à Bordeaux, le 7 juin 2021.
La présidente de chambre,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 20BX00707
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