Annulation 1 février 2011
Désistement 16 mai 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er févr. 2011, n° 0700592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 0700592 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 0700592
___________
M. et Mme Y Z
___________
Mme Ladoire
Rapporteur
___________
M. Mony
Rapporteur public
___________
Audience du 18 janvier 2011
Lecture du 1er février 2011
___________
sb
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Strasbourg
(1re chambre)
Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée par M. et Mme Y Z, demeurant XXX à XXX ; M. et Mme Y Z demandent au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 5 décembre 2006 par lequel le maire de Schiltigheim a accordé à la société Domial – Habitat Familial d’Alsace un permis de construire sur un terrain XXX ;
Les requérants soutiennent :
— que le volet paysager comporte de graves incohérences ;
— que cet arrêté méconnaît l’article 13 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune dès lors que le plan de masse montre que la surface d’espaces verts est de 71,93 m² alors que le terrain étant de 495 m², elle devrait correspondre, en application de ces dispositions, à 30% de la surface de la parcelle, c’est-à-dire, à 148,5 m² ;
— que le permis délivré ne respecte pas l’article 12 du règlement du POS relatif aux normes de stationnement dans la mesure où il devrait comporter neuf places de stationnement alors qu’il n’en prévoit que huit et que ces places n’ont pas une surface de 25 m² ;
— que des calculs erronés donnent une surface hors œuvre nette largement faussée ; que ce projet ne respecte pas le coefficient d’occupation du sol en vigueur sur la parcelle ; que les travaux sur le bâtiment existant génèrent une SHON de 328,78 m² et ceux sur le bâtiment projeté une SHON de 214,78 m² ; que la SHON s’élevant ainsi à 543,56 m², elle dépasse de 48,56 m², le coefficient autorisé ;
— que le dossier de demande de permis comporte des omissions visant à induire en erreur le service instructeur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2007, présenté par la ville de Schiltigheim, agissant par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête ;
La ville de Schiltigheim soutient :
— que la composition du volet paysager est conforme à l’article R 421-2 du code de l’urbanisme ; que la maison sur laquelle doit s’accoler le projet apparaît clairement sur la photographie n° 1 ; que les photographies explicitent la notice présentant le projet et son impact ; que l’arbre à haute tige que les requérants estiment impossible à implanter apparaît également sur le plan de masse et dispose d’un espace de plantation de 6 m² ce qui est suffisant pour permettre sa croissance ;
— que conformément aux dispositions de l’article 13 UB du règlement du plan d’occupation des sols, la surface d’espaces verts s’élève à 178,53 m² ;
— que le pétitionnaire étant une société HLM bénéficiant d’un prêt locatif aidé pour la réalisation de ce projet, la commune ne pouvait exiger, en application de l’article R 111-4 du code de l’urbanisme, la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ; que le bâtiment comportant six logements et celui créé deux logements, huit places de stationnement étaient exigibles ;
— qu’il n’appartient pas au service instructeur de vérifier les données mentionnées par le pétitionnaire qui en a certifié l’exactitude ; que d’après le formulaire, la SHON existante est de 310,57 m² et celle créée de 183,50 m² ; que le coefficient d’occupation des sols fixé par l’article 14 UA du règlement étant de 1 et la parcelle ayant une surface de 495 m², les dispositions de l’article 14 ont été respectées ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2010, présenté par M. et Mme Y Z qui concluent aux mêmes fins que la requête et demandent en outre au tribunal de condamner la partie adverse à leur verser la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils reprennent les mêmes moyens et soutiennent en outre :
— que le cabinet d’architectes a modifié certaines cotations qui couvrent exactement la différence de surface cadastrale ; que celle-ci, de 495 m² a été étendue à 501,89 m² ; que la comparaison des plans de masse et de rez-de-chaussée le met en évidence ;
— que cet immeuble a été érigé à six cm de leur propriété, ce qui permet l’accumulation des eaux de pluie et des infiltrations dans la cave dans la mesure où aucun joint d’étanchéité n’a été mis en place ; que ce nouvel immeuble est 30 % plus grand que leur maison d’habitation ;
— que le premier permis délivré à la société Domial – Habitat Familial d’Alsace a été retiré après l’audience du tribunal de céans et avant que celui-ci rende son jugement ;
— que la commune était réticente à leur délivrer ce nouveau permis ; que le maire a d’ailleurs subordonné la communication de celui-ci à une autorisation du conseil municipal ;
— que les photographies jointes datent du début de l’année 2005 et ne montrent donc pas l’état existant ;
— que contrairement aux allégations du pétitionnaire, il existe un espace entre leur maison et l’immeuble projeté ;
— que l’arbre à haute tige ne disposera pas d’une surface de 6 m² et dans l’hypothèse où il parviendrait à grandir, il masquerait alors la fenêtre se trouvant au 1er niveau ; que cet endroit ne se prêtait pas à l’implantation d’un arbre à haute tige ;
— que les dalles en evergreen ne peuvent être prises en compte au titre des espaces verts ;
— que la surface des espaces verts en pleine terre qui correspond à 68,92 m² méconnaît les exigences de l’article 13 UA du règlement ;
— que la société Domial – Habitat Familial d’Alsace ne devrait pas bénéficier de dérogations aux règles relatives au stationnement dans la mesure où cette société avait en réalité prévu de vendre les deux logements locatifs sociaux ;
— que les cotations du plan de masse ne proviennent pas uniquement du géomètre mais de l’architecte de cette société ;
— que les places de stationnement, à supposer même que leur nombre soit suffisant, n’ont pas une surface de 25 m² ; que la création des places prévues par l’architecte est impossible à réaliser ; que ce projet ne comportera en réalité que quatre places de stationnement ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2010, présenté par la ville de Schiltigheim qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre :
— que l’evergreen est un dispositif d’espaces verts en pleine terre qui permet simplement le stationnement et la circulation automobile ; que 86% des dalles sont vides afin de permettre l’infiltration des eaux de pluie et la croissance d’herbes ; que ce dispositif en plein terre entre incontestablement dans le calcul des espaces verts ;
— que le calcul de SHON des requérants n’est pas conforme à la circulaire ministérielle du 12 novembre 1990 dans la mesure où les disparités relèvent d’une confusion entre les surfaces hors œuvres et les surfaces classiques mesurées à l’intérieur des murs ;
— que le dégagement de 4,76 mètres est suffisant pour permettre le stationnement des véhicules ;
— que s’agissant d’un permis de régularisation, il est normal que l’état existant présenté dans le projet paysager soit celui avant travaux ; que ce permis régularise par ailleurs les travaux de fermeture des soupiraux qui permettent de dégager de la SHON constructible pour le nouveau projet ;
— que les malfaçons dont seraient victimes les requérants doivent être portées devant le tribunal compétent ;
Vu l’ordonnance en date du 21 décembre 2010 fixant la clôture d’instruction au 11 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2011, présenté par M. et Mme Y Z qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutiennent en outre :
— que l’immeuble litigieux empiète sur leur propriété ;
— que les calculs de SHON présentés par le pétitionnaire sont inexacts ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2011, présenté pour la société Domial – Habitat Familial d’Alsace, qui conclut au rejet de la requête des époux Y Z et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à leur charge en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
La société Domial – Habitat Familial d’Alsace reprend les mêmes moyens que ceux développés par la commune de Schiltigheim et soutient en outre :
— que ce projet qui prévoit la réalisation de huit aires de stationnement d’une surface minimale de 25 m² et parfaitement accessibles ne méconnaît pas les normes relatives au stationnement ;
— que ce projet prévoit la mise en place de 75,69 m² d’espaces verts en pleine terre hors parking ; que cette surface est complétée par un parking aménagé d’une superficie de 119,58 m² ; que l’aménagement du parking en evergreen avait été admis par le tribunal de céans le 7 février 2005 dès lors qu’il n’avait pas retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 du règlement du POS ; que les espaces en evergreen doivent être regardés comme des espaces plantés en pleine terre ; que ce système permet uniquement la mise en place d’un drainage adapté ; que leur surface aménagée en gazon est de 86 % ;
— que le coefficient d’occupation des sols est respecté ; que les requérants confondent la notion de SHOB déductible et celle de surface utile ; que les requérants ont pris en considération, dans leurs calculs, des surfaces à déduire tels que les trémies d’escaliers, les places de stationnement ou les balcons ; qu’enfin, ils n’ont pas pris en compte l’obturation des soupiraux existants ce qui permet pourtant de diminuer la SHON de plus de 120 m² ; que l’article 14 UA du règlement du POS n’a donc pas été méconnu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 janvier 2011 :
— le rapport de Mme Ladoire, rapporteur ;
— les conclusions de M. Mony, rapporteur public ;
— les observations de :
* M. Y Z, requérant ;
* M. X, représentant la ville de Schiltigheim ;
* Me Bozzi, avocat de la société Domial – Habitat Familial d’Alsace;
Considérant que par un arrêté du 5 décembre 2006, le maire de Schiltigheim a accordé à la société Domial – Habitat Familial d’Alsace un permis de construire sur un terrain XXX ; que M. et Mme Y Z, voisins de la construction projetée, demandent l’annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 5 décembre 2006 :
Considérant qu’aux termes de l’article 13 UA du règlement du plan d’occupation des sols de la commune : « Pour une construction nouvelle, 30% au moins de la superficie du terrain doivent être réservés à des aménagements paysagers en pleine terre, traitées en surface engazonnées ou plantées, en parc de jeux des enfants, en espaces piétonniers, y compris tous les mobiliers urbains d’agréments éventuels. Pour le calcul de ce pourcentage, la moitié au plus de la superficie demandée peut être constituée par des parkings aménagés à l’air libre en pleine terre, à condition d’être plantés d’arbres à hautes tiges à raison d’un au moins pour deux places de stationnement. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction est d’une surface de 495 m² ; qu’en application des dispositions précitées, le projet devait en conséquence prévoir une surface destinée aux espaces verts d’au moins 148,5 m² ; que, contrairement à ce que soutient la commune, les aires de stationnement extérieures traitées en dalles d’ « evergreen » et représentant une surface de 119,58 m², ne constituent pas des zones de terre réservées au végétal et ne sauraient dès lors être assimilées à des espaces verts ; qu’ainsi, le projet, qui prévoit une surface engazonnée en pleine terre inférieure à 30 % de la superficie du terrain, méconnaît l’article 13 UA précité ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ;
Considérant, pour l’application de l’article L. 600-4-1 précité du code de l’urbanisme, qu’aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée par la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.».
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Y Z, la somme que la société DOMIAL – Habitat Familial d’Alsace demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que M. et Mme Y Z ne justifient pas avoir exposé de frais au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 5 décembre 2006 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme Y Z au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Domial – Habitat Familial d’Alsace au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y Z, à la ville de Schiltigheim et à la société Domial – Habitat Familial d’Alsace. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2011, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
M. Pin, conseiller,
Mme Ladoire, conseiller,
Lu en audience publique le 1er février 2011.
Le rapporteur, Le président,
S. LADOIRE X. FAESSEL
Le greffier,
S. RETTIG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mission ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Musée ·
- Expertise ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Culture ·
- Ordonnance
- Département ·
- Enfance ·
- Aide ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Commission ·
- Rapport ·
- Action sociale ·
- Service
- La réunion ·
- Domaine public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion ·
- Reboisement ·
- Région ·
- Département ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Littoral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art ·
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ·
- Conditions d'octroi de la mesure demandée ·
- 521-3 du code de justice administrative) ·
- Procédure ·
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Manquement grave ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Islamophobie ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Défense ·
- Accès ·
- Urgence
- Agrément ·
- Recours administratif ·
- Commission nationale ·
- Contrôle ·
- Activité ·
- Mariage blanc ·
- Sécurité privée ·
- Cartes ·
- Sécurité des personnes ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Habitation ·
- Déficit ·
- Finances publiques ·
- Usage ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Service ·
- Guadeloupe ·
- Livre ·
- Administration
- Intérêt de retard ·
- Impôt ·
- Provision ·
- Contrôle fiscal ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Trésor ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dispositif médical ·
- Conformité ·
- Classes ·
- Marquage ce ·
- Offre ·
- Marches ·
- Santé publique ·
- Médecine nucléaire ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Commissaire enquêteur ·
- Urbanisation ·
- Boisement
- Musée ·
- Collection ·
- Nouvelle-zélande ·
- Ville ·
- Ethnographie ·
- Pré-histoire ·
- Restitution ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Corps humain
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.