Rejet 12 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 avr. 2011, n° 0903561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 0903561 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
Nos 0903561 – 1001273
___________
SARL X Y
___________
M. Cotte
Rapporteur
___________
M. Bodin-Hullin
Rapporteur public
___________
Audience du 29 mars 2011
Lecture du 12 avril 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon
(4e chambre)
19-01-04-01
C-SD
Vu, I, sous le n° 0903561, la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour la SARL X Y, dont le siège est XXX à XXX, par Me Noblot, avocat ; la SARL X Y demande au tribunal :
. la décharge des intérêts de retard ayant assorti les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ;
. et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le service a remis en cause la déduction non justifiée de provisions pour les exercices clos les 30 septembre 2003 et 2004 ; que ces provisions ayant fait l’objet de reprises comptables lors des exercices suivants, les intérêts de retard ne pouvaient respectivement courir que jusqu’au 31 décembre 2004 et 2005, et non jusqu’au 31 décembre 2006 comme l’indique le service ; que les intérêts de retard ne doivent servir qu’à réparer le préjudice subi par le Trésor en raison de l’insuffisance d’imposition ;
Vu la réclamation du 6 mars 2009 adressée au directeur de contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le directeur de contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu’aux termes des articles 1727 et 1729 du code général des impôts, le décompte des intérêts de retard est arrêté, en cas d’insuffisance de déclaration, au dernier jour du mois de la proposition de rectification ; que ce principe ne souffre d’aucune exception ; que la circonstance que le contribuable a repris la provision spontanément au titre de l’exercice ultérieur et qu’il en découle une surimposition ouvre seulement droit à réclamation ou à compensation ; que, dans le premier cas, le dégrèvement sera assorti d’intérêts moratoires ; qu’en l’espèce, le service a bien tenu compte des reprises spontanées des provisions, ce qui a conduit à diminuer d’autant le résultat de l’exercice suivant ; qu’elles ont été admises en compensation des réintégrations effectuées portant sur les provisions constituées au cours du même exercice ; que le préjudice du Trésor a couru jusqu’au 31 décembre 2006 et 31 mai 2007, dès lors que les insuffisances de déclaration constatées ont généré des suppléments d’impositions mis en recouvrement le 16 octobre 2007 et qui ne pouvaient manifestement pas avoir été acquittés à la date des propositions de rectification ; que les régularisations opérées sont ainsi sans incidence sur le décompte des intérêts de retard ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour la SARL X Y qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2011, présenté par le directeur de contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs ;
Vu, II, sous le n° 1001273, la réclamation de la SARL X Y, dont le siège est XXX à XXX, adressée au directeur de contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne, transmise au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; la SARL X Y demande la décharge des intérêts de retard ayant assorti les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ;
Elle soutient que le service a remis en cause la déduction non justifiée de provisions pour les exercices clos les 30 septembre 2003 et 2004 ; que ces provisions ayant fait l’objet de reprises comptables lors des exercices suivants, les intérêts de retard ne pouvaient respectivement courir que jusqu’au 31 décembre 2004 et 2005, et non jusqu’au 31 décembre 2006 comme l’indique le service ; que les intérêts de retard ne doivent servir qu’à réparer le préjudice subi par le Trésor en raison de l’insuffisance d’imposition ; qu’en l’espèce, il ne s’agit pas de droits éludés, mais de droits différés, compte tenu de la reprise des provisions par la société à N+1 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2010, présenté par le directeur de contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu’aux termes des articles 1727 et 1729 du code général des impôts, le décompte des intérêts de retard est arrêté, en cas d’insuffisance de déclaration, au dernier jour du mois de la proposition de rectification ; que ce principe ne souffre d’aucune exception ; que la circonstance que le contribuable a repris la provision spontanément au titre de l’exercice ultérieur et qu’il en découle une surimposition ouvre seulement droit à réclamation ou à compensation ; que, dans le premier cas, le dégrèvement sera assorti d’intérêts moratoires ; qu’en l’espèce, le service a bien tenu compte des reprises spontanées des provisions, ce qui a conduit à diminuer d’autant le résultat de l’exercice suivant ; qu’elles ont été admises en compensation des réintégrations effectuées portant sur les provisions constituées au cours du même exercice ; que le préjudice du Trésor a couru jusqu’au 31 décembre 2006 et 31 mai 2007, dès lors que les insuffisances de déclaration constatées ont généré des suppléments d’impositions mis en recouvrement le 16 octobre 2007 et qui ne pouvaient manifestement pas avoir été acquittés à la date des propositions de rectification ; que les régularisations opérées sont ainsi sans incidence sur le décompte des intérêts de retard ;
Vu les ordonnances du 10 janvier 2011 fixant, dans les deux affaires, la clôture d’instruction au 7 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 mars 2011 :
— le rapport de M. Cotte, conseiller ;
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public ;
Considérant que la requête n° 0903561 et la réclamation transmise d’office au tribunal n° 1001273 de la SARL X Y concernent le même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Le défaut ou l’insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l’un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d’un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (…) / Le taux de l’intérêt de retard (…) s’applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. » ; qu’aux termes du 1 de l’article 1727 A du même code : « L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1729 dudit code : « 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionné à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 (…) / 2. Le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement (…) » ;
Considérant que l’intérêt de retard a seulement pour objet de réparer le préjudice subi par le Trésor du fait du recouvrement tardif de l’impôt qui résulte de l’insuffisance de déclaration ;
Considérant que la SARL X Y a été informée, par deux propositions de rectification des 20 décembre 2006 et 20 mai 2007, de redressements en matière d’impôt sur les sociétés pour les exercices clos les 30 septembre 2003 et 2004, portant notamment sur la réintégration de provisions pour grosses réparations non justifiées ; que la société requérante conteste le décompte de l’intérêt de retard au motif que le point d’arrivée doit être, non pas la date des propositions de rectification, mais la date de clôture de l’exercice suivant celui ayant fait l’objet de redressement, dès lors que les provisions litigieuses ont fait l’objet de reprises comptables de sa part lors de l’exercice suivant ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration a tenu compte pour la détermination des bases à l’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2004 et 2005, des réintégrations des provisions effectuées spontanément par l’entreprise ; qu’à la date des propositions de rectification, la société ne s’était pas acquittée des impositions correspondant aux provisions non justifiées comptabilisées à la clôture des exercices 2003 et 2004, dont le recouvrement n’est intervenu que le 16 octobre 2007 ; que, par suite, la SARL X Y n’est pas fondée à demander que le décompte des intérêts de retard soit arrêté à la date de clôture de l’exercice au titre duquel les provisions ont été reprises ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL X Y tendant à la décharge des intérêts de retard ayant assorti les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 0903561 et la réclamation transmise d’office au tribunal n° 1001273 de la SARL X Y sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL X Y et au directeur de contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président,
Mme Belguèche, premier conseiller,
M. Cotte, conseiller,
Lu en audience publique le douze avril deux mille onze.
Le rapporteur, Le président, La greffière,
O. Cotte J-P. Clot G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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