Rejet 16 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 févr. 2016, n° 1408259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1408259 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1408259
___________
Mme Z X
___________
M. Bastien Brillet
Rapporteur
___________
M. Pascal Zanella
Rapporteur public
___________
Audience du 2 février 2016
Lecture du 16 février 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille
(3e Chambre)
30-01-03-05
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, Mme Z X demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le recteur de l’académie de Lille, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a refusé l’attribution d’une bourse nationale d’études du second degré de lycée au titre de l’année scolaire 2014-2015 à son fils Y scolarisé au lycée Maxence Van Der Meersch à Roubaix ;
Elle soutient que :
— elle n’a pas pu déposer le dossier de demande de bourse de second degré dans le délai prescrit du fait qu’il a été remis à son fils et conservé par son père, dont elle est divorcée, et a cru qu’il avait été renseigné et retourné au collège ;
— le collège a manqué à son devoir d’information à son égard et à celui de son fils ;
— elle ne sait ni lire ni écrire pour remplir le dossier ;
— son fils est éligible à une bourse au mérite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, le recteur de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la circulaire n° 2014-055 du 18 avril 2014 relative aux bourses nationales d’enseignement du second degré de lycée – année scolaire 2014-2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brillet,
— et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme X a déposé, le 7 juillet 2014, une demande en vue de l’attribution d’une bourse nationale d’études du second degré de lycée pour son fils Y ; que l’attribution de la bourse a été refusée par le recteur de l’académie de Lille, sur recours préalable obligatoire, par une décision en date 6 octobre 2014 au motif que la demande était irrecevable, la date limite de dépôt des demandes de bourse pour la campagne 2014-2015 ayant été fixée au 31 mai 2014 ; que les conclusions de la requête de Mme X doivent être regardées comme tendant à l’annulation de cette décision ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 531-4 du code de l’éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l’Etat l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux (…) ; / Les modalités d’octroi des bourses (…) sont déterminées par décret. » ; qu’aux termes de l’article D. 531-24 de ce code : « Les demandes de bourses nationales d’études du second degré de lycée sont retirées au secrétariat de l’établissement fréquenté par l’élève à compter de la rentrée de janvier. / Le dossier de candidature comporte le formulaire ainsi que l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l’élève. / Le dossier est remis, dûment complété par la famille, la personne assumant la charge effective de l’élève, ou l’élève majeur, au chef de l’établissement mentionné au premier alinéa au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l’éducation (…). » ; que, par une circulaire n° 2014-055 du 18 avril 2014 publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale n° 18 du 1er mai 2014 le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a fixé cette date limite au 31 mai 2014 pour l’année scolaire 2014-2015 ; qu’aux termes de l’article R. 531-24 du code de l’éducation : « Les demandes de bourses nationales d’études du second degré de lycée sont retirées au secrétariat de l’établissement fréquenté par l’élève à compter de la rentrée de janvier./(…) Le dossier est remis, dûment complété par la famille, la personne assumant la charge effective de l’élève, ou l’élève majeur, au chef de l’établissement mentionné au premier alinéa au plus tard à la date limite fixée par le ministre chargé de l’éducation. » ; que l’article R. 531-25 de ce code dispose que : « Les décisions d’attribution ou de refus de bourses nationales d’études du second degré de lycée sont prises par le recteur d’académie sur le rapport du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. / Ces décisions sont notifiées dans un délai de trois jours aux représentants légaux des demandeurs. Elles mentionnent les voies de recours. / En cas de rejet, ceux-ci peuvent, dans le délai de huit jours qui suit la notification, former un recours sous couvert du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, auprès du recteur. » ; que l’article D. 531-26 du même code prévoit que : « Le recteur d’académie statue sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus d’attribution de bourses nationales d’études de second degré de lycée. (…) » ; qu’enfin aux termes de l’article D. 531-37 du même code : « Des bourses au mérite peuvent être attribuées aux élèves boursiers qui s’engagent, à l’issue de la classe de troisième, dans un cycle d’enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré. / Ces bourses au mérite sont attribuées de plein droit à tous les boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet. / Elles peuvent, en outre, être attribuées à des élèves boursiers qui se sont distingués par leurs efforts dans le travail au cours de la classe de troisième. / Le dispositif des bourses au mérite contribue en particulier à la promotion des élèves scolarisés dans les établissements de l’éducation prioritaire. » ;
3. Considérant que Mme X ne conteste pas avoir remis le 7 juillet 2014 le dossier de demande de bourse nationale d’études du second degré de lycée pour son fils au titre de l’année scolaire 2014-2015, soit après la date limite fixée au 31 mai 2014 par le ministre chargé de l’éducation, en application des dispositions précitées de l’article D. 531-24 du code de l’éducation ; que Mme X soutient qu’elle était dans l’impossibilité de déposer le dossier de demande de bourse nationale d’études du second degré de lycée dans le délai imparti du fait qu’il a été remis à son fils et conservé par son père, dont elle est divorcée, et a cru qu’il avait été renseigné par ce dernier et retourné au collège, étant elle-même dans l’incapacité de s’occuper du dossier, ne sachant ni lire, ni écrire ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de bourse produit par le recteur en défense, que Mme X l’avait complété et signé le 19 mai 2014 ; que si elle fait également valoir que le collège aurait manqué à son devoir d’information à son égard et à celui de son fils, il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article D. 531-24 du code de l’éducation, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, non plus que d’aucun principe, que le collège où était scolarisé son fils, était tenu d’informer celui-ci ou elle-même des modalités de retrait et de remise des dossiers de demande de bourse nationale d’études du second degré de lycée au titre de l’année 2014-2015 ; que par ailleurs, Mme X ne saurait utilement se prévaloir des résultats scolaires de son fils et de la circonstance que celui-ci aurait pu prétendre à l’attribution d’une bourse au mérite, dès lors qu’il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article D. 531-37 du code de l’éducation, que cette bourse au mérite est attribuée aux élèves titulaires d’une bourse nationale du second degré dont elle ne constitue qu’un complément ; qu’une telle circonstance n’est pas davantage de nature à démontrer un empêchement pour déposer à temps une demande de bourse d’études du second degré de lycée ; que dans ces conditions, Mme X, qui n’établit pas que son retard résulterait d’une erreur ou d’une négligence de l’administration, ni qu’elle aurait été empêchée de déposer le dossier dans le délai qui lui était imparti, n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision du recteur de l’académie de Lille en date du
6 octobre 2014 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z X et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
M. Brillet, conseiller,
Mme Mosser, conseiller.
Lu en audience publique le 16 février 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
B. BRILLET M. PAGANEL
Le greffier,
signé
XXX
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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