Rejet 30 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 déc. 2014, n° 1202539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1202539 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N°1202539, N°1202633, N° 1202634, N°1202635
N°1202636, N°1202637, N° 1202639, N°1202640
N°1202641, N°1202642, N° 1202643, N°1202644
N°1203286, N°1203288, N° 1203289, N°1203296
_________
SCI JOCRITA et autres
Mmes C
M. K
M. AE
M. U
M. P
M. W et autres
XXX
ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DES QUARTIERS
DU NORD-FARON
M. X
M. B
M. M Y
M. et Mme L
SCI CROIX DU SUD
M. et Mme N
Mme R
___________
Mme F
Rapporteur
___________
M. AH
Rapporteur public
___________
Audience du 17 décembre 2014
Lecture du 30 décembre 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(1e Chambre)
Vu, I, sous le n° 1202539, la requête, enregistrée le 27 septembre 2012, présentée pour la SCI Jocrita, dont le siège est situé XXX à Saint Germain en AC (78100), pour la SCI Mélusine, dont le siège est situé XXX à Saint Germain en AC (78100), pour la SCI Font de Sé, dont le siège est situé XXX à Saint Germain en AC (78100), par Me Plateaux, de la selarl Publi-Juris ; la SCI Jocrita et autres demandent au Tribunal :
— d’annuler la délibération du 27 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulon a approuvé son plan local d’urbanisme ;
— de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
— elles sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section XXX situées au lieu-dit Saint-BM à Toulon ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; il n’est pas établi que les formalités relatives à la convocation des conseillers municipaux ont été respectées ni que la note de synthèse est suffisante ;
— la délibération du 20 juin 2002 méconnaît les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, eu égard à l’importance du projet ; cette délibération ne précise pas la mise en œuvre des mesures de concertation et notamment les modalités d’organisation des réunions ;
— la délibération du 19 octobre 2005 approuvant le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) prévue à l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme est irrégulière : la commune n’a pas justifié de ce que les formalités de convocation des conseillers municipaux prévues à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été respectées ;
— le classement en zone N naturelle de leurs parcelles est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme ; les parcelles en cause étaient auparavant classées en zone à urbaniser AUr ; ces parcelles sont situées en dehors des espaces naturels d’intérêt communautaire (voir PADD p. 8 et 9) et ne relèvent pas davantage du patrimoine naturel protégé (voir rapport de présentation Tome II page 34) ; le secteur en cause est urbanisé et comporte notamment des ensembles immobiliers collectifs ; ces parcelles jouxtent l’XXX, désignée comme un centre de vie dans le PADD (p.10) ; ces parcelles n’entrent pas dans le cône de visibilité du mont Faron et du Baou des quatre Aures, ne présentent aucun intérêt particulier et jouxtent un espace densément bâti, classé en zone UEp ; un tel classement en zone UEp aurait été plus adapté à la situation et à la configuration de leurs parcelles ; au demeurant le commissaire enquêteur a indiqué qu’il est favorable à un tel classement pour des parcelles voisines cadastrées EP 1075, 1076 et 1077 ;
— le classement de leurs parcelles en espace boisé classé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; leurs parcelles ne supportent qu’un boisement clairsemé composé de pins ne présentant pas de caractère remarquable ; ce boisement a subi plusieurs incendies successifs ; la zone grevée de cet espace boisé classé comprend plusieurs constructions ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, présenté pour la commune de Toulon représentée par son maire en exercice, par Me Lopasso, de la selarl Mauduit Lopasso et associés, qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est irrecevable dès lors qu’il n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence probatoire des demandeurs ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme quant à la définition des modalités de la concertation manque en droit, aucune disposition législative ou réglementaire n’exigeant les lieux et dates des réunions publiques ; en tout état de cause, les requérantes ne démontrent pas en quoi un tel vice, à le supposer établi, aurait eu en l’espèce une influence sur la délibération finale approuvant le plan local d’urbanisme ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur le classement en zone naturelle des parcelles en cause manque en fait et en droit ; aucun propriétaire ne possède un droit au maintien d’un classement antérieur ; la circonstance que le terrain ne soit pas inclus dans une zone à protéger de type ZNIEFF ou Natura 2000 n’ implique pas l’illégalité de son classement en zone N ; en l’espèce la parcelle se situe au sein d’un vaste espace naturel boisé ; le classement de ce terrain répond à l’objectif de la commune défini dans son projet d’aménagement et de développement durable relatif à l’amélioration du cadre de vie des citoyens ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur le classement en espace boisé classé est infondé ; le terrain est rangé en espace boisé classé au regard des dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme et non au titre des espaces boisés les plus significatifs prévus par la loi littoral ; la régularité de ce classement n’exige pas l’existence d’un tènement boisé ; ce classement est cohérent avec les orientations du PADD relatives à la préservation et à la valorisation de la protection des espaces naturels ; l’espace boisé classé en litige se situe en continuité avec celui des parcelles voisines, permettant de créer au sein de ce secteur, en limite d’un quartier urbanisé, un véritable poumon vert nécessitant une protection ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour la SCI Jocrita, la SCI Mélusine , la SCI Font de Sé qui persistent dans leurs écritures ;
Elles soutiennent en outre que :
— s’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales concernant la délibération approuvant le plan local d’urbanisme, la commune ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’envoi aux conseillers municipaux de la note explicative de synthèse ; une telle irrégularité est de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la délibération prise et à avoir privé les conseillers municipaux d’une garantie ;
— s’agissant du vice entachant la délibération ayant approuvé le débat sur les orientations du PADD, la commune ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’envoi aux conseillers municipaux de la note explicative de synthèse ; une telle irrégularité est de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la délibération prise et d’avoir privé les conseillers municipaux d’une garantie ;
— s’agissant du classement de leur parcelles en zone naturelle, ni les orientations générales du PADD ni les objectifs mentionnés dans le rapport de présentation ne sont susceptibles de justifier le classement retenu ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2014, présenté pour la commune de Toulon qui persiste dans ses écritures ;
Elle fait valoir en outre, qu’en tout état de cause, ni la délibération approuvant le plan local d’urbanisme ni celle relative au débat sur le PADD ne méconnaissent les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance du 28 octobre 2014 fixant la clôture d’instruction au 12 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, sous le n° 1202633, la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour Mme BE C et pour Mme AK C, XXX à XXX, par Me P ; Mmes C demandent au Tribunal :
— d’annuler la délibération du 27 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulon a approuvé son plan local d’urbanisme ;
— de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
— la délibération méconnaît les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ; en effet, la concertation ne s’est pas déroulée pendant toute la durée d’élaboration du projet de plan local d’urbanisme ; les modifications du projet consécutives aux observations formulées par les personnes publiques associées postérieurement à la délibération du 26 août 2011 qui a établi le bilan de la concertation n’ont pas été soumises à une nouvelle phase de concertation ;
— la note de synthèse prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est insuffisante ;
— la création d’une zone N pour les quartiers du XXX anciennement rangés en zone NA et NB dans l’ancien plan d’occupation des sols méconnaît les dispositions des articles R. 123-8 du code de l’urbanisme ; le plan local d’urbanisme soumis à enquête publique ainsi que le rapport de présentation (p 152 tome II) montrent que les quartiers du XXX comportent des secteurs urbanisés denses et bien délimités, desservis par la voirie et par les réseaux publics et ne correspondent pas de ce fait aux critères définis à l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme relatif aux zones naturelles ;
— la création d’une zone N pour ce quartier n’est pas cohérente avec le plan d’occupation des sols de 1994 qui avait classé le secteur du XXX en zones NB et NBa et l’avait rangé au sein d’une vaste zone NA à ouvrir à l’urbanisation alors que la zone naturelle ND était limitée à la protection du massif du Faron ;
— le reclassement automatique des anciennes zones AU et NB en zone N ou AU stricte ne respecte pas l’obligation d’effectuer un examen au cas par cas ;
— le plan local d’urbanisme aurait dû classer en zone constructible les terrains rangés en zone AU d’urbanisation future depuis 1994, situés à la frange des zones NB urbanisées ; XXX, qui dessert ces quartiers est une voie importante et a fait l’objet d’un emplacement réservé pour son élargissement au profit du département du Var ; les secteurs en cause sont tous desservis par les réseaux à l’exception de l’assainissement collectif ; la circonstance que le schéma d’assainissement approuvé par la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée a prévu que ces quartiers seront équipés exclusivement de dispositifs d’assainissement non collectif ne peut permettre de les exclure de l’urbanisation ; ce secteur a perdu son caractère naturel en raison des constructions et des équipements existants et correspond à une partie urbanisée de la commune au sens de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ; la densification de l’urbanisation dans ce secteur est conforme aux objectifs d’équilibre entre espaces naturels et urbanisés édictés à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme et permet de lutter contre l’étalement urbain ;
— le règlement de la zone N réduit considérablement les possibilités de construire et rend quasiment inconstructibles sans distinction tous les quartiers du XXX alors même que ces quartiers comprennent des secteurs déjà urbanisés ;
— les classements en zones N ou AU stricte des quartiers du XXX, lesquels sont frontaliers avec la commune de la Valette, sont incompatibles avec le plan local d’urbanisme de cette commune qui a rangé en zones urbaines les secteurs limitrophes ;
— le classement en zone naturelle N de leur parcelle cadastrée ET 413, anciennement BD au plan d’occupation des sols précédent de 1994 en zones NB et NA, constructibles sous conditions, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car il est inadapté et trop restrictif compte tenu des caractéristiques du secteur ; la desserte de cette parcelle est assurée par la RD 46 ; cette parcelle est entièrement desservie par l’eau, l’électricité et le téléphone et fait partie d’un groupe d’une dizaine de constructions anciennement rangées en zone NB ;
— le commissaire enquêteur a recommandé de créer une zone UEp qui inclurait leur parcelle ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2014, présenté pour la commune de Toulon représentée par son maire en exercice, par Me Lopasso, de la selarl Mauduit Lopasso et associés, qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable, faute pour les requérantes de justifier d’un titre de propriété sur la commune permettant d’établir leur intérêt à agir ;
— la concertation n’a pas été absente de la dernière partie de la procédure ; le projet de plan local d’urbanisme arrêté a été soumis pour avis aux personnes publiques associées en application de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme ; l’ensemble de ces avis a été annexé au document soumis à enquête publique ; au demeurant les requérantes ne précisent pas en quoi les modifications apportées au projet auraient nécessité une nouvelle phase de concertation ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de la note de synthèse n’est pas assorti des précisions et justificatifs nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; au demeurant, les requérantes n’ont pas démontré qu’un tel vice, à le supposer établi, aurait eu une quelconque influence sur la délibération attaquée ; en tout état de cause, il est infondé ; l’ensemble des documents joints à la convocation (ordre du jour, note de synthèse et du projet de délibération) a permis aux membres du conseil municipal de disposer avant la séance d’une information suffisante ;
— sur le principe du classement : aucun propriétaire ne possède un droit au maintien d’un classement antérieur ; de la même façon, un plan local d’urbanisme n’a pas à tenir compte des objectifs assignés par l’ancien plan d’occupation des sols ; la commune a voulu élaborer un document d’urbanisme permettant de construire une ville durable, de préserver l’environnement, de lutter contre l’étalement urbain et d’améliorer le cadre de vie des citoyens ;
— sur le classement en zone naturelle, la présence d’équipements publics est sans incidence sur la légalité d’un tel classement ;
— sur le parti pris urbanistique de la commune, le classement en zone naturelle des quartiers du XXX dans lesquels se situent les parcelles des requérantes obéit à un parti pris urbanistique défini par la commune dans le cadre de l’objectif du PADD relatif à l’amélioration du cadre de vie des citoyens ; ce choix a été exposé dans le rapport de présentation au tome II dans les chapitres concernant l’état initial de l’environnement et les perspectives d’évolution et au tome III (P 80 et s.) relatif aux motifs de délimitation des zones ; ce classement est conforme à la volonté de la commune de lutter contre l’étalement urbain ; un classement en zone urbaine U serait contraire aux dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme ; la proposition du commissaire enquêteur invoquée par les requérantes est contraire à l’objectif communal de préservation de l’environnement, au schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée (SCOT) et notamment à son document d’orientation générale (DOG) dans lequel est prévue dans ce secteur une coupure agro-naturelle ; un autre classement méconnaîtrait le principe de continuité à l’urbanisation prescrit par l’article L.146-4 I du code de l’urbanisme ;
— sur les caractéristiques de la parcelle ET 413, celle-ci est entièrement classée en zone N ; elle supporte dans son intégralité un espace boisé classé (hormis la zone de la servitude électrique), et est en partie comprise dans la zone bleue du périmètre d’exposition aux risques ; cette parcelle est vierge de toute construction et particulièrement boisée, ainsi que le montre la photographie aérienne ;
Vu l’ordonnance du 25 juin 2014 fixant la clôture d’instruction au 24 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2014, présenté pour Mmes C qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir ; elles versent aux débats un certificat de propriété de la parcelle en cause du 22 octobre 2013 ;
— la délibération du 20 juin 2002 qui a prescrit la révision du plan local d’urbanisme et définit les modalités de la concertation n’a pas défini les objectifs poursuivis en violation des prescriptions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;
— la densification de l’urbanisation du secteur XXX, qui laisserait subsister l’essentiel de la coupure agro-naturelle, ne serait pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale Provence méditerranée et ne violerait pas les dispositions des articles de la loi littoral, s’agissant d’espaces qui ne se situent pas en co-visibilité avec la mer ;
— le règlement de zone N n’a pas tenu compte du caractère urbanisé de certains secteurs en violation de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme alors en vigueur ;
— leur parcelle en cause n’est soumise à aucun régime particulier de protection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, III, sous le n° 1202634, la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour M. AU K, demeurant la Mourelette 2476 CD 46 à XXX, par Me P ; M. K demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération du 27 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulon a approuvé son plan local d’urbanisme ;
— de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le classement en zone naturelle N de sa parcelle cadastrée ET154, anciennement BD au plan d’occupation des sols précédent de 1994 en zone NA à urbanisation future est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car inadapté et trop restrictif compte tenu des caractéristiques du secteur ; la desserte de cette parcelle est assurée par la carraire du Pas de la Masque qui prend son embranchement directement sur la RD 46 ; cette parcelle est entièrement desservie par l’eau, l’électricité et le téléphone ; la parcelle est voisine d’un groupe d’une dizaine de constructions implantées en bordure de la RD 46 et anciennement rangées en zone NB ; le commissaire enquêteur a recommandé de créer une zone UEp qui inclurait leur parcelle ;
— le classement partiel de sa parcelle en espace boisé classé doit être supprimé en raison de son absence de boisement ;
— il soulève par ailleurs les mêmes moyens que ceux développés à l’appui de la requête n° 1202633 analysés ci-dessus ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, présenté pour la commune de Toulon représentée par son maire en exercice, par Me Lopasso, de la selarl Mauduit Lopasso et associés, qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable, faute pour le requérant de justifier d’un titre de propriété sur la commune permettant d’établir son intérêt à agir ;
— sur les caractéristiques de la parcelle, celle-ci est entièrement classée en zone N ; elle abrite une maison à usage d’habitation ; elle supporte pour partie un espace boisé classé ; elle confronte au sud, à l’est et à l’ouest des parcelles boisées, classées en espace boisé, avec lesquelles elle forme un grand ensemble végétalisé ;
— elle développe par ailleurs les même arguments en défense que ceux opposés à la requête n° 1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu l’ordonnance du 25 juin 2014 fixant la clôture d’instruction au 17 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 2014, présenté pour M. K qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre soutient que :
— il a intérêt à agir ; il verse aux débats son titre de propriété ;
— la parcelle en cause n’est soumise à aucun régime particulier de protection ;
— il soulève par ailleurs les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire en réplique présentés à l’appui de la requête n° 1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, IV, sous le n° 1202635, la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour M. BK AE, XXX, 1430 bd BC-Baptiste Abel à XXX, par Me P ; M. AE demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération du 27 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulon a approuvé son plan local d’urbanisme ;
— de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le classement en zone naturelle N de sa parcelle cadastrée AC4 , anciennement BD au plan d’occupation des sols précédent de 1994 en zone NA à urbanisation future est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car inadapté et trop restrictif compte tenu des caractéristiques du secteur ; la desserte de cette parcelle est assurée par la RD 46 ; cette parcelle est entièrement desservie par l’eau, l’électricité et le téléphone ; sa parcelle est voisine d’un groupe d’une dizaine de constructions implantées en bordure de la RD 46 et anciennement rangées en zone NB ; la parcelle qui confronte son terrain, située sur la commune de la Valette est BD en secteur Udf dans le plan local d’urbanisme de cette commune ;
— le commissaire enquêteur a recommandé de créer le long du chemin de l’Uba et éventuellement de la RD 46 une zone UEp qui inclurait sa parcelle ;
— il soulève par ailleurs les mêmes moyens que ceux développés à l’appui de la requête n° 1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour la commune de Toulon représentée par son maire en exercice, par Me Lopasso, de la selarl Mauduit Lopasso et associés, qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable, faute pour le requérant de justifier d’un titre de propriété sur la commune permettant d’établir son intérêt à agir ;
— sur les caractéristiques de la parcelle AC4 ; celle-ci est entièrement classée en zone N ; elle supporte sur une grande partie un vaste espace boisé classé, hormis la zone de la servitude électrique ; cette parcelle est en partie comprise dans la zone bleue du périmètre du plan d’exposition aux risques ; cette parcelle est vierge de toute construction et particulièrement boisée ;
— elle développe par ailleurs les même arguments en défense que ceux opposés à la requête n° 1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu l’ordonnance du 25 juin 2014 fixant la clôture d’instruction au 17 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 2014, présenté pour M. AE qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre soutient que :
— il a intérêt à agir ; il verse aux débats son titre de propriété de la parcelle ;
— il soulève par ailleurs les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire en réplique à l’appui de la requête n° 1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, V, sous le n°1202636, la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour M. AQ G, demeurant XXX, à XXX, par Me P ; M. G demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération du 27 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulon a approuvé son plan local d’urbanisme ;
— de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le classement en zone naturelle N de ses parcelles cadastrées ET 351 supportant une villa et ET22, anciennement rangées au plan d’occupation des sols précédent de 1994 respectivement en zones NB et NA à urbanisation future, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car il est inadapté et trop restrictif compte tenu des caractéristiques du secteur ; ses parcelles sont voisines d’un groupe d’une dizaine constructions implantées en bordure de la RD 46 et anciennement rangées en zone NB ; la desserte de ses parcelles est assurée par le chemin de l’Huba ; ses parcelles sont entièrement desservies par l’eau, l’électricité et le téléphone ; le commissaire enquêteur a recommandé de créer une zone UEp qui inclurait ses parcelles ;
— il soulève par ailleurs les mêmes moyens que ceux développés à l’appui de la requête n° 1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour la commune de Toulon représentée par son maire en exercice, par Me Lopasso, de la selarl Mauduit Lopasso et associés, qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable, faute pour le requérant de justifier d’un titre de propriété sur la commune permettant d’établir son intérêt à agir ;
— sur les caractéristiques des parcelles en litige, ces parcelles sont entièrement classées en zone N ; s’agissant de la parcelle cadastrée ET 351, celle-ci supporte une maison à usage d’habitation ; elle est boisée sur un tiers de sa superficie ; s’agissant de la parcelle cadastrée ET 22, elle est vierge de toute construction, entièrement boisée et supporte un espace boisé classé sur sa totalité, hormis la zone affectée à une servitude électrique ; elle se situe pour partie dans le périmètre de prévision de chute de blocs;
— elle développe par ailleurs les même arguments en défense que ceux opposés à la requête n° 1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu l’ordonnance du 25 juin 2014 fixant la clôture d’instruction au 24 juillet 2014, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 juillet 2014, présenté pour M. G qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre soutient que :
— il a intérêt à agir ; il verse aux débats son titre de propriété ;
— les parcelles en cause ne sont soumises à aucun régime particulier de protection ;
— l’inclusion de ses parcelles dans le périmètre de risque de chutes de blocs ne les rend pas pour autant inconstructibles ;
— il soulève par ailleurs les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire en réplique à l’appui de la requête n° 1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, VI, sous le n° 1202637, la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour AU P, demeurant XXX à XXX, par Me P ; M. P demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération du 27 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulon a approuvé son plan local d’urbanisme ;
— de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le classement en zone naturelle N de ses parcelles cadastrée ET 419 et ET 23, anciennement rangées au plan d’occupation des sols précédent de 1994 respectivement en zones NB et NA est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car inadapté et trop restrictif compte tenu des caractéristiques du secteur ; ses parcelles font partie d’un groupe de 12 constructions et sont desservies par le chemin de l’Huba ; ses parcelles sont entièrement desservies par les réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone ;
— le commissaire enquêteur a recommandé de créer une zone UEp qui engloberait ses parcelles ;
— il soulève par ailleurs les mêmes moyens que ceux développés à l’appui de la requête n° 1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour la commune de Toulon représentée par son maire en exercice, par Me Lopasso, de la selarl Mauduit Lopasso et associés, qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable, faute pour le requérant de justifier d’un titre de propriété sur la commune permettant d’établir son intérêt à agir ;
— sur les caractéristiques des parcelles en litige, ces parcelles sont entièrement classées en zone N, sont vierges de toute construction et entièrement boisées ; s’agissant de la parcelle cadastrée ET419, elle se situe pour moitié dans le périmètre de prévision de chute de blocs, s’agissant de la parcelle cadastrée ET23, elle supporte un espace boisé classé sur sa totalité, hormis la zone de la servitude électrique et se situe pour partie dans le périmètre de prévision de chute de blocs ;
— elle présente par ailleurs le même mémoire en défense que celui opposé à la requête n° 1202633 ;
Vu l’ordonnance du 1er septembre 2014 fixant la clôture d’instruction au 18 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24juillet 2014, présenté pour M. P qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre soutient que :
— il a intérêt à agir ; il verse aux débats son titre de propriété ;
— ses parcelles ne sont soumises à aucun régime particulier de protection ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2014 présenté pour la commune de Toulon qui, persiste dans ses écritures ;
Elle fait valoir en outre que :
— elle prend acte de ce que M. P a produit un titre de propriété sur la commune lui donnant intérêt à agir ;
— le conseil municipal a défini les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation dans sa délibération du 20 juin 2002 ;
— le requérant n’apporte aucune précision à l’appui du moyen tiré de l’insuffisance de l’information des conseillers municipaux ;
— la parcelle ET 419, qui est entourée de quelques constructions, ne peut être regardée comme située dans un secteur urbanisé ; la circonstance que les parcelles confronteraient des parcelles rangées en zone urbaine ou en ZAC dans le plan local d’urbanisme de la commune de la Valette limitrophe est sans incidence sur la légalité de leur classement en zone N ; le fait que ces parcelles ne sont soumises à aucun régime de protection type Natura 2000 ou ZNIEFF n’emporte pas pour autant l’obligation de les classer en zone urbaine ; ces parcelles sont particulièrement boisées et sont comprises dans une coupure agro-naturelle identifiée par le schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée ; la circonstance que la densification des poches d’urbanisation ne violerait pas les articles L. 146-1 et L. 146-4 du code de l’urbanisme est sans incidence sur le classement de ces parcelles en zone naturelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, VII, sous le n° 1202639, la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour M. BC BV BW, XXX à XXX, M. BO BP, demeurant XXX à XXX, M. AW AX, XXX, M. BQ BR, demeurant XXX à XXX, M. BG W, XXX, XXX à XXX par Me P ; les requérants demandent au Tribunal :
— d’annuler la délibération du 27 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulon a approuvé son plan local d’urbanisme ;
— de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— le classement en zone naturelle N de la parcelle cadastrée ET 433 dont ils sont propriétaires indivis, située dans le secteur XXX, anciennement BD au plan d’occupation des sols précédent de 1994 en zones NB et NA constructibles sous conditions, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car ce classement est inadapté et trop restrictif compte tenu des caractéristiques du secteur ; la desserte de cette parcelle est assurée par la RD 46 ; cette parcelle est entièrement desservie par l’eau, l’électricité et le téléphone ; cette parcelle est voisine d’une dizaine de constructions dans sa partie sud et d’une clinique dans sa partie nord ;
— le commissaire enquêteur a recommandé de créer une zone UEp qui inclurait leur parcelle ;
— ils soulèvent par ailleurs les mêmes moyens que ceux développés à l’appui de la requête n° 1202633 analysés ci-dessus ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2014, présenté pour la commune de Toulon représentée par son maire en exercice, par Me Lopasso, de la selarl Mauduit Lopasso et associés, qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable, faute pour les requérants de justifier d’un titre de propriété sur la commune permettant d’établir leur intérêt à agir ;
— sur les caractéristiques de la parcelle en litige, celle-ci est entièrement classée en zone N ; elle supporte en grande partie un espace boisé classé ; cette parcelle est vierge de toute construction et particulièrement boisée, ainsi que le montre la photographie aérienne ;
— elle développe par ailleurs les mêmes arguments en défense que ceux opposés à la requête n° 1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu l’ordonnance du 25 juin 2014 fixant la clôture d’instruction au 31 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2014, présenté pour M. W et autres qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ; ils versent aux débats un certificat de propriété de leur parcelle daté du 22 octobre 2013 ;
— leur parcelle n’est soumise à aucun régime particulier de protection ;
— ils soulèvent par ailleurs les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire en réplique à l’appui de la requête n° 1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, VIII, sous le n° 1202640, la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour la SCI Acacia dont le siège social est situé chez M. W, la Tour Blanche, XXX à XXX par Me P ; la requérante demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération du 27 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulon a approuvé son plan local d’urbanisme ;
— de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le classement en zone naturelle N de sa parcelle cadastrée ET319, située dans le secteur XXX, anciennement BD au plan d’occupation des sols précédent de 1994 en zones NB et NA constructibles sous conditions, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car ce classement est inadapté et trop restrictif au regard des caractéristiques du secteur ; la desserte de cette parcelle est assurée par la RD 46 et par le chemin de l’Huba ; cette parcelle est entièrement desservie par l’eau, l’électricité et le téléphone ; cette parcelle est voisine d’une dizaine de constructions dans sa partie sud et d’une clinique dans sa partie nord, ainsi que d’une douzaine de constructions ;
— le commissaire enquêteur a recommandé de créer une zone UEp qui inclurait sa parcelle ;
— elle soulève par ailleurs les mêmes moyens que ceux développés à l’appui de la requête n° 1202633 ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2014, présenté pour la commune de Toulon représentée par son maire en exercice, par Me Lopasso, de la selarl Mauduit Lopasso et associés, qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable, faute pour la requérante de justifier d’un titre de propriété sur la commune permettant d’établir son intérêt à agir ;
— sur les caractéristiques de la parcelle en litige, celle-ci est entièrement classée en zone N ; elle supporte dans son intégralité un espace boisé classé, hormis la zone supportant une servitude électrique et est en partie comprise partie dans la zone bleue du plan d’exposition aux risques ; cette parcelle est vierge de toute construction et totalement boisée, ainsi que le montre la photographie aérienne ;
— elle développe par ailleurs les même arguments en défense que ceux opposés à la requête n° 1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2014, présenté pour la SCI Acacia qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre soutient que :
— elle a intérêt à agir ; elle produit à cet effet son titre de propriété ;
— sa parcelle n’est soumise à aucun régime particulier de protection ;
— elle soulève par ailleurs les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire en réplique à l’appui de la requête n° 1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu l’ordonnance du 1er septembre 2014 fixant la clôture d’instruction au 18 septembre 2014, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 17 septembre 2014 pour la commune de Toulon qui persiste dans ses écritures ;
Elle fait valoir en outre que :
— elle prend acte de ce que la SCI Acacia a produit un titre de propriété sur la commune lui donnant intérêt à agir ;
— la parcelle ET319, qui est entourée de quelques constructions, ne peut être regardée comme située dans un secteur urbanisé ; la circonstance que la parcelle en cause confronterait des parcelles rangées en zone urbaine ou en ZAC dans le plan local d’urbanisme de la commune de la Valette limitrophe est sans incidence sur la légalité de son classement en zone naturelle dans le plan local d’urbanisme en litige ; le fait que cette parcelle ne soit soumise à aucun régime de protection type Natura 2000 ou ZNIEFF n’emporte pas pour autant l’obligation de la classer en zone urbaine ; cette parcelle est particulièrement boisée et est comprise dans une coupure agro-naturelle identifiée par le schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée ; la circonstance que la densification des poches d’urbanisation ne violerait pas les articles L.146-1 et L.146-4 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la légalité de son classement en zone naturelle ;
— le moyen tiré de ce que cette parcelle pourrait être constructible sur le fondement du règlement national d’urbanisme est inopérant et au surplus infondé ; ce secteur comporte un habitat diffus, est très éloigné du centre auquel il n’est pas aggloméré ; en outre, cette parcelle n’est raccordée ni au réseau pluvial, ni au réseau d’assainissement ;
— elle développe par ailleurs les même arguments en défense que ceux opposés à la requête n° 1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, IX sous le n° 1202641, la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour l’Association de défense des propriétaires des quartiers du XXX dont le siège social est situé chez M. B, route des Dardennes aux Favières, à XXX ; l’association de défense des propriétaires des quartiers du XXX demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération du 27 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulon a approuvé son plan local d’urbanisme ;
— de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ; la concertation ne s’est pas déroulée pendant toute la durée d’élaboration du projet de plan local d’urbanisme ;
— la note de synthèse prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est insuffisante ;
— le plan local d’urbanisme n’a pas tenu compte de la recommandation du commissaire enquêteur de créer le long du chemin de l’Huba et éventuellement de la RD 46 une zone de 100 m de large, sorte de coupe-feu, classée UEp ;
— le classement en zone naturelle N des quartiers du XXX, méconnaît les dispositions des articles R. 123-8 du code de l’urbanisme ; ces zones sont largement bâties et sont desservies par les voiries et réseaux publics ; le classement de ce quartier en zone N n’est pas cohérent avec le plan d’occupation des sols de 1994 qui avait classé ce secteur en zones NB et NBa permettant une urbanisation et l’avait rangé au sein d’une vaste zone NA d’urbanisation future, la zone naturelle ND ayant été limitée à la protection du massif du Faron ; le plan local d’urbanisme aurait dû classer en zone constructible les terrains rangés depuis 1994 en zone NA, situés à la frange des zones NB urbanisées ; le projet de plan local d’urbanisme soumis à enquête publique ainsi que le rapport de présentation (p 152, tome II) montrent que les quartiers du XXX comportent des secteurs urbanisés denses et bien délimités, desservis en voirie et réseaux publics et ne correspondent pas de ce fait aux critères définis à l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme relatif aux zones naturelles ; ce quartier correspond à une partie urbanisée de la commune au sens de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme ; la densification de l’urbanisation dans ce secteur est conforme aux objectifs d’équilibre entre espaces naturels et urbanisés édictés à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme et permet de lutter contre l’étalement urbain ;
— le classement en zone AU stricte pour le quartier des Favières, anciennement classé en zone NB au plan d’occupation des sols, méconnaît les dispositions de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme ; ce secteur bénéficie d’une très forte densité de constructions et est équipé de voies publiques, de réseaux d’eau et d’électricité suffisants ; la circonstance que ce quartier n’est pas desservi par l’assainissement collectif n’est pas déterminante dans la mesure où l’ouverture à l’urbanisation n’est pas conditionnée par l’existence d’un réseau d’assainissement collectif ; en l’espèce un raccordement à un tel réseau est possible ; ce quartier forme un tissu urbain en continuité avec le quartier de Terre rouge situé à l’est classé en zone UEp ; ce quartier aurait dû être classé en zone U ;
— le reclassement automatique des anciennes zones NA et NB en zone N ou AU stricte ne respecte pas l’obligation d’effectuer un examen au cas par cas ;
— les règlements des zones AU et N limitent considérablement les possibilités de construire ; ces règlements ont pour conséquence de rendre quasiment inconstructibles sans distinction tous ces quartiers alors même qu’ils comprennent des secteurs déjà urbanisés ;
— les classements en zones N ou AU stricte des quartiers du XXX, lesquels sont frontaliers avec la commune de la Valette sont incompatibles avec le plan local d’urbanisme de cette commune ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2014, présenté pour la commune de Toulon représentée par son maire en exercice, par Me Lopasso, de la selarl Mauduit Lopasso et associés, qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de l’association requérante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour l’association requérante d’avoir justifié de son intérêt à agir en l’absence de production de ses statuts ;
— la concertation n’a pas été absente de la dernière partie de la procédure ; le projet de plan local d’urbanisme arrêté a été soumis pour avis aux personnes publiques associées en application de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme ; l’ensemble de ces avis a été annexé au document soumis à enquête publique ; au demeurant l’association requérante ne précise pas en quoi les modifications apportées au projet auraient nécessité une nouvelle phase de concertation ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de la note de synthèse n’est pas assorti des précisions et justificatifs nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, il est infondé ; l’ensemble des documents qui ont été joints à la convocation (ordre du jour, note de synthèse et projet de délibération) a permis aux membres du conseil municipal de disposer d’une information suffisante ; en tout état de cause, la requérante ne démontre pas qu’un tel vice, à le supposer établi, aurait pu avoir une quelconque influence sur la délibération attaquée ;
— sur le principe du classement, aucun propriétaire ne possède un droit au maintien d’un classement antérieur ; de la même façon, un plan local d’urbanisme n’a pas à tenir compte des objectifs assignés par l’ancien plan d’occupation des sols aux zones NA et NB, devenus obsolètes ; la commune a voulu élaborer un document d’urbanisme permettant de construire une ville durable, de préserver l’environnement, de lutter contre l’étalement urbain et d’améliorer le cadre de vie des citoyens ;
— sur le classement en zone naturelle, un tel classement n’est pas subordonné à l’absence d’équipements ;
— sur le classement en zone AU, ce classement est fonction de la situation géographique du secteur concerné ainsi que de la desserte suffisante de l’ensemble des réseaux ;
— sur le parti pris urbanistique de la commune pour les quartiers du XXX, s’agissant du classement en zone naturelle du secteur de l’Huba, ce classement s’inscrit dans le parti pris urbanistique des quartiers du XXX et est cohérent avec l’objectif du PADD d’améliorer le cadre de vie des citoyens ; ce choix a été exposé dans le rapport de présentation dans son Tome II concernant l’état initial de l’environnement et les perspectives d’évolution, ainsi que dans son tome III (p 80 et s.) relatif aux motifs de délimitation des zones ; s’agissant du classement en zone AU strict du quartier des Favières, le rapport de présentation fait état d’un secteur en partie bâti et présentant un potentiel de développement futur de la commune mais insuffisamment équipé à ce jour notamment pour l’eau et l’assainissement ; ce secteur a donc été classé en zone à urbaniser AU stricte, ce qui implique qu’une ouverture l’urbanisation de cette zone en vue d’un habitat individuel adapté aux contraintes du site sera subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme ; ces classements sont conformes à la volonté de la commune de lutter contre l’étalement urbain ; un classement en zone U serait contraire aux dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme ; la proposition du commissaire enquêteur invoquée par les requérantes est contraire à l’objectif communal de préserver l’environnement, au SCOT et notamment au document d’orientation générale (DOG) dans lequel une coupure agro naturelle est prévue dans le secteur du XXX ainsi qu’à la loi littoral ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2014, présenté pour l’association requérante qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre soutient que :
— elle a intérêt à agir ainsi que le montrent ses statuts qu’elle verse aux débats ;
— la délibération initiale du 20 juin 2002 n’a pas défini les objectifs poursuivis en violation des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;
— la densification de l’urbanisation du secteur XXX, qui laisserait subsister l’essentiel de la coupure agro-naturelle, ne serait pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale Provence méditerranée et ne violerait pas les dispositions des articles de la loi littoral, s’agissant d’espaces qui ne se situent pas en co-visibilité avec la mer ;
— le règlement de zone N n’a pas tenu compte du caractère urbanisé de certains secteurs en violation de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme alors en vigueur ;
Vu l’ordonnance du 28 octobre 2014 fixant la clôture d’instruction au 12 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 6 novembre 2014 pour la commune de Toulon qui, persiste dans ses écritures ;
Elle fait valoir en outre que :
— le conseil municipal, dans sa délibération du 20 juin 2002 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme et définissant les modalités de la concertation a déterminé les objectifs poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;
— s’agissant du prétendu caractère incomplet de la concertation, les avis des personnes publiques associées ont été joints au projet de plan local d’urbanisme arrêté soumis à enquête publique ;
— s’agissant de la note de synthèse, contrairement aux affirmations de la requérante, cette note présente les orientations générales ayant présidé à l’élaboration du plan, reprend la liste des thèmes pris en compte dans le PADD ainsi que les choix urbanistiques retenus, informe les conseillers de la teneur des observations du public, des personnes publiques associées, des conclusions de l’enquête publique et des modifications apportées au document suite à l’enquête ;
— sur la prétendue erreur manifeste d’appréciation de classement en zone N des secteurs concernés du XXX, le plan local d’urbanisme doit être compatible avec la coupure identifiée dans le schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée ; en tout état de cause l’urbanisation de ce secteur est contraire aux objectifs du PADD visant à préserver les zones naturelles sur les contreforts du Mont Faron, lequel par sa situation et sa monumentalité constitue un élément majeur dans l’organisation du paysage ; la circonstance que ce secteur ne soit soumis à aucun régime de protection de type Natura 2000 ou ZNIEFF n’emporte pas pour autant l’obligation de le classer en zone urbaine ; la circonstance que le plan local d’urbanisme de la commune de la Valette limitrophe classe les terrains jouxtant ce secteur en zone urbaine est inopérant ; l’application de la loi littoral n’implique pas que les espaces concernés soient situés en co-visibilité avec la mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, X, sous le n° 1202642, la requête, enregistrée le 7 octobre 2012, présentée pour M. BC-CB X demeurant XXX à XXX, par Me P ; M. X demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération du 27 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulon a approuvé son plan local d’urbanisme ;
— de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le classement en zone naturelle N de ses parcelles cadastrées AC 10 et AC 11 anciennement rangées au plan d’occupation des sols précédent de 1994 en zone NA constructible sous conditions, et voisines d’un groupe d’une dizaine de constructions anciennement rangées en zone NB est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; ces parcelles forment une seule unité foncière supportant une maison à usage d’habitation ; ce classement est trop restrictif au vu des caractéristiques du secteur ; ses parcelles sont reliées à la RD 46 par le chemin de l’Huba et sont desservies par tous les réseaux sauf l’assainissement ;
— le commissaire enquêteur a recommandé de créer une zone UEp qui inclurait ses parcelles ;
— il soulève par ailleurs les mêmes moyens que ceux développés à l’appui de la requête n° 1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2014, présenté pour la commune de Toulon représentée par son maire en exercice, par Me Lopasso, de la selarl Mauduit Lopasso et associés, qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable, faute pour le requérant de justifier d’un titre de propriété sur la commune permettant d’établir son intérêt à agir ;
— sur les caractéristiques des parcelles en litige, la parcelle AC 10 supporte une construction à usage d’habitation et est partiellement recouverte d’un espace boisé classé ; la parcelle AC 11 est vierge de toute construction, totalement boisée et supporte sur sa totalité un espace boisé classé ;
— elle développe par ailleurs les même arguments en défense que ceux opposés à la requête n° 1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu l’ordonnance du 25 juin 2014 fixant la clôture d’instruction au 17 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 2014, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre soutient que :
— il a intérêt à agir ; il verse aux débats son acte de propriété ;
— il soulève par ailleurs les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire en réplique à l’appui de la requête n°1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, XI, sous le n° 1202643, la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour M. BM B demeurant XXX, à XXX, par Me P ; M. B demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération du 27 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulon a approuvé son plan local d’urbanisme ;
— de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le classement en zone naturelle N de sa parcelle cadastrée AC 3 anciennement BD au plan d’occupation des sols précédent de 1994 en zone NA constructible sous conditions est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; cette parcelle est située au voisinage d’anciennes zones NB urbanisées et face à la zone Udf du plan local d’urbanisme de la Valette du Var ; ce classement est trop restrictif au vu des caractéristiques du secteur ; sa parcelle est desservie par la RD 46 et par tous les réseaux ;
— le commissaire enquêteur a recommandé de créer une zone UEp qui inclurait sa parcelle ;
— il soulève par ailleurs les mêmes moyens que ceux développés à l’appui de la requête n° 1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, présenté pour la commune de Toulon représentée par son maire en exercice, par Me Lopasso, de la selarl Mauduit Lopasso et associés, qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable, faute pour le requérant de justifier d’un titre de propriété sur la commune permettant d’établir son intérêt à agir ;
— sur les caractéristiques de la parcelle AC3, elle est vierge de toute construction, totalement boisée et supporte sur sa totalité un espace boisé classé ;
— elle développe par ailleurs les même arguments en défense que ceux opposés à la requête n° 1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 juillet 2014, présenté pour M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre soutient que :
— il a intérêt à agir ; il verse aux débats son acte de propriété ;
— sa parcelle n’est soumise à aucun régime particulier de protection ;
— il soulève par ailleurs les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire en réplique à l’appui de la requête n° 1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu l’ordonnance du 1er septembre 2014 fixant la clôture d’instruction au 18 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2014, présenté pour la commune de Toulon qui persiste dans ses écritures ;
— elle prend acte de ce que M. B produit un titre de propriété lui conférant qualité donnant intérêt pour agir ;
— la parcelle AC 3, qui est entourée de quelques constructions, ne peut être regardée comme située dans un secteur urbanisé ; la circonstance que la parcelle en cause confronterait des parcelles rangées en zone urbaine dans le plan local d’urbanisme de la commune de la Valette limitrophe est sans incidence sur la légalité du classement des parcelles dans le plan local d’urbanisme en litige ; la circonstance que cette parcelle ne soit soumise à aucun régime de protection type Natura 2000 ou ZNIEFF n’emporte pas pour autant une obligation de la classer en zone urbaine ; cette parcelle est particulièrement boisée et est comprise dans une coupure agro-naturelle identifiée par le schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée ; la circonstance que la densification des poches d’urbanisation ne violerait pas les articles L. 146-1 et L. 146-4 du code de l’urbanisme est sans incidence sur le classement de ces parcelles en zone naturelle ; le moyen tiré de ce que la parcelle pourrait être constructible sur le fondement du RNU est inopérante et au surplus infondée ; ce secteur comporte un habitat diffus, est très éloigné du centre auquel il n’est pas aggloméré ; au surplus, la parcelle n’est raccordée ni au réseau pluvial, ni au réseau d’assainissement ;
— elle développe par ailleurs la même défense que celle présentée dans son mémoire en réplique n° 2 opposé à la requête n°1202633 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, XII, sous le n° 1202644, la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour M. H Y demeurant XXX à XXX, et M. E Y demeurant XXX, à XXX, par Me P ; MM Y demandent au Tribunal :
— d’annuler la délibération du 27 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulon a approuvé son plan local d’urbanisme ;
— de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— le classement en zone naturelle N de leur parcelle cadastrée EO39 au Collet de Saint BM, anciennement BD respectivement en zone NA au plan d’occupation des sols en vue de la réalisation de logements et en zone NB où se trouvent des poches urbanisées et de leur parcelle EO40 anciennement classée en NA, toutes deux situées dans le prolongement des zones UD du plan local d’urbanisme de la Valette et desservies par le chemin du Collet de Saint BM, lequel est relié à la RD 46, et par les réseaux, (sauf l’assainissement collectif dont l’absence ne permet pas d’exclure l’urbanisation) est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ils soulèvent par ailleurs les mêmes moyens que ceux développés à l’appui de la requête n° 1202633 et analysés ci dessus ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2014, présenté pour la commune de Toulon représentée par son maire en exercice, par Me Lopasso, de la selarl Mauduit Lopasso et associés, qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable, faute pour les requérants de justifier d’un titre de propriété sur la commune permettant d’établir leur intérêt à agir ;
— sur les caractéristiques des parcelles des requérants, elles sont vierges de toute construction, totalement boisées, et situées dans un véritable « poumon vert » ;
— elle développe par ailleurs les même arguments en défense que ceux opposés à la requête n° 1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2014, présenté pour M. M. Y qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ; ils versent aux débats leur acte de propriété ;
— leurs parcelles ne sont soumises à aucun régime particulier de protection ;
— ils soulèvent par ailleurs les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire en réplique à l’appui de la requête n° 1202633 et analysés ci-dessus ;
Vu l’ordonnance du 1er septembre 2014 fixant la clôture d’instruction au 18 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2014, présenté pour la commune de Toulon qui persiste dans ses écritures ;
— elle prend acte de ce que les requérants ont produit un titre de propriété leur conférant qualité donnant intérêt pour agir ;
— les parcelles en litige, qui sont entourées de quelques constructions, ne peuvent être regardées comme situées dans un secteur urbanisé ; la circonstance que ces parcelles confronteraient des parcelles rangées en zone urbaine dans le plan local d’urbanisme de la commune de la Valette limitrophe est sans incidence sur la légalité du classement des parcelles dans le plan local d’urbanisme en litige ; la circonstance que ces parcelles ne soient soumises à aucun régime de protection type Natura 2000 ou ZNIEFF n’emporte pas pour autant l’obligation de les classer en zone urbaine ; ces parcelles sont boisées et sont comprises dans une coupure agro-naturelle identifiée par le schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée ; la circonstance que la densification des poches d’urbanisation ne violerait pas les articles L. 146-1 et L. 146-4 du code de l’urbanisme est sans incidence sur leur classement en zone naturelle ; le moyen tiré de ce que ces parcelles pourraient être constructibles sur le fondement du RNU est inopérant et au surplus infondé ; ce secteur comporte un habitat diffus, est très éloigné du centre auquel il n’est pas aggloméré ; au surplus, ces parcelles ne sont raccordées ni au réseau pluvial, ni au réseau d’assainissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, XIII, sous le n° 1203286, la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour M. et Mme Z et AS L, demeurant XXX à XXX, par Me Didier Gestat de Garambe ; M. et Mme L demandent au Tribunal :
— d’annuler la délibération du 27 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulon a approuvé son plan local d’urbanisme ;
— de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée n’a pas respecté les modalités de convocation prévues à l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; la convocation ne mentionne pas correctement les questions portées à l’ordre du jour ; le délai d’envoi aux conseillers municipaux de 5 jours francs n’a pas été respecté ;
— l’information des conseillers municipaux sur le projet a été insuffisante au regard des dispositions de l’article L. 2121-13 du code de l’urbanisme ;
— la délibération attaquée doit être annulée en raison de l’illégalité de la délibération prescrivant le plan local d’urbanisme et ouvrant la concertation ; cette illégalité résulte d’une part de l’absence de notification de cette délibération aux personnes publiques associées en violation de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme et d’autre part du défaut de publicité en violation des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l’urbanisme ;
— la commune n’a pas respecté les modalités de la concertation qu’elle avait elle-même définies ; les documents produits lors de la concertation étaient insuffisants et différents de ceux approuvés ;
— le maire n’a pas consulté le document de gestion de l’espace agricole et forestier en violation de l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme ;
— la commune a méconnu les dispositions de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme en raison d’une part de l’absence de débat sur le PADD et d’autre part de l’absence de consultation des personnes publiques associées ;
— l’arrêté prescrivant l’enquête publique a méconnu les dispositions des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l’urbanisme et les règles de publicité ;
— le classement en zone UE d’un espace proche du rivage est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des caractéristiques des zones U inscrites dans le règlement de zone ; ce classement n’est pas compatible avec le DOG du schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée Provence Méditerranée ;
— le classement en espace boisé classé de leur parcelle cadastrée AS 519 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; aucun élément matériel ne permet de justifier ce classement dès lors que cette parcelle ne comporte plus de boisement, lequel a été dévasté lors des dernières tempêtes ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, présenté pour la commune de Toulon par Me Lopasso, de la selarl Mauduit Lopasso et associés, qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— les requérants, à défaut de produire un titre de propriété sur la commune, n’ont pas justifié de leur intérêt à agir ;
— le moyen tiré de l’absence de débat sur le PADD manque en fait ; le conseil municipal a justifié de l’existence de ce débat dans sa délibération du 25 juin 2010 ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur le classement d’un espace proche du rivage en violation de la loi littoral, qui ne précise ni les parcelles concernées, ni les dispositions de la loi méconnues doit être écarté en raison de son imprécision ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur le classement en espace boisé classé est infondé ; le terrain est rangé en espace boisé classé au regard des dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme et non au titre des espaces boisés les plus significatifs prévus par la loi littoral ; la légalité de ce classement n’exige pas l’existence d’un tènement boisé ; ce classement est cohérent avec l’objectif du PADD relatif à l’amélioration du cadre de vie et à la préservation de l’environnement ;
— tous les autres moyens invoqués, qui ne sont assortis d’aucun commencement de preuve ni même d’allégations, se bornant à reproduire des textes réglementaires, doivent être écartés comme irrecevables ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2014, présenté pour la commune de Toulon qui persiste dans ses écritures ;
Elle fait valoir en outre que :
— elle verse aux débats les éléments permettant de justifier que la délibération contestée a respecté les articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération prescrivant le plan local d’urbanisme est légale et exécutoire ;
— la commune étant dépourvue de zone agricole ainsi qu’en attestent les avis de la chambre d’agriculture et de l’INAO, la délibération approuvant le plan local d’urbanisme est conforme à l’article L. 112-3 du code rural ;
— le rapport d’enquête publique mentionne la liste des personnes publiques associées destinataires de la délibération prescrivant le plan local d’urbanisme et du projet arrêté ; les avis de personnes publiques associées sont joints au dossier ;
— la délibération prenant acte des débats du PADD est régulière, ainsi que cela ressort des convocations et du procès-verbal de séance ;
— le moyen relatif aux lacunes de l’arrêté prescrivant l’enquête publique et de sa publicité manque en droit au regard des articles R. 123-14 et R. 123-15 du code de l’urbanisme invoqués, inapplicables en l’espèce ; en tout état de cause, il ressort du rapport d’enquête publique que les formalités requises ont été accomplies ;
— les vices de procédure invoqués, dont l’influence sur la délibération finale n’a pas été établie, doivent être écartés en vertu de la jurisprudence Danthony ;
Vu l’ordonnance du 1er septembre 2014 fixant la clôture d’instruction au 18 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, XIV, sous le n° 1203288, la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée par la SCI Croix du Sud, dont le siège est situé XXX à XXX ; la SCI Croix du Sud demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération du 27 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulon a approuvé son plan local d’urbanisme en tant qu’elle a rangé en espace boisé classé les parcelles BO 0245 et BO 0498 ;
— de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— le classement en espace boisé classé de 80 % de l’ensemble des parcelles dont elle est propriétaire est entaché d’erreur de droit en ce qu’il a maintenu le classement illégal retenu par le plan d’occupation des sols de 1994 ;
— la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas été régulièrement consultée ; en effet, il n’est pas établi que la réflexion globale préconisée par la commission des sites avant l’émission d’avis définitifs sur les propositions de suppression d’espaces boisés classés ait été effectuée ;
— la demande de déclassement de la parcelle B0498 n’a pas été examinée par la commission ;
— le déclassement de cet espace boisé classé ne modifierait pas l’économie générale du plan local d’urbanisme ; 40% de l’unité foncière seraient aménagés en espaces verts de pleine terre, en conformité avec le règlement de la zone UEp ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour la commune de Toulon qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la société requérante, à défaut de produire un titre de propriété sur la commune, n’a pas justifié de son intérêt à agir ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur le classement en espace boisé classé est infondé ; une éventuelle erreur de classement dans le document d’urbanisme précédent est sans incidence sur la légalité de ce classement ;
— le déclassement des espaces boisés classés des deux parcelles en cause a été soumis à l’avis de la commission des sites, même si les numéros des parcelles n’ont pas été explicitement indiqués dans la proposition de déclassement ;
— la commission s’est prononcée régulièrement sur le déclassement des parcelles en litige après un avis défavorable de la direction territoriale des territoires et de la mer du Var ;
— ce classement est justifié au regard de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme au vu du caractère boisé des parcelles, de la présence d’arbres de haute tige, de la proximité de cet espace avec le rivage, de sa compatibilité avec les objectifs du PADD ;
Vu l’ordonnance du 30 juillet 2014 fixant la clôture d’instruction au 28 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les pièces enregistrées le 22 août 2014, communiquées par la SCI Croix du Sud ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, XV, sous le n° 1203289, la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. et Mme J et AI N, demeurant XXX à XXX, par Me I ; M. et Mme N demandent au Tribunal :
— d’annuler la délibération du 27 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulon a approuvé son plan local d’urbanisme en tant qu’il a inscrit en espace boisé classé 80 % de leur parcelle cadastrée section XXX située au XXX ;
— de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— le plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme en ce que le document graphique inscrivant leur parcelle en espace boisé classé, qui n’a pas valeur réglementaire, ne peut imposer une telle servitude alors le règlement, dans son article UD13, ne comporte aucune prescription ;
— en outre, le classement en espace boisé classé de leur parcelle a pour effet de neutraliser les droits à construire tirés de l’article UD14 du règlement ;
— ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des caractéristiques du quartier du XXX qui est significativement urbanisé, ainsi que l’atteste le descriptif de ce faubourg présenté dans le rapport de présentation ;
— ce classement leur fait supporter une charge spéciale et exorbitante qui pourrait justifier une action indemnitaire en application de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté pour la commune de Toulon représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— les requérants, à défaut de produire un titre de propriété sur la commune, n’ont pas justifié de leur intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la violation de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme manque en droit dès lors que les documents graphiques, aux termes de cet article, ont une valeur juridique égale à celle du règlement et sont opposables de la même façon ;
— le moyen tiré de la prétendue contradiction entre le classement en espace boisé classé et le zonage en U manque en droit, car ces deux zonages ne s’excluent pas mais se superposent ; le classement en espace boisé classé ne rend pas de ce fait même le terrain inconstructible ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur le classement en espace boisé classé de cette parcelle manque en fait et en droit ; le classement au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme n’exige pas que le terrain supporte un boisement ; le PADD a fixé un objectif d’amélioration du cadre de vie qui implique de conserver les espaces verts ; ce choix a été justifié dans le rapport de présentation ; l’espace boisé classé en litige s’inscrit en continuité avec celui des parcelles voisines et constitue un poumon vert au sein de ce quartier urbanisé ; au surplus, cette parcelle comporte un boisement intéressant par la variété et la hauteur de ses arbres ;
Vu les pièces complémentaires enregistrées le 30 mai 2014 pour M. et Mme N ;
Vu l’ordonnance du 25 juin 2014 fixant la clôture d’instruction au 17 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu XVI, sous le n° 1203296, la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour Mme AM R, demeurant XXX à XXX, par Me Bauducco-Rota ; Mme R demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération du 27 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulon a approuvé son plan local d’urbanisme en ce qu’il classe en zone UBa une partie du quartier du Brunet, classé pour le reste en zone UD ;
— de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’avis et le rapport du commissaire enquêteur n’ont pas été communiqués au public à l’issue de l’enquête publique alors qu’il s’agit formalité substantielle ;
— la commune n’a pas tenu compte de l’avis du commissaire enquêteur qui doit être regardé comme défavorable au vu du nombre important de réserves ; le commissaire enquêteur a notamment préconisé un classement en zone UD et non UB du secteur concerné au regard du style intéressant des villas de cette zone ;
— le classement en zone UBa du quartier du Brunet est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérêt architectural de ce secteur constitué de maisons du XIXème -début XXème, présentant un caractère pittoresque et un tissu pavillonnaire de qualité ; ce classement est contraire à la volonté de la commune affichée dans le PADD de valoriser l’espace public et le patrimoine et de préserver l’identité des quartiers ;
— ce classement est entaché de détournement de pouvoir ; le projet définitif a abandonné la protection de ce quartier qui est présenté seulement dans un rôle périphérique au vu de sa situation à l’est de la ville et à proximité de la commune de la Valette ; l’enclave UBa en zone UD n’a pas été justifiée dans le rapport de présentation, qui ne traite que de la zone UB ; cette banalisation de l’intérêt architectural de ce secteur coïncide avec la délivrance d’un permis de construire à la SCI Toulon Brunet le 18 octobre 2010 en vue d’un projet immobilier d’envergure sur la parcelle mitoyenne de sa propriété, qui a fait l’objet d’une annulation par jugement de ce tribunal du 28 juin 2012 au motif de l’insertion non harmonieuse de ce projet dans son environnement ; au demeurant, sa parcelle a été classée opportunément en zone UD plus contraignante et en partie recouverte d’un espace boisé classé ;
— ce classement qui ne répond à aucune particularité propre du secteur est également dépourvu de motif d’urbanisme ou d’intérêt général ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, présenté pour la commune de Toulon représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la prétendue absence de mise à disposition du rapport d’enquête publique n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; aucune allégation ne vient contredire les éléments mentionnés dans la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme précisant les conditions de mise à disposition du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ; la requérante ne rapporte pas la preuve d’un refus de communication ; en tout état de cause, ce moyen peut être écarté en application de la jurisprudence Danthony en l’absence d’impact d’un éventuel vice de procédure sur la décision finale ;
— le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti de recommandations et non un avis sous réserves, voire défavorable, contrairement à ce qui est soutenu ; en tout état de cause, l’avis du commissaire enquêteur ne lie pas la commune ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur le classement d’une partie du quartier du Brunet en zone UBa, qui constituerait une enclave en zone UD, est erroné en fait ; ce quartier, qui s’étire d’ouest en est comporte plusieurs secteurs relevant de classements différents ; il existe une zone de caractère central à vocation d’habitat principalement collectif en prolongement du quartier Saint BC BD en UB, elle même prolongée par une zone UBa comportant des possibilités de construction moindres, puis une zone UD périurbaine d’habitat pavillonnaire ; au demeurant les parcelles de la requérante supportant un habitat pavillonnaire avec jardin sont classées en zone UD ; les photographies produites par la requérante montrant des constructions pavillonnaires concernent la zone UD et non la zone UBa composée d’immeubles collectifs de R+2 à R+4 ; l’annulation d’un permis de construire par ce tribunal est fondée sur un motif lié aux caractéristiques architecturales propres à ce projet ; ce classement procède du choix de la commune d’identifier cette zone comme une transition entre des zones UB et UD et de renforcer le renouvellement urbain le long de la ligne de transport en commun en site propre (TCSP) ; ce classement s’inscrit dans la réalisation de l’objectif du PADD intitulé « Encourager le renouvellement urbain » ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juillet 2014, présenté pour Mme R qui persiste dans ses écritures ;
Elle soutient en outre qu’elle verse au dossier des photographies du secteur concerné qui montrent qu’il s’agit d’une zone pavillonnaire homogène et non d’immeubles collectifs, contrairement aux dires de la commune ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2014, présenté pour la commune de Toulon qui persiste dans ses écritures ;
Elle fait valoir en outre que :
— le secteur en litige n’est pas uniquement destiné à un habitat pavillonnaire mais comporte des constructions de hauteurs différentes et à usage mixte d’habitat et de commerce ainsi que le montrent les photographies qu’elle verse aux débats ;
— ce classement est justifié par la volonté de créer une zone de transition entre les zones UB et UD afin de renforcer la centralité le long du futur TCSP ;
Vu l’ordonnance du 1er septembre 2014 fixant la clôture d’instruction au 18 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2014, présenté pour Mme R qui persiste dans ses écritures ;
Elle soutient en outre que :
— le PADD est muet sur l’existence d’une zone de transition entre les zones UB et UD ; la commune avait initialement classé ce secteur en zone UB et ce n’est que sur les recommandations du commissaire enquêteur qu’elle a fait évoluer ce classement en UBa ; les villas de ce secteur situées au Nord sur l’impasse Bava font face harmonieusement aux villas avec jardin de la zone UD ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2014;
— le rapport de Mme F ;
— les conclusions de M. AH ;
— les observations de Me P pour Mmes C (n° 1202633), pour M. K (n° 1202634), pour M. AE (n° 1202635), pour M. S (n° 1202636), pour M. P (n° 1202637), pour M. W et autres (n° 1202639), pour la SCI Acacia (n° 1202640), pour l’Association de défense des propriétaires des quartiers du nord-Faron (n° 1202641), pour M. X (n° 1202642), pour M. B (n° 1202643), pour MM. Y (n°1202644) ; les observations de Me A pour M. et Mme L (n° 1203286) ; les observations de Me I pour M. et Mme N (n° 1203289) et de Me Castagnon pour la commune de Toulon ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Toulon aux conclusions à fin d’annulation de la délibération du 27 juillet 2012 :
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne les vices de procédure affectant la délibération du 20 juin 2002 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme :
1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme alors applicable : «Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il est doté de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, en concertation avec les communes membres. Toute élaboration d’un plan local d’urbanisme d’une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Dans les autres cas, le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en concertation avec l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. La délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l’article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, ainsi qu’au président de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains et, si ce n’est pas la même personne, à celui de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l’article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d’un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l’établissement public chargé de ce schéma en application de l’article L. 122-4. ( …) » ; qu’aux termes de l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme alors applicable : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III./ Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. (…) » ; que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;
2. Considérant que M. et Mme L, auteurs de la requête n° 1203286, se bornent à soutenir sans autre précision que la délibération du 20 juin 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Toulon a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées en méconnaissance de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ; qu’ils ne démontrent pas que ce vice de procédure, à le supposer établi, a eu une influence sur le sens de la délibération finale approuvant le plan local d’urbanisme ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; qu’au surplus, la commune a versé au dossier les courriers du 17 juillet 2002 notifiant la délibération initiale en recommandé avec accusé de réception, respectivement, au préfet du Var, au président du Conseil régional, au président du Conseil général, au président de la Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, au président de la Chambre d’agriculture, au président de la Chambre des métiers, au président de la Chambre de commerce d’industrie du Var, au président de la Section régionale de la conchyliculture, au président du syndicat intercommunal de la région toulonnaise pour l’évacuation en mer des eaux usées ainsi qu’aux maires des communes limitrophes (La Garde, Hyères, le Pradet, la Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Carqueiranne, le Revest-les-Eaux) ; que cette délibération a également été notifiée selon les mêmes modalités au président du syndicat intercommunal pour le maintien de la pratique des sports de glace, au président du syndicat intercommunal des travaux de l’Eygoutier, au président du syndicat intercommunal du vélodrome Hyères-Toulon, au président du syndicat des communes du littoral varois, au président du syndicat intercommunal d’études de réservation foncière de l’aire toulonnaise, au président du syndicat intercommunal de Toulon-La Seyne-La Garde-Le Pradet, au président du syndicat intercommunal de la piste cyclable et au président du syndicat intercommunal de lutte contre l’incendie de l’aire toulonnaise ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable : «Font l’objet des mesures de publicité et d’information édictées à l’article R. 123-25 : a) La délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme alors applicable : «Tout acte mentionné à l’article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l’établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ;(…) ; Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. » ; que si M et Mme L soutiennent que la délibération du 20 juin 2002 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme n’a pas été régulièrement publiée en méconnaissance des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l’urbanisme, ils n’établissent pas que ce vice de procédure, à le supposer établi, a eu une influence sur le sens de la délibération finale approuvant le plan local d’urbanisme ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; qu’au surplus, il ressort des pièces versées aux débats par la commune dans son mémoire du 29 juillet 2014 que cette délibération a fait l’objet d’un affichage en mairie du 9 juillet 2002 au 9 août 2002, d’un avis de presse dans le journal local Var Matin du 9 juillet 2002 dans lequel ont été précisés les lieux, les dates et horaires de la consultation de ce document et qu’elle a été publiée au recueil des actes administratifs de la commune n° 200/ 2 D2 dans son édition du 17 septembre 2002 pour les mois d’avril-mai-juin-juillet ; que par suite, le moyen tiré du défaut de publicité de cette délibération ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne la violation de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme relatif à la concertation :
4. Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme dans sa version alors applicable : « I – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme » ; qu’il est toutefois spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que ces documents d’urbanisme « ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. » ; que pour l’application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, la délibération prescrivant le plan local d’urbanisme doit porter, tant sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant de réviser son document d’urbanisme que sur les modalités de concertation avec les habitants et les associations locales ; que cette obligation revêt dans ces deux volets un caractère substantiel ; que les modalités de la concertation doivent permette au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis suffisamment en amont du processus décisionnel afin de permettre une bonne information de la population et de recueillir ses observations avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles ; qu’une nouvelle phase de concertation n’est alors nécessaire que s’il existe des différences significatives entre le projet arrêté et le projet soumis à concertation ;
5. Considérant, en premier lieu, que la délibération du 20 juin 2002 énumère les objectifs communaux poursuivis, consistant à renforcer la place de Toulon comme la ville centre de l’agglomération, à réaffirmer la fonction résidentielle de la commune, à agir sur les espaces publics et à créer une nouvelle identité communale ; que par suite le moyen soulevé par les auteurs des requêtes 1202633, 1202634, 1202636, 1202637, 1202639, 1202640, 1202641, 1202642, 1202643, et 1202644, tiré de ce que la délibération prescrivant le plan local d’urbanisme n’aurait pas défini les objectifs poursuivis par l’élaboration de ce plan et aurait ainsi privé d’effet utile la concertation, doit être écarté comme manque en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les auteurs des requêtes 1202633, 1202634, 1202636, 1202637,1202639, 1202640, 1202641, 1202642, 1202643, et 1202644 se bornent à soutenir que la durée de la concertation a été insuffisante dès lors que les modifications apportées au projet arrêté suite aux observations formulées par les personnes publiques associées postérieurement au bilan de la concertation auraient nécessité une nouvelle phase de concertation ; qu’ils n’apportent cependant aucune précision sur les modifications en cause ni sur leurs incidences sur l’économie générale du projet et ainsi n’assortissent pas leur moyen des justificatifs et précisions nécessaires pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut donc qu’être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu’il est spécifié, au cinquième alinéa de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme précité, que les documents d’urbanisme « ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées » ; qu’il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme ;
8. Considérant, d’une part, que M et Mme L soutiennent que les documents produits lors de la concertation ont été insuffisants et différents de ceux approuvés, et que la commune de Toulon n’a ainsi pas respecté les modalités de la concertation qu’elle avait elle-même définies ; que toutefois, les requérants n’assortissent pas ce moyen des justificatifs et précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; qu’au surplus, les modalités de la concertation définies dans la délibération initiale du 20 juin 2002 consistent en la mise en œuvre d’une exposition permanente, la mise à disposition du public d’un registre, l’organisation de réunions à chaque stade de la procédure et la diffusion d’une information sur l’état d’avancement du projet au moyen du site Internet de la ville Toulon et du journal municipal Toulon Méditerranée ; que le rapport du commissaire enquêteur a rendu compte du déroulement de la concertation en faisant état de la réalisation d’une exposition permanente accompagnée de la mise à disposition d’un registre comportant plus de 300 remarques du public et de 170 courriers, de la mise en œuvre de réunions publiques en 2005, 2009, 2010 et 2011 à chacune des étapes importantes du projet, accompagnées d’une exposition itinérante, l’ensemble de ces réunions ayant accueilli environ 1400 personnes, et de l’existence d’une information régulièrement mise à jour sur les médias précités ; que, par suite, dès lors que les modalités de concertation définies par le conseil municipal ont été respectées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la concertation menée aurait été insuffisante ;
9. Considérant, d’autre part, que dans ces circonstances, la SCI Jocrita, auteur de la requête n° 1202539, n’est pas plus fondée à soutenir que les modalités de la concertation définies par la délibération de 2002 précitée auraient été insuffisantes, faute pour cette dernière d’avoir mentionné les mesures d’exécution de cette concertation ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le conseil municipal a satisfait aux exigences des dispositions susmentionnées de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne le défaut de consultation du document de gestion de l’espace agricole et forestier en violation de l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme :
11. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme alors applicable : « Conformément à l’article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire consulte lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme le document de gestion de l’espace agricole et forestier, lorsqu’il existe. Conformément à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d’urbanisme ne peut être approuvé qu’après avis de la chambre d’agriculture et, le cas échéant, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et du Centre national de la propriété forestière lorsqu’il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il en va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d’une mise en compatibilité en application de l’article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. » ;
12. Considérant que si M. et Mme L invoquent la méconnaissance de l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme et en citent les dispositions, à défaut de consultation du document de gestion de l’espace agricole et forestier, ils n’apportent à l’appui de leurs allégations aucun commencement de preuve de l’existence même de ce document ; qu’en tout état de cause, ils n’établissent nullement que ce vice de procédure, à le supposer établi, aurait eu une influence sur le sens de la délibération finale approuvant le plan local d’urbanisme ou qu’il aurait privé les intéressés d’une garantie ; qu’au surplus, il ressort des avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et de la Chambre d’agriculture du Var émis respectivement les 25 et 28 octobre 2011 que la commune de Toulon ne comporte pas de zones agricoles, quand bien même elle est incluse dans les aires géographiques des appellations d’origine contrôlée (AOC) « Huiles de Provence » et dans les aires géographiques des indications géographiques protégées (IGP) « Miels de Provence, Var et Méditerranée » ; que dans ces conditions, le moyen soulevé par M. et Mme L tiré de la violation de l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne les vices liés à la consultation de la Commission départementale paysages et des sites :
13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme alors applicable : « (…) Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l’article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. » ; qu’aux termes de l’article R. 341-16 du code de l’environnement : « La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l’espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 (…) II. — Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l’espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes: 1o Elle prend l’initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu’aux travaux en site classé ; 2o Elle veille à l’évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ; 3o Elle émet les avis prévus par le code de l’urbanisme (…) » ;
14. Considérant, d’une part, que si le dossier de demande de suppression de l’espace boisé classé qui grève dans leur intégralité les parcelles BO0245 et BO0498 non bâties, propriété de la SCI Croix du Sud, tel que soumis pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ne cite que la parcelle BO0254, le document graphique en lien montre clairement que la demande de déclassement porte à la fois sur la parcelle BO0245 et la parcelle BO0498 contiguë, avec laquelle elle forme une même unité foncière ; que par suite le moyen soulevé par la SCI Croix du Sud, auteur de la requête n° 1203288, tiré de ce que la demande de déclassement dont a été saisie cette commission n’aurait concerné que la parcelle BO0498 doit être écarté comme manquant en fait ;
15. Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme que lorsqu’une commune envisage de déclasser une zone BD en espace boisé classé, il lui appartient non seulement de saisir préalablement la commission départementale des sites et paysages de cette question mais également de ne prendre une délibération de déclassement de la zone qu’après avis de cette commission ; qu’il ressort du procès-verbal du 26 mai 2011 que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, a émis un avis défavorable au déclassement de l’espace boisé classé grevant les parcelles BO0245 et BO0498, suivant sur ce point la position de la direction territoriale des territoires et de la mer du Var qui a considéré que « ce déclassement déstructurerait l’unité boisée auquel il appartient et porterait atteinte à la cohérence de celui-ci et à la qualité du paysage urbain » ; que la circonstance que cette commission ait préconisé sur les dossiers faisant l’objet d’un avis défavorable « une réflexion globale sur les caractéristiques du paysage urbain de Toulon, éventuellement déclinée par quartier, permettant de déterminer les boisements participant à la qualité de ce paysage et de définir la pertinence de leur classement en espace boisé classé » ne fait nullement obstacle à la décision des auteurs du plan local d’urbanisme de ne pas procéder au déclassement sollicité ; que par suite, le moyen soulevé par la SCI Croix du Sud, tiré du caractère incomplet de l’avis de cette commission ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme :
16. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme alors applicable : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable mentionné à l’article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. Dans le cas d’une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d’urbanisme. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, le conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à l’établissement public chargé d’un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. (…) » ;
17. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Toulon, par délibération du 25 juin 2010, a pris acte des débats sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ; que, par suite, le moyen soulevé par M. et Mme L tiré de ce que la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme aurait méconnu l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme en raison de l’absence de débat sur ce projet manque en fait ;
18. Considérant que M. et Mme L se bornent à soutenir que les personnes publiques associées n’ont pas été consultées sur le projet arrêté de plan local d’urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, mais n’assortissent pas leur moyen des précisions et justificatifs nécessaires pour permettre au Tribunal d’en apprécier le bien-fondé ; qu’au surplus, ce moyen manque en fait en l’état des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur qui montre que la délibération du 26 août 2011 arrêtant le projet de plan local d’urbanisme a été transmise à la direction départementale des territoires de la mer (DDTM) et à la direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) PACA, qui ont émis des observations par courriers respectivement des 30 novembre 2011 et 8 décembre 2011, au département du Var, qui s’est prononcé sur le projet par courrier du 16 novembre 2011, à l’INAO, à la chambre d’agriculture du Var, et à la chambre de commerce et d’industrie du Var qui ont émis des avis sans réserves respectivement les 25 et 28 octobre 2011 et le 12 décembre 2011, au syndicat mixte Port Toulon Provence qui a formulé des observations par courrier du 5 décembre 2011, à la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée qui a émis un avis favorable le 9 janvier 2012 ainsi qu’aux communes limitrophes d’Evenos (avis du 27 septembre 2011), du Revest-les-Eaux (avis du 28 octobre 2011), aux sociétés GRT Gaz de France et RTE qui ont formulé des observations par lettres respectivement des 27 septembre 2011 et 28 octobre 2011; que par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation des personnes publiques associées sur le projet de plan ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne l’enquête publique :
19. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme alors applicable : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 123-6, par le maire (…) » ; qu’aux termes de l’article R.123-19 du code de l’urbanisme alors applicable : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à l’enquête publique par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement. Toutefois, le maire ou le président de l’établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code ( …) » ; qu’aux termes de l’article L. 123-7 du code de l’environnement alors applicable: « Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d’affichage, notamment sur les lieux concernés par l’enquête, et, selon l’importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l’objet de l’enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, la date d’ouverture, le lieu de l’enquête et la durée de celle-ci./ La durée de l’enquête ne peut être inférieure à un mois. ( …) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-13 du code de l’environnement relatif à l’arrêté d’organisation de l’enquête alors applicable : « Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête, précise par arrêté : 1° L’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d’une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d’enquête, excéder deux mois ; 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d’enquête, l’arrêté peut désigner parmi eux le siège de l’enquête, où toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-14 du code de l’environnement concernant la publicité de l’enquête : « Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d’importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. / Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l’opération doit avoir lieu. L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui (…) » ; que s’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l’environnement, il revient toutefois au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier si la méconnaissance de ces dispositions, eu égard à ses conséquences, est de nature à justifier l’annulation de la procédure ;
20. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme L invoquent à tort la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme au lieu et place de celles issues du code de l’environnement applicables à la publicité de l’enquête publique ; qu’en tout état de cause, il ressort du rapport du commissaire enquêteur ainsi que de divers constats d’huissier et d’un certificat administratif du 19 mars 2012 que l’arrêté du 17 janvier 2012, par lequel le maire de Toulon a procédé à l’ouverture des enquêtes publiques conjointes relatives aux projets de plan local d’urbanisme et de modification des périmètres de protection des monuments historiques, a été affiché à l’hôtel de ville ainsi que dans les 12 mairies de quartiers du 19 janvier 2012 jusqu’au 12 mars 2012, respectant la durée d’affichage exigée au vu de la période de l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 février au 9 mars 2012 ; que l’avis portant à la connaissance du public l’ouverture et les modalités de cette enquête a été publié dans deux journaux régionaux, Var Matin et la Marseillaise, respectivement les 19 janvier 2012 et 7 février 2012 ;
21. Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au conseil municipal de se conformer aux suggestions ou recommandations émises par le commissaire enquêteur dans son rapport ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’avis du commissaire enquêteur, qui n’est assorti que de recommandations et non de réserves comme le soutient Mme R auteur de la requête n° 1203296, ne saurait être regardé comme défavorable ; qu’en tout état de cause, à supposer même cet avis puisse être regardé comme tel, cette circonstance n’est pas de nature à entacher le plan local d’urbanisme d’illégalité dès lors qu’un avis conforme n’est pas requis ;
22. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-23 du code de l’environnement alors applicable : « Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au maître de l’ouvrage et, le cas échéant, à l’autorité compétente pour prendre la décision./Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s’est déroulée l’enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions, auprès du préfet, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. » ;
23. Considérant, d’une part, que si Mme T soutient que le rapport et l’avis du commissaire enquêteur n’ont pas été mis à la disposition du public, ce moyen n’est pas assorti des précisions et justificatifs nécessaires pour permettre au Tribunal d’en apprécier le bien- fondé ; qu’au surplus, le moyen manque en fait au vu des mentions non contestées de la délibération du 27 juillet 2012 approuvant le plan local d’urbanisme qui font état de la mise à disposition du public de ces documents ; qu’en outre, la requérante n’allègue pas s’être heurtée à des difficultés pour prendre connaissance ou pour obtenir communication de ce rapport et des conclusions ;
24. Considérant, d’autre part, qu’aucun texte n’impose au conseil municipal de recueillir les observations du public sur ces documents avant d’approuver le plan local d’urbanisme ; que, dans ces conditions, une délibération procédant à cette approbation ne peut être regardée comme illégale du seul fait qu’elle est intervenue dès la réception par le maire du rapport et des conclusions et avant que ces documents ne soient mis à la disposition du public ; qu’à supposer que la requérante ait entendu soutenir que cette mise à disposition aurait dû avoir lieu préalablement à l’adoption de la délibération finale, ce moyen n’est pas fondé ;
En ce qui concerne les vices de procédure relatifs à la délibération approuvant le plan local d’urbanisme :
25. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : «Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : «Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal./ Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur./ Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » ; qu’il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour ; que le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu’elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;
26. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme L soutiennent que l’adoption de la délibération du 27 juillet 2012 approuvant le plan local d’urbanisme n’a pas respecté les modalités de convocation et d’établissement de l’ordre du jour prévues aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; qu’ils n’établissent pas que ce vice de procédure, à le supposer établi, aurait eu une influence sur le sens de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme ou qu’il aurait privé les intéressés d’une garantie alors même que la commune a produit le modèle des convocations adressées aux membres du conseil municipal le 20 juillet 2012, présentant en annexe l’ordre du jour et une note de synthèse explicative ; que l’expédition de ces courriers est justifiée par des attestations du maire de la commune de Toulon et du chef du service de la correspondance de la mairie respectivement en date des 12 mai 2014 et 19 mai 2014 ainsi que par la production des accusés de réception de ces courriers par les conseillers municipaux, membres de l’opposition ; qu’en outre, le compte-rendu de la séance du 27 juillet 2012 fait état de la convocation régulière de tous les conseillers municipaux et de la présence ou de la représentation de l’ensemble des élus ;
27. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la note relative au plan local d’urbanisme jointe à la convocation présente les différentes étapes de la procédure d’élaboration, rappelle les objectifs poursuivis définis par la délibération initiale et par le PADD, fait état des avis favorables du commissaire enquêteur sur les enquêtes publiques conjointes concernant les projets de plan local d’urbanisme et de modification des périmètres de protection des monuments ; que cette note est accompagnée d’un projet de délibération indiquant les différentes modifications ou ajustements apportés au projet pour tenir compte de certaines recommandations du commissaire enquêteur, des avis des personnes publiques associées et des observations formulées lors de l’enquête publique ; qu’ainsi le contenu de l’ensemble de ces documents est suffisant pour satisfaire à l’obligation d’information adéquate prescrite par l’article L. 2121-12 du code de l’urbanisme ; qu’au surplus et en tout état de cause, les auteurs des requêtes 1202633, 1202634, 1202636, 1202637, 1202639, 1202640, 1202641, 1202642, 1202643, et 1202644, ainsi que la SCI Jocrita et M. et Mme L, n’établissent ni même n’allèguent que l’insuffisance de la note de synthèse dont ils se prévalent aurait exercé une influence sur le sens de la délibération et aurait par elle-même privé les membres du conseil municipal d’une garantie ;
28. Considérant, en troisième lieu, que les époux L, qui se contentent d’alléguer que « les conseillers municipaux n’ont pas eu accès à toutes les informations pour statuer sur le projet en violation de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales », n’assortissent pas ce moyen des justificatifs nécessaires pour permettre au Tribunal d’en apprécier le bien-fondé ;
29. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ne peuvent qu’être écartés ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 20 juin 2002 prescrivant le plan local d’urbanisme et fixant les modalités de la concertation :
30. Considérant, en premier lieu, que les époux L ne peuvent utilement soulever, par la voie de l’exception, l’illégalité de la délibération susvisée en raison, d’une part, de l’absence de notification aux personnes publiques associées en violation de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme et, d’autre part, du défaut de publicité au regard des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l’urbanisme dès lors que tels vices, à les supposer établis, sont sans incidence sur la légalité de cette délibération ;
31. Considérant, en deuxième lieu, que les époux L, qui soulèvent, par la voie de l’exception, l’illégalité de la délibération susvisée en raison du non-respect des modalités de convocation et d’établissement de l’ordre du jour prévues par les articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, n’établissent pas que ces vices de procédure, à les supposer établis, auraient eu une influence sur le sens de cette délibération ou qu’il aurait privé les intéressés d’une garantie ; qu’au surplus, ce moyen manque en fait au regard de cette délibération qui fait état de la convocation régulière de tous les conseillers municipaux et de la présence ou de la représentation de l’ensemble des élus, sauf un ;
32. Considérant, par suite, que l’exception d’illégalité de la délibération prescrivant le plan local d’urbanisme doit être écartée dans toutes ses branches ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 25 juin 2010 relative au débat sur le PADD :
33. Considérant que la SCI Jocrita et les époux L soulèvent, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération du 25 juin 2010 relative au débat sur le PADD ; que s’ils soutiennent que les modalités de convocation, d’établissement de l’ordre du jour et d’envoi de la note de synthèse prévues aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, n’ont pas été respectées, ils n’établissent ni la réalité des vices qu’ils invoquent ni, en tout état de cause, que ces vices de procédure auraient eu une influence sur le sens de cette délibération ou qu’ils auraient privé les intéressés d’une garantie ; qu’au surplus, la commune produit le modèle des convocations adressées aux membres du conseil municipal le 18 juin 2010, le compte-rendu de la séance du 25 juin 2010 qui fait état de la convocation régulière de tous les conseillers municipaux et de la présence ou de la représentation de l’ensemble des élus et qui présente sur environ dix pages la teneur du débat sur les orientations du PADD ; que, par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 25 juin 2010 ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne le classement des zones et des parcelles :
34. Considérant qu’il appartient aux auteurs d’un plan d’occupation des sols de déterminer le parti d’aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au conseil municipal de se conformer aux suggestions ou recommandations émises par le commissaire enquêteur dans son rapport ; que les auteurs d’un plan local d’urbanisme ont la possibilité de retenir un classement alors même qu’un autre aurait été possible ; que si les auteurs d’un plan local d’urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; que le juge doit vérifier si le classement retenu n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du parti d’aménagement retenu et de la vocation du type de zone retenu ; qu’il n’a pas à rechercher si les auteurs du plan auraient pu, pour un secteur particulier, adopter un autre classement ; qu’il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi ; qu’il n’y a aucun droit acquis au maintien d’un zonage ;
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone naturelle N des quartiers du XXX :
35. Considérant que les auteurs des requêtes 1202633, 1202634, 1202636, 1202637, 1202639, 1202640, 1202641, 1202642, 1202643, et 1202644 contestent le classement en zone naturelle N des quartiers du XXX correspondant aux zones anciennement classées en NB et NA au plan d’occupation des sols de 1994, situées dans le secteur de l’Ubac accolé au Mont Faron au nord de la ville et à l’ouest de ce secteur, dans le quartier dit du Collet de Saint BM ;
36. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : – les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; – les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (…) » ; qu’il résulte des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme que le classement en zone N d’une parcelle doit s’apprécier au vu de la vocation naturelle de la zone et du parti pris d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme ; que peuvent être classées en zone naturelle N, non seulement les zones liées à la qualité des sites et des paysages, mais également les zones liées au caractère des espaces naturels des terrains qui ne présentent pas une sensibilité écologique particulière dans lesquels les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu y limiter l’urbanisation ; que, par suite, le classement en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions même si le degré d’urbanisation du secteur et de ses alentours entre nécessairement en compte dans l’appréciation du caractère naturel de la parcelle ;
37. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation dans son tome II relatif à l’état initial de l’environnement et aux perspectives d’évolution que le secteur de l’Ubac, situé au Nord de la ville sur le flanc nord du Mont Faron, se caractérise par un habitat pavillonnaire diffus, de faible densité, implanté sur de grandes parcelles et par quelques poches constituées d’une urbanisation plus dense, qui se sont développées sur les pentes boisées du relief, en bordure du périmètre du site classé du Mont Faron, l’ensemble présentant un parcellaire désorganisé ; que le secteur du Collet Saint BM, situé plus à l’Ouest, présente une organisation légèrement plus dense, constituée d’un habitat pavillonnaire de faible densité, dispersé sur des parcelles de grande taille ; que ces quartiers ne sont dotés d’aucun commerce et disposent de peu d’équipements ; qu’une partie de l’arrière du Faron a été recensée dans le schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée (SCOT) comme une coupure agro-naturelle à préserver, en vue de maintenir les continuités écologiques ; que ces secteurs, qui sont situés sur les versants et contreforts du massif du Mont Faron, « poumon vert de la ville », sont essentiels en termes de paysages ; que les parcelles qui les composent, pour un grand nombre d’entre elles, sont non bâties, supportent un boisement dense, et sont souvent grevées en tout ou partie d’une servitude d’espace boisé classé ; que la circonstance que ces secteurs sont desservis par XXX, axe ouest-est qui relie la commune du Revest-les Eaux à celle de La Valette-du-Var est sans incidence sur leur vocation naturelle telle qu’entendue pour l’application des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, laquelle résulte de leur caractère peu densément bâti et de leur forte sensibilité paysagère ; que le rapport de présentation dans son tome IV relatif à l’évaluation environnementale, développant sur ce point le quatrième thème du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) intitulé « améliorer le cadre de vie », a présenté comme un enjeu majeur du plan local d’urbanisme la volonté de préserver les espaces naturels existants et a défini dans cette perspective des secteurs où l’ouverture à urbanisation doit être limitée, parmi lesquels se trouvent les versants Nord et Ouest du Mont Faron, concernant les anciennes zones NB et NA des quartiers de l’Ubac et du Collet Saint BM ; que pour ces dernières, le rapport de présentation dans son tome III relatif à l’explication des choix et motifs de délimitation des zones, précise que leur reclassement en espaces naturels représente le plus grand changement du plan local d’urbanisme par rapport à l’ancien plan d’occupation des sols et qu’il a été décidé de refermer ces espaces naturels à l’urbanisation dans le respect de la loi littoral, des orientation du PADD et au vu du manque de réseaux et d’équipements existants ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des anciens classements en zones NB et NA au plan d’occupation des sols dès lors qu’il n’existe aucun droit acquis au maintien d’un zonage ; que les auteurs d’un plan local d’urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des secteurs, par les modalités d’utilisation des sols existantes ni par les choix urbanistiques précédemment effectués qu’ils peuvent modifier l’intérêt de l’urbanisme, sous la seule réserve de l’erreur manifeste d’appréciation ; que les auteurs du plan local d’urbanisme n’avaient pas l’obligation de se conformer à la recommandation émise par le commissaire enquêteur de classer en zone urbaine UEp une bande de terrain de 100 m de profondeur le long du chemin de l’Huba et de la RD 46, à supposer même que cette recommandation soit compatible avec la présence dans ce secteur de la coupure agro-naturelle prévue par le SCOT, ce que la commune conteste ; que les requérants ne peuvent davantage opposer l’incohérence de ce classement en zone N avec celui en zone Udf des secteurs limitrophes retenu par les auteur du document d’urbanisme de la commune frontalière de La Valette, dès lors que le plan local d’urbanisme en litige n’a pas de vocation intercommunale et qu’en vertu des dispositions des articles L. 123-1-9 et L. 111-1-1 du code de l’urbanisme le document d’urbanisme d’une commune limitrophe ne fait pas partie des documents avec lesquels le plan local d’urbanisme doit être compatible, la compatibilité de ce plan local d’urbanisme s’appréciant par rapport au SCOT ; que, par suite, au vu du parti d’aménagement retenu et de la vocation naturelle de ces secteurs du XXX, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation du classement en zone naturelle N de ces quartiers du XXX doit être écarté comme non fondé ;
S’agissant de la violation par le règlement de la zone N des dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme :
38. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme alors applicable : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : 1° Préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; (…) 4° Déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ; 5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l’aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13° ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ; (…). Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. ( …) » ;
39. Considérant que le règlement de la zone N prévoit dans son article 2 que « sont autorisées dans le secteur N l’agrandissement des constructions existantes à usage d’habitation, sans création de nouveau logement, dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante, sans excéder 250 m² par unité foncière. Ces constructions sont légalement édifiées ainsi que les garages s’ils sont accolés à l’habitation et les piscines enterrées non couvertes, et les bassins d’agrément enterrés liés à une habitation existante sur la même unité foncière » ; que ces dispositions qui limitent l’urbanisation ont pour objet de préserver les espaces naturels et d’éviter le mitage ; qu’elles ne sauraient être regardées comme trop restrictives par rapport à l’objectif poursuivi ; que par suite, le règlement de la zone, contesté par les requêtes n° 1202633, 1202634, 1202636, 1202637, 1202639, 1202640, 1202641, 1202642, 1202643, et 1202644, n’est entaché d’aucune erreur de droit ni d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme ;
S’agissant des moyens tirés des erreurs manifestes d’appréciation des classements en zone N des parcelles situées dans le secteur du XXX, soit d’Ouest en Est, les parcelles cadastrées XXX, ET 43, ET 319, ET 154, ET 419 et ET 23, ET 351 et ET 22, AC 4, AC 5, AC10 et AC 11 :
40. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des documents graphiques et des vues aériennes, que les parcelles visées ci-dessus sont situées dans le secteur de l’Ubac sur le versant nord du Faron, délimité au nord par la route départementale RD 46 et au sud par le chemin de l’Huba et le site classé du Mont Faron ; que ce secteur a été décrit dans le rapport de présentation, ainsi qu’il a été dit précédemment, comme constitué d’espaces peu densément bâtis possédant un caractère naturel boisé et présentant un fort intérêt paysager, en raison de la présence en arrière-plan du Mont Faron, zones que le plan local d’urbanisme a protégées par un classement en zone naturelle ;
41. Considérant, en premier lieu, que la parcelle cadastrée ET 413, propriété de Mmes C, se caractérise par une vaste superficie de 1,267 ha, supporte un boisement et est intégralement recouverte d’une servitude d’espace boisé classé ; qu’elle s’inscrit au sud dans un vaste espace classé en zone N accolé aux contreforts du Mont Faron ; que la circonstance qu’elle est desservie par la voirie et les principaux réseaux publics, à l’exception de l’assainissement, est sans incidence sur la légalité de son classement en zone N ; que le fait qu’elle est voisine de quelques parcelles bâties longeant la route de desserte ne saurait lui ôter son caractère naturel au sens de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme ; que Mmes C, dans leur requête n° 1202633, ne peuvent utilement se prévaloir des anciens classements en zones NA et NB de cette parcelle ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le classement de leur parcelle en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
42. Considérant, en deuxième lieu, que la parcelle cadastrée ET 433, propriété en indivision de M. W et des autres auteurs de la requête n° 1202639, se caractérise par une vaste superficie de 1,93 ha, est non bâtie, supporte un boisement et est recouverte sur sa plus grande partie par une servitude d’espace boisé classé ; que la circonstance que cette parcelle est desservie par la voirie et les réseaux publics sauf l’assainissement est sans incidence sur la légalité de son classement en zone N ; que le fait qu’elle est séparée de la route de desserte par quelques constructions ne lui ôte pas son caractère naturel ; que la recommandation du commissaire enquêteur de créer une zone UEp constructible dans une bande de 100 m le long de la RD 46 dans laquelle cette parcelle serait incluse ne lie pas les auteurs du plan local d’urbanisme ; que cette parcelle est prolongée au Sud par une vaste parcelle ET 319 d’une superficie de 4,289 ha, laquelle est également non bâtie, très boisée, et recouverte sur sa plus grande partie d’une servitude d’espace boisé classé, propriété de la SCI Acacia, auteur de la requête n° 1202640 ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des anciens classements en zones NA et NB de ces parcelles ; que par suite, les moyen tirés d’une erreur manifeste d’appréciation sur le classement en zone N de chacune de ces parcelles, soulevés par M. W et les autres requérants pour la parcelle ET 433 et par la SCI Acacia, auteur de la requête n° 1202640 pour la parcelle ET 319, doivent être écartés ;
43. Considérant, en troisième lieu, que si la parcelle ET 154, propriété de M. K, est desservie par la voirie et tous les réseaux sauf assainissement, si elle supporte un bâti et s’inscrit dans un groupe de quelques maisons situées le long de la voie de desserte, elle est partiellement boisée, est BD dans sa partie nord-est en espace boisé classé, et est entourée sur ses trois autres côtés de vastes parcelles boisées non bâties ou supportant un habitat très dispersé ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’ancien classement en zone NA ; que la recommandation du commissaire enquêteur de créer une zone UEp constructible dans une bande de 100 m le long de la RD 46 qui inclurait cette parcelle ne lie pas les auteurs du plan local d’urbanisme ; que, par suite, le classement en zone N de cette parcelle n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
44. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des vues aériennes et des documents graphiques du plan local d’urbanisme que la parcelle ET 22 d’une superficie de 2,276 ha, propriété de M. S, et la parcelle ET 23 qui la jouxte, d’une superficie de 1,1 ha, propriété de M. P, ne sont pas bâties, sont boisées et supportent une servitude d’espace boisé classé, hors la partie réservée à une servitude électrique ; qu’elles sont en outre situées dans le périmètre de révision de chutes de blocs ; que ces parcelles confrontent au sud le vaste espace naturel du Mont Faron à forte sensibilité écologique et paysagère et n’en sont séparées que par quelques parcelles plus petites, construites pour la plupart, au sein desquelles se trouvent la parcelle ET 351, propriété de M. S, supportant une habitation, et la parcelle ET 419, propriété de M. P, non bâtie et boisée, BD en partie dans le périmètre de révision des chutes de blocs ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’ancien classement en zone NA des parcelles ET 23, 23 et 419 et en zone NB de la parcelle ET 351 au plan d’occupation des sols ; que la circonstance que ces parcelles sont desservies par le chemin de l’Huba et raccordées aux principaux réseaux, sauf l’assainissement, est sans incidence sur la légalité de leur classement en zone N ; que les moyens ainsi soulevés par M. S, auteur de la requête n° 1202636 pour les parcelles ET 22 et ET 351 et par M. P, auteur de la requête n° 1202637 pour les parcelles ET 23 ET 419, doivent être écartés ;
45. Considérant, en cinquième lieu, qu’il ressort des vues aériennes et des documents graphiques du plan local d’urbanisme concernant le secteur Nord Est du Faron que si la parcelle cadastrée AC3 propriété de M. B, est bordée au nord et à l’ouest par quelques constructions et si elle est desservie par le chemin du Revest qui rejoint la RD 46 ainsi que par les réseaux publics, elle n’est elle-même pas bâtie, est couverte d’un boisement dense rangé en espace boisé classé, et se prolonge au sud vers les contreforts du massif du Faron par la parcelle AC4, propriété de M. AC, d’une superficie de 7472 m², également non bâtie et densément boisée, grevée d’une servitude d’espace boisé recouvrant une grande partie de sa surface et située en partie en zone bleue du plan d’exposition aux risques ; que M. B, auteur de la requête n° 1202643 et M. AC, auteur de la requête n° 1202635 ne peuvent utilement se prévaloir des anciens classements en zone NA de leurs parcelles ; que le classement en zone Udf retenu par le plan local d’urbanisme de la commune de La Valette limitrophe est sans incidence sur les classements en litige ; que l’absence de prise en compte par le document d’urbanisme de la recommandation du commissaire enquêteur de créer une zone UEp constructible dans une bande de 100 m le long de la RD 46 qui inclurait ces parcelles, à supposer même que ces parcelles ne soient pas situées à l’intérieur de la coupure agro-naturelle prévue par le SCOT, est de même sans incidence sur la légalité de ces classements ; qu’au vu des caractéristiques de ces parcelles et au regard du parti d’aménagement retenu pour le secteur du XXX, et quand bien même le classement pour risque de nuisances n’est pas un critère de classement en zone naturelle, les classements en zone N de ces parcelles ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
46. Considérant, en sixième lieu, qu’il ressort des vues aériennes et des documents graphiques du plan local d’urbanisme que si la parcelle AC10, propriété de M. X, supporte un bâti qui s’inscrit dans un groupe de quelques constructions reliées à la RD 46 par le chemin de l’hUba, cet ensemble est entouré de parcelles boisées et rangées en espace boisé classé, parmi lesquelles se trouve la parcelle AC11, également propriété de M. X, elle-même intégralement recouverte d’un espace boisé classé ; que la circonstance que ces parcelles soient desservies par les réseaux sauf l’assainissement est sans incidence sur la légalité de leur classement en zone N ; que M. X, auteur de la requête n° 1202642, ne peut utilement se prévaloir des anciens classements en zones NA de ses parcelles ni de la présence d’équipements publics dans ce secteur ; Qu’au vu des caractéristiques de ces parcelles et au regard du parti d’aménagement retenu pour le secteur du XXX, les classements en zone N des parcelles cadastrées AC10 et AC11 ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des moyens tirés des erreurs manifeste d’appréciation des classements en zone N des parcelles XXX et EO39 et EO40 situées sur le flanc nord- ouest du Faron :
47. Considérant que ces parcelles font partie des espaces situés sur le flanc nord-ouest du Mont Faron, qui ont été rangés dans le plan local d’urbanisme comme des secteurs d’urbanisation limitée en raison de la volonté d’y préserver les espaces naturels existants, ainsi qu’il a été dit précédemment ;
48. Considérant, en premier lieu, que les parcelles XXX, propriétés en indivision des XXX, situées dans le quartier des Moulins à Saint BM, s’inscrivent dans un espace naturel boisé et grevé d’un espace boisé classé, situé sur le versant est du Mont Baou des quatre Aures, bordé à l’est par les contrebas du flanc ouest du Mont Faron, supportant une urbanisation pavillonnaire, et au sud par un secteur urbanisé pavillonnaire classé en UE/UEp en raison de la pente ; qu’au vu des caractéristiques de ce secteur et du parti d’aménagement retenu, le classement en zone N de ces parcelles n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, sans qu’y fassent obstacle les circonstances invoquées par les sociétés requérantes, auteurs de la requête n° 1202539, tirées de ce que ces parcelles étaient auparavant classées en zone à urbaniser NAr, qu’elles jouxtent l’XXX désignée comme un centre de vie dans le PADD, qu’elles n’entreraient pas dans le cône de visibilité des Monts du Faron et du Baou, qu’elles sont situées en dehors des espaces naturels d’intérêt communautaire recensés dans le PADD, qu’elles ne présenteraient aucun intérêt environnemental particulier et qu’un classement UEp d’habitat pavillonnaire recommandé par le commissaire enquêteur serait plus adapté à leur configuration ;
49. Considérant, en second lieu, que les parcelles EO 39 et EO 40, propriétés de MM. Y, situées dans le secteur du Collet de Saint BM, sont entièrement boisées et non bâties ; que la circonstance qu’elles soient situées dans une zone d’habitat très diffus desservie par la voierie, via le chemin du Collet de Saint BM, et par tous les réseaux, à l’exception de l’assainissement collectif, n’est pas de nature à leur enlever leur caractère naturel pour l’application des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme ; que M. M Y, auteurs de la requête n° 1202644 ne peuvent utilement se prévaloir des classements antérieurs de ces parcelles en zones NB et NAs ouvrant la possibilité d’une urbanisation future ; que les requérants ne peuvent davantage opposer l’incohérence de ces classements avec ceux en Udf des parcelles situées sur un secteur limitrophe de la commune de la Valette frontalière, lesquels ne sont pas opposables aux auteurs du plan local d’urbanisme de Toulon et même si un autre classement aurait été possible dans le cadre d’orientations d’urbanisation différentes ; que, par suite, au vu des caractéristiques de ces parcelles et du parti d’aménagement retenu, leur classement en zone naturelle N n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone AU du quartier de la Favière au XXX :
50. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme : «Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme » ;
51. Considérant que les requêtes n° 1202633, 1202634, 1202636, 1202637, 1202639, 1202640, 1202641, 1202642, 1202643, et 1202644 contestent le classement en zone AU du quartier des Favières au motif que ce secteur supporterait une forte densité de constructions, bénéficierait d’une desserte en voirie et réseaux suffisante et aurait dû être classé en zone urbaine U ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation que le quartier des Favières est localisé au nord du Mont Faron, de part et d’autre de la route départementale RD 46, en frange urbaine, à proximité d’espaces naturels sensibles au pied du Faron, et en prolongement de quartiers résidentiels rangés en UE ; qu’il est constitué d’un tissu urbain pavillonnaire peu dense, anciennement classé en zone NB d’habitat diffus au plan d’occupation des sols ; que ce secteur comporte également des parcelles boisées non bâties et présente un paysage relativement préservé avec des coteaux supportant une végétation dense ; que, dans ces conditions, la circonstance que ce secteur supporte la présence d’un habitat pavillonnaire essentiellement localisé dans la végétation en fond de vallée ne suffit pas à considérer qu’il s’agit d’un espace urbanisé ayant perdu son caractère naturel pour l’application de l’article R. 123-6 précité ; que le rapport de présentation précise dans son tome III relatif au choix et motifs de délimitation des zones que les équipements en réseaux, notamment en eau y sont déficitaires compte tenu de la topographie pentue du site qui limite les possibilités de raccordement ; que ce déficit en réseaux se traduit par la présence exclusive de dispositifs d’assainissement autonome et de rétention des eaux pluviales et par un accès au réseau d’eau potable à renforcer ; que ce secteur d’une superficie de 20,56 ha, qui constitue l’un des derniers potentiels d’urbanisation de la commune très contrainte en terme de foncier, est destiné à recevoir à plus ou moins long terme un habitat individuel d’environ 400 logements de 100 m2, adaptant la programmation aux contraintes du site liées non seulement aux insuffisances des équipements mais également à la nécessité de la préservation des paysages et aux limites du foncier ; que le règlement de zone a conditionné l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme correspondant à un zonage AU dit « strict » ; que ce règlement n’y autorise que les extensions de bâtiments existants dans la limite de 40 m² et sous conditions notamment d’un raccordement à un système d’assainissement autonome ; qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’eu égard au caractère naturel de la zone et à l’insuffisance des équipements existant à la périphérie immédiate au regard de la potentialité d’accueil du secteur, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone AU stricte du quartier de la Favière doit être écarté ; que dans ces conditions, la circonstance que ce secteur se situe d’une part dans le prolongement du quartier résidentiel dit « Terre Rouge » classé en zone urbaine UE et confronte d’autre part une zone classée en U dans le plan local d’urbanisme de la commune de La Valette avec laquelle elle est frontalière n’est pas de nature à rendre illégal le classement du secteur en zone AU stricte ; que les requérants ne peuvent enfin pour les motifs exprimés au point 34. utilement se prévaloir de l’ancien classement en zone NB au plan d’occupation des sols antérieur ;
S’agissant du classement d’une partie du quartier du Brunet en zone UBa :
52. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » ; qu’il ressort de ces dispositions qu’un classement doit être fondé sur le caractère déjà urbanisé de la zone et/ou disposant des équipements suffisants pour desservir les constructions à implanter ; qu’il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ;
53. Considérant que Mme T, auteur de la requête n° 1203296, soutient que le classement en zone UBa de la partie du quartier Brunet, délimitée à l’ouest par l’avenue BK Chénier, au nord par la traverse Clovis, la place Fiegenschuh et l’impasse Bava, à l’est par XXX et au sud par l’XXX, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la densification de l’urbanisation permise par un tel classement et de l’intérêt architectural de ce secteur constitué de villas du XIXème, début XXème, présentant un caractère pittoresque ; qu’un tel secteur, qui selon elle est enclavé en zone UD, aurait dû bénéficier du même classement, plus adapté à un tissu pavillonnaire de qualité ;
54. Considérant, d’une part, que le règlement du plan local d’urbanisme définit la zone UB comme une zone urbaine de « centralité » comprenant notamment des sous-secteurs UBa et UBh et la zone UD comme une zone intermédiaire de petits collectifs et de pavillonnaires ; que le rapport de présentation dans son Tome III relatif à l’explication des choix et motifs de délimitation des zones précise que les zones UB sont des zones à vocation mixte, accueillant à la fois des habitats collectifs denses, artisanat et commerces, qu’elles ont pour spécificité de permettre une extension du centre-ville et un renouvellement urbain par la création d’un front urbain le long de la ligne de transport collectif en site propre (TCSP) dans une bande de 17 m de profondeur pour limiter les dents creuses, de favoriser un alignement dans le but de densifier le centre-ville et que les hauteurs autorisées y varient de 18 m en UB, 12 m en UBa et 24 m en UBh ; que ce rapport précise pour les zones UD qu’elles ont pour spécificité d’être des zones de transition entre les secteurs de petits collectifs et l’habitat pavillonnaire, que la hauteur autorisée y est de 9 m pour une bonne homogénéité du tissu urbain et pour préserver certaines vues et que 30 % de la superficie totale des unités foncières doivent être aménagés en espace vert de pleine terre ;
55. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation que le sous-secteur en litige, classé en zone UBa et situé à l’est de la ville, se trouve dans le prolongement de zones dites de centralité classées en zone UB ; que ce secteur est bordé par l’XXX qui constitue un réseau structurant est/ouest de déplacement en transport en commun vers le centre-ville, identifié comme ligne TCSP (transport en commun en site propre) ; que la densification de ce secteur qui jouxte cet axe est cohérente avec l’orientation n° 3 du PADD relative à une mobilité maîtrisée qui préconise notamment d’étendre le centre-ville au moyen d’un zonage UB dans des espaces bien desservis par les transports collectifs ; que ce sous-secteur constitue également un espace transitionnel entre une urbanisation de type presque exclusivement pavillonnaire du quartier de Brunet au nord classé en zone UD et un habitat majoritairement collectif classé en zone UB au sein du quartier de Saint-BC du Var qui le prolonge au sud ; que cet îlot supporte lui-même un bâti mixte ainsi que le montrent les photographies versées au dossier, non homogène comme il a à tort soutenu, comprenant à la fois des constructions individuelles à usage d’habitation et une urbanisation plus diversifiée composée notamment de petits immeubles collectifs et de commerces ; que la circonstance que le commissaire enquêteur ait recommandé un zonage UD pour ce secteur au vu de la qualité architecturale de certaines villas est sans incidence sur la légalité de ce classement dès lors que cet avis ne lie aucunement les auteurs du plan local d’urbanisme ; qu’au demeurant la commune a tenu compte de cette recommandation en infléchissant le classement initialement retenu en zone UB vers un zonage UBa qui autorise une urbanisation moins dense ; qu’en outre, ce classement n’est pas incompatible avec un régime de protection du paysage urbain permettant la conservation des villas présentant un intérêt architectural ; qu’il résulte de tout ce qui précède le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone UBa du secteur en litige doit être écarté ;
56. Considérant, enfin, que la circonstance qu’un permis de construire délivré à la SCI Brunet dans le secteur en litige ait fait l’objet d’une annulation par ce tribunal au motif que le projet immobilier en litige ne s’insérait pas dans un environnement existant de villas anciennes avec jardin en méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme n’est pas susceptible de démontrer que le classement en zone UBa de ce secteur, qui est dépourvu d’erreur manifeste d’appréciation, serait entaché d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne les erreurs manifestes d’appréciation affectant les espaces boisés classés :
57. Considérant qu’aux termes de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout centre hospitalier angement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. » ; que les dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme ne subordonnent pas le classement d’un terrain comme espace boisé à la valeur du boisement existant, ni même à l’existence d’un tel boisement ; qu’aux termes de l’article L. 146-6 : « Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l’article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites » ; que s’il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont, en matière d’espaces boisés classés, entendu, à l’occasion de l’élaboration du plan, modifier par création et suppression des espaces boisés classés au titre des dispositions précitées de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, les parcs et ensembles boisés les plus significatifs du territoire en ajustant les contours de ces espaces, il n’est pas contesté qu’ils ont également opéré par ailleurs des classements au titre des seules dispositions de l’article L. 130-1 du même code ;
S’agissant des espaces boisés classés en zone naturelle grevant les parcelles ET 154, AC 10 et AC 11 :
58. Considérant que s’agissant des espaces boisés situés autour des sites des massifs du Faron et du Baou la commune a retenu au thème 4 du PADD relatif à l’amélioration du cadre de vie l’objectif d’y maintenir ces espaces boisés pour que la ville conserve une ambiance paysagère harmonieuse ;
59. Considérant, en premier lieu, que la parcelle ET 154, BD en zone N, a été classée sur sa partie nord-est en espace boisé classé ; que la photographie aérienne montre que cette parcelle confronte à l’est un vaste espace naturel boisé également rangé en espace boisé classé dont elle n’est séparée que par une carraire ; que le requérant, M. K, ne peut utilement soutenir que cette partie de parcelle est peu boisée dès lors que les dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, sur le fondement desquelles ce classement a été effectué selon les écritures de la commune non contestées sur ce point, ne subordonnent pas le classement d’un terrain comme espace boisé à la valeur du boisement existant, ni même à l’existence d’un tel boisement ; que compte tenu du parti d’aménagement retenu par le plan local d’urbanisme pour le secteur de l’ubac XXX dans lequel se situe la parcelle, visant à la préservation des espaces naturels, la situation de cette parcelle au sein d’un groupe de constructions ne fait pas obstacle au classement de ce terrain en espace boisé classé ;
60. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles AC 10 et AC 11, rangées en zone naturelle, sont grevées d’un espace boisé classé, partiellement pour la première, intégralement pour la seconde ; que le requérant, M. X, ne peut utilement se prévaloir, pour contester ces servitudes, de la qualité médiocre de leur boisement dès lors, qu’à supposer cette circonstance établie, les dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, sur le fondement desquelles ce classement a été effectué selon les écritures de la commune non contestées sur ce point, ne subordonnent pas le classement d’un terrain comme espace boisé à la valeur du boisement existant, ni même à l’existence d’un tel boisement ; que compte tenu du parti d’aménagement retenu par le plan local d’urbanisme pour le secteur de l’ubac XXX, dans lequel se situent ces parcelles, visant à la préservation des espaces naturels, leur situation à proximité d’un groupe de constructions ne fait pas obstacle à leur classement en espace boisé classé ;
61. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles EP n° 140 et EP n° 141, rangées en zone naturelle, sont grevées d’un espace boisé classé ; que la SCI Jocrita requérante ne peut utilement faire valoir, pour contester ces servitudes, qu’elles ne supporteraient qu’un boisement clairsemé de pins ne présentant pas de caractère remarquable, la zone ayant été concernée par plusieurs incendies successifs, dès lors, qu’à supposer cette circonstance établie, les dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, sur le fondement desquelles ces classements ont été effectués selon les écritures de la commune non contestées sur ce point, ne subordonnent pas le classement d’un terrain comme espace boisé à la valeur du boisement existant, ni même à l’existence d’un tel boisement ; que compte tenu du parti d’aménagement retenu par le plan local d’urbanisme pour le secteur situé à l’ouest du Mont Faron et à l’est du Baou, dans lequel se situent ces parcelles, tel qu’exposé précédemment, visant à la préservation des espaces naturels, les classements de ces parcelles en espace boisé classé ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des espaces boisés classés en zones urbaines grevant les parcelles XXX :
62. Considérant que le PADD dans son thème relatif à l’identité des quartiers a retenu comme objectif la préservation et la valorisation de la qualité urbaine, notamment par le maintien d’une végétation au sein des quartiers grâce aux espaces boisés classés ;
63. Considérant, en premier lieu, que la parcelle AS 519, BD en zone urbaine UD au plan d’occupation des sols, a été classée en espace boisé classé sur le fondement des dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, selon les écritures en défense de la commune non contestées sur ce point ; qu’un tel classement n’est pas subordonné à la valeur du boisement existant, ni même à son existence ; que, par suite, et au vu du parti d’aménagement retenu par la commune, M. et Mme L ne peuvent utilement contester ce classement en soutenant que le boisement de leur parcelle aurait été dévasté par les dernières tempêtes ;
64. Considérant, en deuxième lieu et d’une part, qu’aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. (…) ; qu’il résulte de ces dispositions que les représentations des documents graphiques du plan local d’urbanisme peuvent créer par elles-mêmes des prescriptions relatives à des règles et des servitudes d’utilisation des sols ; que la parcelle DK 228, propriété de M et Mme N, située dans le XXX est grevée sur 80% de sa superficie ainsi que le montre la planche n°16 du document graphique du plan local d’urbanisme ; que cette servitude d’espace boisé classé sur un secteur couvre plusieurs parcelles dont une partie de celle en litige, l’ensemble formant une unité boisée ; que par application de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, cette servitude issue du seul document graphique est néanmoins opposable ; que, par suite, le moyen soulevé par M et Mme N, auteurs de la requête n° 1203289, tiré de ce que ce classement serait entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 123-1-5 pour ne résulter que des documents graphiques et non du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté ;
65. Considérant, d’autre part, qu’un tel classement n’est pas subordonné à la valeur du boisement existant, ni même à l’existence d’un tel boisement en application des dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme sur le fondement desquelles selon les écritures en défense de la commune non contestées sur ce point, la parcelle a été classée en espace boisé ; qu’au demeurant, il ressort d’une photographie produite par la commune que cette parcelle supporte des arbres de haute tige de différentes espèces ; que cette servitude n’a pas pour effet d’interdire toute construction mais seulement les travaux projetés qui seraient de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements existants ou à créer ; que ce classement s’inscrit dans l’objectif du PADD d’amélioration du cadre de vie, lequel implique la présence renforcée d’espaces boisés classés, y compris au sein de quartiers urbanisés ; que la circonstance que cette parcelle soit classée en zone urbaine UD correspondant à un secteur pavillonnaire d’habitat individuel ne fait pas obstacle à ce classement ; que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en espace boisé de la parcelle DK 228 doit être écarté ;
66. Considérant enfin que M et Mme N ne peuvent utilement soutenir à l’appui d’une requête en excès de pouvoir que ce classement leur ferait supporter une charge spéciale et exorbitante, un tel moyen n’étant opérant que dans le cadre d’un recours de plein contentieux indemnitaire ;
67. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les parcelles BO0245 et BO0498 situées dans le secteur « Petit Bois » , qui ne sont pas bâties et qui sont rangées en zone urbaine UEp, supportent un boisement de pins de très hautes tiges, sur un espace pentu visible depuis la mer selon les affirmations de la commune non contredites, ce qui a justifié leur protection par leur classement en espace boisé classé sur le fondement de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme au titre des ensembles boisés les plus significatifs de la commune ; que ce classement s’inscrit dans l’objectif du PADD d’amélioration du cadre de vie, lequel implique la présence renforcée d’espaces boisés classés, y compris au sein de quartiers urbanisés ; que la circonstance que cette parcelle soit classée en zone urbaine UEp d’habitat pavillonnaire individuel ne fait pas obstacle à son classement en espace boisé classé ; que dans ces conditions, la SCI Sainte Croix requérante ne peut faire valoir utilement que le déclassement de sa parcelle ne modifierait pas l’économie générale du plan local d’urbanisme au motif que 40 % de l’unité foncière seraient aménagés en espaces verts de pleine terre et seraient conformes au règlement de la zone UEp dès lors qu’un espace vert ne saurait être assimilé à un espace boisé classé au sens de ces dispositions ; que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en espace boisé de ces parcelles doit être écarté ; qu’à supposer que cette servitude ait été illégale au regard du plan d’occupation des sols antérieur, cette circonstance est sans influence sur la légalité du maintien de ce classement dans le plan local d’urbanisme dès lors que la légalité de ce dernier document n’est pas subordonnée au précédent plan auquel il se substitue ;
68. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 27 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de Toulon a approuvé son plan local d’urbanisme doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
69. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu de faire application ces dispositions » ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie les frais qu’elle a exposés sur ce fondement et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulon présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la SCI Jocrita, la SCI Melusine, et la SCI Font de Se, Mme BE C, Mme AK C, M. AU K, M. BK AE, M. AQ G, M. AU P, M. BG W, BC-BV BZ, M. AW AX, la SCI Acacia, l’association de défense des propriétaires des quartiers du nord Faron, M. BC-CB X, M. BM B, M. H Y, M. E Y, M. Z L et Mme AS L, la SCI Croix du Sud, M. J N et Mme AI N, Mme AM R, et à la commune de Toulon.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme F, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 décembre 2014.
Le rapporteur, La présidente,
Signé : Signé :
R. F C. MARILLER
La greffière,
Signé :
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- La réunion ·
- Domaine public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion ·
- Reboisement ·
- Région ·
- Département ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Littoral
- Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art ·
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ·
- Conditions d'octroi de la mesure demandée ·
- 521-3 du code de justice administrative) ·
- Procédure ·
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Manquement grave ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Islamophobie ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Défense ·
- Accès ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Recours administratif ·
- Commission nationale ·
- Contrôle ·
- Activité ·
- Mariage blanc ·
- Sécurité privée ·
- Cartes ·
- Sécurité des personnes ·
- Décision implicite
- Blanchisserie ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Spécialité ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Droit public ·
- Personne morale ·
- Marchés publics ·
- Morale ·
- Intérêt
- Inondation ·
- Villa ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal d'instance ·
- Loyer ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Application ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt de retard ·
- Impôt ·
- Provision ·
- Contrôle fiscal ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Trésor ·
- Réintégration
- Mission ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Musée ·
- Expertise ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Culture ·
- Ordonnance
- Département ·
- Enfance ·
- Aide ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Commission ·
- Rapport ·
- Action sociale ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Musée ·
- Collection ·
- Nouvelle-zélande ·
- Ville ·
- Ethnographie ·
- Pré-histoire ·
- Restitution ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Corps humain
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Habitation ·
- Déficit ·
- Finances publiques ·
- Usage ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Service ·
- Guadeloupe ·
- Livre ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.