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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2011, n° 0809871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 0809871 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 0809871
___________
M. et Mme Y X
___________
M. Auvray
Rapporteur
___________
Mme Weidenfeld
Rapporteur public
___________
Audience du 16 mars 2011
Lecture du 30 mars 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(1re Section, 1re Chambre)
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Nom de la juridiction
N°N° de l’affaire
___________
Nom du 1er requérant pour en-tête
___________
Titre civil et nom du rapporteur
Rapporteur
___________
Titre civil et nom du Commissaire
Commissaire du Gouvernement
___________
Audience du Date d’audience
Lecture du 25 mai 2007
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif Nom de la juridiction ,
(Chambre),
Vu, enregistrée le 2 juin 2008, la requête présentée pour M. et Mme Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Deniel, avocat ; M. et Mme X demandent au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 mai 2005, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2001; M. et Mme X demandent en outre au Tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………. ..
Vu les décisions des 28 février et 5 mars 2008 par lesquelles le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a statué sur la réclamation préalable du 1er juillet 2005;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2011 :
— le rapport de M. Auvray, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur public,
— et les observations de Me Deniel, avocat, pour M. et Mme X ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux :
Considérant qu’aux termes de l’article R*. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R*. 198-10 (…) » ;
Considérant que la décision du 5 mars 2008, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a statué sur la réclamation préalable formulée le 1er juillet 2005 par M. et Mme X, ayant été notifiée aux intéressés au XXX, le pli la contenant a été vainement présenté à cette adresse le 10 mars 2008, avant d’être retourné au service avec la mention « non réclamé-retour à l’envoyeur » ; que l’administration en déduit que la présente requête, qui n’a été enregistrée au greffe du Tribunal de céans que le 2 juin 2008, soit plus de deux mois après la présentation du pli contenant la décision statuant sur la réclamation préalable, est tardive ; que M. et Mme X soutiennent, pour leur part, que la notification de la décision du 5 mars 2008 a été irrégulière, au motif qu’ils ne résidaient plus alors boulevard Haussmann, mais XXX, circonstance qui fait obstacle à ce que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R*. 199-1 du livre des procédures fiscales leur soit opposable ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme X ont, par courrier électronique du 6 novembre 2007 ayant donné lieu à accusé de réception, informé le centre des impôts de Paris 8e de leur nouvelle adresse, rue d’Assas, et que les intéressés produisent copie de courriers qui, émanant notamment de la trésorerie du 8e arrondissement de Paris, leur ont été envoyés à cette adresse à compter du 28 novembre 2007 ; que, dans ces conditions, le service doit être regardé comme ayant été informé en temps utile du changement d’adresse de M. et Mme X sans qu’il puisse utilement faire valoir d’une part que les intéressés auraient indiqué sur leur déclaration de revenus 2007 à la rubrique « adresse au 1er janvier 2008 » une adresse rue de Courcelles à XXX, cette déclaration étant datée du 23 mai 2008, d’autre part qu’une première décision en date du 20 février 2008, statuant sur la réclamation préalable du 1er juillet 2005, et retournée au service avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », a été envoyée rue de Courcelles, soit à l’adresse que les requérants avaient mentionnée sur leur réclamation préalable du 1er juillet 2005 ; qu’en outre, et en toute hypothèse, il résulte de l’instruction que l’enveloppe contenant la décision du 5 mars 2008 ne comporte pas la mention « avisé » ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux, doit être écartée ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : «L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ;
Considérant que M. et Mme X soutiennent qu’ils n’ont pas été mis à même de recevoir la notification de redressement du 16 juillet 2004 qui leur a été envoyée au XXX à XXX ; que si l’administration établit que le pli contenant cet acte de procédure a été présenté le 28 juillet 2004, puis lui été retourné avec la mention « non réclamé-retour à l’envoyeur », il résulte de l’instruction et, en particulier, d’attestations en date des 10 et 21 juin 2005 des services de La Poste, que le pli litigieux, après vaine présentation le 28 juillet 2004, n’a pas fait l’objet d’un avis de passage et n’a pas davantage fait l’objet d’une nouvelle présentation ; qu’il suit de là que M. et Mme X sont fondés à soutenir que la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité et, dès lors, à obtenir la décharge du supplément d’impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents qui leur ont été assignés à raison de la remise en cause de l’avantage fiscal alors prévu à l’article 163 tervicies du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais qu’ont exposés M. et Mme X à l’occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme Y X sont déchargés de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, ainsi que des intérêts de retard y afférents, qui leur ont été assignés au titre de l’année 2001.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X et au directeur départemental des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Giro, président,
M. Auvray, premier conseiller,
M. Tranchida, conseiller,
Lu en audience publique le 30 mars 2011.
Le rapporteur, Le président,
P. GIRO
B. AUVRAY
Le greffier,
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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