Rejet 4 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 oct. 2011, n° 1001382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1001382 |
Texte intégral
mr
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1001382
___________
M. B Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. A
Rapporteur Le Tribunal administratif de Dijon
___________
(2e chambre)
Mme Z
Rapporteur public
___________
Audience du 20 septembre 2011
Lecture du 4 octobre 2011
___________
19-04-02-02-02
C
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2010, présentée pour M. B Y, demeurant « XXX » à XXX par M. X ;
M. Y demande au Tribunal :
— de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaires d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2007, dans le rôle de la commune de Nevers ;
— de rétablir le déficit foncier applicable aux années suivantes ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Il soutient que le second étage de son immeuble était déjà à usage d’habitation, de sorte que les travaux n’ont pas conduit à une augmentation de la superficie habitable ;
Vu, enregistré le 30 octobre 2010, le mémoire présenté par le directeur des finances publiques de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ;
Le directeur des finances publiques fait valoir que le moyens de la requête n’est pas fondé ;
Vu, enregistré le 24 décembre 2010, le mémoire présenté par M. Y, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 6 janvier 2011, le mémoire présenté par le directeur des finances publiques de la Nièvre, qui conclut comme précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu la décision en date du 7 avril 2010, par laquelle le directeur des finances publiques de la Nièvre a statué sur la réclamation préalable de M. Y ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 septembre 2011 :
— le rapport de M. A, président,
— et les conclusions de Mme Z, rapporteur public ;
Considérant que M. Y a acquis en 2006 un immeuble sis XXX à Nevers, et composé d’un rez-de-chaussée, qui était à usage professionnel de cabinet dentaire, d’un premier étage, qui était à usage d’habitation, et d’un second étage, alors utilisé comme débarras ; que M. Y a fait réaliser des travaux dans cet immeuble en vue de créer un logement en duplex sur les premier et second étages, l’usage du rez-de-chaussée demeurant inchangé ; qu’il a déduit, au titre de l’année 2007, le coût des travaux de ses revenus fonciers ; que, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, et par une proposition de rectification du 2 octobre 2008, l’administration fiscale a remis en cause l’ensemble de ces dépenses, estimant que les travaux en cause ne pouvaient ouvrir droit à la déduction du déficit foncier par application du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts ; que l’administration fiscale soutient à cet effet que le second étage était à usage de grenier, que les travaux l’ont transformé en pièces d’habitation, ce qui a eu pour effet d’agrandir la surface habitable, qui est ainsi passée de 50 m² à 83 m² ; qu’il y a eu ainsi agrandissement, et non simple réparation, entretien ou amélioration, de sorte que la déduction du revenu global n’était pas justifiée ; que l’administration fiscale a répondu aux observations du contribuable les 31 octobre 2008, 6 janvier 2009, et 10 février 2009 ; que l’imposition litigieuse a été mise en recouvrement le 31 décembre 2009 pour un montant de 1 303 euros ; que la réclamation préalable est du 12 mars 2010 ; que la décision de rejet est du 7 avril 2010, notifiée le 10 avril 2010 ; que la requête de M. Y, enregistrée le 5 juin 2010, tend à la décharge de cette imposition et à ce que le tribunal rétablisse le déficit foncier applicable aux années suivantes ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’imposition litigieuse :
Considérant qu’aux termes de l’article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (…) / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement » ; et qu’aux termes de l’article 156 du code général des impôts également dans sa rédaction applicable à l’année en litige : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / (…) I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement : / Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : (…) / 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes » ;
Considérant que, s’il est constant que la déclaration H2 souscrite par l’ancien propriétaire ne faisait état que d’une superficie habitable de 50 m², correspondant au seul premier étage, le second étage n’étant ainsi pas classé comme superficie habitable, et s’il est également constant que, dans l’acte de vente, le second étage n’est pas mentionné, ni comme étant à usage professionnelle, ni comme étant à usage d’habitation, ces deux éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir que le second étage n’a jamais été à usage d’habitation ; qu’au contraire, l’acte notarié qualifie également le premier étage de « grenier », alors qu’il n’est pas contesté par l’administration que les pièces qui le composent étaient à usage d’habitation, alors même que l’ancien propriétaire l’utilisait, tout comme le second étage, comme simple débarras ; que, pour sa part, M. Y soutient, en produisant au dossier des photos et des attestations des entrepreneurs qui ont réalisé les travaux, que les murs de ce second étage étaient plâtrés, qu’ils étaient revêtus de papiers peints, même fort abîmés, qu’il y avait des ouvertures, en l’espèce trois velux, et même une cheminée, éléments de confort qui ne se trouvent pas dans des pièces non destinées à l’habitation ; qu’enfin, M. Y soutient encore que le prix de la vente de l’immeuble, soit 83 800 euros, correspond si l’on prend le seul premier étage, soit 53 m², a une valeur du m² de 1 581 euros, sans rapport avec les prix du marché, alors que, rapporté à la superficie des deux étages, soit 80 m², on obtient un prix du m² de 1 047 euros, comparable au prix du marché ; que ces éléments, qui ne sont pas contestés par l’administration fiscale, ni suffisamment contredits par la déclaration H2 et par l’acte notarié précité, sont de nature à établir que le second étage de l’immeuble était, avant son utilisation comme débarras, à usage d’habitation ; qu’il résulte ainsi de l’instruction que les travaux de remise en état des deux étages de l’immeuble n’ont pas entraîné un accroissement de la superficie habitable des locaux ; qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’ils auraient entraîné une modification importante de la consistance du gros œuvre ; que, par suite, ces travaux entrant dans le champ d’application de l’article 31-1 du code général des impôts, ils étaient de ceux qui pouvaient être admis en déduction ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à demander la décharge de l’imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l’année 2007 ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal rétablisse le déficit foncier applicable aux années suivantes :
Considérant que ces conclusions sont relatives à un litige futur et hypothétique ; qu’elles ne sont par suite pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à payer à M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : M. Y est déchargé de la cotisation supplémentaire à l’imposition sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2007.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B Y et au directeur des finances publiques de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2011, à laquelle siégeaient :
— M. A, président,
— Mme Régnier, premier conseiller,
— M. Robbe-Grillet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 octobre 2011.
L’assesseur le plus ancien Le président-rapporteur,
dans l’ordre du tableau,
B. REGNIER P. A
Le greffier,
C. BILLOT
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
le greffier,
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