Rejet 8 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 8 oct. 2021, n° 21BX01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX01383 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 26 février 2021, N° 2000630 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n°2000630 du 26 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. A, représenté par Me Labejof-Lordinot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 26 février 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2020 du préfet de la Martinique ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique qu’il ne risque aucun traitement inhumain ou dégradant en Haïti ;
— il peut prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français résulte d’une erreur d’appréciation au regard des risques encourus.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/006141 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant haïtien, déclare être entré en France le 14 juillet 2019 muni d’un passeport haïtien dépourvu de tout visa. Le 21 août 2019, il a sollicité l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 23 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 février 2020. Il s’est maintenu en France et a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a de nouveau rejeté sa demande par une décision du 5 octobre 2020. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 26 février 2021 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
3. M. A, en reprenant dans des termes identiques les moyens soulevés en première instance sans aucune critique du jugement, ni pièce nouvelle, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Martinique.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Martinique.
Fait à Bordeaux, le 8 octobre 2021.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au Ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
321BX01383
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