CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 4 novembre 2021, 19BX05025, Inédit au recueil Lebon
TA Poitiers 30 octobre 2019
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CAA Bordeaux
Rejet 4 novembre 2021
>
CE
Rejet 21 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Ambiguïté de l'article 31-1

    La cour a estimé que les stipulations de l'article 31-1 ne présentent aucune obscurité ni ambiguïté, rendant la demande d'interprétation irrecevable.

  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier

    La cour a jugé que l'indexation prévue par l'article 31.3 était en relation directe avec l'activité de la société, et que la clause n'était pas irrégulière.

  • Rejeté
    Illégalité de la clause d'indexation

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation, considérant que la clause d'indexation n'était pas irrégulière.

  • Rejeté
    Application de la clause d'indexation

    La cour a jugé que la clause d'indexation n'étant pas irrégulière, la demande de remboursement ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 7e ch. (formation à 3), 4 nov. 2021, n° 19BX05025
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 19BX05025
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 30 octobre 2019, N° 1702832
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044387163

Sur les parties

Texte intégral

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