Rejet 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2 juin 2021, n° 21BX00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX00684 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 2 février 2021, N° 2001291 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE SAINT PIERRE REUNION c/ SOCIETE SOCOTEC CONSTRUCTION, PREFECTURE DE LA REUNION, SOCOTEC FRANCE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté de communes du Haut-Béarn a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise portant sur les désordres qui affectent les passerelles piétonnes sur les Gaves d’Aspe et d’Ossau et de chiffrer les préjudices.
Par une ordonnance n° 2001291 du 2 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2021, la communauté de communes du Haut-Béarn, représentée par Me A, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 201291 du 2 février 2021 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’ordonner la désignation d’un expert aux fins de :
— se rendre sur les lieux et visiter les ouvrages litigieux ;
— prendre connaissance des documents de la cause ;
— recueillir contradictoirement les explications des parties et de tout sachant ;
— indiquer la nature des désordres affectant les deux passerelles litigieuses ;
— indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier ;
— donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels ;
— s’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus ;
— d’une manière plus générale, donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, elle a mis en oeuvre dans les meilleurs délais possibles les mesures préconisées par l’expert dans son rapport du 13 juin 2016, compte tenu de ce qu’elle a préalablement dû diligenter une étude permettant de chiffrer le montant prévisible des travaux concernant la reprise des désordres puis se conformer aux procédures de passation d’un marché d’appel d’offres concernant ces travaux ;
— une nouvelle mesure d’expertise est utile dés lors qu’au cours des travaux de reprises une aggravation des désordres a été constatée sur la structure des passerelles alors qu’elle n’était pas affectée lors de la première expertise ;
— le premier juge a outrepassé ses prérogatives en abordant le fond du litige soumis à la cour, qui aura dans ce cadre à se prononcer sur le point de savoir si un retard fautif est imputable à la communauté de communes quant à la mise en oeuvre des travaux de reprise de désordres ;
— il est nécessaire d’évaluer précisément le montant des travaux de reprise des désordres dont on ne peut différer la réalisation en raison de leur évolution préoccupante due notamment à la présence d’un champignon.
La présidente de la cour a désigné M. Didier Artus, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Haut-Béarn a signé le 27 juin 2006 avec la société RFR un marché de maîtrise d’oeuvre pour la construction de deux passerelles piétonnes à la confluence des gaves à Oloron-Sainte-Marie. Le 17 janvier 2007, la mission de contrôle qualité a été confiée à la société CBS Concept Bois Structure. Par acte d’engagement du 18 juillet 2007, la construction des passerelles a été confiée à la société Schaffitzel Holzindustrie. Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 31 juillet 2009 et un procès-verbal de levée des réserves est intervenu le 16 octobre 2009. Le 23 juin 2010 des désordres ont été constatés sur les platelages en bois. Une expertise amiable a conclu, aux termes d’un rapport du 15 avril 2013, à l’hypothèse d’un défaut de qualité des bois. Par une ordonnance du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la communauté de communes. Cette expertise initialement prévue en présence des sociétés Schaffitzel Holzindustrie, CBS et Socotec, a été étendue le 26 octobre 2015 à la société RFR. Le rapport d’expertise a été rendu le 13 juin 2016. Par une ordonnance du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Pau a condamné solidairement les sociétés précitées à payer à la communauté de communes du Haut-Béarn une somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des divers préjudices liés aux désordres affectant les deux passerelles. Par un jugement du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande d’indemnisation de la communauté de communes du Haut-Béarn à hauteur de 125 858,45 euros. La communauté de communes a fait appel de ce jugement. La communauté de communes du Haut-Béarn relève appel de l’ordonnance du 2 février 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté, pour défaut d’utilité, sa demande tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit prescrite relativement à l’aggravation des désordres qui affectent les passerelles.
2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d’appel contre les décisions rendues par le juge des référés » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Le juge des référés du tribunal administratif de Pau, pour rejeter la nouvelle demande d’expertise, s’est borné à constater qu’il appartenait à la communauté de communes du Haut-Béarn, dès lors qu’elle était en possession du rapport d’expertise, de mettre en oeuvre elle-même immédiatement les mesures préconisées par l’expert et d’éviter ainsi l’aggravation des désordres au besoin par la passation d’un nouveau marché à telle fin et que celle-ci ne se prévalait dans le cadre de l’instance d’aucun obstacle à la mise en oeuvre des travaux propres à remédier aux désordres. Il ne s’est nullement prononcé sur le fond et n’a dès lors pas méconnu son office.
5. Ainsi que le relève l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a, par ordonnance n° 1401479 du 10 octobre 2014, rendue à la demande de la communauté de communes du Haut-Béarn sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné un expert en vue notamment de décrire la nature et l’étendue des désordres affectant le platelage bois en revêtement des passerelles, de donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant de savoir si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité des ouvrages ou à les rendre impropres à leur destination, de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, de fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices et notamment l’évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres et, d’une manière générale, recueillir tous éléments de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis. L’expert a rendu son rapport le 13 juin 2016 et s’est prononcé notamment sur l’existence de désordres, leur imputabilité et l’évaluation du préjudice qui en découle. Si la communauté de communes du Haut-Béarn soutient qu’au cours des travaux de reprises, débutés en 2020, une aggravation des désordres affectant les passerelles, et en particulier leur structure, a été constatée et demande à ce titre qu’une nouvelle expertise soit prescrite, elle n’établit pas plus qu’en première instance, en se bornant à invoquer la nécessité de diligenter une étude permettant de chiffrer le montant prévisible des travaux concernant la reprise des désordres et les délais des procédures de passation d’un marché d’appel d’offres concernant ces travaux, avoir été dans l’impossibilité de faire procéder aux réparations nécessaires dans les meilleurs délais à compter de la remise du rapport, en raison de difficultés d’ordre technique ou financier.
6. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de l’enlèvement des tapis protégeant les lattes de bois constituant le sol des passerelles, la commune d’Oloron-Sainte-Marie a fait constater par un huissier les 21 et 22 juin 2017 la dégradation de ces lattes, puis que la société IDVERDE, chargée de procéder au changement du platelage en bois des deux passerelles, a diligenté un huissier le 12 juin 2020 afin de constater la dégradation de la sous-face du platelage et de la structure en bois sur laquelle il était fixé. Ainsi, compte tenu des éléments recueillis, une nouvelle expertise portant sur la constatation de l’aggravation des désordres serait dépourvue de caractère utile.
7. Il suit de là que c’est à bon droit que le premier juge a regardé la demande de la communauté de communes du Haut-Béarn comme ne présentant pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative
8. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du Haut-Béarn n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, par l’ordonnance attaquée, rejeté sa demande tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit prescrite relativement à l’aggravation des désordres qui affectent les passerelles piétonnes à la confluence des gaves à Oloron-Sainte-Marie.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du Haut-Béarn est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Haut-Béarn.
Fait à Bordeaux, le 2 juin 2021.
Le juge d’appel des référés,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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