Réformation 3 décembre 2019
Rejet 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch., 3 déc. 2019, n° 18NC02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 18NC02291 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 août 2018, N° 1703900 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Strasbourg Electricité Réseaux a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner conjointement et solidairement la société SADE et l’Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 498 527,13 euros, à titre de provision, à raison du dommage survenu le 8 août 2016.
Par une ordonnance n° 1703900 du 7 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, condamné la société SADE à verser à Strasbourg Electricité Réseaux une provision de 430 547,66 euros et mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, condamné l’Eurométropole de Strasbourg à garantir la société SADE de l’intégralité de cette condamnation.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août 2018, 8 janvier et 15 mars 2019, l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me C, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 7 août 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la requête de la société Strasbourg Electricité Réseaux ;
3°) de rejeter l’appel en garantie formé par la société SADE à son encontre ;
4°) à défaut, de condamner solidairement, sinon in solidum, sinon conjointement, la société SADE, la société Delta service location, la société Energival et le cabinet Lollier Ingénierie à la garantir de toute condamnation à intervenir à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de toute partie succombante une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée ne comporte pas la signature du juge des référés ;
— il appartenait à la société Strasbourg Electricité Réseaux de lui adresser une demande indemnitaire préalablement à la saisine du juge du référé provision ;
— il n’appartient pas au juge du référé provision de statuer sur les appels en garantie dès lors qu’une telle demande est de nature à préjudicier au principal ;
— la nature et les causes du sinistre, objet du litige, n’ont donné lieu qu’à une expertise amiable à laquelle elle n’a pas participé et dont les conclusions sont contestées ;
— aucun élément tangible ne permet de lui imputer, en sa qualité de maître d’ouvrage, une quelconque part de responsabilité dans la survenance du sinistre ;
— l’origine du sinistre pourrait résulter de carences de résistance de l’artère bétonnée qui s’est affaissée ;
— la nature, les causes du sinistre, leur imputabilité et l’évaluation du préjudice en résultant ne sont pas clairement déterminées ;
— le juge des référés ne pouvait considérer qu’il existait un degré suffisant de certitude quant au caractère non sérieusement contestable de ses obligations à l’égard de la société SADE ;
— la réception de l’ouvrage ne saurait en aucune façon décharger la société SADE de sa responsabilité à son égard, dès lors que les parties demeurent libres de déroger à l’effet extinctif de la réception sur la responsabilité contractuelle des constructeurs à raison de dommages causés aux tiers, comme en l’espèce ;
— le juge des référés ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré de l’obligation de l’entreprise de souscrire une police d’assurance responsabilité civile ;
— le caractère intangible du décompte fait obstacle à toute action en référé provision et aux demandes d’appel en garantie consécutives ;
— son appel en garantie à l’encontre de la société SADE est de droit ;
— le juge des référés aurait dû constater l’existence d’un doute sérieux quant à l’obligation dont se prévaut la société SADE à son encontre ;
— la société Strasbourg Electricité Réseaux ne justifie en aucune façon l’étendue de son préjudice, ni ne démontre avoir acquitté les factures sur lesquelles elle fonde ses prétentions ;
— ses appels en garantie à l’encontre des sociétés Delta Service Location, Energival et du cabinet Lollier Ingénierie sont fondés ;
— la société Delta Service Location ne saurait soutenir qu’elle n’a pas la qualité de sous-traitante de la société SADE et qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la société Delta Service Location a violé les règles de l’art en réalisant une prestation défectueuse, les pompes dont elle avait la charge s’étant arrêtées en cours de chantier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2018 et 26 mars 2019, la société Strasbourg Electricité Réseaux, représentée par Me A, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de confirmer l’ordonnance du 7 août 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu’elle a condamné la société SADE à lui verser la somme de 430 547,66 euros à titre de provision ;
2°) d’infirmer l’ordonnance du 7 août 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu’elle a rejeté le surplus de ses conclusions et déclaré irrecevable sa requête dirigée contre l’Eurométropole de Strasbourg ;
3°) de condamner la société SADE à lui verser, outre la somme de 430 547,66 euros, la somme de 67 979,47 euros, soit au total la somme de 498 527,13 euros à titre de provision ;
4°) de condamner l’Eurométropole de Strasbourg, conjointement et solidairement avec la société SADE, à lui verser une provision de 498 527,13 euros ;
5°) de mettre à la charge, conjointe et solidaire, de la société SADE et de l’Eurométropole de Strasbourg, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la minute de l’ordonnance attaquée est signée ;
— elle a subi, en qualité de tiers, un dommage de travaux publics qui revêt un caractère anormal et spécial ;
— son recours contre l’Eurométropole de Strasbourg en première instance était recevable ;
— elle justifie de la réalité des préjudices subis, le montant de la provision à lui verser devant être augmenté ;
— aucun des autres moyens soulevés par l’Eurométropole de Strasbourg n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2018, 13 mars, 29 mars et 25 avril 2019, la société SADE – Compagnie générale de travaux d’hydraulique, représentée par le cabinet d’avocats Rome associés, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de l’Eurométropole de Strasbourg ;
2°) à titre principal, de rejeter la requête de la SMACL assurances ;
3°) à titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance du 7 août 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu’il a appelé l’Eurométropole de Strasbourg à la garantir de l’intégralité des provisions mises à sa charge ;
4°) de rejeter l’appel en garantie formé par le cabinet Samuel Lollier Ingénierie et la société Réseaux de chaleur urbains d’Alsace à son encontre ;
5°) de condamner le cabinet Samuel Lollier Ingénierie et la société Réseaux de chaleur urbains d’Alsace à la garantir intégralement des provisions qui pourraient être mises à sa charge ;
6°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’Eurométropole de Strasbourg ne démontre pas que la décision attaquée lui fait grief et qu’elle a un intérêt à en demander l’annulation dans la mesure où son assureur, la SMACL assurances, a versé la somme de 430 547,66 euros à la société Strasbourg Electricité Réseaux ;
— la SMACL assurances justifie seule d’un intérêt à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée, mais sa requête est tardive ;
— la SMACL assurances n’établit pas sa qualité de subrogée ;
— la SMACL assurances ne produit aucun avenant de transfert de la police souscrite par la communauté urbaine de Strasbourg au profit de l’Eurométropole de Strasbourg ;
— il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’apprécier et d’interpréter une police d’assurance ;
— la minute de l’ordonnance du juge des référés est signée ;
— son appel en garantie à l’encontre de l’Eurométropole de Strasbourg est recevable ;
— les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice ne sont pas applicables aux procédures en référé ;
— le juge des référés est compétent pour statuer sur un appel en garantie ;
— ses appels en garantie à l’encontre de la société Samuel Lollier Ingénierie et de la société Réseaux de chaleur urbains d’Alsace sont parfaitement recevables ;
— les autres moyens soulevés par l’Eurométropole de Strasbourg ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2018 et 22 mars 2019, la société Samuel Lollier Ingénierie, représentée par Me D, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’ordonnance du 7 août 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter les demandes de la société Strasbourg Electricité Réseaux dirigées contre l’Eurométropole de Strasbourg ;
3°) de rejeter l’appel en garantie présenté par la société SADE à l’encontre de l’Eurométropole de Strasbourg ;
4°) de rejeter l’appel en garantie présenté par l’Eurométropole de Strasbourg à son encontre ;
5°) de rejeter l’appel en garantie présenté par la société SADE à son encontre ;
6°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés SADE et Delta Service Location à la garantir de l’intégralité des provisions qui pourraient être mises à sa charge ;
7°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg, de la société SADE et de la société Delta Service Location la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas eu communication de la procédure devant le juge des référés, en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ;
— la seule obligation non sérieusement non contestable, en l’état du litige, est la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics de la société SADE ;
— les appels en garantie excédent l’office du juge du référé-provision ;
— les conclusions dirigées contre l’Eurométropole de Strasbourg sont irrecevables ;
— le maître d’ouvrage ne peut pas appeler en garantie le maître d’oeuvre dont le marché a donné lieu à un décompte général devenu définitif ne prenant pas en compte les fautes sur lesquelles se fonde cet appel en garantie ;
— aucune faute ne peut lui être imputée à l’égard de l’Eurométropole de Strasbourg, alors que celle-ci a commis de graves imprudences en prononçant la réception sans réserves des travaux de la société SADE et en signant le décompte général du marché de travaux sans y porter de mention relative à la créance de la société Strasbourg Electricité Réseaux ;
— les sociétés SADE et Delta Service Location ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité délictuelle à son égard ;
— l’appel en garantie de la société SADE à son encontre est irrecevable, comme nouveau en appel, et il n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2018, la société Réseaux de chaleur urbains d’Alsace, venant aux droits de la société Energival, représentée par Maître G, demande à la cour :
1°) à titre principal, de confirmer l’ordonnance du 7 août 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’elle a rejeté l’appel en garantie de l’Eurométropole de Strasbourg dirigé contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés SADE et Delta Service Location à la garantir de toute provision mise à sa charge ;
3°) de mettre, conjointement et solidairement, à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg et des sociétés SADE et Delta Service Location la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée n’est pas entachée d’irrégularité ;
— l’Eurométropole de Strasbourg n’a subi aucune conséquence de la non communication de ses appels en garantie aux parties appelées en garantie ;
— le maître d’ouvrage ne peut appeler en garantie le maître d’oeuvre dont le marché a donné lieu à un décompte général non assorti de réserves qui est devenu définitif ;
— l’appel en garantie dirigé contre la société Energival n’est pas fondé ;
— il ne lui appartient pas de supporter les conséquences des fautes commises par les sociétés SADE et Delta Service Location.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2018, 12 mars et 26 juin 2019, la société Delta Service Location, représentée par Me J, demande à la cour :
1°) de rejeter les demandes de l’Eurométropole de Strasbourg et de la SMACL assurances ;
2°) de juger sans objet l’appel en garantie formé à son encontre en cas de rejet des demandes de la société Strasbourg Electricité Réseaux à l’encontre de l’Eurométropole de Strasbourg ;
3°) à défaut, de confirmer l’ordonnance du 7 août 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu’elle a rejeté les demandes de l’Eurométropole de Strasbourg dirigées contre elle et de rejeter les appels en garantie des sociétés Réseaux de chaleur urbains d’Alsace et le cabinet Samuel Lollier Ingénierie ;
4°) à titre plus subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
5°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Eurométropole de Strasbourg ne justifie pas de son intérêt à agir, dès lors que les condamnations prononcées à son encontre ont été intégralement réglées par son assureur la SMACL ;
— la SMACL assurances n’établit nullement sa qualité de subrogée conformément aux dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
— dans l’hypothèse où la cour viendrait à faire droit à l’appel principal de l’Eurométropole de Strasbourg, les appels en garantie deviendraient sans objet ;
— elle n’est intervenue qu’en tant que loueur de pompes au profit de la société SADE, de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de sous-traitante de cette entreprise ;
— la société SADE ne lui a confié aucune prestation de rabattement de la nappe phréatique ;
— la mise en cause de la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels le maître de l’ouvrage n’a pas conclu de contrat de louage ne peut être recherchée que dans le cas où la responsabilité du ou des contractants du maître de l’ouvrage ne pourrait être utilement recherchée ;
— l’appel en garantie de l’Eurométropole de Strasbourg à son encontre est fondé sur le terrain quasi-délictuel qui nécessite la démonstration d’une faute ;
— en l’état de l’instruction, en l’absence de toute expertise contradictoire, il n’est nullement démontré que la surveillance des pompes lui incombait et que l’arrêt de l’une de celles-ci présenterait un lien de causalité avec la survenance du sinistre.
Par des mémoires, enregistrés les 28 mars, 14 juin, 27 août et 25 septembre 2019, la société SMACL assurances, représentée par Me C, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 7 août 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter l’appel incident de la société Strasbourg Electricité Réseaux ;
3°) de rejeter la demande de la société Strasbourg Electricité Réseaux devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
4°) de rejeter l’appel en garantie formé par la société SADE à l’encontre de l’Eurométropole de Strasbourg aux droits de laquelle elle est subrogée ;
5°) à défaut, de condamner solidairement, sinon in solidum, sinon conjointement, la société SADE, la société Delta Service Location, la société Energival et le cabinet Lollier Ingénierie à la garantir de toutes les provisions qui pourraient être mises à sa charge ;
6°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est subrogée dans les droits de l’Eurométropole de Strasbourg et entend exercer son droit de subrogation dans le cadre de la présente instance ;
— l’Eurométropole de Strasbourg s’est substituée à la communauté urbaine de Strasbourg dans le contrat d’assurance ;
— son action subrogatoire est recevable ;
— l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité ;
— la société Strasbourg Electricité Réseaux était tenue de formuler une demande indemnitaire à l’encontre de l’Eurométropole de Strasbourg préalablement à la saisine du juge du référé provision ;
— il n’appartient pas au juge du référé provision de statuer sur des appels en garantie, dès lors qu’une telle demande est de nature à préjudicier au principal ;
— la nature et les causes du sinistre n’ont donné lieu qu’à une expertise amiable ;
— aucun partage précis et probant des responsabilités n’a été établi ;
— la réception des travaux de l’entreprise SADE ne dégageait pas sa responsabilité au titre des dommages collatéraux apparus pendant ou après cette réception et résultant de l’exécution des travaux ;
— le juge des référés ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré de l’obligation de l’entreprise de souscrire une police d’assurance responsabilité civile ;
— le caractère intangible du décompte général et définitif fait obstacle à toute action en référé provision et demande d’appel en garantie consécutive ;
— son appel en garantie à l’encontre de la société SADE est fondé ;
— le juge des référés aurait dû constater l’existence d’un doute sérieux quant à l’obligation dont se prévalait la société SADE à son encontre ;
— le rapport d’expertise amiable ne lui est en aucune façon opposable ;
— ses appels en garantie à l’encontre des sociétés Delta Service Location et Energival et du cabinet Lollier ingénierie sont fondés ;
— la société Delta Service Location a la qualité de sous-traitante de la société SADE et ne saurait soutenir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la société Delta Service Location a violé les règles de l’art en réalisant une prestation défectueuse, les pompes dont elle avait la charge s’étant arrêtées en cours de chantier, et en n’assurant pas la surveillance des pompes de rabattage qu’elle avait installées ;
— la société Strasbourg Electricité Réseaux ne justifie pas l’étendue de son préjudice ni ne démontre avoir acquitté les factures d’après lesquelles elle fonde ses prétentions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— le code général de collectivités territoriales ;
— la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée ;
— le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative ;
— le décret n° 2014-1603 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Eurométropole de Strasbourg » ;
— l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’oeuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du CCAG applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E, présidente assesseur,
— les conclusions de M. Louis, rapporteur public,
— et les observations de Me F, représentant l’Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL Assurances, Me A, représentant la société Strasbourg Electricité Réseaux, Me B, représentant la société SADE, Me H, représentant la société Delta Service Location et Me G, représentant la société Energival.
Une note en délibéré présentée pour la société Strasbourg Electricité Réseaux a été enregistrée le 13 novembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Selon l’article R. 541-3 du même code : « Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l’article R. 811-1, l’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification. ». L’article L. 522-1 de ce code énonce que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ».
2. Dans le cadre de l’extension du réseau de chauffage urbain, l’Eurométropole de Strasbourg a attribué les travaux relatifs au réseau de chaleur à un groupement d’entreprises solidaires constitué de la société SADE et de la société Nord Est TP Canalisations, dont la société SADE était le mandataire commun, par un acte d’engagement du 6 janvier 2016. Les travaux consistaient notamment en la réalisation d’une liaison d’une longueur de 3 600 mètres environ de canalisations permettant de raccorder la centrale de cogénération biomasse située rue du Rhin Napoléon à la chaufferie de l’esplanade SETE, située rue du Petit Rhin à Strasbourg. La maîtrise d’oeuvre de ce marché a été attribuée à un groupement conjoint constitué du cabinet Lollier Ingénierie, mandataire solidaire, et de la société Energival, aux droits de laquelle vient la société Réseaux de chaleur urbains d’Alsace. Compte tenu de la hauteur exceptionnelle des eaux de la nappe phréatique, des pompes ont été mises en place pour le rabattage de la nappe et ont fonctionné durant toute la durée des travaux. Ces pompes ont été installées et surveillées par la société Delta Service Location. Le lundi 8 août 2016, lors de la reprise des travaux, la présence d’une importante quantité d’eau a été constatée en fond de fouille de la tranchée qui avait été réalisée le vendredi précédent et était restée ouverte, sans blindage de soutènement pendant le week-end. Lors des opérations d’évacuation de cette eau, une artère bétonnée enterrée en sous-sol, abritant une liaison haute tension C 911 de 63 000 volts, dite Ligne Fustel PPR, exploitée par la société Electricité de Strasbourg, s’est affaissée au fur et à mesure de la descente des eaux et du dégagement des terres sablonneuses sous l’ouvrage. La société Strasbourg Electricité Réseaux, venant aux droits de la société Electricité de Strasbourg, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la condamnation solidaire de la société SADE et de l’Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 498 527,13 euros à titre de provision à raison du dommage subi. Par une ordonnance du 7 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société SADE à verser à la société Strasbourg Electricité Réseaux une provision de 430 547,66 euros, a condamné l’Eurométropole de Strasbourg à garantir intégralement la société SADE des provisions mises à sa charge et a rejeté les appels en garantie formés par l’Eurométropole de Strasbourg contre la société SADE, la société Delta Service Location et les membres du groupement de maîtrise d’oeuvre. L’Eurométropole de Strasbourg relève appel de cette ordonnance. La société SMACL assurances, assureur de l’Eurométropole de Strasbourg, se déclare subrogée dans les droits de la collectivité. Par la voie de l’appel incident, la société Strasbourg Electricité Réseaux demande l’annulation de l’ordonnance du 7 août 2018 en tant qu’elle rejette une partie de ses demandes indemnitaires ainsi que ses conclusions dirigées contre l’Eurométropole de Strasbourg.
Sur les fins de non-recevoir opposées à l’Eurométropole de Strasbourg et à la SMACL assurances :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la société SMACL assurances :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ». Il appartient à l’assureur qui demande de bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. Cette preuve doit être apportée au plus tard à la date de la clôture d’instruction.
4. L’assureur subrogé dans les droits de la victime par le versement de l’indemnité a seul qualité pour agir et obtenir, s’il l’estime opportun, la réparation du préjudice qu’il a indemnisé. L’action introduite par lui devant le juge se substitue ainsi à celle, de même objet, initialement introduite par la victime indemnisée. Si, en application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur est, dès le versement à son assuré d’une indemnité d’assurance, subrogé dans les droits et actions de ce dernier à concurrence de la somme versée, il lui est loisible de choisir le moment auquel il entend exercer les droits qu’il tient de cette subrogation et être dès lors substitué, dans une instance en cours, à son assuré. L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance alors qu’était en cours, devant le juge de premier ressort, une instance à laquelle était partie son assuré, est dès lors recevable à présenter des conclusions, au titre de la subrogation ainsi intervenue, pour la première fois devant le juge d’appel.
5. D’une part, la requête d’appel de l’Eurométropole de Strasbourg a été enregistrée au greffe de la cour, le 20 août 2018, dans le délai d’appel de quinze jours contre cette ordonnance. A cette date, la SMACL assurances, assureur de la collectivité, n’avait pas versé le montant de la provision et n’était pas subrogée dans les droits de son assurée. Par suite, l’Eurométropole de Strasbourg, appelée à garantir intégralement la société SADE du montant de la provision mise à sa charge par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 7 août 2018, justifiait d’un intérêt lui donnant qualité pour faire appel de cette ordonnance.
6. La SMACL assurances a cependant versé, par un chèque daté du 12 novembre 2018, la provision d’un montant de 431 957,66 euros à la société Strasbourg Electricité Réseaux. Ce chèque a été débité le 28 novembre suivant. Par une quittance du 26 mars 2019, l’Eurométropole de Strasbourg a reconnu que la SMACL assurances l’avait relevée de la condamnation prononcée par l’ordonnance du 7 août 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg à garantir le société SADE de l’intégralité de la provision mise à la charge de cette dernière, en versant directement le montant de cette provision à la société Strasbourg Electricité Réseaux. La SMACL assurances apporte ainsi la preuve du paiement d’une somme 431 957,66 euros, à concurrence de laquelle elle est valablement subrogée dans les droits et actions de l’Eurométropole de Strasbourg, sans que les dispositions de l’article 1250 du code civil, reprises aujourd’hui à l’article 1346-1 du même code, puissent être utilement invoquées.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que la SMACL assurances a conclu un contrat d’assurance « responsabilité civile générale », le 31 décembre 2014 avec la communauté urbaine de Strasbourg. La métropole « Eurométropole de Strasbourg », créée par décret du 23 décembre 2014, vient aux droits de la communauté urbaine de Strasbourg à compter du 1er janvier 2015. En vertu de l’article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales selon lequel les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties, le contrat d’assurance « responsabilité civile générale », a été transféré de plein droit à la nouvelle métropole.
8. En outre, il n’appartient pas au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’interpréter les clauses du contrat d’assurance litigieux. Il résulte cependant des termes mêmes de ce contrat que seuls les travaux et activités de maîtrise d’oeuvre pour le compte de tiers ne sont pas couverts. Or, sans qu’il soit besoin d’interpréter les clauses du contrat d’assurance litigieux, il est constant que les travaux litigieux n’ont pas été réalisés par l’Eurométropole de Strasbourg pour le compte de tiers.
9. Par suite, la SMACL assurances, qui a versé l’indemnité d’assurance en cours d’instance est recevable à présenter des conclusions, au titre de la subrogation ainsi intervenue, pour la première fois devant le juge d’appel. Sa requête n’est ainsi pas tardive. Les fins de non-recevoir opposées en défense par la société SADE et la société Delta Service Location doivent, par suite, être écartées.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à l’Eurométropole de Strasbourg :
10. Si la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et obligations qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer.
11. Ainsi qu’il est dit aux points 4 à 9 du présent arrêt, la SMACL assurances, qui est subrogée dans les droits de l’Eurométropole de Strasbourg à hauteur de la somme de 431 957,66 euros qu’elle établit avoir versée le 12 novembre 2018 à la société Strasbourg Electricité Réseaux, a seule qualité pour agir et obtenir la réparation du préjudice qu’elle a indemnisé. Son action se substitue ainsi, en cours d’instance et dans la limite du montant versé, à celle, de même objet, initialement introduite par l’Eurométropole de Strasbourg. Elle n’est cependant subrogée qu’à hauteur de cette somme, alors que la société Strasbourg Electricité Réseaux demande, par la voie de l’appel incident, de condamner l’Eurométropole de Strasbourg, conjointement et solidairement avec la société SADE, à lui verser une provision de 498 527,13 euros. Il suit de là que l’Eurométropole de Strasbourg n’est pas dépourvue d’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Sa requête est, par suite, recevable.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
12. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Selon l’article R. 742-5 du même code : « La minute de l’ordonnance est signée du seul magistrat qui l’a rendue. ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute de l’ordonnance attaquée est signée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 742-5 du code de justice administrative doit être écarté comme manquant en fait.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l’ordonnance attaquée : « () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. ». L’ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative est rendue à l’issue d’une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d’une décision rapide. Le principe du caractère contradictoire de l’instruction fait cependant obstacle à ce que le juge des référés fasse droit à des conclusions d’une partie qui n’auraient pas été communiquées à la partie défenderesse. Cependant, le juge des référés peut, sans méconnaître le caractère contradictoire de l’instruction, statuer sans avoir communiqué à la société requérante le mémoire en défense produit par le défendeur, dès lors que ce mémoire ne comporte pas d’élément nouveau susceptible d’exercer une influence sur sa décision ou que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.
14. Il résulte de l’instruction que le mémoire en défense par lequel l’Eurométropole de Strasbourg a, à titre très subsidiaire, appelé en garantie le cabinet Lollier Ingénierie et les sociétés Energival et Delta Service Location n’a pas été communiqué à ces sociétés. Cependant, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, qui a visé les conclusions en appel en garantie de l’Eurométropole de Strasbourg, les a rejetées après avoir relevé que le partage de responsabilités sollicité apparaissait sérieusement contestable. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature de la procédure en référé prévue par l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’absence de communication des mémoires en défense de l’Eurométropole de Strasbourg au cabinet Lollier Ingénierie et aux sociétés Energival et Delta Service Location, qui n’a pas préjudicié aux droits de ces sociétés, n’a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense.
15. En troisième lieu, les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative citées au point 1 ne font pas obstacle à ce que le juge des référés, statuant en application de ces dispositions, puisse faire droit à des conclusions en appel de garantie, après avoir constaté que le partage des responsabilités n’est pas sérieusement contestable. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n’a pas méconnu son office en faisant droit aux conclusions présentées par la société SADE tendant à ce que l’Eurométropole de Strasbourg la garantisse intégralement des provisions mises à sa charge, après avoir constaté que l’obligation de la métropole n’était pas sérieusement contestable.
16. En dernier lieu, dans son premier mémoire en défense devant le tribunal administratif de Strasbourg du 22 décembre 2017, l’Eurométropole de Strasbourg a fait valoir qu’il appartenait à la société SADE de justifier avoir contracté une assurance, au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents et de dommages causés par l’exécution du contrat conformément aux stipulations de l’article 14.3 « Assurances » du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché conclu avec l’Eurométropole de Strasbourg. Cependant, le juge des référés, en ne répondant pas à cet argument au soutien du moyen tiré de ce que la réception des travaux ne faisait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société SADE, n’a pas entaché son ordonnance d’une insuffisance de motivation.
Sur l’appel principal de l’Eurométropole de Strasbourg et de la société SMACL assurances :
En ce qui concerne le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de la société SADE à l’égard de la société Strasbourg Electricité Réseaux :
17. En premier lieu, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, le maître d’oeuvre et l’entrepreneur chargés des travaux, sont responsables, même en l’absence de faute vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
18. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du constat contradictoire de sinistre du 8 août 2016, du procès-verbal de constat dressé le 9 août 2016 par Me I, huissier de justice et du rapport établi le 27 juin 2017 par la société Saretec, assureur de la société Strasbourg Electricité Réseaux, qui vient aux droits de la société Electricité de Strasbourg que, le 8 août 2016, des dommages ont été constatés sur l’artère bétonnée qui abrite la ligne haute tension C 911 – ligne Fustel PPR – qui relie le poste de transformation au transformateur Fustel, sur une longueur de 4 kilomètres environ. Cette artère bétonnée protège trois tubes en pvc de 160 mm de diamètre chacun dans lesquels passent trois câbles de haute tension de 63 000 volts ainsi que deux câbles de fibre optique. Or, dans le cadre des travaux de réalisation d’un réseau de chaleur urbain qui lui ont été attribués, la société SADE a notamment réalisé une tranchée, d’une profondeur de 2,50 mètres et d’une largeur d’environ 2 mètres au carrefour des rues du Havre, de La Rochelle et Ampère, à proximité immédiate de l’artère bétonnée qui abrite la ligne haute tension C 911. Il résulte de l’instruction que le lundi 8 août 2016, lors de la reprise des travaux après le week-end, les entrepreneurs ont constaté que le niveau de l’eau en fonds de fouille était important dans la tranchée qui était restée ouverte, sans blindage de soutènement, pendant le week-end. Cependant, lors des opérations de pompage de cette eau, l’artère bétonnée s’est progressivement affaissée sous l’effet du dégagement des terres sablonneuses présentes en dessous de cet ouvrage, sur un sol friable et détrempé.
19. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la société Strasbourg Electricité Réseaux aurait commis une faute dans la réalisation de l’artère bétonnée, laquelle est destinée à protéger les câbles contre les avaries que pourraient occasionner le tassement des terres, le contact des corps durs et le choc des outils mécaniques, mais non contre l’action des engins de terrassement ainsi que cela résulte de l’article 37 de la norme UTE C 11-001 « Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ». En outre, ainsi qu’il est dit au point 17 du présent arrêt, l’Eurométropole de Strasbourg, la société SMACL assurances, subrogée dans les droits de l’Eurométropole de Strasbourg et la société SADE ne peuvent utilement invoquer l’éventuelle fragilité de l’artère bétonnée, au demeurant réalisée en 2014, en l’absence de faute de la société Strasbourg Electricité Réseaux. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que la conception même de l’artère bétonnée abritant la ligne haute-tension n’aurait pas été adaptée à la topographie des lieux et à la présence de la nappe phréatique et expliquerait son affaissement.
20. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de constat du 9 août 2016 et du rapport de la société Saretec du 27 juin 2017 que l’affaissement de l’artère bétonnée abritant la ligne haute tension C 911 résulte directement de la réalisation des travaux à proximité immédiate par la société SADE, qui ont le caractère de travaux publics et dont l’Eurométropole de Strasbourg était le maître d’ouvrage. Il n’est pas sérieusement contestable que les dommages sont imputables à l’exécution de ces travaux publics, à l’égard desquels la société Strasbourg Electricité Réseaux, qui n’a ni la qualité de participante à ces travaux, ni celle d’usager, a la qualité de tiers.
21. En cinquième lieu, la société SADE soutient qu’il n’est pas établi qu’elle est la seule responsable des dommages, dès lors qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de la société Saretec du 27 juin 2017 que les dommages sont survenus en raison du dysfonctionnement, pendant le week-end des 6 et 7 août 2016, du système de pompage installé pour le rabattage de la nappe phréatique, qui n’a pas permis une évacuation suffisante des eaux de la nappe phréatique. Cependant, dès lors que l’affaissement de l’artère bétonnée résulte de manière non sérieusement contestable des travaux qui lui étaient attribués dans le cadre du marché de pose d’un réseau de chauffage urbain à Strasbourg, sa responsabilité est de nature à être engagée, même sans faute, à l’égard de la société Strasbourg Electricité Réseaux, tiers à ces travaux.
22. En dernier lieu, et alors même qu’aucun rapport d’expertise judiciaire n’a été établi, il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, l’Eurométropole de Strasbourg, la société SMACL assurances, subrogée dans les droits de l’Eurométropole de Strasbourg et la société SADE ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a estimé que l’obligation de la société SADE à l’égard de la société Strasbourg Electricité Réseaux n’était pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne le montant de la provision accordée par le juge des référés :
23. Il résulte de l’instruction que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société SADE à verser une provision de 430 547,66 euros à la société Strasbourg Electricité Réseaux. Cette somme correspond aux montants qu’a dû engager la société Strasbourg Electricité Réseaux en réparation des dommages sur l’artère bétonnée abritant la ligne haute tension C 911, au titre des frais de constat d’huissier, de la réalisation et de la mise à jour des plans de recollement de l’artère bétonnée, de la vérification, par la société Silec câble, de l’état de l’isolant du câble et par la société SIRS de l’état du câble dans des tronçons d’artère non brisés, des frais de location des pompes positionnées rue Ampère entre le 14 septembre et le 9 décembre 2016 pendant les travaux de reprise de l’ouvrage, de la création d’une chambre de jonction et du déroulage des câbles, des frais de surveillance du chantier rue du Havre entre le 17 novembre 2016 et le 7 mars 2017 et, enfin, des frais de personnel affectés exclusivement à la réparation du dommage en litige, à l’exclusion d’autres tâches. La société Strasbourg Electricité Réseaux produit des factures et des justificatifs pour chacun de ces postes de préjudices, qui ont un lien direct avec les frais qu’elle a dû engager pour réparer l’artère bétonnée de la ligne haute tension C 911. S’agissant des frais de personnel, elle justifie du coût horaire, de la catégorie des agents intervenant sur le chantier, des dates, lieu et objet de l’intervention de ses salariés. Elle produit également, en appel, les bordereaux de paiement de ces factures. Par suite, la SMACL assurances, subrogée dans les droits de l’Eurométropole de Strasbourg, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a estimé que l’obligation incombant à la société SADE de réparer le dommage à hauteur de 430 547,66 euros n’était pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne l’obligation de l’Eurométropole de Strasbourg de garantir intégralement la société SADE de la provision mise à sa charge :
Quant à la recevabilité des conclusions en appel en garantie de la société Sade :
24. En premier lieu, si la société Lollier Ingénierie soutient que les conclusions en appel en garantie que dirige la société SADE contre l’Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL assurances sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable adressée par la société SADE à l’Eurométropole de Strasbourg, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée dans le cadre de conclusions en appel en garantie du constructeur contre le maître d’ouvrage.
25. En second lieu, les stipulations de l’article 50 du CCAG -Travaux relatives aux réclamations préalables formées par un titulaire à l’encontre du représentant du pouvoir adjudicateur dans le cadre de l’exécution ou du règlement financier d’un marché public de travaux ne sont pas applicables en l’espèce aux conclusions d’appel en garantie que forme la société SADE à l’encontre de l’Eurométropole de Strasbourg dans le cadre d’un litige relatif à un dommage de travaux publics.
Quant au bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
26. En premier lieu, d’une part, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Il en va ainsi, s’agissant des dommages causés aux tiers, et sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l’ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l’encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
27. D’autre part, lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d’un dommage dû aux désordres affectant un ouvrage public, le constructeur de celui-ci est fondé, sauf clause contractuelle contraire, à demander à être garanti en totalité par le maître d’ouvrage dès lors que la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ni de la garantie décennale. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise au constructeur qu’à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
28. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la réception définitive des travaux exécutés par la société SADE, dans le cadre du marché de travaux portant sur la pose du réseau de chaleur urbain, a été prononcée le 23 septembre 2016, avec effet au 21 septembre 2016. Cette réception était assortie de réserves qui ont été levées le 21 novembre 2016, postérieurement à la survenance, le 8 août 2016, du sinistre à l’origine des désordres litigieux et antérieurement à l’introduction de la requête en référé provision présentée par la société Strasbourg Electricité Réseaux, enregistrée le 3 août 2017 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg. Aucune des réserves dont était assorti le procès-verbal de réception des travaux n’avait d’ailleurs de lien avec l’incident du 8 août 2016. Il n’est, en outre, pas allégué que la réception n’aurait été acquise à la société SADE qu’à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
29. En troisième lieu, cependant, l’Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL assurances, subrogée dans les droits de l’Eurométropole de Strasbourg, soutiennent que les parties ont entendu poursuivre les relations contractuelles au-delà de la réception des travaux attribués à la société SADE.
30. D’une part, le procès-verbal de réception des travaux est assorti de la mention selon laquelle : « la décision de réception ne dégage pas la responsabilité de l’entreprise de dommages collatéraux apparus pendant ou après ladite réception et résultant de l’exécution des travaux. ». Toutefois, l’article 13 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché relatif à la pose d’un réseau de chaleur urbain à Strasbourg prévoit que les stipulations du cahier des clauses administratives générales (CCAG) -Travaux de 2009 s’appliquent à la réception des travaux, sans prévoir de réserve contractuelle aux stipulations du CCAG Travaux. De plus, les dommages collatéraux litigieux sont apparus, ainsi qu’il a été dit, pendant l’exécution des travaux et non « pendant ou après leur réception » ainsi que l’énonce cette réserve. La circonstance que l’Eurométropole de Strasbourg n’a été conviée aux opérations d’expertise diligentées par la société Saretec qu’en juin 2017 ne suffit pas à estimer que les dommages litigieux sont apparus après la réception des travaux prononcée le 23 septembre 2016 alors qu’ainsi qu’il a été dit, l’incident s’est produit le 8 août 2016 pendant leur exécution et qu’il est mentionné notamment dans un compte-rendu de chantier du 10 août 2016, en présence du maître de l’ouvrage, ainsi que dans un courriel de ce dernier, le 12 septembre 2016. Par suite, l’Eurométropole de Strasbourg, la société SMACL assurances et la société Lollier Ingénierie ne peuvent utilement invoquer la mention précitée dont est assorti le procès-verbal de réception des travaux pour soutenir que les parties ont entendu prolonger la responsabilité contractuelle du constructeur au-delà de la réception des travaux pour des dommages qui auraient été causés à des tiers antérieurement à celle-ci.
31. D’autre part, l’article 14.3 relatif aux assurances du CCAP du marché relatif à la pose d’un réseau de chaleur urbain à Strasbourg stipule que, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils ont contracté une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux. Contrairement à ce que soutiennent l’Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL assurances, cette stipulation ne saurait être regardé comme valant clause contractuelle contraire permettant de prolonger les relations contractuelles entre le maître de l’ouvrage et le constructeur postérieurement à la réception des travaux.
32. En outre, aux termes de l’article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit. ». Ces dispositions ne s’appliquent pas aux clauses qui se bornent à prévoir un aménagement ou une limitation de la responsabilité du cocontractant, sauf à ce qu’elles aient un contenu et une portée dont le rapprochement avec les autres éléments pertinents de l’économie du contrat ferait apparaître qu’elles auraient été conçues pour produire un effet voisin de celui d’une clause de renonciation. Tel n’est pas le cas, en l’espèce, des stipulations contractuelles litigieuses qui ne prévoient pas une renonciation de l’Eurométropole de Strasbourg à tout recours contre la société SADE, mais aménagent la responsabilité des parties co-contractantes dans le cadre des opérations de réception des travaux conformément aux clauses générales applicables aux marchés de travaux.
33. Par ailleurs, l’Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL assurances ne sauraient utilement invoquer les dispositions de l’article L. 5111-3 du code général des collectivités territoriales qui sont dépourvues de tout lien avec le présent litige.
34. En quatrième lieu, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. S’il résulte de l’instruction que la société SADE a accepté, le 9 mars 2017, le décompte général qui lui avait été notifié qui est ainsi devenu le décompte général et définitif du marché, ses conclusions en appel en garantie dirigées contre l’Eurométropole de Strasbourg sont fondées, non sur les droits et obligations financiers résultant de l’exécution du marché litigieux, mais sur les réclamations que lui a adressées la société Strasbourg Electricité Réseaux, qui a la qualité de tiers par rapport au marché. Par suite, le caractère intangible du décompte général et définitif du marché dont était titulaire la société SADE ne saurait faire obstacle à la recevabilité de ses conclusions d’appel en garantie.
35. En dernier lieu, ainsi qu’il est dit aux point 18 et 19 du présent arrêt, l’effondrement de l’artère bétonnée longeant un câble de 63 KV exploité par la société Strasbourg Electricité Réseaux, le 8 août 2016, s’est produit à l’occasion des travaux de réalisation d’un réseau de chaleur urbain à Strasbourg attribués à la société SADE. L’Eurométropole de Strasbourg avait la qualité de maître de l’ouvrage des travaux réalisés par la société SADE à l’origine du préjudice subi par la société Strasbourg Electricité Réseaux qui a la qualité de tiers à ces travaux. Ainsi qu’il est dit au point 28 du présent arrêt, la réception des travaux attribués à la société SADE avait été prononcée et les réserves émises levées avant l’introduction de la requête en référé provision de la société Strasbourg Electricité Réseaux. Par suite, alors même qu’aucun rapport d’expertise judiciaire n’a été produit et que les responsabilités respectives des participants aux travaux ne sont pas établies avec certitude, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, qu’eu égard aux effets de la réception des travaux attribués à la société SADE, l’obligation de l’Eurométropole de Strasbourg, maître de l’ouvrage, à l’égard de la société SADE, constructeur l’appelant en garantie, n’était pas sérieusement contestable.
36. Il résulte de tout ce qui précède que l’Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL assurances, qui n’établissent ni même n’allèguent que la réception des travaux aurait été acquise à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives, ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a estimé que l’obligation de l’Eurométropole de Strasbourg de garantir intégralement la société SADE de l’ensemble des provisions mises à sa charge à raison de la réparation du dommage subi par la société Strasbourg Electricité Réseaux, n’était pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne les conclusions en appel en garantie d’Eurométropole de Strasbourg et de la société SMACL assurances dirigées contre la société SADE :
37. La circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige.
38. Il résulte de l’instruction et notamment du compte-rendu de la réunion de chantier du 10 août 2016, à laquelle assistait un représentant du maître d’ouvrage, que l’incident survenu le 8 août précédent y a été évoqué. Un échange de courriels du 12 septembre 2016 entre l’Eurométropole de Strasbourg et la société Strasbourg Electricité Réseaux établit également que le maître de l’ouvrage n’ignorait pas le sinistre et a pris les mesures nécessaires pour la poursuite des travaux attribués à la société SADE. En outre, il résulte du rapport d’expertise amiable réalisé par la société Saretec qu’un représentant de l’Eurométropole de Strasbourg a assisté à la réunion d’expertise du 9 février 2017. Ainsi, à la date à laquelle le décompte général du marché de la société SADE lui a été notifié, le 3 mars 2017, l’Eurométropole de Strasbourg avait connaissance des dommages causés aux tiers en raison des travaux de réalisation du réseau de chauffage urbain. Or, le décompte général notifié le 3 mars 2017 à la société SADE et que celle-ci a accepté, le 9 mars suivant, n’est assorti d’aucune réserve, même non chiffrée, sur les conséquences des dommages sur les ouvrages exploités par la société Strasbourg Electricité Réseaux.
39. Par ailleurs, ainsi qu’il est dit au point 32 du présent arrêt, l’Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL assurances ne sont pas fondées à soutenir que la circonstance que les relations contractuelles prennent fin à la date de réception de l’ouvrage, sauf clause contractuelle contraire, méconnaîtrait l’article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif prévu par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également, en tout état de cause, être écarté, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL assurances, subrogée dans les droits de de l’Eurométropole de Strasbourg, ne disposeraient pas de voies de recours.
40. Par suite, l’Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL assurances, subrogée dans les droits de l’Eurométropole de Strasbourg, ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l’appel en garantie dirigé par l’Eurométropole de Strasbourg contre la société SADE.
En ce qui concerne l’appel en garantie de l’Eurométropole de Strasbourg et de la société SMACL assurances à l’encontre de la société Delta Service Location :
41. Il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs, notamment de sous-traitants. S’il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, il ne saurait, toutefois, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles.
42. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société SADE a conclu un contrat de location de matériel et de prestations associées avec la société Delta Service Location consistant en la fourniture et l’installation de pompes de rabattage et de groupes électrogènes. Ces pompes ont été installées pendant toute la durée des travaux pour rabattre la nappe phréatique. Elles comportaient un groupe principal de trois pompes avec un groupe électrogène, un groupe de secours et un second groupe avec une pompe (P1). Un dispositif de télésurveillance a également été mis en place pour le fonctionnement du principal groupe de trois pompes. Cependant, le 8 août 2016, l’arrêt du groupe électrogène secondaire alimentant la pompe P1 a été constaté, ce groupe ne faisant l’objet d’aucune télésurveillance. En l’absence de fonctionnement de cette pompe, le niveau de l’eau dans la tranchée était élevé. Lorsque le système de pompes a été remis en fonctionnement le même jour, l’artère bétonnée s’est progressivement affaissée, ce qui, ainsi qu’il a été dit, est à l’origine des désordres subis par la société Strasbourg Electricité Réseaux.
43. En second lieu, la société Delta Service Location n’est liée par aucun contrat avec le maître de l’ouvrage. Cependant, alors même que l’Eurométropole de Strasbourg ne pourrait pas rechercher utilement la responsabilité de la société SADE, son co-contractant, ni la qualité de participant aux travaux de la société Delta Service Location, ni la violation, par cette société, des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires, ne sont suffisamment établies en l’état de l’instruction. Le rapport d’expertise réalisé le 27 juin 2017 par la société Saretec relève notamment que « la participation de la société Delta Service Location reste à déterminer ».
44. Par suite, l’obligation dont se prévalent l’Eurométropole de Strasbourg et la SMACL assurances, subrogée dans les droits de l’Eurométropole de Strasbourg, à l’encontre de cette entreprise ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable. Les conclusions en appel en garantie présentées par l’Eurométropole de Strasbourg et la SMACL assurances à l’encontre de la société Delta Service Location doivent, en conséquence, être rejetées.
En ce qui concerne l’appel en garantie de l’Eurométropole de Strasbourg et de la société la SMACL assurances à l’encontre de la société Lollier Ingénierie :
45. En premier lieu, le maître d’oeuvre qui s’abstient d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité. Le caractère apparent ou non des vices en cause lors de la réception est sans incidence sur le manquement du maître d’oeuvre à son obligation de conseil, dès lors qu’il avait eu connaissance de ces vices en cours de chantier. Cependant, le devoir de conseil du maître d’oeuvre au moment de la réception ne concerne que l’état de l’ouvrage achevé et ne s’étend donc pas aux désordres causés à des tiers par l’exécution du marché. Ainsi, le maître d’oeuvre ne commet aucune faute en s’abstenant d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, d’assortir la réception de réserves relatives aux conséquences de tels désordres.
46. Par suite, en s’abstenant d’alerter l’Eurométropole de Strasbourg sur la nécessité d’assortir la réception des travaux de la société SADE de réserves relatives aux conséquences des désordres survenus sur l’artère bétonnée exploitée par la société Strasbourg Electricité Réseaux, qui ont le caractère d’un désordre causé à un tiers à l’exécution du marché, le cabinet Lollier Ingénierie, titulaire d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, dont celle relative à l’assistance du maître d’ouvrage lors des opérations de réception, ne peut être regardé comme ayant commis un manquement à son devoir de conseil.
47. En deuxième lieu, ainsi qu’il est dit au point 37 du présent arrêt, la circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige.
48. D’une part, aux termes de l’article 11.8 « Paiement pour solde et règlements partiels définitifs » du CCAG applicable aux marchés de prestations intellectuelles approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009 : « 11.8.1 La demande de paiement est adressée au pouvoir adjudicateur après la décision de réception. () / 11.8.3. En cas de contestation, sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la demande de paiement présentée par le titulaire. ».
49. Il résulte de l’instruction que le cabinet Lollier Ingénierie a adressé à l’Eurométropole de Strasbourg, le 29 septembre 2017, son décompte final détaillant les sommes restant à payer au titre du solde du marché de maîtrise d’oeuvre relatif à la pose d’un réseau de chaleur urbain à Strasbourg et faisant apparaître à son profit une somme de 1 398,37 euros. Le maître d’ouvrage lui a versé cette somme, le 15 décembre 2017, sans préciser qu’il n’entendait pas procéder au règlement du solde du marché. L’Eurométropole de Strasbourg doit donc être regardée comme ayant validé le projet de décompte présenté par le cabinet Lollier Ingénierie et arrêté le solde de ce marché au montant qui lui était proposé. Le décompte du marché doit, par suite, être regardé comme devenu définitif à compter de ce paiement.
50. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la date du 15 décembre 2017, l’Eurométropole de Strasbourg avait connaissance du sinistre intervenu sur le chantier du réseau de chaleur urbain, des désordres qu’il avait provoqués et de l’expertise réalisée en juin 2017 par la société Saretec précisant les conséquences financières de ces désordres. En outre, la requête en référé-provision, introduite par la société Strasbourg Electricité Réseaux auprès du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, le 3 août 2017, a été communiquée à l’Eurométropole de Strasbourg, mise en cause par la requérante, le 26 octobre 2017 par le greffe du tribunal ainsi que l’établissent les mentions de la fiche de suivi de cette requête. Or, l’Eurométropole de Strasbourg n’a pas assorti le décompte général du marché de maîtrise d’oeuvre relatif à la pose d’un réseau de chaleur urbain à Strasbourg d’une réserve, même non chiffrée, relative à ce litige.
51. Par suite, les conclusions en appel en garantie dirigées par l’Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL assurances, subrogée dans les droits de l’Eurométropole de Strasbourg, contre la société Lollier Ingénierie, n’apparaissent pas comme non sérieusement contestables et doivent, en conséquence, être rejetées.
En ce qui concerne l’appel en garantie de l’Eurométropole de Strasbourg et de la société SMACL assurances à l’encontre de la société Energival, aux droits de laquelle vient la société Réseaux de chaleur urbains d’Alsace :
52. Au soutien de leur appel en garantie à l’encontre de la société Energival, l’Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL assurances se bornent à faire valoir que sa responsabilité contractuelle est engagée en tant que membre solidaire du groupement de maîtrise d’oeuvre, sans faire état d’aucune faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle pour faute dans le cadre de leurs conclusions en appel en garantie. Par suite, les conclusions en appel en garantie dirigées par l’Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL assurances, subrogée dans les droits de l’Eurométropole de Strasbourg, contre la société Energival, aux droits de laquelle vient la société Réseaux de chaleur urbains d’Alsace n’apparaissent pas comme non sérieusement contestables et doivent, en conséquence, être rejetées.
53. Il résulte de ce qui est dit aux points 17 à 52 du présent arrêt que les conclusions de l’appel principal de l’Eurométropole de Strasbourg et de la société SMACL assurances, subrogée dans les droits de l’Eurométropole de Strasbourg, doivent être rejetées.
Sur l’appel incident de la société Strasbourg Electricité Réseaux :
54. Par la voie de l’appel incident, la société Strasbourg Electricité Réseaux demande que l’ordonnance attaquée soit réformée, d’une part en ce qu’elle déclare irrecevables les conclusions qu’elle dirigeait en première instance contre l’Eurométropole de Strasbourg et d’autre part, en ce qu’elle ne fait que partiellement droit à sa demande de provision.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la société Strasbourg Electricité Réseaux présentées à l’encontre de l’Eurométropole de Strasbourg devant le juge des référés du tribunal administratif :
55. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, applicable aux requêtes introduites à compter du 1er janvier 2017 : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
56. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative (CJA) qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 de ce code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du CJA n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
57. La société Strasbourg Electricité Réseaux ne conteste pas ne pas avoir saisi l’Eurométropole de Strasbourg d’une demande indemnitaire préalablement à l’introduction de sa requête devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, le 3 août 2017. Aucune décision, expresse ou implicite, de l’Eurométropole de Strasbourg, qui avait d’ailleurs conclu à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre elle par la société Strasbourg Electricité Réseaux, n’est intervenue en cours d’instance. Les conclusions présentées par la société Strasbourg Electricité Réseaux sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dirigées contre l’Eurométropole de Strasbourg étaient donc irrecevables. Par suite la société Strasbourg Electricité Réseaux n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre l’Eurométropole de Strasbourg. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen, soulevé par l’Eurométropole de Strasbourg et la société SMACL assurances, subrogée dans les droits de l’Eurométropole de Strasbourg, tiré de ce qu’en l’absence d’expertise judiciaire, la société Strasbourg Electricité Réseaux ne saurait se prévaloir d’aucune obligation non sérieusement contestable à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions tendant à augmenter le montant de la provision accordée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg :
58. Il résulte de l’instruction qu’en appel, la société Strasbourg Electricité Réseaux justifie avoir réglé un montant de 21 192 euros hors taxes (HT) à la société 3M et un montant de 3 258 euros HT à la société Pfisterer, correspondant à la fourniture des extrémités et aux prestations associées directement en lien avec les dommages subis sur l’artère bétonnée de la ligne haute tension C 911. Les sociétés 3M et Pfisterer attestent que les jonctions et les extrémités pour supports HTB fournies ont été utilisées pour la réparation des câbles. La société Strasbourg Electricité Réseaux justifie également en appel que les dépenses facturées à hauteur de 42 804,16 euros HT à la société Silec câble relatives aux essais après déroulage et avant remise en exploitation, le 6 décembre 2016, ont un lien direct avec les travaux sur la ligne haute tension Fustel – PPR en produisant en plus des factures déjà produites devant le juge des référés et de nouveau en appel, le procès-verbal de ces essais. Par suite, les sommes exposées à hauteur de 67 254,16 euros HT, qui ont un lien direct avec les dommages subis par la société Strasbourg Electricité Réseaux ne sont pas sérieusement contestables. Il y a lieu, en conséquence de fixer le montant non sérieusement contestable de la provision destinée à réparer les dommages subis par Strasbourg Electricité Réseaux à la somme totale de 497 801,82 euros hors taxes et de la mettre à la charge la société SADE. En outre, il résulte de ce qui est dit au point 36 que l’Eurométropole de Strasbourg est appelée à garantir intégralement la société SADE à hauteur de cette somme. Le surplus des conclusions de la société Strasbourg Electricité Réseaux est rejeté.
Sur les appels provoqués :
En ce qui concerne les conclusions en appel en garantie présentées par la société SADE :
59. En l’état de l’instruction, le partage des responsabilités entre les différents intervenants au marché de pose du réseau de chauffage urbain de Strasbourg ne peut pas être déterminé avec un degré suffisant de certitude. En particulier, le rapport d’expertise réalisé par la société Saretec ne permet pas d’établir les responsabilités respectives du maître d’oeuvre, du constructeur et de la société Delta Service Location dans la survenance du sinistre. Par suite, les conclusions d’appel en garantie présentées par la société SADE à l’encontre de la société Lollier Ingénierie et de la société Réseaux de chaleur urbains d’Alsace, venant aux droits de la société Energival, qui ne peuvent être regardées comme reposant sur une obligation non sérieusement contestable, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les appels en garantie présentés par les sociétés Lollier Ingénierie et Réseaux de chaleur urbains d’Alsace :
60. Pour les motifs exposés au point précédent, les conclusions d’appel en garantie que présentent, par la voie de l’appel provoqué, les sociétés Lollier Ingénierie et Réseaux de chaleur urbains d’Alsace, venant aux droits de la société Energival, à l’encontre des sociétés SADE et Delta Service Location doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
61. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Strasbourg Electricité Réseaux, de la société SADE, de la société Lollier Ingénierie, de la société Réseaux de chaleur urbains d’Alsace, venant aux droits de la société Energival et de la société Delta Service Location, qui ne sont, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que l’Eurométropole de Strasbourg et la SMACL assurances, subrogée dans les droits de l’Eurométropole de Strasbourg, demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
62. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg le versement de la somme de 1 500 euros respectivement à la société Strasbourg Electricité Réseaux, à la société SADE, à la société Delta Service Location, à la société Lollier Ingénierie et à la société Réseaux de chaleur urbains d’Alsace sur le fondement des mêmes dispositions.
63. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SADE le versement de la somme de 1 500 euros à la société Strasbourg Electricité Réseaux sur le fondement des mêmes dispositions.
64. Le surplus des conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la société Strasbourg Electricité Réseaux, la société SADE, la société Delta Service Location, la société Lollier Ingénierie et la société Réseaux de chaleur urbains d’Alsace est rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La provision que la société SADE est condamnée à verser à la société Strasbourg Electricité Réseaux est portée à la somme de 497 801,82 euros hors taxes.
Article 2 : La requête de l’Eurométropole de Strasbourg et de la société SMACL assurances, subrogée dans les droits de l’Eurométropole de Strasbourg, est rejetée.
Article 3 : L’Eurométropole de Strasbourg est appelée à garantir intégralement la société SADE du montant de la provision mentionnée à l’article 1er du présent arrêt.
Article 4 : L’Eurométropole de Strasbourg versera la somme de 1 500 euros respectivement à la société Strasbourg Electricité Réseaux, à la société SADE, à la société Delta Service Location, à la société Lollier Ingénierie et à la société Réseaux de chaleur urbains d’Alsace sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société SADE versera la somme de 1 500 euros à la société Strasbourg Electricité Réseaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la société Strasbourg Electricité Réseaux, de la société SADE, de la société Delta Service Location, de la société Lollier Ingénierie et de la société Réseaux de chaleur urbains d’Alsace est rejeté.
Article 7 : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 7 août 2018 est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent arrêt.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l’Eurométropole de Strasbourg, à la société SMACL assurances, à la société Strasbourg Electricité Réseaux, à la société SADE, à la société Samuel Lollier Ingénierie, à la société Delta Service Location et à la société Réseaux de chaleur urbains d’Alsace.
18NC02291
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- DÉCRET n°2014-1603 du 23 décembre 2014
- Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des assurances
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